R. c. S.G.T.
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R. c. S.G.T. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-05-27 Référence neutre 2010 CSC 20 Recueil [2010] 1 RCS 688 Numéro de dossier 32890 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32890 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. S.G.T., 2010 CSC 20, [2010] 1 R.C.S. 688 Date : 20100527 Dossier : 32890 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et S.G.T. Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 40) Motifs dissidents : (par. 41 à 89) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella et Rothstein) Le juge Fish (avec l’accord du juge Binnie) ______________________________ R. c. S.G.T., 2010 CSC 20, [2010] 1 R.C.S. 688 Sa Majesté la Reine Appelante c. S.G.T. Intimé Répertorié : R. c. S.G.T. 2010 CSC 20 No du greffe : 32890. 2009 : 18 novembre; 2010 : 27 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Règle des confessions — Règle des confessions dérivées — Belle‑fille de l’accusé déclarant à la conseillère scolaire que celui‑ci s’est …
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R. c. S.G.T. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-05-27 Référence neutre 2010 CSC 20 Recueil [2010] 1 RCS 688 Numéro de dossier 32890 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32890 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. S.G.T., 2010 CSC 20, [2010] 1 R.C.S. 688 Date : 20100527 Dossier : 32890 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et S.G.T. Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 40) Motifs dissidents : (par. 41 à 89) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella et Rothstein) Le juge Fish (avec l’accord du juge Binnie) ______________________________ R. c. S.G.T., 2010 CSC 20, [2010] 1 R.C.S. 688 Sa Majesté la Reine Appelante c. S.G.T. Intimé Répertorié : R. c. S.G.T. 2010 CSC 20 No du greffe : 32890. 2009 : 18 novembre; 2010 : 27 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Règle des confessions — Règle des confessions dérivées — Belle‑fille de l’accusé déclarant à la conseillère scolaire que celui‑ci s’est livré à des attouchements sexuels sur elle — Accusé présentant des excuses à sa belle‑fille dans une déclaration faite à la police — Accusé inculpé d’agression sexuelle — Accusé envoyant par la suite un courriel à son ancienne épouse dans lequel il consent à ce qu’elle voyage à l’étranger avec les enfants — Courriel comprenant un second message d’excuses destiné à la belle‑fille — Décision du juge du procès après le voir‑dire selon laquelle la déclaration à la police était inadmissible parce qu’il y avait eu incitation de la part du policier en ce qu’il avait laissé entendre à l’accusé qu’il ne serait pas inculpé s’il présentait ses excuses — Rôle crucial du contenu du courriel, admis en preuve sans voir‑dire et sans objection de la part de l’avocat de la défense, dans la décision du juge de déclarer l’accusé coupable — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ne tenant pas d’office un voir‑dire pour déterminer l’admissibilité du courriel? — Le courriel est‑il inadmissible selon la règle des confessions ou la règle des confessions dérivées? — L’ancienne épouse peut‑elle être considérée comme étant une « personne en autorité » selon la règle des confessions? A s’est plainte à sa conseillère scolaire que l’accusé, son beau‑père, s’était livré à des attouchements sexuels sur elle à trois occasions alors qu’elle séjournait chez lui. L’accusé a été interrogé par la police le 27 mai 2004 et, à la fin de l’interrogatoire, il a rédigé une lettre d’excuses destinée à A sur un formulaire de déclaration du service de police. Il a été ensuite accusé d’agression sexuelle le 30 juin 2004. Le 5 juillet, dans un courriel à son ancienne épouse, il a consenti à ce que A et son fils voyagent à l’étranger avec elle. Dans ce courriel, il a de nouveau présenté ses excuses à A. Au procès, la confession que l’accusé a faite le 27 mai à la police a été jugée inadmissible parce qu’il y avait eu incitation de la part du policier en ce qu’il avait laissé entendre à l’accusé qu’il ne serait pas inculpé s’il présentait ses excuses. A et sa mère ont témoigné pour le ministère public. La mère a fait état du courriel du 5 juillet, et lorsque le juge du procès a demandé à l’avocat de la défense s’il s’opposait au dépôt en preuve du courriel, celui‑ci a répondu par la négative. Il n’y a pas eu de voir‑dire. L’accusé a témoigné pour sa défense, niant avoir agressé sexuellement A et indiquant que les excuses dans le courriel se rapportaient à un incident où il avait permis à A et à quelques‑unes de ses amies de se partager des bouteilles de boisson alcoolique de type « panaché ». La principale question en jeu était celle de la crédibilité, et le contenu du courriel a joué un rôle crucial dans la décision du juge du procès. Celui‑ci n’a pas cru l’explication de l’accusé et l’a déclaré coupable. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès, estimant que le juge du procès avait commis une erreur en ne tenant pas d’office un voir‑dire sur l’admissibilité du courriel. Arrêt (les juges Binnie et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de nouveau procès est annulée. L’affaire est renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle examine les autres moyens d’appel invoqués par l’accusé. La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Abella, Charron et Rothstein : La Cour d’appel a fait erreur en reprochant au juge du procès de n’avoir pas procédé à un voir‑dire au sujet du courriel, compte tenu de la preuve figurant au dossier tel qu’il était constitué. Les déclarations d’un accusé à des personnes ordinaires sont présumées admissibles, comme étant des aveux faits par une partie opposée, sans voir‑dire. C’est seulement lorsque l’accusé fait une déclaration à une « personne en autorité » que le ministère public doit prouver le caractère volontaire de la déclaration pour que celle‑ci soit admise en preuve, selon la règle des confessions. Pour que la personne qui reçoit la déclaration soit considérée comme personne en autorité, il faut que l’accusé croie qu’elle a pouvoir ou influence sur l’instance et il faut que cette croyance soit raisonnable. Il incombe à l’accusé d’établir qu’il y a au dossier des éléments de preuve à l’appui de son affirmation que la personne à qui il a fait une déclaration est une personne en autorité. En l’espèce, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas de voir‑dire pour déterminer si la mère de A était une personne en autorité. L’accusé n’a pas soulevé la question au procès, et rien ne prouve que la mère de A pouvait exercer le moindre pouvoir sur la poursuite en justice de l’accusé ou qu’elle agissait pour le compte des enquêteurs. Rien dans la preuve n’indiquait au juge du procès qu’elle put avoir un autre statut que celui de témoin ordinaire dans l’instance. La « règle des confessions dérivées » a pour effet de rendre inadmissibles les déclarations qui, examinées seules, paraissent volontaires, mais qui sont suffisamment liées à une confession antérieure non volontaire pour prendre elles aussi un caractère non volontaire et être donc inadmissibles. Il n’est pas nécessaire de déterminer si la règle des confessions dérivées englobe les aveux faits à des personnes ordinaires, et il ne conviendrait pas non plus de le faire. Il suffit de supposer qu’en présence d’une preuve suffisante établissant un lien entre l’incitation policière et le courriel subséquent il aurait été au moins possible de soutenir que la déclaration subséquente pouvait être écartée en application de la Charte canadienne des droits et libertés à défaut de l’être en application de la règle des confessions dérivées reconnue en common law. Toutefois, la défense n’a pas présenté au procès l’argument concernant la règle des confessions dérivées et n’a pas non plus demandé l’exclusion du courriel en application de la Charte . L’examen par le tribunal d’appel de l’existence d’éléments de preuve évidents propres à signaler au juge du procès qu’il doit intervenir de son propre chef s’effectue du point de vue du juge du procès au moment où il a rendu sa décision. En l’espèce, la circonstance la plus significative est que la défense a consenti à l’admission du courriel. Dans un système de justice criminelle accusatoire, les juges instruisant les procès doivent, à moins de circonstances exceptionnelles, déférer aux décisions tactiques des avocats, et rien en l’espèce ne permet de conclure que le juge du procès aurait dû intervenir dans la décision de l’avocat. Il ne ressort pas des faits qu’il existe entre les deux déclarations un lien propre à éveiller l’attention du juge du procès sur la nécessité de tenir un voir‑dire et de mettre en doute le discernement de l’avocat. Les excuses initiales avaient été faites le 27 mai 2004, tandis que le courriel a été envoyé plus de cinq semaines après, soit le 5 juillet. L’incitation policière consistait, selon la conclusion du juge du procès à l’issue du voir‑dire, à avoir laissé entendre à l’accusé qu’il ne serait peut‑être pas inculpé s’il présentait ses excuses. Or, au moment où l’accusé a envoyé le courriel, il avait été inculpé en dépit de ses excuses sur le formulaire de la police. Ce qui pouvait faire en sorte que l’incitation continuait de produire des effets dans l’esprit de l’accusé est loin d’être évident. De plus, les deux déclarations ont été faites à des personnes distinctes dans des circonstances tout à fait différentes. Enfin, comme l’a révélé le témoignage de l’accusé donné plus tard lors du procès, il a affirmé que les excuses contenues dans le courriel se rapportaient à un incident tout à fait étranger à l’affaire. Étant donné que la propre version de l’accusé contredisait toute thèse fondée sur un lien possible entre le courriel et la confession antérieure, on voit difficilement comment on pourrait reprocher à l’avocat de l’accusé d’avoir consenti à l’admission du courriel. Les juges Binnie et Fish (dissidents) : Le jugement de la Cour d’appel est