Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d'assurance Guardian du Canada
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Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d'assurance Guardian du Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-06-01 Référence neutre 2006 CSC 21 Recueil [2006] 1 RCS 744 Numéro de dossier 30709 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30709 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d’assurance Guardian du Canada, [2006] 1 R.C.S. 744, 2006 CSC 21 Date : 20060601 Dossier : 30709 Entre : Jesuit Fathers of Upper Canada Appelant et Compagnie d’assurance Guardian du Canada et Compagnie d’assurance ING Canada Intimées Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 64) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella et Charron) ______________________________ Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d’assurance Guardian du Canada, [2006] 1 R.C.S. 744, 2006 CSC 21 Jesuit Fathers of Upper Canada Appelant c. Compagnie d’assurance Guardian du Canada et Compagnie d’assurance ING Canada Intimées Répertorié : Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d’assurance Guardian du Canada Référence neutre : 2006 CSC 21. No du greffe : 30709. 2006 : 10 janvier; 2006 : 1 juin…
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Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d'assurance Guardian du Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-06-01 Référence neutre 2006 CSC 21 Recueil [2006] 1 RCS 744 Numéro de dossier 30709 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30709 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d’assurance Guardian du Canada, [2006] 1 R.C.S. 744, 2006 CSC 21 Date : 20060601 Dossier : 30709 Entre : Jesuit Fathers of Upper Canada Appelant et Compagnie d’assurance Guardian du Canada et Compagnie d’assurance ING Canada Intimées Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 64) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella et Charron) ______________________________ Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d’assurance Guardian du Canada, [2006] 1 R.C.S. 744, 2006 CSC 21 Jesuit Fathers of Upper Canada Appelant c. Compagnie d’assurance Guardian du Canada et Compagnie d’assurance ING Canada Intimées Répertorié : Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d’assurance Guardian du Canada Référence neutre : 2006 CSC 21. No du greffe : 30709. 2006 : 10 janvier; 2006 : 1 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’ontario Assurances — Obligation de défendre de l’assureur — Assurance responsabilité civile générale — Pensionnat autochtone dirigé et administré par un ordre religieux — Police souscrite par l’ordre applicable aux erreurs et aux omissions liées à la prestation de services professionnels — Stipulation selon laquelle la garantie ne s’applique qu’aux « réclamations présentées pour la première fois contre l’assuré au cours de la période d’assurance » — Réclamation d’un ancien pensionnaire amenant l’assuré à informer l’assureur d’abus physiques et sexuels commis au pensionnat et à lui donner avis, pendant la période d’assurance, de réclamations similaires possibles de la part d’autres anciens pensionnaires — L’assureur doit‑il défendre l’assuré uniquement contre les réclamations « présentées pour la première fois » avant l’expiration de la police? — L’assureur avait‑il l’obligation, suivant la police, de défendre l’assuré dans le cadre d’actions intentées relativement à des réclamations dont il avait été informé de la présentation éventuelle pendant la période d’assurance? Assurances — Assurance responsabilité civile générale — Étendue de la garantie — Le contrat d’assurance équivaut‑il à une police basée sur la présentation d’une réclamation? — Signification du terme « réclamation » employé dans la police. Les Jésuites ont dirigé et administré un pensionnat autochtone de 1913 jusqu’à sa fermeture en 1958. En 1988, ils ont souscrit une police d’assurance responsabilité civile générale les protégeant contre les erreurs et les omissions dans la prestation de services professionnels. La police avait une durée d’un an et était renouvelable chaque année. En janvier 1994, les Jésuites ont appris de différentes sources l’existence d’allégations tant générales que particulières de mauvais traitements infligés à des pensionnaires. Dans une lettre datée du 27 janvier 1994, l’avocate de C a communiqué aux Jésuites la réclamation de son client, y précisant les abus physiques et sexuels ainsi que les privations d’ordre culturel et physique dont il avait été victime. L’avocate s’est également informée de la possibilité de négocier un règlement. Le 18 mars 1994, l’avocat des Jésuites a écrit à l’assureur, l’informant que d’autres réclamations pourraient viser ses clients dans un avenir rapproché. La lettre précisait l’identité des Jésuites fautifs ainsi que les dates et les lieux où se seraient produits les actes reprochés, la nature des réclamations éventuelles et les noms de 10 victimes, dont C. Une fois informé de la réclamation et des réclamations