Romita c. Canada (Procureur général)
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Romita c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-09-22 Référence neutre 2008 CAF 277 Numéro de dossier A-91-08 Contenu de la décision Date : 20080922 Dossier : A-91-08 Référence : 2008 CAF 277 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : MARIA ROMITA appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 septembre 2008. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER Date : 20080922 Dossier : A-91-08 Référence : 2008 CAF 277 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : MARIA ROMITA appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON [1] L’appelante a demandé une pension d’invalidité en avril 2003. Elle prétendait souffrir de nombreuses maladies invalidantes, dont la principale était le syndrome du côlon irritable. L’appelante a arrêté de travailler le 1er février 2002, en raison de ses problèmes médicaux. Sa demande de prestations d’invalidité a été rejetée. [2] L’appelante a porté cette décision en appel au Bureau du commissaire des tribunaux de révision du Régime de pensions du Canada. Dans sa décision, le tribunal de révision a conclu que l’appelante n’était pas visée par les définitions d’invalidité grave et prolongée prévues au Régime. [3] L’appelante a obtenu l’autorisation d’interjeter appel de la décision du …
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Romita c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-09-22 Référence neutre 2008 CAF 277 Numéro de dossier A-91-08 Contenu de la décision Date : 20080922 Dossier : A-91-08 Référence : 2008 CAF 277 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : MARIA ROMITA appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 septembre 2008. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER Date : 20080922 Dossier : A-91-08 Référence : 2008 CAF 277 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : MARIA ROMITA appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON [1] L’appelante a demandé une pension d’invalidité en avril 2003. Elle prétendait souffrir de nombreuses maladies invalidantes, dont la principale était le syndrome du côlon irritable. L’appelante a arrêté de travailler le 1er février 2002, en raison de ses problèmes médicaux. Sa demande de prestations d’invalidité a été rejetée. [2] L’appelante a porté cette décision en appel au Bureau du commissaire des tribunaux de révision du Régime de pensions du Canada. Dans sa décision, le tribunal de révision a conclu que l’appelante n’était pas visée par les définitions d’invalidité grave et prolongée prévues au Régime. [3] L’appelante a obtenu l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision devant la Commission d’appel des pensions (la Commission), laquelle a conclu que la preuve n’était pas suffisante pour démontrer qu’elle souffrait d’une invalidité grave et prolongée. La Commission a donc conclu qu’elle n’avait pas droit à une pension d’invalidité. [4] La présente demande vise à annuler la décision de la Commission du 18 janvier 2008. [5] La question dont la Cour est saisie est de savoir si la Commission a commis une erreur susceptible de révision en concluant que l’appelante ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée. La norme de contrôle qui s’applique à la décision de la Commission est celle de la décision raisonnable. [6] Je suis d’avis que la Commission, après examen de la preuve, a bien cerné la question à trancher et a appliqué le bon critère juridique, soit de savoir si l’appelante souffrait d’une invalidité grave et prolongée qui la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. [7] Par conséquent, il m’est impossible de conclure que la décision de la Commission était déraisonnable. [8] La demande de contrôle judiciaire devrait donc être rejetée sans frais. « J. Edgar Sexton » j.c.a. « Je suis d’accord, M. Nadon, j.c.a. » « Je suis d’accord, J.D. Denis Pelletier, j.c.a. » Traduction certifiée conforme Mylène Boudreau COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-91-08 APPEL D’UN CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS DU 18 JANVIER 2008, DOSSIER NO CP24116. INTITULÉ : MARIA ROMITA c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 18 SEPTEMBRE 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : LE 22 SEPTEMBRE 2008 COMPARUTIONS : MARIA ROMITA POUR L’APPELANTE (pour son propre compte) MARIE-JOSÉE BLAIS POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : MARIA ROMITA BOLTON (ONTARIO) POUR L’APPELANTE (pour son propre compte) JOHN H. SIMS, c.r. SOUS‑PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA OTTAWA (ONTARIO) POUR L’INTIMÉ
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