confirmé. Il ressortait clairement du dossier dont disposait le juge du procès que le second message d’« excuses » de l’accusé était probablement une « confession dérivée »; le juge était tenu par la loi d’en déterminer lui‑même l’admissibilité. Le fait qu’il n’a pris aucune décision en toute indépendance au sujet de l’admissibilité de la déclaration contestée est nécessairement fatal quant à la déclaration de culpabilité de l’accusé car, selon le juge lui‑même, la déclaration contestée a été le facteur déterminant dans sa conclusion que l’accusé était coupable des actes reprochés. La règle des confessions dérivées vise à écarter les déclarations qui, bien qu’admissibles lorsqu’elles sont prises isolément, sont écartées en raison de leur lien temporel ou causal avec une autre déclaration jugée inadmissible par le tribunal. Il s’agit de décider si l’une des caractéristiques ayant vicié la première confession existe toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration. Lorsque la preuve soulève des inquiétudes à cet égard, c’est au juge du procès de déterminer, lors d’un voir‑dire, si la connexité requise est suffisante. Une objection de la part de l’avocat ne suffit pas pour que le juge soit obligé de tenir un voir‑dire. En l’espèce, il y avait suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour attirer l’attention du juge du procès sur la nécessité d’un voir‑dire. Au cours de l’interrogatoire, on a, à maintes reprises et avec insistance, incité l’accusé à présenter ses excuses à A et on lui a affirmé que les plaintes de A n’étaient pas « si graves » et que c’était quelque chose de « très bénin ». Un policier a raconté à l’accusé une histoire inventée de toutes pièces selon laquelle il avait lui‑même été arrêté pour avoir frappé son fils, mais l’affaire a été close une fois qu’il a présenté ses excuses. Le policier a déclaré que le ministère public déciderait s’il y aurait lieu de continuer les poursuites relativement aux accusations ou de simplement envisager plutôt des séances de counseling et que le plus important pour celui-ci serait la présentation d’excuses. On a affirmé à l’accusé que, s’il présentait ses excuses, il serait possible que l’affaire n’aille pas plus loin, et le policier lui a promis qu’il resterait avec lui pendant toute la durée de l’affaire. Le juge avait déjà écarté la déclaration initiale ou premier message d’excuses écrit par l’accusé au cours de l’interrogatoire de police et était donc au courant des incitations qui avaient provoqué la déclaration. Le courriel ressemblait étonnamment à la déclaration écartée. En outre, lorsqu’il a été envoyé, se posait encore la question de savoir si le ministère public continuerait les poursuites. Les incitations inacceptables ayant mené à la déclaration inadmissible faite à la police — notamment, la promesse de clémence si l’accusé exprimait des remords sous la forme d’excuses — continuaient à produire des effets. Dans ces circonstances, considérées collectivement, la connexité entre les deux déclarations ressortait clairement du dossier et aurait dû attirer l’attention du juge du procès sur la nécessité d’un voir‑dire. Selon le ministère public, l’exigence relative à la « personne en autorité » qu’il faut remplir avant de pouvoir exclure la déclaration en vertu de la règle des confessions s’applique aussi aux confessions dérivées. Dans une affaire antérieure, la Cour a écarté une déclaration du fait qu’il s’agissait d’une confession dérivée sans déterminer si elle avait été faite à une personne en autorité; on ne peut donc pas affirmer qu’une confession dérivée ne sera écartée que si elle a été faite à une personne en autorité. L’objet de la règle des confessions dérivées — exclure les déclarations qui sont viciées en raison de leur lien avec une déclaration antérieure inadmissible — serait contrecarré si de telles déclarations n’étaient écartées que si elles avaient été faites à une personne en autorité. Si la déclaration est provoquée par la même conduite policière ayant entraîné l’exclusion de la première confession ou qu’elle révèle la teneur de la déclaration faite antérieurement aux autorités, elle est le fruit de la confession inadmissible et est en soi inadmissible pour cette seule raison. Jurisprudence Citée par la juge Charron Arrêt appliqué : R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449; arrêts mentionnés : Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. A.B. (1986), 50 C.R. (3d) 247; R. c. Trenholme (1920), 30 B.R. 232; R. c. Wells, [1998] 2 R.C.S. 517; R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504; R. c. G. (B.), [1999] 2 R.C.S. 475; R. c. Lomage (1991), 2 O.R. (3d) 621; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61, [2002] 3 R.C.S. 209. Citée par le juge Fish (dissident) R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504; Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; R. c. G. (B.), [1999] 2 R.C.S. 475. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . Doctrine citée Kaufman, Fred. The Admissibility of Confessions, 3rd ed. Toronto : Carswell, 1979. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Jackson, Smith et Wilkinson), 2008 SKCA 119, 237 C.C.C. (3d) 55, 61 C.R. (6th) 302, 314 Sask. R. 44, 435 W.A.C. 44, [2008] 11 W.W.R. 1, [2008] S.J. No. 572 (QL), 2008 CarswellSask 600, qui a annulé la déclaration de culpabilité de l’accusé inscrite par le juge Scheibel, 2006 SKQB 234, [2006] S.J. No. 393 (QL), 2006 CarswellSask 373, et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges Binnie et Fish sont dissidents. W. Dean Sinclair, pour l’appelante. Aaron A. Fox, c.r., et Angela M. Ottenbreit, pour l’intimé. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Charron et Rothstein rendu par La juge Charron — 1. Introduction [1] À l’issue d’un procès devant juge seul, l’intimé, S.G.T., a été déclaré coupable d’agression sexuelle sur sa belle‑fille. La Cour d’appel de la Saskatchewan a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès, estimant que le juge avait commis une erreur en ne tenant pas d’office un voir‑dire sur l’admissibilité d’un courriel que l’accusé avait envoyé à sa femme, dont il est séparé et qui est la mère de la plaignante. Le ministère public se pourvoit maintenant devant la Cour, sur autorisation. [2] J’estime que le juge du procès n’a pas commis d’erreur en admettant le courriel en preuve et en s’appuyant sur cet élément. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’ordonnance de nouveau procès et, comme l’a requis le ministère public, de renvoyer l’affaire à la Cour d’appel pour qu’elle statue sur les autres moyens d’appel invoqués par l’intimé. 2. Les faits et l’historique judiciaire [3] Voici un bref exposé des faits et des conclusions judiciaires. [4] La plaignante, A, est née en 1989. Les incidents allégués se seraient produits à peu près entre sa onzième et sa quatorzième année. Elle avait 17 ans au moment du procès. [5] S.G.T. a rencontré la mère de la plaignante en 1995. Ils se sont mariés en 1996 et ont eu un fils, B, en 1997. S.G.T. a, par la suite, adopté A. Le couple s’est séparé en 2000. Ils ont conclu une entente de garde partagée stipulant que le père aurait la garde des enfants deux jours par semaine, un week‑end sur deux et un mois pendant l’été. A a habité chez son père en application de cette entente jusqu’en 2003. Elle a alors déclaré qu’elle se sentait mal à l’aise de rester chez lui et qu’elle n’y retournerait qu’en compagnie d’amies. Elle a fait part à une amie du comportement sexuel déplacé de son père et a fini par en parler à sa mère au printemps 2003. La mère de A a communiqué avec la police, mais n’a pas rappelé comme on le lui a demandé, et rien d’autre n’a alors été fait au sujet de la situation. [6] Environ un an plus tard, en mai 2004, A a parlé à sa conseillère d’orientation scolaire des gestes de son père, et la police a été appelée. A s’est plainte que S.G.T. s’était livré à des attouchements sexuels sur elle à trois occasions alors qu’elle séjournait chez lui. Ce sont ces incidents qui sont à la base de l’accusation portée contre lui. [7] S.G.T. a consenti à être interrogé par la police le 27 mai 2004. À la fin de l’interrogatoire, il a rédigé une lettre d’excuses destinée à A sur un formulaire de déclaration du service de police. Cette lettre a été jugée inadmissible au procès, parce qu’il y avait eu incitation de la part du policier, en ce qu’il avait laissé entendre à S.G.T. qu’il ne serait pas inculpé s’il présentait ses excuses. Les conclusions tirées par le juge du procès à l’issue du voir‑dire seront abordées plus loin. [8] S.G.T. a été accusé d’agression sexuelle le 30 juin 2004. [9] À cette date, la mère de A avait déjà pris des dispositions pour aller rendre visite à ses parents en Californie avec A et B le 6 juillet 2004. Pour voyager avec A et B, elle devait toutefois, aux termes de l’entente de garde, obtenir le consentement de S.G.T. Elle lui a envoyé plusieurs courriels à cet égard. Il a fini par lui répondre le 5 juillet 2004 par le courriel suivant : [traduction] Calme‑toi. Peux‑tu me dire quand je n’ai pas accepté de faire ce que tu me demandais pour les enfants? Moi aussi, je suis occupé. J’ai la lettre, et elle est notariée. J’ai sérieusement envisagé de garder [B] ici pour pouvoir passer le mois avec lui au cas où je me retrouverais derrière ces foutus barreaux le 28, mais je ne veux pas lui faire ça. J’espère que tu te rends compte que je ne pourrai jamais être entraîneur pour [B] ou que je ne pourrai jamais voyager hors du Canada pour passer des vacances avec lui ou pour travailler. Je risque de perdre mon travail à cause de ça. Toi, ça m’est égal, mais j’espère de tout mon coeur que ça aidera [A] à aller mieux. Si je l’ai fait souffrir psychologiquement, j’en suis très très désolé. Je dois accepter le fait qu’à cause de ma stupidité j’ai perdu quelqu’un qui m’était très cher. Et maintenant je dois vivre en sachant que je risque de perdre tout ce que j’avais travaillé très fort pour obtenir. Je suis sûr que ça te rend heureuse. J’espère pour toi que tu ne feras