éventuelles, l’assureur a refusé de renouveler la police au‑delà du 30 septembre 1994. De nombreuses réclamations comportant des allégations analogues ont été présentées après l’expiration de la police. Sauf dans le cas de la réclamation de C, l’assureur a refusé d’assumer la défense contre les réclamations découlant de l’administration du pensionnat au motif que ces réclamations n’avaient été « présentées pour la première fois » qu’après l’expiration de la police et ne bénéficiaient pas de la garantie. En première instance, le juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a interprété le contrat d’assurance comme une police basée sur la présentation d’une réclamation. Il a estimé que la réclamation de C et celles des neuf autres victimes mentionnées dans la lettre du 18 mars 1994 transmise à l’assureur avaient été présentées dans les limites temporelles de la police et que l’assureur avait l’obligation de défendre l’assuré contre elles. La Cour d’appel a confirmé sa décision. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Sauf dans le cas de la réclamation de C, l’assureur n’est pas tenu de défendre les Jésuites dans le cadre des actions intentées contre eux en liaison avec l’administration du pensionnat. Vu l’absence d’ambiguïté dans la police, il est inutile d’avoir recours aux principes d’interprétation propres aux assurances. Considéré dans son ensemble, le contrat d’assurance est une police basée sur la présentation d’une réclamation : la garantie relative aux services professionnels ne s’applique qu’aux « réclamations présentées pour la première fois contre l’assuré au cours de la période d’assurance ». Le fait que la police exige la déclaration tant des sinistres que des réclamations ne modifie pas la nature de la garantie. Même dans le cas d’une police basée sur la présentation d’une réclamation, l’assureur peut, pour un certain nombre de raisons, exiger que l’assuré l’informe des circonstances ou de l’accident en cause avant la présentation de toute réclamation. Les éléments propres à une police basée sur la réalisation du sinistre n’accroissent pas la garantie, mais ont généralement pour effet de la restreindre. [27‑29] [41‑43] Comme le contrat d’assurance était une police basée sur la présentation d’une réclamation, la signification du mot « réclamation » dans la police détermine si, en l’espèce, l’assureur avait l’obligation de défendre l’assuré. La police ne définit pas ce terme, mais la clause limitant la portée de la garantie renvoie aux réclamations « présentées pour la première fois », ce qui tend à indiquer qu’une réclamation doit être véritablement présentée, et non simplement découverte. Cette interprétation du mot « réclamation » est non seulement compatible avec le libellé de la police, qui distingue entre « événement ou circonstance » et « réclamation », mais également avec la définition de « réclamation » en common law, qui exige la communication par un tiers de son intention de tenir l’assuré responsable d’un dommage. Le tiers peut communiquer son intention par l’entremise d’un représentant. Il suffit que son intention soit transmise fidèlement, avec son consentement et son approbation. [45‑53] Dans la présente affaire, à l’exception de C, les anciens pensionnaires n’ont pas communiqué leur intention de tenir l’assuré responsable d’un dommage pendant la période d’assurance, de sorte que l’assureur n’a pas l’obligation de défendre l’assuré dans le cadre des actions. Même si elle n’a pas été contestée devant notre Cour, la conclusion du juge de première instance selon laquelle les neuf autres victimes identifiées dans la lettre du 18 mars 1994 transmise à l’assureur avaient présenté des réclamations était erronée. Aucun élément du dossier ne tend à indiquer que la personne qui a communiqué leurs noms à l’enquêtrice des Jésuites avait été expressément ou tacitement autorisée à communiquer leur intention de tenir les Jésuites responsables de dommages subis au pensionnat. En fait, il n’est pas certain que ces victimes aient jamais formé pareille intention. [1] [60] Jurisprudence Arrêts mentionnés : Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993] 1 R.C.S. 252; Non‑Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, [2000] 1 R.C.S. 551, 2000 CSC 24; Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. c. Federal Insurance Co., 189 F.3d 208 (1999); Nichols c. American Home Assurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801. Doctrine citée Holmes’ Appleman on Insurance 2d, Interim vol. 23. Newark, N.J. : LexisNexis, 2003. Reid, Linda Thompson. Statement to the Jesuits on Behalf of the Survivors of Child Sexual Abuse By the Jesuit Priest. Ontario : Committee on Sexual Abuse, First Nations Cape Croker Reserve, June 1992. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Moldaver et Gillese) (2004), 74 O.R. (3d) 79, 192 O.A.C. 102, 16 C.C.L.I. (4th) 24, [2005] I.L.R. ¶I‑4351, [2004] O.J. No. 4641 (QL), qui a confirmé un jugement du juge Whitten (2003), 68 O.R. (3d) 178, 6 C.C.L.I. (4th) 276, [2004] I.L.R. ¶I‑4247, [2003] O.J. No. 4534 (QL). Pourvoi rejeté. Donald G. McLean, c.r., Wally Zimmerman et Eugene Meehan, c.r., pour l’appelant. Vernol I. Rogers et Thomas J. Donnelly, pour les intimées. