Laferrière c. Lawson
Court headnote
Laferrière c. Lawson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-03-21 Recueil [1991] 1 RCS 541 Numéro de dossier 21334 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Québec Sujets Droit professionnel Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21334 Contenu de la décision Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541 Dr Ray Lawson Appelant c. Me Nicole Laferrière en sa qualité d'exécutrice testamentaire de feue Mireille Fortier‑Dupuis Intimée répertorié: laferrière c. lawson No du greffe: 21334. 1990: 22 mars; 1991: 21 mars. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel du québec Responsabilité civile ‑‑ Faute médicale ‑‑ Causalité ‑‑ Théorie de la perte de chance ‑‑ Biopsie pratiquée par un médecin qui ne renseigne pas sa patiente sur son état cancéreux et qui omet d'assurer le suivi requis de son état de santé ‑‑ Décès ultérieur de la patiente d'un cancer généralisé ‑‑ Faut‑il accueillir l'action intentée au médecin même s'il n'est pas prouvé que le sort de la patiente aurait été différent sans sa faute? ‑‑ Faut‑il incorporer la théorie de la perte de chance dans le droit civil québécois de la responsabilité médicale? Médecins et chirurgiens ‑‑ Faute médicale ‑‑ Causalité ‑‑ Théorie de la perte de chance ‑‑ Biopsie pratiquée par un mé…
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Laferrière c. Lawson
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1991-03-21
Recueil
[1991] 1 RCS 541
Numéro de dossier
21334
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley
En appel de
Québec
Sujets
Droit professionnel
Responsabilité civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21334
Contenu de la décision
Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541
Dr Ray Lawson Appelant
c.
Me Nicole Laferrière en sa qualité
d'exécutrice testamentaire de feue
Mireille Fortier‑Dupuis Intimée
répertorié: laferrière c. lawson
No du greffe: 21334.
1990: 22 mars; 1991: 21 mars.
Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel du québec
Responsabilité civile ‑‑ Faute médicale ‑‑ Causalité ‑‑ Théorie de la perte de chance ‑‑ Biopsie pratiquée par un médecin qui ne renseigne pas sa patiente sur son état cancéreux et qui omet d'assurer le suivi requis de son état de santé ‑‑ Décès ultérieur de la patiente d'un cancer généralisé ‑‑ Faut‑il accueillir l'action intentée au médecin même s'il n'est pas prouvé que le sort de la patiente aurait été différent sans sa faute? ‑‑ Faut‑il incorporer la théorie de la perte de chance dans le droit civil québécois de la responsabilité médicale?
Médecins et chirurgiens ‑‑ Faute médicale ‑‑ Causalité ‑‑ Théorie de la perte de chance ‑‑ Biopsie pratiquée par un médecin qui ne renseigne pas sa patiente sur son état cancéreux et qui omet d'assurer le suivi requis de son état de santé ‑‑ Décès ultérieur de la patiente d'un cancer généralisé ‑‑ Faut‑il accueillir l'action intentée au médecin même s'il n'est pas prouvé que le sort de la patiente aurait été différent sans sa faute? ‑‑ Faut‑il incorporer la théorie de la perte de chance dans le droit civil québécois de la responsabilité médicale?
L'intimée est l'exécutrice testamentaire de feue Mme D, qui a consulté l'appelant au sujet d'une masse anormale dans son sein. L'appelant a pratiqué une biopsie et l'ablation de la masse qui était cancéreuse, mais il n'a pas informé D de son état cancéreux, ni établi de suivi à long terme. Plus tard la santé de D s'est détériorée; elle a été déclarée atteinte d'un cancer généralisé et a subi des opérations chirurgicales et différents traitements. Elle a intenté une action en dommages‑intérêts contre l'appelant, mais elle est décédée en cours d'instance. L'intimée a continué l'action qui a été rejetée sur le fond en première instance. La Cour d'appel a infirmé cette décision. La Cour a conclu, à la majorité, que la faute de l'appelant avait entraîné la perte d'une chance réelle et sérieuse de profiter de soins médicaux appropriés et qu'il y avait lieu à indemnisation.
Arrêt (le juge La Forest est dissident): Le pourvoi est accueilli en partie.
Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin: Il faut faire droit à la réclamation de l'intimée pour angoisse et frustration puisque la faute de l'appelant est directement reliée au stress psychologique considérable et inutile que D a ressenti en apprenant qu'elle avait vécu pendant quatre ans sans savoir qu'elle souffrait d'un cancer et sans bénéficier du suivi, du contrôle et du traitement qui auraient été indiqués dans son cas. L'analyse fondée sur la perte de chance proposée comme fondement de la réclamation de dommages‑intérêts pour souffrances physiques et mort prématurée ne convient pas, du moins quand la mort ou la maladie est déjà survenue. Dans ces cas, les principes classiques en matière de causalité suffisent et constituent les fondements essentiels de la responsabilité individuelle.
