R. c. L.M.
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R. c. L.M. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-05-29 Référence neutre 2008 CSC 31 Recueil [2008] 2 RCS 163 Numéro de dossier 31577 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31577 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31 Date : 20080529 Dossier : 31577 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et L.M. Intimé Traduction française officielle : Motifs du juge Fish Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs dissidents : (par. 55 à 70) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein) Le juge Fish ______________________________ R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31 Sa Majesté la Reine Appelante c. L.M. Intimé Répertorié : R. c. L.M. Référence neutre : 2008 CSC 31. No du greffe : 31577. 2007 : 14 novembre; 2008 : 29 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Détermination de la peine — Peine maximale — Accusé reconnu coupable d’agressi…
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R. c. L.M. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-05-29 Référence neutre 2008 CSC 31 Recueil [2008] 2 RCS 163 Numéro de dossier 31577 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31577 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31 Date : 20080529 Dossier : 31577 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et L.M. Intimé Traduction française officielle : Motifs du juge Fish Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs dissidents : (par. 55 à 70) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein) Le juge Fish ______________________________ R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31 Sa Majesté la Reine Appelante c. L.M. Intimé Répertorié : R. c. L.M. Référence neutre : 2008 CSC 31. No du greffe : 31577. 2007 : 14 novembre; 2008 : 29 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Détermination de la peine — Peine maximale — Accusé reconnu coupable d’agression sexuelle sur sa fillette ainsi que de production, distribution et possession de pornographie juvénile — Juge chargé de la détermination de la peine estimant que l’accusé avait commis le pire crime dans les pires circonstances et infligeant la peine maximale pour le chef d’agression sexuelle — Quels critères gouvernent l’infliction d’une peine maximale? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 718 , 718.1 , 718.2 , 718.3 . Droit criminel — Appel d’une sentence — Critères d’intervention d’une cour d’appel dans le cadre d’un appel sur la peine. Droit criminel — Détermination de la peine — Délinquant à contrôler — Accusé reconnu coupable d’agression sexuelle sur sa fillette ainsi que de production, distribution et possession de pornographie juvénile — Ministère public déposant une demande en vue de faire déclarer l’accusé délinquant à contrôler — La période de surveillance dans la collectivité d’un délinquant à contrôler doit‑elle être prise en compte dans l’évaluation de la peine d’emprisonnement appropriée? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 753.1 . L’accusé a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur sa fille de quatre ans ainsi que de production, de distribution et de possession de pornographie juvénile. Lors de son arrestation, son ordinateur contenait environ 5 300 photographies et 540 animations pornographiques où figuraient des enfants. Plusieurs des photographies avaient pour sujet sa fille ou une amie de sa fille, ou les deux. L’accusé n’en était pas non plus à ses premiers démêlés avec la justice relativement à des agressions sexuelles sur des enfants mineurs. Soulignant qu’il avait commis le « pire crime dans les pires circonstances », la juge du procès lui a infligé la sentence maximale de 10 ans pour le chef d’agression sexuelle ainsi qu’une peine consécutive pour les autres chefs, totalisant une peine globale de 15 ans. En raison des antécédents de l’accusé et du haut risque de récidive qu’il présentait, la juge du procès l’a également déclaré délinquant à contrôler et l’a soumis à une ordonnance de surveillance dans la collectivité pour une période maximale de 10 ans. Considérant que certains faits n’avaient pas été prouvés et que la peine maximale pour l’agression sexuelle ne se justifiait pas, la majorité de la Cour d’appel a réduit la peine globale infligée à l’accusé de 15 à 9 ans. Arrêt (le juge Fish est dissident) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein : La sentence prononcée par la juge du procès doit être rétablie. Les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen des décisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence et ne devraient intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. En l’espèce, la majorité de la Cour d’appel n’a pas respecté cette exigence de retenue et de déférence. Elle s’est plutôt substituée au juge des faits et a révisé sans motif valable l’exercice de sa discrétion. [14‑16] En matière de détermination de la peine, le juge du procès dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus. Dans sa recherche d’une sentence adéquate, il doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur aux art. 718 , 718.1 et 718.2 du Code criminel . Bien que de nature exceptionnelle, la peine maximale n’est pas réservée au pire crime commis dans les pires circonstances; elle doit être infligée si les principes normatifs du Code, appliqués dans un contexte individualisé, et les circonstances le justifient. C’est encore le principe fondamental selon lequel la « peine [sera] proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » qui dictera la décision du juge du procès. [17] [20‑22] Dans la présente affaire, la peine infligée par la juge du procès était proportionnelle à la gravité des actes de l’accusé et tenait compte des circonstances atténuantes et aggravantes ainsi que des objectifs prévus au Code. Les gestes commis par l’accusé étaient hautement répréhensibles et la preuve a persuadé la juge qu’ils étaient suffisamment graves et que l’accusé était suffisamment à blâmer pour justifier une peine maximale. Puisque la sentence n’était pas déraisonnable, la Cour d’appel n’aurait pas dû intervenir pour la modifier. De plus, le rejet par la Cour d’appel de la preuve de pénétration hors de tout doute raisonnable représente une réévaluation inadmissible de la preuve en l’absence d’erreur révisable dans l’appréciation des faits par la juge du procès. Finalement, la Cour d’appel ne pouvait prioriser le principe d’harmonisation des peines prévu à l’art. 718.2 du Code au détriment de la règle du respect de la discrétion de la juge du procès, dans la mesure où la sentence n’était pas entachée d’une erreur de principe et où la juge du procès n’avait pas infligé une peine nettement déraisonnable en accordant une attention inadéquate à des facteurs particuliers ou en évaluant incorrectement la preuve. [30] [33] [35] [53] Le juge chargé de la détermination de la peine ne doit pas tenir compte de la période de surveillance dans la collectivité de l’accusé en tant que délinquant à contrôler au moment où il détermine la durée acceptable de son incarcération. Même si le juge qui fixe la peine d’emprisonnement sera également saisi de la demande de déclaration de délinquant à contrôler avant d’avoir prononcé sa sentence, il est important de rester fidèle à la distinction conceptuelle entre la détermination de la peine et l’imposition d’une période de surveillance. Leur confusion risque de porter atteinte au respect des principes normatifs et des objectifs de la peine. L’objectif premier d’une peine de prison demeure le châtiment bien que sa durée soit tempérée par plusieurs facteurs dont la gravité de l’infraction, le niveau de responsabilité du délinquant, le principe de la parité, et la possibilité d’une sanction moins contraignante. Par contre, l’objectif de la mesure de surveillance d’un délinquant à contrôler est la prévention contre la récidive et la protection du public au cours d’une période de réinsertion sociale contrôlée; la durée de cette surveillance est basée sur le passé criminel et les risques de récidive du délinquant. En l’espèce, la juge du procès a appliqué correctement les objectifs et les principes propres aux deux types de décisions. [46‑50] [53] Le juge Fish (dissident) : Bien qu’il faille faire preuve de beaucoup de retenue à l’égard des décisions du juge du procès en matière de détermination de la peine, les juges de la majorité de la Cour d’appel n’ont pas commis d’erreur en modifiant les peines infligées par la juge du procès en raison de leur sévérité excessive par rapport aux peines imposées dans des cas raisonnablement semblables. Lorsque la sentence est portée en appel, l’art. 687 du Code criminel exige que la cour d’appel considère « la justesse de la sentence dont appel est interjeté » et lui confère expressément le pouvoir de la modifier si elle conclut qu’elle est inappropriée. Le législateur a maintenant reconnu, à l’al. 718.2b) du Code, que les juges du procès sont tenus de considérer le principe de la parité pour déterminer quelle est la peine appropriée. Leur omission d’en tenir dûment compte constitue en soi une erreur de principe révisable : une intervention en appel n’est pas subordonnée à l’existence d’une erreur de principe additionnelle. Toutefois, la disparité d’une peine contestée ne justifie une intervention en appel que dans les