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge LeBel — I. Survol (1) Litige 1 Dans le présent pourvoi, notre Cour doit décider si une police d’assurance établie par la Compagnie d’assurance Guardian du Canada (« Guardian ») au bénéfice des Jesuit Fathers of Upper Canada (« Jésuites ») obligeait l’assureur à défendre l’assuré dans le cadre d’actions en dommages‑intérêts découlant de l’administration, par les Jésuites, du Garnier Residential School for Boys près de Spanish, en Ontario (« pensionnat de Spanish »). Nous verrons qu’il s’agissait d’une police basée sur la présentation d’une réclamation. Ainsi, pour que l’assureur soit tenu de défendre l’assuré, il fallait à tout le moins que, pendant la période d’assurance, un tiers communique son intention de tenir ce dernier responsable d’un dommage. À défaut d’une telle communication au cours de cette période, l’assureur n’avait pas à défendre l’assuré dans le cadre des actions. En conséquence, le pourvoi doit échouer. (2) Faits a) Administration du pensionnat de Spanish par les Jésuites 2 De la fin des années 1800 à 1969, le gouvernement fédéral a administré en partenariat avec divers ordres religieux un nombre important de pensionnats. On avait donné à ces derniers la mission d’éduquer les enfants autochtones et de favoriser leur assimilation à la culture dominante, celle de l’Europe occidentale. Dans ce contexte, le gouvernement fédéral s’est associé au diocèse de Sault Ste. Marie, qui a retenu les services des Jésuites pour diriger et administrer le pensionnat de Spanish de 1913 jusqu’à sa fermeture en 1958. Les pensionnaires étaient de jeunes autochtones provenant de réserves de tout l’Ontario. Le financement limité accordé par le gouvernement fédéral obligeait les pensionnaires de Spanish à participer à la culture des aliments et à leur préparation, à l’élevage des animaux, à la confection de vêtements et à l’entretien physique des lieux, sous la surveillance des Jésuites. b) Premiers indices de problèmes au pensionnat de Spanish 3 À la fin de juillet 1988, après une réunion d’anciens pensionnaires pendant le congé férié provincial, le Sudbury Sun et le Globe and Mail ont publié des articles qui critiquaient l’administration du pensionnat de Spanish. Leurs critiques insistaient particulièrement sur la discipline rigoureuse de l’établissement et son impact négatif sur la culture autochtone. 4 Le 11 juillet 1991, un paroissien autochtone a confié au curé du village de Cape Croker que, lorsqu’il était servant de messe, le père George Epoch, un jésuite qui travaillait au pensionnat de Spanish, l’avait agressé et que les pensionnats avaient [traduction] « gâché la vie » de générations d’Autochtones. L’épouse du paroissien a ajouté que les pensionnats avaient été le lieu d’activités sexuelles « contre nature ». c) Enquête sur les allégations d’agression sexuelle 5 Par suite de ces révélations, les Jésuites ont confié au père William Addley le mandat de faire la lumière sur les faits reprochés au père Epoch. Au cours de l’enquête, Larry Lavallee, pensionnaire de 1948 à 1956, a révélé que le père Brown l’avait brutalisé et qu’un autre prêtre avait agressé sexuellement son cousin. M. Lavallee a incité son fils à ne pas en dire davantage à l’enquêteur avant de consulter un avocat. Le 16 octobre 1991, le conseil de bande de Cape Croker et des représentants des Jésuites se sont réunis pour discuter des actes imputés au père Epoch. Certaines des personnes présentes appuyaient la tenue d’une enquête, d’autres non. 6 En juin 1992, une travailleuse sociale, Linda Thompson Reid, a rédigé pour le compte du comité sur la violence sexuelle de la réserve des Premières nations de Cape Croker un rapport intitulé Statement to the Jesuits on Behalf of the Survivors of Child Sexual Abuse By the Jesuit Priest. Elle y traitait des abus du père Epoch et, de façon plus générale, de l’« insensibilité » de la collectivité autochtone de Cape Croker, qui avait toujours nié les sévices infligés aux siens dans les pensionnats. Le rapport invitait aussi les Jésuites à accepter l’entière responsabilité des actes commis, et les victimes à s’identifier et à demander une indemnité. 7 Dès le 6 janvier 1993, les Jésuites avaient appris que la Police provinciale de l’Ontario enquêtait sur des dénonciations relatives au pensionnat de Spanish. Les appelants ont alors offert de collaborer sans réserve à l’enquête. Le 21 janvier suivant, le comité consultatif des Jésuites a été informé qu’une enquête policière était en cours et qu’un membre de la collectivité autochtone avait reconnu que des agressions sexuelles avaient eu lieu, mais refusé d’en dire plus. Peu après, les Jésuites ont retenu les services de Mike Myers pour amorcer un dialogue avec la collectivité de Cape Croker. Au fil de ses entretiens, le facilitateur a appris que certains des abus allégués remontaient à l’époque où le père Epoch travaillait au pensionnat de Spanish. À ce moment, il a