Boyko c. Canada (Procureur général)
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Boyko c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-15 Référence neutre 2001 CAF 22 Numéro de dossier A-279-00 Contenu de la décision Date : 20010215 Dossier : A-279-00 2001 CAF 22 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : JOHN BOYKO et JEAN BOYKO appelants ET : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE intimé Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le jeudi 15 février 2001 Jugement prononcé séance tenante à Saskatoon (Saskatchewan), le jeudi 15 février 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DÉCARY Date : 20010215 Dossier : A-279-00 2001 CAF 22 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : JOHN BOYKO et JEAN BOYKO appelants ET : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés séance tenante à Saskatoon (Saskatchewan), le jeudi 15 février 2001) LE JUGE DÉCARY [1] Les appelants demandent, à toutes fins pratiques, un jugement déclarant que les lignes directrices sur le point de vente adoptées en 1994 par le Comité du compte de stabilisation du revenu net (CSRN) ne pouvaient être adoptées en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole pour le motif qu'avec l'abrogation de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest, en 1995, ces lignes directrices ont eu pour effet d'alourdir le fardeau des agriculteurs de la Saskatchewan. [2] Ce n'était pas la question en …
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Boyko c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-15 Référence neutre 2001 CAF 22 Numéro de dossier A-279-00 Contenu de la décision Date : 20010215 Dossier : A-279-00 2001 CAF 22 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : JOHN BOYKO et JEAN BOYKO appelants ET : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE intimé Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le jeudi 15 février 2001 Jugement prononcé séance tenante à Saskatoon (Saskatchewan), le jeudi 15 février 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DÉCARY Date : 20010215 Dossier : A-279-00 2001 CAF 22 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : JOHN BOYKO et JEAN BOYKO appelants ET : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés séance tenante à Saskatoon (Saskatchewan), le jeudi 15 février 2001) LE JUGE DÉCARY [1] Les appelants demandent, à toutes fins pratiques, un jugement déclarant que les lignes directrices sur le point de vente adoptées en 1994 par le Comité du compte de stabilisation du revenu net (CSRN) ne pouvaient être adoptées en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole pour le motif qu'avec l'abrogation de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest, en 1995, ces lignes directrices ont eu pour effet d'alourdir le fardeau des agriculteurs de la Saskatchewan. [2] Ce n'était pas la question en litige devant la section de première instance. La question qui était en litige dans cette demande de contrôle judiciaire était celle de savoir si le Sous-comité des appels du Comité du CSRN avait commis une erreur en jugeant que l'administration du CSRN avait correctement appliqué les lignes directrices sur le point de vente. [3] En prenant pour hypothèse, pour les fins de notre analyse, que le Sous-comité des appels avait le pouvoir de décider si ces lignes directrices étaient ultra vires, force est de constater que cette question ne lui a pas été soumise et que nous ne sommes pas non plus en mesure de nous prononcer sur ce point. [4] Les appelants soutiennent qu'à cause de l'abrogation de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest opérée en 1995, le ministre avait, en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la protection du revenu agricole, l'obligation de réviser l'entente signée en 1994. Dans l'hypothèse où le ministre était effectivement tenu de le faire, il devait, selon les appelants, tenir compte de l'effet de l'abrogation de cette loi, auquel cas il aurait nécessairement conclu qu'il y avait lieu de remplacer les lignes directrices sur le point de vente par une autre série de lignes directrices. [5] Les points de vue exprimés par les avocats ne sont pas dénués de mérite mais il nous semble qu'il y aurait lieu - outre, bien sûr, rechercher un consensus grâce au processus administratif déjà en place - d'introduire une nouvelle instance en vue d'obtenir la réparation appropriée de l'autorité appropriée. [6] Malgré les arguments très judicieux présentés par M. Anderson pour le compte des appelants, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter cet appel avec dépens. « Robert Décary » J.C.A. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-279-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : JOHN BOYKO et JEAN BOYKO c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE LIEU DE L'AUDIENCE : Saskatoon (Saskatchewan) DATE DE L'AUDIENCE : le 15 février 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Décary Y ONT SOUSCRIT : le juge Desjardins le juge Létourneau ONT COMPARU : Dwayne M. Anderson POUR LES APPELANTS Mark R. Kindrachuk POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Anderson Law Firm POUR LES APPELANTS Regina (Saskatchewan) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada
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