cas où — comme la Cour d’appel à la majorité a jugé que c’était le cas en l’espèce — la peine infligée par le juge du procès s’écarte de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées à des délinquants similaires pour des crimes similaires. [55-56] [63‑65] Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêt appliqué : R. c. Cheddesingh, [2004] 1 R.C.S. 433, 2004 CSC 16; distinction d’avec l’arrêt : R. c. M.P., [2005] J.Q. no 78 (QL), 2005 QCCA 7; arrêts mentionnés : R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. W. (G.), [1999] 3 R.C.S. 597; R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; Beaulieu c. R., [2007] J.Q. no 2116 (QL), 2007 QCCA 403; Corneau c. R., [2001] R.J.Q. 2509; R. c. Ménard, [2002] J.Q. no 5271 (QL); R. c. M. (J.S.) (2003), 173 C.C.C. (3d) 75, 2003 BCCA 66; R. c. Archer (2005), 193 C.C.C. (3d) 376; R. c. Blair (2002), 167 B.C.A.C. 21, 2002 BCCA 205; R. c. J.G.E.S., [2006] B.C.J. No. 3455 (QL), 2006 BCSC 2004. Citée par le juge Fish (dissident) R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. Larche, [2006] 2 R.C.S. 762, 2006 CSC 56. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 151 , 152 , 153 , 161(2) a), 163.1 , 172.1 , 173(2) , 271 , 272 , 273 , 687 , 718 , 718.1 , 718.2 , 718.3 , 752.1(1) , 753 , 753.1 , 810.1 . Doctrine citée Canada. Sécurité publique Canada. « Désignation de délinquant à contrôler », mise à jour octobre 2006 (en ligne : http://www.securitepublique.gc.ca/prg/cor/tls/lto‑fra.aspx). Dadour, François. De la détermination de la peine : principes et applications. Markham, Ont. : LexisNexis, 2007. Ferris, Thomas W. Sentencing : Practical Approaches. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2005. Manson, Allan. The Law of Sentencing. Toronto : Irwin Law, 2001. Ruby, Clayton C. Sentencing, 6th ed. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2004. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Nuss, Morin et Côté), [2006] R.J.Q. 1354, 39 C.R. (6th) 133, [2006] J.Q. no 4966 (QL), 2006 CarswellQue 4631, 2006 QCCA 735, qui a infirmé la décision relative à la détermination de la peine rendue par la juge Wilhelmy, J.E. 2006‑525, SOQUIJ AZ‑50340372, [2005] J.Q. no 15934 (QL), 2005 CarswellQue 9973. Pourvoi accueilli, le juge Fish est dissident. Benoît Lauzon, Michel Pennou et Lori Renée Weitzman, pour l’appelante. Yves Gratton, pour l’intimé. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein a été rendu par Le juge LeBel — I. Introduction A. Nature du dossier [1] Dans le présent appel, notre Cour doit examiner de nouveau certains principes de détermination de la peine, notamment à l’égard des peines maximales. L’affaire soulève aussi des difficultés relatives aux rapports entre l’application de la procédure de demande de déclaration de délinquant à contrôler en vertu de l’art. 753.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C. cr. »), et la méthode de détermination de la peine appropriée. [2] L’intimé, L.M., a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur sa fille ainsi que de production, de distribution et de possession de pornographie juvénile. La juge du procès lui a infligé la peine maximale pour le chef d’agression sexuelle ainsi qu’une peine consécutive pour les chefs de production, de distribution et de possession de pornographie juvénile. Elle l’a également déclaré délinquant à contrôler et l’a soumis pour une période de 10 ans à une surveillance au sein de la collectivité. L.M. a porté la sentence en appel devant la Cour d’appel. À la majorité, celle-ci a accueilli le pourvoi et réduit la peine globale infligée par la juge du procès. Pour les motifs qui suivent, je rétablirais la sentence prononcée par la juge de première instance. B. Origine du litige [3] En 2002, la police fédérale suisse menait une enquête au sujet d’un réseau international de pédophilie qui comprenait des groupes soupçonnés de distribuer de la pornographie juvénile sur Internet. Au cours de cette enquête, des policiers suisses ont contacté la Sûreté du Québec (« S.Q. ») après avoir identifié deux Québécois parmi des groupes d’internautes dont les noms comprenaient la racine « sampi » (signifiant « sans pilosité »). Le premier de ces hommes a fourni l’identité de L.M. à la S.Q. À leur entrée dans le domicile de L.M., les agents de la S.Q. ont constaté que plusieurs éléments du décor confirmaient l’origine de photographies trouvées sur Internet, sans compter que l’enfant leur ayant ouvert la porte, R.M., fille de l’accusé L.M., figurait sur certaines de ces photographies. [4] L’enquête et le procès ont révélé que l’enfance de R.M., l’une des quatre enfants de l’intimé, relève du cauchemar. Victime principale de son père, R.M. a été