recommandé aux Jésuites d’appuyer le comité de défense des Premières nations ainsi que le groupe de travail sur les victimes et de collaborer avec eux. 8 Les Jésuites ont par la suite engagé un autre enquêteur, Mary Wells. Le 30 juin 1993, un entretien de Mme Wells avec Jane Mundy, qui fréquentait régulièrement le centre spirituel anishnabe, lui a appris que (1) James Mara, cuisinier au pensionnat de Spanish, aurait pu agresser des pensionnaires, que (2) selon certaines rumeurs, plusieurs enseignants jésuites, dont le père Epoch, auraient commis des abus et que (3) 10 anciens pensionnaires nommément identifiés auraient, selon elle, été agressés. Mme Wells n’était pas autorisée à divulguer d’autres noms. Dans son rapport préliminaire déposé le 18 octobre 1993, elle a confirmé les noms de 10 victimes possibles, dont Peter Cooper, et précisé que Mme Mundy s’était proposée pour retracer les victimes et les encourager à communiquer avec l’enquêtrice. Apparemment insatisfaite du déroulement de l’enquête, Mme Mundy a par la suite demandé qu’on lui rende ses notes et indiqué que tout échange ultérieur se ferait par l’entremise de son avocat. 9 Certaines des victimes des abus reprochés au père Epoch ont retenu les services d’un avocat, Roger Tucker. Ce dernier a écrit au négociateur engagé pour donner suite aux plaintes, expliquant que de nombreux abus auraient été commis au pensionnat de Spanish, mais qu’il ne lui semblait pas opportun de soutenir un groupe de victimes, celui des victimes d’un prêtre, le père Epoch, sans appuyer l’autre, celui de leurs parents, victimes d’abus au pensionnat de Spanish. 10 En novembre 1993, les chefs des Premières nations en cause ont informé les Jésuites que leur enquête perturberait leur collectivité et qu’aucune autre démarche ne devait être entreprise sans la participation et le consentement du conseil de bande. Les Jésuites ont répondu qu’ils respecteraient leur vœu. 11 Bref, en janvier 1994, les Jésuites connaissaient l’existence d’allégations tant générales que particulières de mauvais traitements infligés au pensionnat de Spanish. La police avait abandonné son enquête. Jane Mundy avait révélé l’identité de victimes et d’agresseurs allégués, mais seul M. Lavallee avait communiqué ses allégations directement aux Jésuites. d) Événements à l’origine du litige — la première réclamation : Peter Cooper 12 Le 27 janvier 1994, l’avocate Helen Pierce a transmis aux Jésuites une lettre les informant de la réclamation de son client, Peter Cooper (« réclamation Cooper »). Elle y expliquait que ce dernier avait fréquenté le pensionnat de Spanish de 1941 à 1949 et y précisait les abus physiques et sexuels ainsi que les privations d’ordre culturel et physique dont il avait été victime. La lettre contenait des allégations au sujet des insuffisances de la surveillance des enseignants fautifs et de leurs élèves et soulignait l’impact des sévices sur la vie de M. Cooper. Me Pierce s’informait également de la possibilité de négocier un règlement. Le 8 mai 1995, une action en justice renfermant des allégations similaires a été déposée. (3) La garantie d’assurance en 1994 13 Les Jésuites avaient souscrit auprès de Guardian une police d’assurance responsabilité civile générale (« police ») et une police d’assurance complémentaire pour la période du 30 septembre 1988 au 30 septembre 1994. La première protégeait l’assuré contre les erreurs et les omissions liées à la prestation de services professionnels; la limite annuelle était de 1 000 000 $ par événement et de 1 000 000 $ au total. La seconde police était rédigée de la même manière, sauf à l’égard de la limite annuelle qu’elle portait à 4 000 000 $ par événement et au total. 14 Les deux parties conviennent que le dommage allégué dans la réclamation Cooper et dans les réclamations subséquentes résulte de l’inexécution par les Jésuites de leur obligation de rendre des services professionnels appropriés. L’assureur admet de plus que la réclamation Cooper a été présentée pendant la période d’assurance, par l’entremise de Me Pierce, de sorte qu’il doit assumer la défense de l’assuré. (4) La déclaration des Jésuites à Guardian (« lettre de Me Zimmerman ») 15 Le 18 mars 1994, l’avocat des Jésuites, W. Zimmerman, a écrit à Guardian pour l’informer que d’autres réclamations pourraient viser ses clients dans un avenir rapproché. Conformément aux stipulations des polices, la lettre donnait des renseignements sur les réclamations en cours et celles qui pourraient survenir. Cette lettre respectait ainsi la condition F(1) (Déclaration d’accident ou de sinistre). En effet, elle précisait l’identité des jésuites fautifs ainsi que les dates et les lieux où se seraient produits les actes reprochés, la nature des réclamations éventuelles et les noms des 10 victimes identifiées par Mme Mundy, dont Peter Cooper. Elle ajoutait qu’aucune des victimes alléguées ne s’était manifestée (ce qui n’était pas le cas de Peter Cooper). On ignore le sort exact des réclamations de ces 10 personnes. Des commentaires des avocats présents à l’audience devant notre Cour laissent penser qu’elles