jamais d’erreur en élevant [B]. Tu peux prendre la lettre dans ma boîte aux lettres. J’ai quelque chose ce soir. Fais en sorte que [B] m’appelle au moins une fois par semaine; je lui ai montré comment faire un appel à frais virés. [10] Le procès de S.G.T. s’est ouvert le 8 mai 2006. La principale question en jeu était celle de la crédibilité. Outre le témoignage de la plaignante, il a été beaucoup question, dans la preuve du ministère public, de deux éléments provenant de l’accusé : sa confession à la police, qui comprenait la lettre d’excuses adressée à A, et le courriel envoyé à la mère de A. [11] Au début du procès, il y a eu un voir‑dire au sujet de la déclaration faite à la police. L’accusé n’y a pas témoigné. Sur le fondement de la preuve présentée au cours de cette procédure, le juge du procès a estimé que [traduction] « le policier a laissé entendre à plusieurs reprises à l’accusé qu’il ne s’agissait pas de quelque chose de grave, que c’était une affaire très bénigne, que l’accusé ne perdrait pas son emploi, qu’il lui suffisait de présenter ses excuses » (dossier de l’appelante, p. 68). Il a conclu que le policier [traduction] « a semblé ainsi sous‑entendre qu’il était possible [que l’accusé] ne soit pas inculpé s’il présentait ses excuses » et qu’il lui [traduction]« a ainsi fait miroiter la possibilité d’un avantage » (ibid.). Il a statué que la déclaration n’était pas volontaire et qu’elle était donc inadmissible. La preuve soumise au cours du voir‑dire n’a pas été admise au procès. [12] Le ministère public a cité deux témoins : A et sa mère. Au cours de son témoignage, la mère a fait état de ses échanges de courriels avec l’accusé, y compris la réponse qu’elle avait reçue de lui le 5 juillet 2004. Lorsque le juge du procès a demandé si la défense s’opposait au dépôt en preuve des courriels, l’avocat de S.G.T. a répondu par la négative. Il ne s’est pas opposé non plus au témoignage de la mère au sujet du courriel du 5 juillet. [13] S.G.T. a témoigné pour sa défense. Il a nié avoir agressé sexuellement sa belle‑fille. À propos des excuses présentées dans le courriel, il a expliqué que cela n’avait rien à voir avec les allégations d’agression sexuelle. Les regrets qu’il exprimait pour la souffrance psychologique qu’il avait pu causer à A se rapportaient plutôt à un incident où il avait permis à la jeune plaignante et à quelques‑unes de ses amies de se partager deux bouteilles de boisson alcoolique de type « panaché », ce qui avait déplu aux parents de certaines des adolescentes. [14] Le courriel de l’accusé a joué un rôle crucial dans la décision du juge du procès. Celui‑ci n’a pas cru en l’explication de S.G.T. Il a estimé que, puisque ce dernier mentionnait également dans son courriel la possibilité d’aller en prison et de ne jamais pouvoir agir comme entraîneur pour son fils ou voyager hors du Canada, la [traduction] « seule interprétation possible » en était qu’il s’agissait d’un [traduction] « aveu de culpabilité et de remords » à l’égard des agressions sexuelles, aveu qui confirmait le témoignage de la plaignante (2006 SKQB 234 (CanLII), par. 34‑35). Le juge a déclaré S.G.T. coupable de l’accusation d’agression sexuelle. [15] S.G.T. a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et de la peine devant la Cour d’appel de la Saskatchewan. Il a invoqué plusieurs moyens, notamment le fait que le [traduction] « juge du procès a commis une erreur en accordant un poids excessif à la preuve [du courriel] pour conclure à l’existence d’une “intention coupable” ». Il a également demandé l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve. Entre autres, dans l’affidavit déposé à l’appui de la demande, il a déclaré qu’au procès il avait menti au sujet du courriel et que son témoignage lui avait été suggéré par son avocat. Il a expliqué qu’il avait inclus des excuses dans le courriel parce que la police lui avait dit lors de l’interrogatoire que [traduction] « tout ce qu’il fallait pour clore l’affaire était des excuses » (dossier de l’appelante, p. 103). Il espérait donc [traduction] « qu’aucune suite ne serait donnée à l’accusation, comme l’avait promis la police » (ibid.). En réponse à sa demande d’autorisation de produire de nouveaux éléments de preuve, l’avocat qui le représentait en première instance a déposé un affidavit où il niait avoir [traduction] « suggéré de quelque façon que [son] client dise autre chose que l’absolue vérité » (ibid., p. 112) et confirmait que l’explication de S.G.T. concernant le courriel avait toujours été celle qu’il avait donnée dans son témoignage. [16] La Cour d’appel a jugé inutile de statuer sur la demande d’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve (2008 SKCA 119, 237 C.C.C. (3d) 55, par. 109). Elle a accueilli l’appel formé contre la déclaration de culpabilité au seul motif que le juge du procès avait commis une erreur en ne tenant pas d’office un voir‑dire sur l’admissibilité du courriel. Selon elle, trois [traduction] « règles d’exclusion ou principes restrictifs auraient pu être invoqués