agressée sexuellement entre les âges de deux et quatre ans. Le soir de l’arrestation de L.M., R.M. a été interrogée par les policiers. Fort candide, son témoignage relate, dans les mots d’une enfant de quatre ans, que la petite était régulièrement photographiée nue par son père, que ce dernier procédait périodiquement à des attouchements de nature sexuelle à son égard, qu’il l’avait pénétrée et que, la nuit, il partageait avec sa fille ce qu’ils appelaient la « chambre d’amour ». [5] Pendant ce temps, L.M. tirait un revenu de la distribution de pornographie juvénile sur Internet. Lors de son arrestation, son ordinateur contenait environ 5 300 photographies et 540 animations pornographiques où figuraient des enfants. Plusieurs des photographies ont pour sujet soit R.M. ou A., une enfant de quatre ans qui fréquentait le domicile de L.M., soit les deux enfants. Par exemple, un des disques durs saisis par la S.Q. contenait une série de 33 images de R.M., où on la voit d’abord habillée en princesse et dont les dernières photographies présentent des plans rapprochés de ses parties génitales. [6] Au moment de son arrestation, L.M. n’en était pas à ses premiers démêlés avec la justice. À l’âge de 17 ans, il a été déclaré coupable d’agression sexuelle sur une enfant de six ans. À l’âge de 24 ans, il a été accusé d’agression sexuelle sur un enfant mineur, cette procédure s’étant terminée par la signature d’un engagement en vertu de l’art. 810.1 C. cr. (jugement sur la peine, [2005] J.Q. no 15934 (QL), par. 38; jugement sur la déclaration de délinquant à contrôler, [2005] J.Q. no 15933 (QL), par. 30). C. Jugements des cours inférieures (1) Cour du Québec a) Culpabilité [7] L.M. a admis sa culpabilité quant aux chefs de possession et de distribution de pornographie juvénile, mais a contesté les accusations de fabrication de pornographie juvénile et d’agression sexuelle. Au terme du procès, la juge Wilhelmy a conclu que la Couronne avait démontré la culpabilité de L.M. relativement à tous ces chefs. Dans son examen de l’accusation d’agression sexuelle, la juge Wilhelmy a reconnu un haut niveau de fiabilité et de crédibilité au témoignage de R.M. en raison de la teneur de ses propos et des circonstances de leur dévoilement ([2005] J.Q. no 1215 (QL), par. 151-152). De plus, d’après la juge Wilhelmy, des conversations virtuelles sur le site de clavardage ICQ retracées sur l’ordinateur de l’accusé ont confirmé l’agression contre R.M. (par. 104, 123-124 et 155). La déclaration de culpabilité n’est pas remise en cause devant notre Cour. b) Sentence [8] Huit mois plus tard, la juge Wilhelmy a prononcé son jugement sur la détermination de la peine. À son avis, les circonstances de ce dossier révélaient plusieurs facteurs aggravants. Parmi ceux-ci se retrouvaient les assauts répétés sur une très jeune enfant, le lien de filiation et d’autorité avec celle-ci, la création d’images pornographiques et leur distribution sur l’Internet, autrement dit à l’échelle planétaire, et les antécédents criminels de l’accusé, etc. (jugement sur la peine, par. 59 et 61). La première juge a alors estimé que l’accusé avait commis le « pire crime [. . .] dans les pires circonstances » (par. 65). Pour ces motifs, la juge Wilhelmy a condamné L.M. à la peine maximale de 10 ans pour le chef d’agression sexuelle et à des peines respectives de 3, 5 et 5 ans pour possession, production et distribution de pornographie juvénile. La peine globale atteignait 15 ans, les peines relatives à la pornographie devant être purgées de manière concurrente, mais consécutivement à celle pour agression sexuelle. Enfin, la juge Wilhelmy a soustrait 16 mois à la peine pour agression sexuelle en raison du temps passé en détention avant le prononcé de la sentence. [9] Le même jour, dans un jugement distinct, la première juge a statué sur une requête de la Couronne pour faire déclarer l’accusé délinquant à contrôler et ordonner qu’il soit soumis pour une période de 10 ans à une surveillance au sein de la collectivité, en vertu de l’art. 753.1 C. cr. Selon son opinion, l’imposition d’une telle période de surveillance ne saurait affecter la durée de la privation de liberté déterminée au moment de l’infliction de la peine (jugement sur la déclaration de délinquant à contrôler, par. 18). La juge Wilhelmy a estimé devoir fixer la période de surveillance postérieure à l’exécution de la sentence principalement en fonction du risque de récidive présenté par le prévenu, risque qu’elle croyait élevé, et du caractère bien ancré de sa déviance sexuelle (par. 27 et 30). Sur cette base, la juge a fixé la période de surveillance à 10 ans, soit le maximum prévu par la loi. (2) Cour d’appel, [2006] R.J.Q. 1354, 