n’ont plus vraiment d’importance. (5) Les autres réclamations 16 De nombreuses réclamations — environ 100 — ont été présentées après l’expiration de la police. Elles comportaient des allégations analogues à celles formulées dans la lettre de Me Zimmerman, y compris les abus physiques, sexuels et culturels commis au pensionnat de Spanish à cause des insuffisances de la surveillance du personnel et des élèves par les Jésuites. Selon l’appelant, la police devrait s’appliquer à ces réclamations même si les demandes d’indemnité n’ont pas été présentées pendant la période d’assurance. Pour régler ces réclamations, les Jésuites ont versé à ce jour 1,2 million dollars. En outre, ils ont payé plus de 1,8 million de dollars en honoraires d’avocats dans le cadre de la présente instance et pour contester les réclamations à l’égard desquelles l’assureur a refusé d’admettre toute obligation de défense. (6) Le refus de Guardian de renouveler la garantie 17 Après que Me Zimmerman l’eut informée par lettre des réclamations en cours et des réclamations éventuelles découlant de l’administration du pensionnat de Spanish, Guardian a refusé de renouveler la police au‑delà du 30 septembre 1994. Les Jésuites ont finalement obtenu une garantie d’un autre assureur, mais la police stipulait expressément que la garantie relative aux abus sexuels et physiques ne s’appliquait pas aux réclamations résultant des activités du pensionnat de Spanish. (7) La négation par Guardian de son obligation de défendre l’assuré 18 Sauf dans le cas de la réclamation Cooper, Guardian a refusé d’assumer la défense contre les réclamations découlant de l’administration du pensionnat de Spanish. Selon elle, la police ne s’appliquait pas à ces réclamations puisqu’elles n’avaient été [traduction] « présentées pour la première fois » qu’après son expiration. (8) Historique des procédures judiciaires a) Cour supérieure de justice de l’Ontario ((2003), 68 O.R. (3d) 178) 19 Dans son analyse des différentes questions en litige, le juge Whitten a reconnu au départ que l’appelant avait rendu des services professionnels assurés. Aucune des clauses d’exclusion de la police n’écartait son application. La question consistait plutôt à déterminer si la réclamation s’inscrivait dans les limites temporelles de la police. Le juge de première instance a alors interprété le contrat d’assurance comme une police basée sur la présentation d’une réclamation, mais comportant des éléments d’une police basée sur la déclaration du sinistre pendant la période d’assurance : [traduction] La police établie par Guardian est une police dont l’application de la garantie dépend de la présentation d’une réclamation ou de la découverte d’un sinistre susceptible de donner lieu à une réclamation, et elle comporte certains éléments d’une police basée sur la réalisation du sinistre. Ces éléments ressortent de la qualification de la réclamation et des stipulations relatives à la déclaration d’un sinistre, lesquelles exigent plus particulièrement que soit signalé tout dommage allégué auquel s’applique la police d’assurance. Les éléments d’une police basée sur la réalisation du sinistre et l’absence de définition du mot « réclamation » et d’une demande formelle relative à une « réclamation » ont mené à une analyse fondée sur le contexte et sur ce qui est objectivement raisonnable pour déterminer ce que constitue une « réclamation ». . . . Par essence, la négligence alléguée des Jésuites ressortit à la police. Il s’agit de savoir si des « réclamations » garanties ont été présentées dans les limites temporelles de la police. [par. 130‑131] 20 Pour déterminer si les réclamations avaient été présentées dans les limites temporelles de la police, le juge de première instance a estimé que la réclamation Cooper ainsi que celles des autres victimes mentionnées dans la lettre de Me Zimmerman bénéficiaient dans la garantie de défense et que Guardian avait l’obligation de défendre l’assuré contre elles. Cependant, les réclamations ultérieures ne relevaient pas du champ d’application de cette garantie. La communication d’une croyance générale que des réclamations seraient présentées ne constituait pas une réclamation présentée au cours de la période d’assurance et, partant, n’engageait pas l’obligation de l’assureur de défendre l’assuré : [traduction] Vu la situation des Jésuites au début de 1994, il ne fait aucun doute que la réclamation de Peter Cooper constitue bel et bien une « réclamation » au sens de la police, notamment sur le plan temporel. La réclamation de M. Cooper s’ajoute à ce contexte initial, tout comme celles des autres victimes identifiées dans la lettre de W. Zimmerman datée du 18 mars 1994. L’assureur a donc l’obligation de défendre l’assuré à l’égard de ces réclamations. Ne constituent pas des « réclamations » pour l’application de la garantie les réclamations de demandeurs ou de plaignants non identifiés pendant la période d’assurance puisqu’elles n’ont été ni « présentées pour la première fois » ni découvertes pendant la période d’assurance comme l’exigeait la police. La croyance générale que des