La reconnaissance distincte d'une perte de chance est douteuse, sauf dans les cas classiques exceptionnels, et il n'y a certainement aucune raison d'étendre une forme aussi artificielle d'analyse au contexte médical lorsqu'il faut tenir compte de fautes d'omission ou de fautes résultant d'une action concurremment avec d'autres facteurs de causalité identifiables pour déterminer ce qui a engendré le résultat particulier, qu'il s'agisse de maladie ou de décès. Bien qu'en France et en Belgique, il y ait peu d'auteurs qui s'opposent à l'application de la perte de chance dans les cas classiques, cette théorie a été sévèrement critiquée dans le contexte médical parce qu'on y a vu une tentative de contourner l'exigence d'un lien de causalité certain. Au Québec, dans les décisions qui ont porté sur la perte de chance dans le contexte médical, les cours ont porté leur attention sur le préjudice réel qui est survenu plutôt que sur la chance elle‑même, peut‑être à cause des règles moins strictes en matière de causalité. Cette méthode, qui permet d'assurer que le lien de causalité entre la faute et la situation réelle dans laquelle le demandeur se trouve est prouvé au moins selon la prépondérance des probabilités, est préférable. Pour établir sa preuve, le demandeur peut invoquer des faits, des présomptions et des statistiques. Dans certains cas où la faute comporte un danger manifeste pour la santé et pour la sécurité du patient et où ce danger s'est réalisé, il peut être logique pour le juge de présumer l'existence du lien de causalité entre la faute et ce préjudice, sous réserve d'une forte indication du contraire.
Les règles de la responsabilité civile exigent la preuve de la faute, de la causalité et du préjudice. Les actes et les omissions peuvent constituer une faute et les deux sont soumis à la même analyse pour ce qui a trait à la causalité. La causalité en droit n'est pas identique à la causalité scientifique; elle doit être établie selon la prépondérance des probabilités, compte tenu de toute la preuve: la preuve factuelle, la preuve statistique et les présomptions. Une preuve statistique peut être utile à titre indicatif, mais elle n'est pas déterminante. Même si la preuve statistique et la preuve factuelle ne justifient pas de conclure à l'existence de causalité, selon la prépondérance des probabilités, à l'égard du décès ou de la maladie, ces mêmes preuves peuvent justifier de conclure à l'existence de causalité à l'égard d'un préjudice moindre, comme l'abrègement de la vie ou l'augmentation de la souffrance. Si après considération de tous les facteurs, le juge n'est pas convaincu, d'après son évaluation de la prépondérance des probabilités, que la faute a causé un préjudice réel quelconque il doit rejeter la demande d'indemnisation.
Même si la preuve en l'espèce étaye amplement la conclusion du juge de première instance qu'il est impossible d'affirmer que la faute de l'appelant a causé le décès de D, sept ans après le premier diagnostic de cancer du sein, celle‑ci a enduré une sorte de souffrance psychologique directement reliée à l'omission de l'appelant de la renseigner sur son état. De plus, l'omission de l'appelant d'assurer le suivi de sa patiente a probablement privé D de l'avantage d'un traitement précoce qui aurait signifié pour elle une amélioration réelle de son état; il faut reconnaître et indemniser cette privation.
Le juge La Forest (dissident): Le pourvoi doit être rejeté pour les motifs prononcés par le juge Jacques de la Cour d'appel. Le droit civil reconnaît que le préjudice résultant de la perte d'une chance est indemnisable en l'espèce. Malgré une disposition à accorder des dommages-intérêts plus modestes, il n'y a pas lieu de modifier l'opinion de la majorité de la Cour d'appel sur cette question.
Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Arrêts mentionnés: Brabander c. Goulet, [1985] C.A. 36; Wilson c. Rowswell, [1970] R.C.S. 865; Cass. civ. 1re, 31 mai 1988, Bull. civ. 1988, I, no 165, p. 114; Cass. civ. 1re, 11 octobre 1988, Bull. civ. 1988, I, no 281, p. 192; Cass. civ. 1re, 29 mars 1989, Bull. civ. 1989, I, no 147, p. 97; Cass. civ. 1re, 7 juin 1989, Bull. civ. 1989, I., no 230, p. 154; Cass. civ. 1re, 10 janvier 1990, Bull. civ. 1990, I, no 10, p. 8; Cass. civ. 1re, 7 février 1990, Bull. civ. 1990, I, no 39, p. 30; Bruxelles, 12 février 1957, Pas. 1958, II, 1; Liège, 7e Ch., 24 novembre 1971, inédit, R.G. no 1201/70; Bruxelles, 19 janvier 1965, Pas. 1966, II, 13; Bruxelles, 2e ch. civ., 22 octobre 1982, inédit, appel rejeté Cass. 1re ch., 19 janvier 1984, Pas. 1984, I, 548; Tardif c. Laverrière, C.S. Mégantic, no 6210, 10 novembre 1976 (résumé à [1976] C.S. 1803); Grenier c. Gervais, [1950] B.R. Qué. 60; Lacourcière c. Laplante, [1976] C.A. 433; Beaupré c. Joly, [1971] C.S. 199; Sol‑Air B.G. Inc. c. Marsh & McLennan, [1988] R.R.A. 206; Lachambre c. Perreault (1983), [1990] R.R.A. 397; Zuk c. Mihaly, [1989] R.R.A. 737; Gburek c. Cohen, [1988] R.J.Q. 2424; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1989] R.J.Q. 2619; Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; Shawinigan Engineering Company v. Naud, [1929] R.C.S. 341; Morin c. Blais, [1977] 1 R.C.S. 570; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; J.E. Construction Inc. c. General Motors du Canada Ltée, [1985] C.A. 275; Dodds c. Schierz, [1986] R.J.Q. 2623; Hotson v. East Berkshire Area Health Authority, [1987] A.C. 750.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 .
