Sarji c. Canada (Ministre du revenu national)
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Sarji c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-10 Référence neutre 2002 CFPI 1054 Numéro de dossier T-2468-93 Contenu de la décision Date : 20021010 Dossier : T-2468-93 Référence neutre : 2002 CFPI 1054 ENTRE : AHMAD A. SARJI demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL (Douanes et Accise) défendeur MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS FRANÇOIS PILON Officier taxateur Cette action a été rejetée avec dépens le 31 août 1999. Le mémoire de frais du défendeur a été déposé par Me Dominique Guimond le 23 août 2002, qui a demandé que le mémoire soit taxé sans comparution personnelle des parties. L'avocat du demandeur, Me Nagi Ebrahim, s'est vu accorder jusqu'au 4 octobre 2002 pour signifier et déposer des observations écrites en réponse au mémoire de frais. À ce jour, aucune observation n'a été reçue. La taxation aura lieu sur la base de la documentation versée au dossier. L'avocat du défendeur demande le nombre maximum d'unités pour les divers articles applicables du tarif B. En l'absence d'observations de la part du demandeur, ces articles sont admis tels qu'ils ont été soumis, à l'exception de l'article 26 à l'égard duquel le nombre d'unités sera porté de six à trois. Les débours, d'un montant de 67,55 $, sont étayés par la preuve et seront accordés. Le mémoire de frais du défendeur est taxé, le montant accordé s'élevant à 5 573,05 $. Un certificat de taxation sera délivré en conséquence. « François Pilon » Officier …
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Sarji c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-10 Référence neutre 2002 CFPI 1054 Numéro de dossier T-2468-93 Contenu de la décision Date : 20021010 Dossier : T-2468-93 Référence neutre : 2002 CFPI 1054 ENTRE : AHMAD A. SARJI demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL (Douanes et Accise) défendeur MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS FRANÇOIS PILON Officier taxateur Cette action a été rejetée avec dépens le 31 août 1999. Le mémoire de frais du défendeur a été déposé par Me Dominique Guimond le 23 août 2002, qui a demandé que le mémoire soit taxé sans comparution personnelle des parties. L'avocat du demandeur, Me Nagi Ebrahim, s'est vu accorder jusqu'au 4 octobre 2002 pour signifier et déposer des observations écrites en réponse au mémoire de frais. À ce jour, aucune observation n'a été reçue. La taxation aura lieu sur la base de la documentation versée au dossier. L'avocat du défendeur demande le nombre maximum d'unités pour les divers articles applicables du tarif B. En l'absence d'observations de la part du demandeur, ces articles sont admis tels qu'ils ont été soumis, à l'exception de l'article 26 à l'égard duquel le nombre d'unités sera porté de six à trois. Les débours, d'un montant de 67,55 $, sont étayés par la preuve et seront accordés. Le mémoire de frais du défendeur est taxé, le montant accordé s'élevant à 5 573,05 $. Un certificat de taxation sera délivré en conséquence. « François Pilon » Officier taxateur Halifax (Nouvelle-Écosse) Le 10 octobre 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2468-93 INTITULÉ : AHMAD A. SARJI et LE MINISTRE DU REVENU (Douanes et Accise) TAXATION EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : Monsieur François Pilon, officier taxateur DATE DES MOTIFS : le 10 octobre 2002 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: M. Nagi Ebrahim POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61