réclamations pourraient être présentées à un moment ou l’autre n’est pas suffisamment précise pour constituer une réclamation au sens de la police. [par. 132] b) Cour d’appel de l’Ontario ((2004), 74 O.R. (3d) 79) 21 La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté le pourvoi, faisant sienne la décision du juge de première instance : [traduction] . . . la connaissance qu’avait l’appelant de circonstances ou d’événements antérieurs susceptibles donner lieu ultérieurement à des demandes d’indemnité dirigées contre lui ne pouvait être assimilée à une réclamation pour l’application des clauses de la police précisant l’objet de l’assurance. [par. 2] II. Analyse 22 Fondamentalement, le présent pourvoi porte sur l’étendue de la garantie : la police est‑elle basée sur la présentation d’une réclamation? Cette première interrogation soulève une question connexe : qu’est‑ce qu’une réclamation? (1) La garantie contre la négligence professionnelle a) Les types de polices 23 On observe des différences importantes dans la nature et la structure des polices d’assurance contre le risque lié à la prestation de services professionnels. En règle générale, deux approches principales fondées sur le libellé de ces polices permettent de déterminer si une réclamation existe du point de vue temporel. La première, plus traditionnelle, est axée sur l’événement et met l’accent sur le moment o_ survient l’acte négligent. Lorsque la négligence à l’origine du dommage se produit au cours de la période d’assurance, l’assureur est tenu d’indemniser l’assuré de tout dommage qui en découle, quel que soit le moment de la réclamation. La seconde, axée sur la réclamation, s’attache à la demande du tiers. Lorsque ce dernier présente une réclamation pendant la période d’assurance, l’assureur doit indemniser l’assuré sans égard au moment où s’est produit l’acte négligent. Évidemment, une police donnée peut faire appel à la première ou à la seconde approche, ou aux deux (police hybride). Toutefois, il s’agit toujours de déterminer ce qu’elle prévoit. Voir généralement l’arrêt Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993] 1 R.C.S. 252. 24 Les polices basées sur la présentation d’une réclamation (appelées ci‑après « polices‑réclamation ») et les polices hybrides ont connu un essor et une popularité accrus en grande partie à cause des graves problèmes que l’exécution des garanties prévues par les polices basées sur la réalisation du sinistre ont causé aux assureurs. Ce dernier type de police convient lorsque le dommage résultant d’un acte négligent est immédiatement apparent (ou le devient rapidement). Il s’adapte moins aux services professionnels, comme ceux des médecins, des ingénieurs ou des fabricants, où le dommage causé par l’acte négligent peut se manifester bien des années plus tard. D’abord, le caractère « prolongé » de la responsabilité rend alors possible la présentation de nombreuses réclamations bien après l’expiration de la police. Ensuite, l’évolution du droit et de la science rend difficile pour l’assureur de prévoir l’étendue d’obligations susceptibles de découler de réclamations présentées des années plus tard. Enfin, lorsqu’un assuré change fréquemment d’assureur, la présentation d’une réclamation risque de provoquer des affrontements entre les compagnies d’assurance successives devant les tribunaux lorsque le moment exact de l’acte négligent n’est pas connu ou que la négligence revêt un caractère continu. Ces problèmes rendent alors plus difficile le calcul du risque actuariel. En conséquence, les primes peuvent augmenter considérablement, et la garantie peut même disparaître du marché. (Voir Reid Crowther, p. 262‑263.) 25 Par contre, la police‑réclamation et la police hybride comportent aussi des inconvénients. L’absence de possibilités de réclamations après l’expiration de la période d’assurance réduit substantiellement la prime, mais diminue en contrepartie l’étendue de la protection offerte. Ce type de police peut même laisser des trous dans les garanties requises par l’assuré (Reid Crowther, p. 266). En effet, dans le cas d’une police basée sur la découverte, l’assureur doit protéger l’assuré lorsque le dommage est découvert pendant la période d’assurance. Dans celui d’une police‑réclamation, cette obligation n’est engagée que lorsque la réclamation est présentée au cours de la période d’assurance. D’ailleurs, bien des polices‑réclamation offrent une garantie encore plus restreinte. Par exemple, la police peut exclure toute négligence dont l’assuré a connaissance avant la période d’assurance même si aucune réclamation n’a été présentée. Dans ce cas, bien que l’assuré ait toujours été assuré pendant des années, certaines réclamations se situeront hors du cadre de la couverture d’assurance — par exemple, lorsque le dommage sous‑jacent et la négligence qui l’a causé sont découverts au cours d’une période d’assurance, mais que le tiers ne présente sa réclamation qu’au cours d’une période subséquente. L’assureur du moment peut alors échapper à toute obligation, alors que l’assureur suivant aura exigé l’exclusion des