pour exclure le courriel de la preuve ou pour en affaiblir ou neutraliser l’effet » : la règle des confessions, dans la mesure où la mère pouvait être considérée comme une personne en autorité, la compétence inhérente du juge en matière d’exclusion d’éléments de preuve ayant des effets préjudiciables supérieurs à leur valeur probante et la règle des confessions dérivées (par. 97). Bien qu’elle n’ait pas reproché au juge du procès ou aux avocats de n’avoir pas prévu [traduction] « tous les arguments qui auraient pu être élaborés avec le recul et un temps de réflexion », elle a considéré, étant donné les préoccupations soulevées par le courriel et son [traduction] « effet décisif sur le résultat », qu’il n’y avait d’autre solution possible que d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès (par. 108). 3. Analyse [17] Il ressort clairement du résumé qui précède que les préoccupations de la Cour d’appel au sujet des excuses figurant dans le courriel ne pouvaient avoir d’autre source que la thèse selon laquelle l’accusé avait envoyé le courriel par suite de l’incitation policière faite environ cinq semaines auparavant, lorsque le policier, selon la conclusion du juge du procès, semblait avoir laissé entendre à l’accusé qu’il ne serait pas inculpé s’il présentait des excuses pour son comportement sexuel inapproprié. L’idée d’une exclusion de la preuve fondée sur cette thèse soulève des questions juridiques que j’aborderai bientôt, mais la difficulté plus fondamentale que doit surmonter S.G.T. devant la Cour est que, sans nouvel élément de preuve au dossier, la thèse de la défense n’a aucun fondement en preuve. De fait, l’argument qu’il existe un lien entre la confession inadmissible et le courriel va à l’encontre du témoignage de S.G.T. et de la défense présentés au procès, à savoir que le courriel n’avait rien à voir avec les allégations d’agression sexuelle. [18] Étant donné les critères d’admission de nouveaux éléments de preuve établis dans Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, la demande de S.G.T. d’être autorisé à présenter de nouveaux éléments de preuve en appel se heurtait à de sérieuses difficultés. La Cour d’appel a toutefois jugé inutile de se prononcer sur la demande d’autorisation et a tranché l’appel sur le fondement du lien qui pouvait exister entre la confession inadmissible et le courriel, et S.G.T. n’a pas réitéré sa demande devant la Cour. Par conséquent, il s’agit en l’espèce non pas de décider s’il y a lieu d’admettre en preuve la nouvelle version des faits présentée par S.G.T., mais bien si la Cour d’appel pouvait à juste titre reprocher au juge du procès de n’avoir pas procédé à un voir‑dire au sujet du courriel, compte tenu de la preuve figurant au dossier tel qu’il était constitué. [19] Comme on l’a vu, la compétence judiciaire inhérente d’exclure les éléments de preuve ayant des effets préjudiciables supérieurs à leur valeur probante faisait partie des trois règles d’exclusion ou principes restrictifs qui, selon la Cour d’appel, auraient pu être invoqués à l’égard du courriel. Toutefois, la cour n’a pas précisé comment cette compétence aurait pu s’exercer. Dans sa réponse au pourvoi formé devant la Cour par le ministère public, S.G.T. n’a pas invoqué ce principe, avec raison à mon avis. En conséquence, je traiterai exclusivement des règles de common law régissant l’admissibilité des confessions et les obligations du juge du procès. [20] La distinction entre aveu et confession est pertinente en l’espèce. Selon les règles de preuve, les déclarations d’un accusé sont des aveux faits par une partie opposée et, à ce titre, elles relèvent d’une exception à la règle du ouï‑dire. Elles sont admissibles comme preuve de la véracité de leur contenu. Les déclarations d’un accusé à des personnes ordinaires, tels des amis ou des membres de sa famille, sont présumées admissibles sans voir‑dire. C’est seulement lorsque l’accusé fait une déclaration à une « personne en autorité » que le ministère public doit prouver le caractère volontaire de la déclaration pour que celle‑ci soit admise en preuve. Il s’agit là, bien sûr, de la règle des confessions. [21] Dans R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449, la Cour indique que l’exigence relative à la « personne en situation d’autorité » fait partie intégrante de la règle des confessions et elle expose de façon très détaillée le droit applicable en cette matière, notamment l’obligation du juge du procès de tenir un voir‑dire. Je reprendrai brièvement ces principes dans la mesure où ils s’appliquent en l’espèce. [22] Une personne en autorité est habituellement quelqu’un qui « particip[e] officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé » : Hodgson, par. 32. Détail important, nul n’est automatiquement considéré comme une personne en autorité du seul fait de son statut. C’est du point de vue de l’accusé que s’examine la question de savoir qui est une personne en autorité. Pour que la personne qui reçoit la déclaration de l’accusé soit considérée comme