Code civil du Bas‑Canada, art. 1205.
Doctrine citée
Aubry et Rau. Droit civil français, 8e éd., t. VI‑2, Responsabilité délictuelle. Par Noël Dejean de la Bâtie. Paris: Librairies Techniques, 1989.
Anrys, Henri. La responsabilité civile médicale. Bruxelles: Ferdinand Larcier, 1974.
Baudouin, Jean‑Louis. La responsabilité civile délictuelle. Cowansville: Yvon Blais Inc., 1985.
Boré, Jacques. "L'indemnisation pour les chances perdues: une forme d'appréciation quantitative de la causalité d'un fait dommageable", J.C.P. 1974.I.2620.
Chabas, François. Note sous Cass. crim., 9 janvier 1979, J.C.P. 1980.II.19272.
Chabas, François. "Vers un changement de nature de l'obligation médicale", J.C.P. 1973.I.2541.
Chartier, Yves. La réparation du préjudice dans la responsabilité civile. Paris: Dalloz, 1983.
Dorsner‑Dolivet, Annick. Contribution à la restauration de la faute, condition des responsabilités civile et pénale dans l'homicide et les blessures par imprudence: à propos de la chirurgie. Paris: L.G.D.J., 1986.
Durry, Georges. "Responsabilité civile" (1967), 65 Rev. trim. dr. civ. 153.
Hennau‑Hublet, Christiane. L'activité médicale et le droit pénal: Les délits d'atteinte à la vie, l'intégrité physique et la santé des personnes. Bruxelles: Émile Bruylant, 1987.
Honoré, A. M. Causation and Remoteness of Damage, ch. 7, International Encyclopedia of Comparative Law, vol. XI, Torts. Edited by André Tunc. Tubingen, West Germany: J.C.B. Mohr, 1971.
Mémeteau, Gérard. "Perte de chance en droit médical français" (1986), 32 R.D. McGill 126.
Molinari, Patrick. "La responsabilité civile de l'avocat" (1977), 37 R. du B. 275.
Penneau, Jean. La responsabilité médicale. Paris: Sirey, 1977.
Pineau, Jean et Monique Ouellette. Théorie de la responsabilité civile, 2e éd. Montréal: Thémis Inc., 1980.
Savatier, René. "Le droit des chances et des risques, dans les assurances, la responsabilité civile dans la médecine, et sa synthèse dans l'assurance de responsabilité médicale" (1973), 44 Rev. gén. ass. terr. 457.
Savatier, René. "Une faute peut‑elle engendrer la responsabilité d'un dommage sans l'avoir causé?", D.1970.Chron.123.
Tancelin, Maurice. Des obligations: contrat et responsabilité, 4e éd. Montréal: Wilson & Lafleur, 1988.
Tourneau, Philippe le. La responsabilité civile, 3e éd. Paris: Dalloz, 1982.
Vacarie, Isabelle. "La perte d'une chance", [1987] 3 R.R.J. 903.
Viney, Geneviève. Traité de droit civil, t. IV, Les obligations: la responsabilité‑‑conditions. Paris: L.G.D.J., 1982.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.J.Q. 27, 20 C.A.Q. 52, 49 C.C.L.T. 309, qui a infirmé une décision du juge Deslongchamps qui avait rejeté l'action en dommages‑intérêts de l'appelante. Pourvoi accueilli en partie, le juge La Forest étant dissident.
Allan R. Hilton, Julie Chenette et Serge Gaudet, pour l'appelant.
Lynne Kassie et Jean‑Pierre Sheppard, pour l'intimée.
//Le juge Gonthier//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin rendu par
Le juge Gonthier ‑‑ Le présent pourvoi porte sur les conséquences juridiques de l'omission d'un médecin de renseigner sa patiente sur son état cancéreux et d'assurer par la suite le suivi requis. On demande à notre Cour de déterminer si l'action peut être accueillie même s'il n'est pas établi qu'en l'absence de faute de la part du médecin le sort de la patiente aurait été différent. À cet égard, notre Cour est appelée à examiner la théorie de la "perte de chance" et décider s'il faut incorporer cette théorie dans le droit civil québécois en matière de responsabilité médicale.
I -‑ Les faits et les procédures
L'intimée, Me Nicole Laferrière, agit en qualité d'exécutrice testamentaire de feue Mme Mireille Fortier‑Dupuis. En novembre 1975, Mme Dupuis a engagé contre l'appelant, le Dr Ray Lawson, des procédures dans lesquelles elle réclamait la somme de 150 000 $ à titre de dommages‑intérêts pour inexécution par le Dr Lawson de ses obligations à titre de médecin. Madame Dupuis est décédée en 1978, en cours d'instance. Elle fut cependant en mesure de témoigner avant son décès et elle l'a fait, à la demande de l'appelant, le 21 juin 1976. Par jugement du juge Guérin, le 23 septembre 1981, Me Laferrière est autorisée à reprendre l'instance de la part de Mme Dupuis. Dans une déclaration réamendée, en date du 23 novembre 1983, elle réclame une somme totale de 250 000 $.
