T. (K.N.) c. P. (G.R.)
Court headnote
T. (K.N.) c. P. (G.R.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-02-05 Recueil [1992] 1 RCS 210 Numéro de dossier 22232 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Stevenson, William En appel de Québec Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22232 Contenu de la décision T. (K.N.) c. P. (G.R.), [1992] 1 R.C.S. 210 K.N.T. Appelante c. G.R.P. Intimé Répertorié: T. (K.N.) c. P. (G.R.) No du greffe: 22232. 1992: 5 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Stevenson. en appel de la cour d'appel du québec Droit de la famille ‑‑ Prestation compensatoire ‑‑ Résidence familiale acquise conjointement par les époux mais payée par le mari ‑‑ Demande de prestation compensatoire rejetée ‑‑ Aucune raison de modifier la conclusion du juge des faits ‑‑ Intervention de la Cour d'appel injustifiée. Jurisprudence Arrêt suivi: M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 2779 (sub nom. Droit de la famille ‑‑ 903), qui a infirmé en partie un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli. Michel Lecompte et Luc Drouin, pour l'appelante. Daniel St‑Pierre et Léo Kravitz, pour l'intimé. Le jugement de la Cour a été rendu oralement par Le juge en chef Lamer ‑‑ Monsieur le juge Gonthier prononcera le jugement de la Cour. Le juge Gonthier ‑‑ En application des principes exposés dans les moti…
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T. (K.N.) c. P. (G.R.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-02-05 Recueil [1992] 1 RCS 210 Numéro de dossier 22232 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Stevenson, William En appel de Québec Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22232 Contenu de la décision T. (K.N.) c. P. (G.R.), [1992] 1 R.C.S. 210 K.N.T. Appelante c. G.R.P. Intimé Répertorié: T. (K.N.) c. P. (G.R.) No du greffe: 22232. 1992: 5 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Stevenson. en appel de la cour d'appel du québec Droit de la famille ‑‑ Prestation compensatoire ‑‑ Résidence familiale acquise conjointement par les époux mais payée par le mari ‑‑ Demande de prestation compensatoire rejetée ‑‑ Aucune raison de modifier la conclusion du juge des faits ‑‑ Intervention de la Cour d'appel injustifiée. Jurisprudence Arrêt suivi: M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 2779 (sub nom. Droit de la famille ‑‑ 903), qui a infirmé en partie un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli. Michel Lecompte et Luc Drouin, pour l'appelante. Daniel St‑Pierre et Léo Kravitz, pour l'intimé. Le jugement de la Cour a été rendu oralement par Le juge en chef Lamer ‑‑ Monsieur le juge Gonthier prononcera le jugement de la Cour. Le juge Gonthier ‑‑ En application des principes exposés dans les motifs à l'appui de la décision de la Cour dans le pourvoi M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183, du 23 janvier 1992, nous sommes tous d'accord avec les motifs dissidents du juge Rousseau‑Houle en Cour d'appel. Pour ces motifs, nous accueillons l'appel et rétablissons le dispositif du jugement de la Cour supérieure, le tout sans frais. Jugement en conséquence. Procureurs de l'appelante: Lecompte, Drouin, Carrière & Associés, Valleyfield. Procureurs de l'intimé: Kravitz & Kravitz, Montréal.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61