personne en autorité, il faut que l’accusé croie qu’elle a pouvoir ou influence sur l’instance et il faut que cette croyance soit raisonnable. Comme la preuve nécessaire à l’établissement du statut de personne en autorité relève essentiellement de l’accusé, l’exigence relative à la personne en autorité impose à ce dernier une charge de présentation. Certes, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire d’une confession, mais il incombe à l’accusé d’établir qu’il y a au dossier des éléments de preuve à l’appui de son affirmation que la personne à qui il a fait une déclaration est une personne en autorité. [23] Comme la Cour l’a indiqué dans Hodgson, « [d]ans la très grande majorité des cas, l’accusé s’acquittera de ce fardeau de présentation en prouvant qu’il connaissait l’existence du lien entre la personne recevant la déclaration et la police ou les autorités chargées des poursuites » (par. 38). Par conséquent, lorsque la personne qui reçoit la déclaration est de toute évidence un représentant de l’État — un agent de police, par exemple — il suffit à l’accusé d’établir qu’il connaissait le statut de cette personne au moment de la déclaration pour s’acquitter de sa charge de présentation. Lorsqu’il ressort clairement de la preuve qu’il y a lieu de tenir un voir‑dire sur l’admissibilité d’une déclaration, le juge du procès doit le faire même en l’absence de demande à cet effet, sauf, bien sûr, si la défense y renonce et consent à l’admission en preuve de la déclaration. Lorsque celui qui reçoit une déclaration n’est pas une personne en autorité habituelle ou que ce statut n’est pas évident, il incombe généralement à l’accusé, conformément à la charge de présentation, de soulever la question et de demander la tenue d’un voir‑dire. [24] En l’espèce, la personne qui a reçu le courriel, à savoir la mère de A, n’est pas une personne en autorité au sens classique. De plus, S.G.T. n’a pas soulevé la question au procès. Bien qu’en tant que mère d’une plaignante mineure dans un procès criminel elle puisse être investie d’une autorité, ce seul statut n’en fait pas une personne en autorité : voir R. c. A.B. (1986), 50 C.R. (3d) 247 (C.A. Ont.), p. 257‑259; Hodgson, par. 36. Dans les cas où les parents ont été considérés comme personnes en autorité, il y avait généralement une certaine interaction entre la police et eux. Par exemple, dans R. c. Trenholme (1920), 30 B.R. 232, le père de la victime a été considéré comme personne en autorité parce qu’il avait [traduction] « déposé les accusations » et qu’il [traduction] « exerçait une autorité ou un pouvoir sur la poursuite engagée contre l’accusé » (p. 249 et 243). Plus récemment, dans R. c. Wells, [1998] 2 R.C.S. 517, la Cour a jugé qu’il fallait tenir un voir‑dire pour déterminer si un parent qui avait déjà fait part à la police de son intention d’obtenir une déclaration de l’accusé par la ruse était une personne en autorité. C’est pour cela que l’affaire Wells fait partie des « cas rares » où le voir‑dire s’imposait à l’égard d’une personne qui n’était pas clairement une personne en autorité (par. 16). Par contre, dans l’affaire Hodgson, le seul fait que les parents d’une jeune fille avaient sommé l’accusé de s’expliquer au sujet des agressions sexuelles ne fait pas d’eux des personnes en autorité. Dans Hodgson, la Cour a souligné qu’on tiendra rarement un voir‑dire dans de telles circonstances. En outre, il convient de répéter ici ce qui doit avoir été démontré pour que le juge du procès ait l’obligation de tenir d’office un voir‑dire : En règle générale, ni la qualité ni l’autorité personnelle ne fournissent à elles seules la preuve permettant d’inférer que la personne qui a reçu une déclaration est, aux yeux de l’accusé, une personne en situation d’autorité. Au contraire, pour que soit démontrée la nécessité de tenir un voir‑dire, la preuve doit indiquer que la personne qui a reçu la déclaration avait un lien étroit avec les autorités avant d’obtenir la confession, et qu’il s’est écoulé peu de temps entre le moment du contact avec les autorités et la réception de la déclaration. La preuve doit tendre à indiquer que la personne qui a reçu la déclaration agissait de concert avec les autorités policières ou celles chargées des poursuites, qu’elle agissait en tant que mandataire de celles‑ci ou encore qu’elle en faisait partie. Ce n’est que dans ces circonstances que le juge du procès est obligé de tenir d’office un voir‑dire sur la question de la personne en situation d’autorité, à moins que l’avocat de l’accusé renonce à la tenue de cette procédure. [par. 47] [25] Il faut donc se demander si le dossier comportait des éléments de preuve qui auraient dû éveiller l’attention du juge du procès sur la nécessité d’un voir‑dire. Les circonstances pertinentes sont les suivantes. [26] S.G.T. n’a pas témoigné qu’il croyait que la mère de A avait pouvoir ou influence sur l’instance. Même si c’était le cas, toute croyance subjective doit reposer sur un fondement factuel raisonnable. Rien ne prouve que la mère pouvait