2006 QCCA 735 [10] L.M. a interjeté appel de la sentence devant la Cour d’appel du Québec. Ce pourvoi a été accueilli en partie par la majorité de cette cour. Je résumerai ici les motifs de la majorité et ceux de la dissidence. a) Motifs de la majorité [11] Pour des motifs rédigés principalement par la juge Côté, la majorité de la Cour d’appel a fait droit au pourvoi de L.M. et réduit la peine que lui avait infligée la Cour du Québec parce qu’elle aurait été inappropriée. La juge Côté a estimé que certains faits, notamment des actes de pénétration, n’avaient pas été prouvés. En pesant les facteurs qu’elle jugeait établis et la jurisprudence dans des cas qu’elle considérait comme comparables, la juge Côté a conclu que la peine maximale pour l’agression sexuelle ne se justifiait pas. À son avis, il ne s’agissait pas du pire crime commis dans les pires circonstances. Elle a donc réduit la peine pour agression sexuelle à 6 ans. La juge Côté a aussi réduit les peines concurrentes pour production et distribution de pornographie juvénile à 3 ans. La peine globale imposée à L.M. se trouvait donc diminuée de 15 à 9 ans, dont il fallait déduire 16 mois pour la détention provisoire avant le prononcé de la sentence. Elle a toutefois maintenu la période de contrôle à 10 ans. Le juge Nuss a donné son accord au dispositif proposé par sa collègue, tout en exprimant des réserves sur l’utilisation de la notion du « pire crime commis dans les pires circonstances ». b) Dissidence [12] Le juge Morin, dissident, aurait confirmé la peine infligée par la Cour du Québec. Son opinion reprochait à la majorité d’être intervenue de manière injustifiée dans l’appréciation des faits par la première juge et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine. De plus, à son avis, le raisonnement adopté par la juge Côté ne permettrait jamais l’infliction des peines maximales prévues par le Code criminel (par. 83). II. Analyse A. Questions en litige [13] Le présent pourvoi soulève trois questions relatives à la détermination de la peine. Les deux premières ont souvent été discutées dans la jurisprudence, mais la position adoptée par la majorité de la Cour d’appel fait ressortir l’utilité d’un rappel des principes pertinents dans ce domaine du droit criminel et de la procédure pénale. La troisième s’avère plus nouvelle. Je traiterai donc successivement des questions suivantes : (1) Quels sont les critères d’intervention dans le cadre d’un appel sur la peine? (2) Quels critères gouvernent l’infliction d’une peine maximale? Faut-il nécessairement imaginer le pire crime commis dans les pires circonstances? (3) La période de surveillance dans la collectivité d’un délinquant à contrôler doit-elle être prise en compte dans l’évaluation de la peine d’emprisonnement appropriée? B. Intervention de la Cour d’appel (1) Critères [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen des décisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peine pour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire « que la peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : . . . sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c. W. (G.), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F. Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91). En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. (2) Violation des critères [16] La majorité de la Cour d’appel n’a pas respecté cette exigence de retenue et de déférence. En effet, elle a réévalué la peine infligée à L.M. sans démontrer le caractère nettement déraisonnable de la sentence originale. Elle a même modifié certaines conclusions de fait, particulièrement quant aux actes de pénétration, malgré les conclusions de la juge Wilhelmy sur les qualités d’une preuve qu’elle considérait comme claire. Dans l’appréciation de la gravité d’ensemble des infractions commises par L.M., la Cour d’appel a aussi négligé le lien étroit entre les accusations d’agression sexuelle et celles de production et de distribution de pornographie juvénile sur l’Internet. Elle s’est ainsi substituée au juge du fait et a révisé sans motif valable l’exercice de sa discrétion. Par surcroît, la majorité de la Cour d’appel a mal interprété les principes régissant l’infliction des peines maximales, comme on le verra maintenant. C. Le problème des peines maximales (1) Principes généraux de détermination de la peine La recherche de la sentence appropriée [17] Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus (art. 718.1 C. cr.; R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46, par. 22; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, par. 82). Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : - Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés (art. 718 C. cr.) (voir annexe); - le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C. cr.); - les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr.). (2) Le problème des peines maximales et l’arrêt Cheddesingh [18] Ce processus individualisé de détermination de la peine se situe d’ailleurs dans un système où le législateur prévoit des fourchettes très larges de peines possibles qui peuvent, dans certains cas, aller de la sentence suspendue à la prison à vie. Le Code criminel prévoit ainsi des peines maximales pour chaque infraction. Il semble toutefois que ces peines maximales ne soient pas toujours infligées lorsqu’elles pourraient ou devraient l’être, à cause de l’influence d’une idée ou d’une attitude selon laquelle elles doivent être réservées aux pires cas, impliquant les pires circonstances et les pires criminels. Comme on le constate dans le présent dossier, l’influence de cette conception amène parfois les juges à se lancer dans la création de scénarios d’horreur qui dépassent toujours la réalité dont ils sont saisis. En conséquence, les peines maximales deviennent pratiquement théoriques : [traduction] En définitive, la difficulté que posent les peines maximales tient à ce qu’elles peuvent être perçues comme pratiquement théoriques plutôt que comme une indication du sérieux avec lequel il faut traiter une infraction dans les cas « ordinaires ». (T. W. Ferris, Sentencing : Practical Approaches (2005), p. 292) [19] Comme le souligne le juge Morin dans ses motifs dissidents, la nature humaine fait en sorte que l’on peut toujours imaginer un pire scénario que celui dont est saisi le tribunal. Le juge Morin rappelle avec justesse l’importance d’éviter cette recherche de situations fictives lorsqu’il s’agit de décider si l’on peut ou doit infliger la peine maximale prévue pour un crime donné. Cette approche correspond à la jurisprudence récente de notre Cour. [20] Dans R. c. Cheddesingh, [2004] 1 R.C.S. 433, 2004 CSC 16, notre Cour a admis la nature exceptionnelle de la peine maximale, mais a rejeté fermement la proposition voulant qu’elle doive être réservée au pire crime commis dans les pires circonstances. Il faut plutôt prendre en compte tous les facteurs pertinents prévus au Code criminel dans un contexte individualisé et infliger la peine maximale si les circonstances le justifient, sans s’arrêter à des comparaisons avec des scénarios théoriques : . . . des termes comme « abomination », « pire infraction » et « pire délinquant » n’ajoutent rien à l’analyse et devraient être évités. Tous les facteurs pertinents pour l’application du Code criminel [. . .] doivent être pris en compte. En raison de leur nature même, les peines maximales, quelles qu’elles soient, sont rarement infligées [. . .] et ne sont appropriées que si l’infraction est suffisamment grave et le délinquant suffisamment à blâmer. Comme toujours en matière de détermination de la peine, il faut examiner chaque cas individuellement. [par. 1] [21] La discrétion du premier juge, la nature individualisée de la détermination de la peine et les principes normatifs énumérés par le législateur aux art. 718 , 718.1 , 718.2 C. cr. doivent ainsi être respectés, même lorsqu’il s’agit de l’application des peines maximales. Le droit pénal leur laisse toujours une place dans les circonstances appropriées. [22] Ainsi, on ne peut réserver la peine maximale au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances. C’est encore le principe fondamental selon lequel la « peine [sera] proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » qui dictera la décision du juge du procès (art. 718.1 C. cr.). La proportionnalité sera atteinte par un [traduction] « calcul complexe » dont le juge du fait maîtrise les éléments mieux que quiconque. Sa position dans le système de détermination de la peine justifie le respect dû à l’exercice raisonné de sa discrétion et l’attitude de déférence et de retenue conseillée aux tribunaux d’appel en ces matières (voir Manson, p. 86). Comme le souligne un commentaire sur les principes régissant la fixation des peines : [L]es objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolement, de réinsertion, de réparation ou de rétribution sont autant de paramètres généraux qui n’obéissent à aucune norme précise permettant de les hiérarchiser. Cela est de prime abord souhaitable, puisque le processus de détermination de la peine est fondamentalement individualisé, en ce sens que toute peine variera nécessairement d’un contrevenant à l’autre compte tenu de l’insistance particulière sur l’un ou l’autre des objectifs afin de rencontrer la peine qui sera appropriée dans l’ensemble des circonstances. (Dadour, p. 