En 1970, Mme Dupuis, qui avait alors 48 ans, s'inquiète de plus en plus de la présence d'un nodule ou d'une masse anormale au sein droit. Elle consulte son gynécologue qui lui recommande de subir une mammographie dont les résultats sont négatifs. Ce résultat, semble‑t‑il ne dissipe pas l'angoisse de Mme Dupuis. En mars 1971, elle lit un article au sujet du Dr Ray Lawson dans le supplément hebdomadaire d'un journal montréalais. Elle note sa réputation internationale dans le traitement du cancer du sein, qu'il utilise le matériel le plus récent pour le dépistage du cancer du sein et que sa méthode progressive de traitement de ce type de cancer évite toute ablation inutile des tissus du sein. Madame Dupuis communique avec le Dr Lawson au Westmount Breast Centre et prend rendez‑vous le 10 mars 1971.
Au Centre, Mme Dupuis subit un certain nombre de tests diagnostiques, dont une mammographie et une thermographie. À la suite de ces tests, le Dr Lawson recommande une biopsie‑exérèse ou ablation chirurgicale de la masse anormale pour établir un diagnostic plus précis. Madame Dupuis accepte cette suggestion.
Le 12 avril 1971, Mme Dupuis est admise à l'hôpital Royal Victoria. Deux jours plus tard, le Dr Lawson procède à l'opération chirurgicale décrite dans le dossier de l'hôpital comme [traduction] "une biopsie du sein et excision d'une masse au sein droit". Le rapport pathologique, du 20 avril 1971, indique un [traduction] "carcinome intra‑canaliculaire avec infiltration tumorale" c'est‑à‑dire un cancer du sein.
Madame Dupuis reçoit son congé de l'hôpital le 15 avril 1971. Plus tard, elle voit le Dr Lawson en clinique externe et elle traite avec lui de questions de routine comme la guérison de la cicatrice opératoire. Selon les conclusions du juge de première instance, le médecin ne lui révèle pas que la masse dans son sein est cancéreuse et ne la conseille pas à l'égard de traitements postopératoires à suivre. Le Dr Lawson n'établit pas pour elle de suivi à long terme.
De 1971 à 1974, Mme Dupuis subit des examens gynécologiques réguliers et elle n'a pas de raison à cette époque de s'inquiéter de son état de santé. À l'automne de 1974, sa santé commence à se détériorer et en mars 1975, elle est atteinte d'une affection de la paupière (connue sous le nom de syndrome de Claude Bernard‑Horner) qui fait soupçonner à ses médecins l'existence d'un état cancéreux. Un des médecins examine de plus près les antécédents de la patiente et, grâce au dossier de l'hôpital Royal Victoria, il découvre le diagnostic de cancer du sein posé en 1971. Ces renseignements sont communiqués à Mme Dupuis en avril 1975.
Par la suite, Mme Dupuis subit une opération chirurgicale pour faire enlever des nodosités apparues récemment à son sein droit. Cette intervention révèle l'existence de métastases systémiques ou d'un cancer généralisé exigeant l'ablation des ovaires. Après l'intervention chirurgicale, Mme Dupuis suit divers traitements, y compris de la chimiothérapie. Elle décède le 27 janvier 1978.
II -‑ Les décisions des tribunaux d'instance inférieure
La Cour supérieure
Le juge Deslongchamps examine en premier lieu les faits et conclut que l'appelant a manqué à deux devoirs auxquels un médecin est traditionnellement tenu: le devoir de renseigner le patient et celui d'assurer le suivi de l'état du patient.
Quant au premier devoir, le juge de première instance affirme que l'appelant n'a pas informé la patiente qu'elle souffrait d'un cancer du sein, ni ne l'a conseillée sur les divers traitements possibles:
J'en viens donc à la conclusion que le défendeur n'a pas informé madame Dupuis qu'il y avait cancer. Dans le cas qui nous occupe, cette obligation d'informer était d'autant plus primordiale qu'en 1971, il existait diverses façons de traiter le cancer du sein. En privant madame Dupuis de cette information sur son état de santé, le défendeur privait également de son droit de choisir les traitements qui pouvaient lui être disponibles à cette époque.
D'ailleurs même si j'en étais venu à la conclusion que le défendeur avait informé madame Dupuis, rien dans la preuve ne me permet de conclure que le défendeur a discuté ou informé madame Dupuis des divers traitements disponibles.
Le défendeur a donc manqué à son obligation d'informer.
Il mentionne au sujet du deuxième devoir que l'appelant n'a jamais entrepris ni proposé quelque suivi que ce soit malgré qu'il eût été normal de le faire quel que soit le type de traitement choisi par le médecin et la patiente.
Passant à la preuve du lien de causalité, le juge Deslongchamps aborde la question comme ceci:
La faute du défendeur ayant été établie, reste à déterminer si cette faute est la cause du dommage allégué, à savoir le décès prématuré de madame Dupuis et les douleurs, ennuis, inconvénients, diminution de la jouissance de la vie qu'elle a pu subir.
