Coomaraswamy c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Coomaraswamy c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-20 Référence neutre 2002 CAF 113 Numéro de dossier A-104-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020319 Dossier : A-104-01 Toronto (Ontario), le mardi 19 mars 2002 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : RANJAN COOMARASWAMY ANUSHA RANJAN AHALYA RANJAN UTHAYAKUMARI RANJAN appelants - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé ORDONNANCE Pour les motifs prononcés; LA COUR ORDONNE : Il ne s'agit pas d'une affaire devant donner lieu à la récusation. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a. Date : 20020320 Dossier : A-104-01 Référence neutre : 2002 CAF 113 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : RANJAN COOMARASWAMY ANUSHA RANJAN AHALYA RANJAN UTHAYAKUMARI RANJAN appelants - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 19 mars 2002. Ordonnance rendue à l'audience à Toronto (Ontario), le mardi 19 mars 2002. MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20020320 Dossier : A-104-01 Référence neutre : 2002 CAF 113 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : RANJAN COOMARASWAMY ANUSHA RANJAN AHALYA RANJAN UTHAYAKUMARI RANJAN appelants - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION intimé MOTIFS DE L'ORDON…
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Coomaraswamy c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-20 Référence neutre 2002 CAF 113 Numéro de dossier A-104-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020319 Dossier : A-104-01 Toronto (Ontario), le mardi 19 mars 2002 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : RANJAN COOMARASWAMY ANUSHA RANJAN AHALYA RANJAN UTHAYAKUMARI RANJAN appelants - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé ORDONNANCE Pour les motifs prononcés; LA COUR ORDONNE : Il ne s'agit pas d'une affaire devant donner lieu à la récusation. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a. Date : 20020320 Dossier : A-104-01 Référence neutre : 2002 CAF 113 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : RANJAN COOMARASWAMY ANUSHA RANJAN AHALYA RANJAN UTHAYAKUMARI RANJAN appelants - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 19 mars 2002. Ordonnance rendue à l'audience à Toronto (Ontario), le mardi 19 mars 2002. MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20020320 Dossier : A-104-01 Référence neutre : 2002 CAF 113 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : RANJAN COOMARASWAMY ANUSHA RANJAN AHALYA RANJAN UTHAYAKUMARI RANJAN appelants - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le mardi 19 mars 2002) LE JUGE ROTHSTEIN [1] L'avocat de l'appelant a écrit à la Cour pour demander s'il était opportun que je participe au présent appel puisque la question certifiée à l'origine de l'appel est la même que celle que j'ai certifiée dans une autre affaire lorsque je siégeais à la Section de première instance. Au début de l'audience, on a demandé à l'avocat s'il présentait une requête en récusation. Il a répondu qu'il ne souhaitait pas présenter une telle requête, mais qu'il désirait seulement que la formation se penche sur la situation. [2] L'avocat dit que sa préoccupation ne découle pas d'une de mes décisions antérieures défavorable à la position des appelants. Il affirme plutôt que sa préoccupation provient uniquement du fait que j'ai certifié dans une autre affaire la même question que celle qui a été certifiée en l'espèce. [3] Nous avons examiné attentivement les arguments de l'avocat. Selon notre interprétation du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration, la certification d'une question signifie seulement que le juge de la Section de première instance estime que cette question est une question grave de portée générale sur laquelle la Section d'appel devrait statuer. Nous ne voyons pas comment le fait qu'un juge estime qu'une question est une question grave de portée générale méritant une décision de la Section d'appel donne lieu à une crainte de partialité justifiant la récusation. [4] Bien que l'avocat n'ait pas fondé ses arguments sur ce point, nous aimerions faire remarquer que les juges entendent régulièrement des affaires comportant des questions de droit sur lesquelles ils se sont déjà prononcés. Cela n'a jamais été considéré comme étant un facteur justifiant la récusation. [5] Pour ces motifs, nous avons conclu qu'il ne s'agissait pas d'une affaire devant donner lieu à la récusation. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Avocats inscrits au dossier DOSSIER : A-104-01 INTITULÉ : RANJAN COOMARASWAMY ANUSHA RANJAN AHALYA RANJAN UTHAYAKUMARI RANJAN appelants - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 19 MARS 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN EN DATE DU : MERCREDI 20 MARS 2002 PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE MARDI 19 MARS 2002. ONT COMPARU : M. Max Berger Pour les appelants M. David Tyndale Pour l'intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : MAX BERGER & ASSOCIATES Barrister & Solicitors 1033, rue Bay, Suite 207 Toronto (Ontario) M5S 3A5 Pour les appelants Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour l'intimé COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20020320 Dossier : A-104-01 ENTRE : RANJAN COOMARASWAMY ANUSHA RANJAN AHALYA RANJAN UTHAYAKUMARI RANJAN appelants - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR
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