17) [23] En l’espèce, la Cour d’appel aurait dû rechercher, sur la base des constatations de fait de la juge Wilhelmy, si la peine maximale représentait une sentence raisonnable en tenant compte des circonstances et des objectifs de détermination de la peine, sans chercher à approfondir une recherche de l’horreur. L’étude du jugement de la Cour du Québec à la lumière des principes posés plus haut confirme qu’une peine légale et raisonnable a été infligée. Cela ressortira de l’analyse des motifs de la sentence prononcée par la juge Wilhelmy. (3) Application des critères de détermination de la peine par la juge de première instance Gravité objective et subjective [24] La juge Wilhelmy commence son analyse en examinant d’abord le niveau de gravité objective des infractions dont L.M. a été reconnu coupable. Elle souligne à ce propos l’importance des peines maximales prévues par le législateur : 10 ans pour l’agression sexuelle (al. 271(1)a) C. cr.), 10 ans pour la production de pornographie juvénile (al. 163.1(2)a) C. cr.), 10 ans pour la distribution de pornographie juvénile (al. 163.1(3)a) C. cr.) et 5 ans pour la possession de pornographie juvénile (al. 163.1(4)a) C. cr.). [25] À l’occasion de son examen de la gravité subjective des infractions, plusieurs facteurs aggravants invitent la juge Wilhelmy à conclure à la nécessité d’une longue période d’incarcération. Elle mentionne l’antécédent de L.M. en matière semblable, la répétition puis l’impact de ses gestes sur ses victimes, le lien filial et d’autorité et le rapport de confiance avec sa victime principale, l’ampleur du matériel pornographique saisi, le rôle central de l’accusé dans l’alimentation du réseau de distribution ainsi que dans la facilitation de la production du matériel, l’âge des enfants, la nature des scènes révélées par les photographies et les animations, ainsi que le médium utilisé _ Internet _ pour distribuer les photos et animations pornographiques (voir notamment le par. 61 du jugement sur la détermination de la peine). [26] En plus de la violence inhérente à des agressions sexuelles répétées sur une si jeune enfant, on peut d’ailleurs ajouter à la liste des circonstances aggravantes le fait que R.M. a été victime d’une violence psychologique certaine. Le rapport du Centre jeunesse de Montréal du 19 avril 2005 soumis à la Cour du Québec démontre que la fillette est marquée à vie par les actes de son père et qu’elle a du mal à s’intégrer aux enfants de son âge (d.a., p. 108‑109; jugement sur la peine, par. 28). [27] De plus, le mode d’opération choisi par L.M. fait bien saisir la gravité de ses actes. En effet, L.M. alimentait en partie le stock de photographies et d’animations pornographiques qu’il publiait sur Internet par le produit des agressions sexuelles commises à l’endroit de sa fillette. Ses actes doivent ainsi être considérés dans leur ensemble. [28] Je note enfin que L.M. diffusait son matériel pornographique à l’échelle planétaire par l’intermédiaire de l’Internet. L’emploi de ce mode de diffusion peut avoir des conséquences graves pour une victime. Dès lors qu’une photo est publiée sur le web, elle est disponible pour une durée indéterminée, partout dans le monde. R.M. ne saura jamais si on ne retracera pas, un jour, une photographie ou une animation pornographique où elle figure. [29] La seule circonstance atténuante identifiée par la juge Wilhelmy est la reconnaissance récente, par L.M., de sa problématique sexuelle. La sincérité de cette reconnaissance demeure sujette à caution. Le rapport présentenciel préparé pour la Cour du Québec par l’agente de probation Isabelle Mailloux le 3 mai 2005 indique que L.M. n’a attribué, en aucun moment, « de qualificatif négatif à l’égard de la pornographie juvénile ou reconnu le caractère inacceptable de cet acte » (d.a., p. 125). Puis, l’expertise psychiatrique soumise à la Cour du Québec par le psychiatre Louis Morissette le 13 juin 2005 note que L.M. a concédé lors d’une seconde entrevue « l’inadéquacité de ses fantaisies » seulement après avoir lu le rapport présentenciel (d.a., p. 140). La juge Wilhelmy note que le « revirement survient cependant, après que l’accusé ait pris connaissance des rapports présentenciel et psychologique, lesquels font état de l’absence totale de reconnaissance et/ou de regret de sa part » (jugement sur la déclaration de délinquant à contrôler, par. 22). [30] Les gestes commis par L.M. sont hautement répréhensibles et la preuve a persuadé la juge Wilhelmy qu’ils sont suffisamment graves et que L.M. est suffisamment à blâmer pour justifier une peine maximale. À bon droit, la juge Wilhelmy a souhaité dénoncer le comportement de L.M., dissuader les délinquants sexuels