Il examine ensuite les témoignages d'experts et note qu'en 1971 il y avait au moins deux écoles de pensée sur la façon de traiter le cancer du sein. La procédure généralement admise à l'époque était de procéder à une mastectomie radicale, soit l'ablation de la tumeur et des tissus environnants ainsi que des nodosités, et de faire suivre cette opération d'une irradiation. Une procédure moins courante, mais néanmoins reconnue, que préférait l'appelant, comportait l'ablation de la seule tumeur sans recours à l'irradiation. Les avis étaient, selon le juge de première instance, partagés à l'époque quant à la valeur relative de chacune de ces deux procédures qui ne permettaient pas de constater de différence statistique pertinente dans les taux de survie.
Le juge Deslongchamps conclut ainsi:
Toute cette preuve d'expertise, y compris les résultats statistiques obtenus, eu égard à la survie des malades atteints de cancer du sein, ne peut me convaincre qu'en 1971, il était probable que les chances de survie de madame Dupuis auraient été plus grandes, si elle avait subi un traitement autre que celui pratiqué par le défendeur.
Toute la preuve scientifique n'a pu malheureusement que confirmer le caractère sournois et imprévisible de l'évolution d'un cancer, y compris le degré et la durée des souffrances et inconvénients rattachés à une telle maladie.
La Cour en vient donc à la conclusion qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute du défendeur et le dommage réclamé par la partie demanderesse.
Le juge de première instance rejette donc l'action de l'intimée sur le fond. Il reconnaît cependant qu'il serait injuste d'exiger de l'intimée qu'elle acquitte les dépens importants de l'action vu la faute manifeste de l'appelant et, en conséquence, il fait droit à la demande de l'intimée quant aux dépens.
La Cour d'appel
L'appel a été entendu par un banc composé des juges Vallerand, Jacques et Moisan (ad hoc) (Laferrière c. Lawson, [1989] R.J.Q. 27). Les trois juges ont rédigé des motifs et, ensemble, ils fournissent une excellente analyse des questions complexes soulevées dans cette affaire. Je résumerai d'abord les motifs majoritaires des juges Jacques et Moisan et ensuite la dissidence du juge Vallerand.
Le juge Jacques examine les faits de l'espèce en reprenant pour l'essentiel l'exposé du juge de première instance. Il souligne que ce dernier a fondé sa décision sur l'absence de lien de causalité entre la faute de l'appelant et le préjudice subi par Mme Dupuis. Cette solution amène le juge Jacques à réexaminer l'affaire dans l'optique du chef de dommage désigné comme "perte de chance", aspect dont le juge de première instance n'avait pas directement tenu compte.
Citant des sources françaises et québécoises, le juge Jacques souligne qu'à l'origine on a envisagé avec réserve la perte de chance, mais qu'il s'agit maintenant d'un chef de dommage reconnu. Il mentionne que l'exemple classique de perte de chance est le cas de l'avocat ou du notaire qui laisse les droits d'un client s'éteindre (il cite, à titre d'exemple, l'arrêt Brabander c. Goulet, [1985] C.A. 36), une situation qui est aussi reconnue en common law (et ici il cite l'arrêt Wilson c. Rowswell, [1970] R.C.S. 865).
Passant aux faits de l'affaire, le juge Jacques dit qu'il est manifeste que Mme Dupuis a perdu la chance de subir le traitement que son état exigeait et que cette perte a été définitive. Plus précisément, l'omission du médecin de la renseigner adéquatement et d'assurer le suivi en fonction de son état a fait en sorte qu'elle n'a pu opter pour les effets bénéfiques des traitements d'irradiation et de chimiothérapie et qu'elle n'a pu profiter du dépistage et du traitement précoces de toute récidive du cancer. La faute du Dr Lawson a donc entraîné la perte d'une chance réelle et sérieuse de profiter de soins médicaux appropriés.
De l'avis du juge Jacques, l'étendue du préjudice doit être déterminée en fonction de la probabilité de réussite des soins médicaux appropriés. Si la guérison avait été certaine, les dommages‑intérêts atteindraient le niveau maximal. En l'espèce, la science médicale permettait un certain espoir, même s'il était mince. Après avoir reconnu les difficultés inhérentes à l'évaluation du préjudice, il a estimé la valeur de la chance perdue à 50 000 $.
Pour arriver à cette conclusion, il souligne que ses observations ne sont pas incompatibles avec les constatations du juge de première instance. D'abord, il note, à la p. 36, que la faute qu'il faut relever ne porte pas sur le choix d'une technique chirurgicale utilisée en 1971, mais plutôt l'omission de renseigner la patiente et d'assurer le suivi de son état:
La faute reprochée au Dr Lawson n'est pas d'avoir choisi un type d'intervention plutôt qu'un autre. La faute est d'avoir fait défaut d'informer la patiente de son état, avec la conséquence qu'elle n'a pu profiter des soins disponibles.
De plus, le juge Jacques souligne que le juge de première instance n'a traité que d'un aspect du préjudice, celui qui, a‑t‑on dit, était associé au choix de la bonne procédure chirurgicale en 1971. La conclusion relative à l'absence de lien de causalité n'est pas contestée à cette étape de l'analyse. Le juge Jacques distingue ainsi son approche de celle du juge de première instance, aux pp. 36 et 37:
[La] conclusion [du premier juge] n'est pas remise en question par l'appel, car il ne porte que sur un aspect particulier du préjudice. La probabilité du succès plus ou moins important des soins disponibles n'est que l'un des facteurs et il ne porte que sur l'évaluation d'un aspect du préjudice. Outre cet aspect, il y a celui qui est ainsi décrit par le Dr Crile:
[traduction] Et j'aimerais ajouter en terminant qu'il vaut la peine pour un patient d'être vu et suivi tôt -- c'est la seule chose que nous savons et qui soit utile -- et je crois qu'avec la simplification du traitement du cancer du sein, les femmes commencent à se débarrasser de leur crainte du traitement du cancer du sein et, peut‑être, se présenteront‑elles plus vite. Et que ce sera un moyen important d'améliorer le taux de survie.
