Khandaker c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Khandaker c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-10 Référence neutre 2003 CFPI 7 Numéro de dossier IMM-1703-01 Contenu de la décision Date : 20030110 Dossier : IMM-1703-01 Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD Entre : Jahangir Alam KHANDAKER demandeur - et- LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 8 mars 2001, selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée. « Yvon Pinard » Juge Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. Date : 20030110 Dossier : IMM-1703-01 Référence neutre : 2003 CFPI 7 Entre : Jahangir Alam KHANDAKER demandeur - et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 8 mars 2001, selon laquelle il n'est pas un réfugié au sens de la Convention suivant la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Le demandeur est né à Dhaka, dans une région connue à l'époque sous le nom de Pakistan oriental. Il appartient à la communauté Bihari, mu…
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Khandaker c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-10 Référence neutre 2003 CFPI 7 Numéro de dossier IMM-1703-01 Contenu de la décision Date : 20030110 Dossier : IMM-1703-01 Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD Entre : Jahangir Alam KHANDAKER demandeur - et- LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 8 mars 2001, selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée. « Yvon Pinard » Juge Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. Date : 20030110 Dossier : IMM-1703-01 Référence neutre : 2003 CFPI 7 Entre : Jahangir Alam KHANDAKER demandeur - et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 8 mars 2001, selon laquelle il n'est pas un réfugié au sens de la Convention suivant la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Le demandeur est né à Dhaka, dans une région connue à l'époque sous le nom de Pakistan oriental. Il appartient à la communauté Bihari, musulmans parlant l'ourdou. Il revendique le statut de réfugié en raison d'une persécution fondée sur la race, en tant que Bihari vivant au Bangladesh. La décision de la Commission est rédigée comme suit, à la page 3 des motifs : Après avoir analysé l'ensemble de la preuve fournie, j'estime que le revendicateur ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait, c'est-à-dire de présenter une preuve crédible et digne de foi pour démontrer qu'il avait une crainte fondée de persécution au Bangladesh. Je suis conscient du fait que les déclarations faites sous serment sont considérées être vraies, à moins qu'il y ait une raison valable de douter de la véracité de ces déclarations. Voici mon analyse. La Commission a fondé sa décision sur les motifs suivants : - Les lettres fournies par le demandeur à l'appui de sa revendication ne mentionnent pas que ce dernier a joué un rôle de direction ou de coordination au sein du Stranded Pakistanis General Repatriation Committee (le « SPGRC » ), comme le prétend le demandeur. Les lettres peuvent seulement servir à prouver qu'il était un résident du Camp de Genève à Dhaka, mais on ne peut leur accorder aucun poids en ce qui a trait à un quelconque rôle que le demandeur aurait joué au sein du SPGRC; - Les connaissances du demandeur sur le SPGRC étaient très limitées. Il est invraisemblable qu'une personne qui a été prétendument un membre actif depuis 1996 et a assumé un rôle de direction en tant que coordonnateur local ne connaisse pas davantage les problèmes structurels au sein de l'organisation; À son arrivée au point d'entrée (PDE), le demandeur a nié être membre de quelque type d'organisation que soit, mais prétend à présent qu'il a dû fuir le pays à cause de sa participation en tant que membre au SPGRC. L'explication qu'il a fournie de sa dénégation, qu'il croyait qu'on lui demandait s'il était membre d'une organisation politique, n'est pas satisfaisante et les contradictions entre les notes du PDE et les informations contenues dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) sont considérables et minent sa crédibilité; - Les contradictions entre les notes du PDE et le FRP du demandeur quant au fait qu'il a été recherché par la police minent par ailleurs sa crédibilité. a) Le FRP indique que le demandeur a appris seulement après son arrivée au Canada que la police le recherchait, alors que son témoignage indique qu'il savait que la police le recherchait le 6 août, avant son départ du Bangladesh. Il avait également indiqué au PDE qu'il n'était pas recherché par la police; b) Lorsqu'on l'a interrogé sur les contradictions, le demandeur a répondu que son frère lui a dit le 6 août que la police le recherchait, mais pas qu'ils allaient l'arrêter. Cependant, selon la prépondérance des probabilités, la Commission n'a pas cru que le revendicateur était recherché par la police. [5] La décision de la Commission était fondée sur une conclusion de manque de crédibilité de la part du demandeur. Le demandeur prétend que la plupart des conclusions de la Commission ne reposent pas sur des preuves solides. En ce qui a trait à la crédibilité, j'ai dit ce qui suit dans Berroteram c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le 29 septembre 1999), IMM-6237-98 : [4]____Or, en matière de crédibilité et d'appréciation des faits, faut-il rappeler qu'il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à semblable tribunal lorsque, comme dans le présent cas, les demandeurs font défaut de prouver que celui-ci a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale). Il incombait aux demandeurs de prouver le bien fondé de leur crainte de persécution. Ma révision de la preuve devant la Section du statut ne me permet pas de conclure que les inférences tirées par ce tribunal spécialisé ne pouvaient pas raisonnablement l'être (Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315). Enfin, comme l'a indiqué la Cour d'appel fédérale dans Sheikh c. Canada, [1990] 3 C.F. 238, à la page 244, la perception qu'un requérant n'est pas crédible sur un élément fondamental de sa revendication du statut de réfugié équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible suffisant pour justifier cette revendication. [6] La Commission est un tribunal spécialisé qui a pleine compétence pour apprécier la plausibilité et la crédibilité d'un témoignage dans la mesure où les inférences qu'il tire ne sont pas déraisonnables (Aguebor, précitée) et dans la mesure où ses motifs sont exprimés en termes clairs et explicites (Hilo c. M.E.I. (1991), 5 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.)). [7] En l'espèce, les explications fournies par la Commission sont claires et explicites, et les inférences qu'elle a tirées du témoignage du demandeur sont raisonnables. [8] La Commission n'a pas rejeté les lettres de référence, mais les a acceptées comme preuve que le demandeur a été résident du Camp de Genève. Il était raisonnable que la Commission ne les considère pas comme une preuve de l'allégation de persécution du demandeur, car elles ne portent pas sur sa participation au SPGRC ou sur les attaques qu'il aurait subies en conséquence de cette participation. [9] La Commission était également fondée à douter des connaissances du demandeur sur le SPGRC. Après examen de la transcription de l'audience ainsi que du FRP du demandeur, il est évident qu'il y avait des omissions et des contradictions dans le témoignage du demandeur, et, sans adopter l'analyse de la Commission dans son intégralité, il n'était pas déraisonnable que la Commission conclue que les omissions et les contradictions minaient la crédibilité du demandeur. [10] À mon avis, la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire dans sa décision. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Yvon Pinard » Juge OTTAWA (ONTARIO) Le 10 janvier 2003 Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1703-01 INTITULÉ : Jahangir Alam KHANDAKER c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 novembre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : Le 10 janvier 2003 COMPARUTIONS : Diane Doray POUR LE DEMANDEUR Jocelyne Murphy POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Diane N. Doray POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158