de commettre de telles infractions, isoler L.M. en raison de son manque de repentir, surtout car ses gestes incluaient des mauvais traitements à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans avec qui il entretenait une relation de confiance. De même, l’infraction était commise dans un contexte d’abus d’autorité à l’égard de la victime. [31] La juge a aussi bien saisi les liens étroits entre les infractions commises, la situation d’ensemble qu’elles créent et la nécessité d’imposer une peine globale adaptée à cette situation. Le crime, une fois compris dans son ensemble, était complexe. L’agression sexuelle se rattachait étroitement à trois autres infractions de production, de possession et de distribution de pornographie juvénile, dont le Code criminel prévoit spécifiquement la punition. Seule la combinaison de ces accusations permettait de prendre en compte tous les aspects de la conduite du prévenu. Comme l’a conclu la juge Wilhelmy, la peine globale constituait l’élément crucial de la détermination de la peine en l’espèce. [32] Dans ce contexte, la peine imposée par la juge Wilhelmy n’était pas déraisonnable. La juge de première instance jouissait d’une grande discrétion, d’une position privilégiée comme juge du fait ainsi que d’une expertise certaine pour évaluer la personne de L.M., le caractère odieux de ses actes ainsi que l’impact potentiel d’une peine plus ou moins longue sur ses possibilités de récidive et de réadaptation. (4) L’intervention injustifiée de la Cour d’appel [33] Comme je le soulignais plus haut, la majorité de la Cour d’appel a modifié à tort une sentence qui n’était pas déraisonnable. De plus, son rejet de la preuve de pénétration hors de tout doute raisonnable représente une réévaluation inadmissible de la preuve en l’absence d’erreur révisable dans l’appréciation des faits par la Cour du Québec. [34] Par ailleurs, la majorité de la Cour d’appel fait grand cas du principe de l’harmonisation des peines (par. 41 et suiv.) qui demeure, en effet, l’un des principes normatifs prévus au Code criminel en matière de détermination de la peine (art. 718.2 C. cr.). Bien que ce principe permette de tempérer l’élément discrétionnaire du processus de détermination de la peine, il a cependant été mal employé par la majorité de la Cour d’appel. [35] On ne pouvait prioriser cet exercice d’harmonisation des peines au détriment de la règle du respect de la discrétion du juge de procès, dans la mesure où la sentence n’était pas entachée d’une erreur de principe et où la première juge n’avait pas infligé une peine nettement déraisonnable en accordant une attention inadéquate à des facteurs particuliers ou en évaluant incorrectement la preuve (M. (C.A.), par. 92, cité dans McDonnell, par. 16; W. (G.), par. 19; voir aussi Ferris, p. 149, et Manson, p. 93). Notre Cour a clairement confirmé le « vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose depuis toujours le juge du procès en matière de détermination de la peine » (M. (C.A.), par. 56). Ce principe a d’ailleurs été codifié à l’art. 718.3 C. cr. [36] Des peines prononcées à l’égard des mêmes catégories d’infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables, en raison de la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu. En effet, le principe de la parité n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité (voir Dadour, p. 18). Comme notre Cour l’a rappelé dans M. (C.A.), par. 92, « il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné ». Dans un tel contexte, une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir que si la peine qu’a infligée le juge du procès « s’écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » (M. (C.A.), par. 92). [37] En l’espèce, il est possible de distinguer chacune des affaires citées par la majorité de la Cour d’appel de celle qui fait l’objet du présent pourvoi. Le dossier porté devant notre Cour comporte des différences marquées sur le plan de l’ampleur du matériel saisi et du réseau d’internautes ayant accès à ce matériel, sans compter le lien entre les agressions sexuelles commises par L.M. et ses activités de production, de possession et de distribution de pornographie juvénile. J’en donnerai un exemple. La majorité de la Cour d’appel souligne la similitude entre l’arrêt R. c. M.P., [2005] J.Q. no 78 (QL), 2005 QCCA 7, et la présente affaire (voir par. 73). Elle souhaite ainsi harmoniser la peine de L.M. avec celle infligée dans M.P. Toutefois, dans cette dernière affaire, le matériel pornographique n’était pas diffusé sur Internet, mais uniquement transmis à deux amis du père de l’enfant victime d’abus. Faute de prise en compte de
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61