C'est uniquement ce préjudice qui est invoqué en appel. Comme cet aspect précis n'est pas traité par le premier juge, je suis d'avis qu'il y a lieu d'intervenir.
Dame Dupuis a perdu cette opportunité d'être suivie et de se prévaloir des traitements disponibles.
Comme je l'ai déjà mentionné, le juge Jacques entreprend ensuite de déterminer l'étendue et la valeur de la chance perdue par Mme Dupuis, dans l'optique non pas des conséquences de la procédure chirurgicale choisie par le Dr Lawson en 1971, mais des avantages qu'elle aurait tirés si elle avait disposé des renseignements et du suivi appropriés.
J'analyse maintenant les motifs du concours du juge Moisan.
Il signale d'emblée que la preuve indique que Mme Dupuis était le genre de personne qui, si elle avait été bien informée de la nature de sa maladie, n'aurait rien négligé pour protéger sa santé. À son avis, elle se serait fait suivre adéquatement et aurait accepté de subir les traitements appropriés et disponibles. En l'espèce, selon lui, la difficulté ne tient pas aux faits, mais au droit, plus précisément à la notion de perte de chance.
Le juge Moisan prend d'abord la peine de définir ce qu'il entend par le mot "chance". Il écarte d'abord la définition du mot "chance" comme signifiant "hasard aveugle" et choisit plutôt le sens qui correspond à une possibilité de réussite dont la réalisation dépend de certains facteurs comme le travail assidu, la détermination, l'information et la prise de décisions. La chance, dans ce sens, est plus ou moins grande selon que l'on accomplit les actes appropriés au moment opportun. Cette chance ne peut être prise que si l'on est au courant de la situation existante et des risques qu'elle présente.
Il fait observer que Mme Dupuis ne connaissait pas l'état véritable de sa santé, ni la gravité des risques qu'elle courait, ni les moyens qu'elle pouvait prendre pour les conjurer. En conséquence, elle n'a pas pu bénéficier de la chance qui s'offrait en ce qui concerne le dépistage et le traitement précoces de tout nouveau cancer. Il en est résulté un préjudice lié à la faute du médecin.
Il aborde ensuite les objections soulevées par cette analyse. On a soutenu qu'il n'y avait ni certitude, ni probabilité que, même avec tous les renseignements et les moyens dont elle disposait, Mme Dupuis aurait réussi à prolonger sa vie. Il reconnaît qu'il n'y a pas de certitude, mais il met en doute le point de vue selon lequel des résultats positifs étaient simplement possibles et non probables. Il souligne que, même en 1971, la science médicale disposait de nombreux tests et traitements et que ceux‑ci représentaient une chance, ou une possibilité, selon son expression, de guérir ou, du moins, de prolonger la vie. Le nier revient à présumer que ces traitements n'avaient aucune valeur ou que, tout au mieux, ils ne représentaient rien de plus qu'une pure chance ou un hasard aveugle, ce que le juge Moisan n'est pas prêt à présumer non plus. À la page 38, il dit:
Les pronostics sont difficiles à établir dans les situations où la santé et la vie d'une personne sont en cause. Le maintien de la santé, le retour à la santé, la prolongation des jours sont influencés par une foule de facteurs comme l'hérédité, l'entreprise hâtive d'un traitement, la réaction positive ou négative ou (sic) traitement et sans doute bien d'autres facteurs. Même en admettant que tous les facteurs en cause peuvent jouer des rôles compliqués, voire conflictuels et négatifs, on ne peut nier cent pour cent la probabilité d'une longévité plus grande, ni même la possibilité d'une guérison . . .
La difficulté de cerner les possibilités plus ou moins grandes ou, si l'on préfère, les probabilités plus ou moins minces -- ce sont pour moi, des concepts qui se côtoient au point de parfois se confondre -- provient du fait qu'on doit spéculer sur les conséquences d'événements qui auraient pu se produire, mais qui ne sont pas arrivés et qui forcément n'arriveront pas.
J'espère que je ne dénature pas la pensée du juge en interprétant ces affirmations comme voulant dire que, quelle qu'ait été la probabilité de guérison ou d'amélioration, on ne saurait nier l'existence d'une possibilité qui a été perdue à cause de la faute du médecin. De plus, le juge Moisan reconnaît la difficulté inhérente qu'il y a de conjecturer sur ce qui aurait pu survenir, la difficulté étant d'autant plus grande qu'il s'agit d'événements futurs et incertains, mais il souligne qu'il s'agit là d'une tâche familière aux tribunaux. En tels cas, les juges font appel à des notions bien connues comme celles de "la conduite de l'homme raisonnable et prudent, à l'ordre naturel des choses, à l'enchaînement habituel des causes et des effets et, somme toute, au déroulement normal et courant des événements" (p. 39) et ils ont recours à ces notions pour établir, à la p. 39:
. . . ce qu'aurait été la situation, n'eût été l'événement fautif qui l'a orientée différemment. Écartant les scénarios positifs ou négatifs extrêmes, recherchant une appréciation objective, large et générale et non une estimation subjective liée étroitement à la victime, ils tendent à dégager la situation qui aurait raisonnablement et probablement prévalu.