réclamations éventuelles. L’assuré se retrouvera assis entre deux chaises. b) La garantie complémentaire offerte 26 En raison des lacunes que peuvent présenter les garanties prévues par certaines catégories de polices‑réclamation et de polices hybrides, les assureurs offrent des garanties complémentaires. Ces garanties ont leur prix. Ainsi, on peut proposer à l’assuré de souscrire diverses clauses destinées à éviter des lacunes dans son assurance responsabilité professionnelle. Une des clauses proposées est la [traduction] « Prolongation de la période de déclaration », « Prolongation de la période de découverte » ou « Prolongation de couverture », qui permet de présenter des réclamations dans un délai précis après l’expiration de la police. Par exemple, une police prolongeant de deux ans la période de déclaration s’appliquerait aux réclamations présentées au plus tard deux ans après son expiration (Holmes’ Appleman on Insurance 2d, vol. provisoire 23 (2003), § 146.4, p. 83). Une telle clause protège l’assuré contre le refus de l’assureur de renouveler le contrat après avoir été informé de faits susceptibles de donner lieu à de nombreuses réclamations dans un avenir rapproché. Une autre clause, celle de la [traduction] « Déclaration de circonstances », permet à l’assuré de signaler, au cours de la période d’assurance, des faits pouvant donner lieu à des réclamations ultérieures. Toute réclamation présentée après l’expiration de la période d’assurance, mais relative à ces faits, est alors réputée l’avoir été pendant la durée du contrat d’assurance. Ce type de garantie était disponible sur le marché lors du dernier renouvellement des polices de Guardian. (2) L’interprétation d’une police d’assurance a) Règles d’interprétation 27 La police d’assurance constitue un type particulier de contrat. Comme pour tout contrat, il faut examiner ses termes à la lumière des circonstances pour déterminer l’intention des parties et la portée de l’entente. Au cours de sa longue histoire, le droit des assurances a donné naissance à quelques principes propres à l’interprétation des polices d’assurance. Notre Cour les a récemment examinés dans l’arrêt Non‑Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, [2000] 1 R.C.S. 551, 2000 CSC 24. Ils ne s’appliquent toutefois qu’en cas d’ambiguïté des dispositions de la police. 28 Premièrement, les tribunaux doivent rester conscients de l’inégalité du rapport de force entre les parties et interpréter les clauses du contrat d’assurance en conséquence. Ils peuvent le faire en recourant (1) soit à la règle contra proferentem, (2) soit à l’interprétation large des clauses de garantie et à l’interprétation restrictive des clauses d’exclusion. Suivant ces règles, toute clause ambiguë s’interprète contre son auteur. En effet, dans la plupart des cas, l’assureur rédige la police et l’assuré est essentiellement tenu d’y adhérer. Évidemment, dans une affaire o_, comme en l’espèce, la police a apparemment été négociée (et rédigée en partie) par un courtier d’assurances à partir de clauses types, l’identité de l’auteur semble moins évidente. Cependant, dans l’arrêt Reid Crowther, la juge McLachlin a interprété les ambiguïtés du contrat contre l’assureur même si un courtier d’assurances avait négocié la police, adaptée aux besoins de l’assuré. Une telle approche confirme que notre Cour reconnaît la persistance du rapport d’inégalité entre l’assuré et l’assureur malgré l’intervention d’un courtier dans la négociation du contrat. Dans la présente affaire, le juge de première instance a conclu que, dans les faits, l’exigence d’un double aval conférait à l’assureur un avantage dans la négociation (par. 18). Quoi qu’il en soit, comme je ne constate aucune ambiguïté dans la police, il est inutile d’avoir recours à ces principes. 29 Deuxièmement, les tribunaux doivent tenter de donner effet aux attentes raisonnables des parties tout en se gardant de favoriser l’une d’elles. Essentiellement, « les cours devraient être réticentes à appuyer une interprétation qui permettrait soit à l’assureur de toucher une prime sans risque soit à l’assuré d’obtenir une indemnité que l’on n’a pas pu raisonnablement rechercher ni escompter au moment du contrat » (Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888, p. 901‑902; Non‑Marine Underwriters, par. 71). 30 Enfin, il faut également tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit le risque en cause. L’appelant a d’ailleurs beaucoup insisté sur ce point dans sa plaidoirie sur l’étendue de la garantie. b) Contexte des pensionnats 31 Notre Cour a reconnu l’intérêt public que sert l’assurance, puisqu’elle peut contribuer à répondre aux besoins et aux attentes d’un tiers victime d’accident ou de négligence en lui donnant accès à un fonds d’indemnisation. L’appelant fait valoir qu’en présence de cet intérêt public, le mot « réclamation » commande une interprétation large des polices pour tenir compte de la réalité propre aux réclamations présentées à l’égard des abus commis dans les pensionnats. 