exercer le moindre pouvoir sur la poursuite en justice de S.G.T. ou qu’elle agissait pour le compte des enquêteurs. En fait, c’est plutôt le contraire qui ressort de la preuve. Lorsque la mère de A a appelé la police après que sa fille l’a mise au fait des incidents en 2003, on lui a demandé de rappeler parce que le service compétent n’était pas ouvert à ce moment‑là. Elle n’a jamais rappelé parce qu’elle redoutait les répercussions qu’une plainte pourrait avoir sur son fils, B. La police n’a commencé à faire enquête sur S.G.T. qu’en 2004, après les révélations faites par A aux autorités scolaires (dossier de l’appelante, p. 80). Dans ces circonstances, rien dans la preuve n’indiquait au juge du procès que la mère de A put avoir un autre statut que celui de témoin ordinaire. J’en conclus donc que le juge du procès n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas de voir‑dire pour déterminer si la mère de A était une personne en autorité. [27] Comme je l’ai déjà mentionné, la Cour d’appel a aussi évoqué une autre règle possible pour l’examen de l’admissibilité du courriel : la « règle des confessions dérivées ». Si je comprends bien les motifs du juge Fish, c’est pour cette raison qu’il est d’avis de maintenir l’ordonnance d’un nouveau procès. Là encore, S.G.T. n’a pas invoqué cette règle au procès. Avant d’examiner la preuve afin de déterminer si le juge du procès aurait dû aborder la question de son propre chef, je rappellerai brièvement le contenu de la règle. [28] En matière de confessions dérivées, l’arrêt de principe est R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504. Bref, la règle des confessions dérivées a pour effet de rendre inadmissibles les déclarations qui, examinées seules, paraissent volontaires, mais qui sont suffisamment liées à une confession antérieure non volontaire pour prendre elles aussi un caractère non volontaire et être donc inadmissibles. Dans l’affaire susmentionnée, par exemple, un jeune contrevenant avait été accusé de meurtre au deuxième degré et avait fait une déclaration inculpatoire à la police. Le lendemain, après s’être entretenu avec son avocat, il avait indiqué à la police qu’il voulait modifier la déclaration faite la veille. Le juge du procès a écarté la première déclaration, mais a admis la seconde; le jury a déclaré l’accusé coupable. Celui‑ci a porté en appel sa déclaration de culpabilité en soutenant que la seconde déclaration n’aurait pas dû être admise. En dernier ressort, la Cour lui a donné raison. [29] En exposant les principes applicables aux confessions dérivées, la Cour a défini une approche contextuelle et fondée sur les faits qui vise à déterminer si une déclaration subséquente est suffisamment liée à une confession antérieure inadmissible pour être écartée elle aussi. La Cour a énuméré divers facteurs à prendre en compte pour établir le degré de connexité, dont « le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l’interrogatoire, la découverte d’une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d’autres similarités entre les deux cas » (p. 526). La Cour a ajouté : Si on applique ces facteurs, une confession subséquente serait involontaire si les caractéristiques ayant vicié la première confession existaient toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration. [p. 526] La Cour a précisé qu’« [a]ucune règle générale n’excluait les déclarations subséquentes pour le motif qu’elles étaient entachées d’un vice indépendamment de leur degré de connexité avec la déclaration initiale admissible » (p. 526). [30] Il ressort clairement de ces principes que la « règle des confessions dérivées » est une émanation de la règle des confessions reconnue en common law. Il est donc manifeste que, tout comme la règle dont elle procède, elle s’applique aux confessions secondaires, c’est‑à‑dire aux déclarations faites à une personne en autorité qui sont suffisamment liées à une confession antérieure non volontaire pour être réputées non volontaires elles aussi. Il n’est pas aussi évident, toutefois, que la règle des confessions dérivées s’applique également aux aveux subséquents faits à des personnes non en autorité. [31] S.G.T. soutient que dans l’arrêt R. c. G. (B.), [1999] 2 R.C.S. 475, la Cour établit qu’il n’est pas nécessaire que la déclaration subséquente soit faite à une personne en autorité pour que l’exclusion joue et qu’il y a exclusion du moment que les deux déclarations présentent un degré de connexité suffisant. La Cour d’appel, en l’espèce, a elle aussi fait grand cas de G. (B.). Toutefois, l’interprétation proposée par S.G.T. n’a jamais été entérinée. En effet, les juges majoritaires dans G. (B.) ont expressément refusé de statuer sur ce point, fondant plutôt l’exclusion de la seconde déclaration (faite à un psychiatre) sur l’impossibilité de l’admettre sans admettre indirectement la première, car la seconde renfermait effectivement la première, laquelle était inadmissible (par. 22 et 24).
Source: decisions.scc-csc.ca
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