Il reconnaît aussi que la tâche est particulièrement difficile dans les affaires médicales où se conjuguent de multiples facteurs inconnus. Cependant, cela n'autorise pas le tribunal, à son avis, à se dérober, à adopter le scénario le plus pessimiste et à nier que le patient avait une chance ou possibilité quelconque d'améliorer son état.
Le juge Moisan reproche au juge de première instance de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la possibilité que Mme Dupuis a ratée à cause de l'inaction du Dr Lawson. On a trop prêté attention au choix du type d'intervention chirurgicale retenu en 1971 et au caractère sournois et souvent fatal de la maladie en cause. Le juge Moisan insiste sur le fait que, selon lui, Mme Dupuis aurait eu des chances raisonnables et probables d'améliorer son sort, si elle avait été informée de son état et correctement guidée sur les mesures préventives et curatives à adopter.
Dans un commentaire final, il examine si la perte d'une chance ou d'une possibilité peut en soi donner lieu à des dommages‑intérêts, c'est‑à‑dire, indépendamment de toute prédiction sur ce qui aurait pu se produire sans la faute alléguée. À son avis, il faut répondre par l'affirmative. La perte d'une chance ‑‑ au sens d'une possibilité ‑‑ est un résultat ou une conséquence. Il ne s'agit pas d'une cause, comme certains l'ont soutenu.
Selon lui, la cause en l'espèce a été l'omission du Dr Lawson d'informer la patiente et d'assurer son suivi, et la conséquence de cette faute a été la perte du droit de Mme Dupuis de prendre une décision éclairée quand à ce qu'elle devait faire pour préserver sa santé. Le juge Moisan conclut que c'est là la "privation illégale d'un droit et d'une liberté de choix, causée par une faute" (à la p. 40) et il fait le lien entre cette privation et l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés .
Il résume ainsi ses motifs, à la p. 40:
À mon avis, la perte de chance, c'est d'abord et avant tout la privation d'exercice d'un droit, en l'occurrence du droit de disposer de sa personne, du droit de prendre soi‑même les décisions qui touchent sa vie et sa santé. Le Tribunal doit sanctionner cette perte; il doit ordonner une réparation à tout le moins nominale.
Il doit ensuite aller plus loin et s'interroger sur l'éventualité de résultats heureux pouvant découler de la situation qui aurait existé, n'eût été la faute commise.
Pour en arriver à une décision sur les dommages‑intérêts qu'il convient d'accorder en pareil cas, le juge Moisan fait état de la grande frustration et de l'angoisse que Mme Dupuis doit avoir ressenties en apprenant que le cancer dont elle souffrait était rendu à un stade avancé et qu'il aurait pu être efficacement traité et peut‑être même guéri s'il avait été soigné correctement et plus tôt. Considérant ce préjudice psychologique et la perte de chance, il se dit d'accord avec la proposition du juge Jacques d'accorder une indemnité globale de 50 000 $.
Dans ses motifs de dissidence, le juge Vallerand analyse les arguments avancés dans les deux opinions majoritaires. Le juge commence par énoncer les constatations de fait du juge de première instance, auxquelles il se sent lié, et il les rapproche de la norme de droit civil en matière de responsabilité civile, à la p. 29:
Tout indiqués qu'eussent été le suivi et les traitements qu'on aurait mis en {oe}uvre au départ, il n'est pas probable et, il va de soi, pas certain qu'ils auraient débouché sur une rémission, voire une guérison.
Ce sont là les faits que, aux termes d'une étude soignée des preuves, le premier juge a retenus et, au‑delà des protestations du médecin intimé, je ne puis trouver aucun motif d'intervenir.
Ayant ainsi retenu deux fautes caractérisées du chirurgien, le jugement entrepris rejette néanmoins l'action au motif essentiel qu'en droit civil ce qui n'est ni certain ni probable mais simplement possible -- ici la rémission ou la guérison -- n'est pas prouvé et, à ce titre, ne saurait fonder le rapport causal entre la faute et le préjudice. [En italique dans l'original.]
Il n'est donc pas surprenant qu'il ne puisse se ranger à l'avis du juge Moisan qui est porté à croire que si elle avait été informée adéquatement et suivie convenablement, Mme Dupuis aurait eu une possibilité raisonnable et probable d'améliorer son état. Il note que le juge Jacques, à la différence du juge Moisan, ne voyait pas de probabilité d'amélioration ou de guérison, même sans faute de la part du médecin. Sur ce point, le juge Vallerand est du même avis. Son opinion est différente sur la question de savoir s'il faut accepter la théorie de la perte de chance.