32 Nul ne conteste qu’il soit d’intérêt public d’indemniser les victimes de différentes formes d’abus dans les pensionnats. Toutefois, le problème du mode d’indemnisation demeure entier. Les difficultés d’ordre psychologique et social liées à la violence faite aux enfants ne permettent pas de s’attendre à ce que les victimes présentent leurs réclamations dans des délais qui conviennent aux assureurs. En l’espèce, la suite des événements qui ont mené aux premières allégations de sévices près de trois décennies après la fermeture du pensionnat de Spanish illustre fort bien ce genre de difficultés. La plupart des victimes ont hésité à se manifester au début de l’enquête. Les collectivités autochtones en cause ont aussi redouté légitimement qu’une incitation pressante à porter plainte n’entraîne des effets dévastateurs. L’attitude de souplesse dans la mise en œuvre de la loi, déjà nécessaire dans le cas des poursuites civiles pour agression sexuelle, comme notre Cour l’a constaté dans l’arrêt M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6, s’impose encore davantage dans le contexte des pensionnats en raison du nombre des victimes, du temps écoulé depuis les sévices et de leur impact sur la totalité de la communauté. 33 Cependant, même s’ils prennent tous ces éléments en compte, les tribunaux ne doivent oublier les règles et les principes du droit des assurances. À long terme, une approche contextuelle, mais dépourvue de respect pour les principes de droit, nuirait non seulement aux assureurs, mais également aux assurés et aux victimes. Elle créerait d’autres difficultés pour l’obtention d’une garantie et d’une indemnité. Les deux parties au contrat d’assurance ont droit au respect des principes bien établis pour son interprétation et son application. À cet égard, un autre volet de l’intérêt public entre en jeu. Pour ces motifs, les tribunaux doivent examiner attentivement la structure et le libellé de la police dans son ensemble. (3) La police a) Structure 34 La structure de la police correspond à celle de nombreux contrats d’assurance responsabilité commerciale : [traduction] Conditions particulières A. Objet de l’assurance B. Objet complémentaire de l’assurance C. Exclusions de l’application de la clause Objet de l’assurance, A(1) et (2) D. Limite de la garantie E. Définitions F. Conditions Avenants 35 Les conditions particulières identifient l’assuré, Jesuit Fathers of Upper Canada et al., et précisent la durée de la garantie, soit du 30 septembre 1988 au 30 septembre 1989 (avec renouvellements annuels jusqu’au 30 septembre 1994). Elles indiquent également que la limite de la garantie est fixée à 1 000 000 $ par réclamation et au total (clause Objet de l’assurance, A(2)). 36 L’objet de l’assurance établit les paramètres de la garantie. Le présent pourvoi porte sur l’étendue de la garantie prévue à la clause A(2), dont voici le texte : [traduction] Verser pour le compte de l’assuré toute somme qu’il est légalement tenu de verser à titre de dommages‑intérêts pour tout dommage découlant de services professionnels rendus ou omis dans l’exercice de sa profession. La garantie ne s’applique cependant qu’aux réclamations présentées pour la première fois contre l’assuré au cours de la période d’assurance précisée dans les Conditions particulières. La garantie s’applique donc aux réclamations « présentées pour la première fois contre l’assuré au cours de la période d’assurance ». 37 Les exclusions précisent les réclamations auxquelles ne s’applique pas la garantie même si elles sont par ailleurs visées à la clause Objet de l’assurance, A(1) ou A(2). La clause C(16), en particulier, exclut les réclamations découlant de circonstances connues de l’assuré avant la période d’assurance : [traduction] Tout événement ou circonstance qui, dans le cas d’un nouvel assuré, survient au cours de la période d’assurance et avait déjà été porté à la connaissance de l’assuré, ou qui pourrait découler d’actes ou de circonstances déjà connus de lui et susceptibles de donner lieu à une réclamation, que ces actes ou ces circonstances soient mentionnés ou non dans la proposition. 38 La limite de la garantie stipule que le montant d’assurance correspond à celui qui figure dans les Conditions particulières. Pour expliquer le mode de mise en application de cette limite, la clause D(4) précise ce qui suit : [traduction] Suivant la clause A(2) de la présente police, la limite de la garantie offerte par l’assureur correspond au montant figurant aux Conditions particulières pour « chaque réclamation » (c’est‑à‑dire une ou plusieurs réclamations découlant des mêmes circonstances ou d’un même événement à l’occasion des services professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par une personne ou plus) pour tous dommages‑intérêts (décès, soins et perte de services) découlant d’une réclamation ou d’une poursuite visée aux présentes, sous réserve de la limite globale établie aux Conditions particulières à l’égard de tous dommages pour une période de douze mois se terminant à l’anniversaire de la polic
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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