Il signale que la théorie de la perte de chance a été appliquée par la Cour de cassation, en France, parfois d'une manière ambiguë et qu'elle a suscité des réactions mixtes chez les auteurs de doctrine français. Il résume la théorie de la manière suivante, à la p. 29:
Bref, si je l'ai bien cernée cette théorie, elle concède qu'on ne pourra pas obtenir la réparation du préjudice qui n'est pas probablement ou sûrement le résultat de la faute, mais on obtiendra en revanche la réparation de ce préjudice tout à fait différent qu'est la simple perte d'une chance que les choses aient mieux tourné. Et, dès qu'on retient une simple possibilité, cette possibilité se traduit en perte de chance qui est, elle, reliée, selon les règles traditionnelles de la causalité, à la faute originelle. [En italique dans l'original.]
Tout en reconnaissant que la théorie ne va pas sans séduire, il affirme que les tribunaux québécois ne sont pas liés par l'évolution du droit civil en France, aussi intéressante qu'elle puisse être. Le droit civil québécois, à son avis, n'exige rien de moins que la preuve de l'existence du lien de causalité selon la prépondérance des probabilités. Il souligne que, dans les arrêts Brabander et Wilson, précités et aussi mentionnés par le juge Jacques, la réalisation fructueuse de la chance était probable et que les règles classiques en matière de causalité s'appliquaient donc. Si tant est qu'il faut accepter la perte de chance, ce ne peut être que comme chef de dommage, et non comme moyen de suppléer aux carences de la preuve concernant le lien de causalité.
Le juge Vallerand cite abondamment René Savatier ("Le droit des chances et des risques, dans les assurances, la responsabilité civile dans la médecine, et sa synthèse dans l'assurance de responsabilité médicale" (1973), 44 Rev. gén. ass. terr. 457, et "Une faute peut‑elle engendrer la responsabilité d'un dommage sans l'avoir causé?", D.1970.Chron.123, aux pp. 124 et 125) et Geneviève Viney (Traité de droit civil, t. IV, Les obligations: la responsabilité‑‑conditions (1982), à la p. 437), aux arguments desquels il se range. Ces deux auteurs français respectés critiquent la nature inutilement artificielle de la théorie de la perte de chance.
Tenant compte de l'absence de changement dans les règles classiques du lien de causalité en droit civil québécois et de l'accueil incertain de la nouvelle théorie en France, il refuse d'innover en reconnaissant la perte de chance, préférant laisser cette mesure radicale aux soins du législateur.
Il examine ensuite brièvement la perte de chance comme chef de dommage et signale qu'elle est légitimement admise ici. Il souligne que Jean‑Louis Baudouin (La responsabilité civile délictuelle (1985)) parle de la perte de chance dans le chapitre portant sur "le dommage" et n'en fait pas mention quand il traite du "lien de causalité".
Abordant enfin la question des dommages‑intérêts dans l'affaire dont il est saisi, le juge Vallerand déclare que même s'il avait été enclin à accorder des dommages‑intérêts pour la perte de chance, il n'aurait pas accordé une somme aussi considérable que celle qu'ont accordée ses collègues. Il aurait cependant été prêt à reconnaître la frustration et l'angoisse que Mme Dupuis a sans doute éprouvées en apprenant que les choses auraient pu se dérouler autrement n'eût été l'omission de son médecin. Ce préjudice est non pas la perte d'une chance, mais la souffrance psychologique réelle. Il a évalué ce préjudice à 5 000 $.
III -‑ Les questions en litige
Dans la présente action, l'intimée réclame les dommages‑intérêts suivants, selon la déclaration réamendée, en date du 23 novembre 1983:
Madame Dupuis a souffert de dommages incalculables incluant l'angoisse, la souffrance et l'inconfort permanent et constant;
Pour douleurs, ennuis, inconvénients, diminution de la jouissance de la vie, [l'intimée] réclame [de l'appelant] la somme de $150,000.00;
Pour le décès prématuré de Madame Dupuis, [l'intimée] réclame [de l'appelant] la somme de $100,000.00.
Je suis porté à souscrire à l'avis du juge Vallerand et, en fait, de la Cour d'appel à l'unanimité, qu'il faut faire droit à la réclamation pour angoisse et frustration. Cet aspect des dommages‑intérêts n'a pas été considéré par le juge de première instance. Je ne doute pas que la faute de l'appelant soit directement liée au stress psychologique considérable et inutile que Mme Dupuis a ressenti en apprenant qu'elle avait vécu pendant quatre ans sans savoir qu'elle souffrait d'un cancer et sans bénéficier du suivi, du contrôle et du traitement qui auraient été indiqués dans son cas. Je traiterai plus loin du montant des dommages‑intérêts relatifs à ce chef.
En appel, compte tenu des conclusions du juge de première instance, on a traité du préjudice résultant des souffrances physiques et de la mort prématurée surtout en fonction de la perte de chance. Comme je l'ai déjà signalé, la Cour d'appel, à la majorité, était prête à accorder des dommages‑intérêts relatifs à ce chef et il est nécessaire que notre Cour examine un raisonnement aussi manifestement innovateur.
Je me propose de procéder à l'analyse du sujet de la manière suivante. Je tenterai d'abord de définir la perte de chance, ce qui m'amènera forcément à examiner l'abondante doctrine sur le sujet, surtout celle de France et de Belgique. Récemment, les tribunaux et les auteurs de doctrine du Québec ont eu l'occasion de s'exprimer sur la perte de chance et je m'intéresserai particulièrement à ces avis avant de déterminer si, ou peut‑être dans quelle mesure, la perSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61