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Tax Court of Canada· 2004

Bousfield c. La Reine

2004 CCI 43
GeneralJD
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Court headnote

Bousfield c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-01-26 Référence neutre 2004 CCI 43 Numéro de dossier 2003-654(IT)I Juges et Officiers taxateurs Cameron Hugh McArthur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2004CCI43 Date : 20040126 Dossier : 2003-654(IT)I ENTRE : ELEANOR S. BOUSFIELD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] ____________________________________________________________________ Pour l’appelante : L’appelante elle‑même Avocate de l’intimée : Me Jocelyn Espejo Clarke ____________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT Le juge McArthur [1] En l’espèce, la question est de savoir si l’appelante a le droit d’inclure une somme de 2 115,13 $ à titre de frais médicaux dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux auquel elle a droit pour l’année d’imposition 2000. Une partie de cette somme (76,53 $) représente des frais dentaires qui peuvent être inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux parce que l’appelante a démontré qu’elle les avait vraiment payés. Le reste de la somme en cause (environ 2 040 $) a été déboursé pour des services de réflexologie et pour des herbes médicinales, des vitamines et d’autres substances semblables. [2] Selon le ministre du Revenu national (le « ministre »), les frais déboursés pour des services de réflexologie n’ont pas été versés à un professionnel de la santé…

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Bousfield c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-01-26
Référence neutre
2004 CCI 43
Numéro de dossier
2003-654(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Cameron Hugh McArthur
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Référence : 2004CCI43
Date : 20040126
Dossier : 2003-654(IT)I
ENTRE :
ELEANOR S. BOUSFIELD,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[traduction française officielle]
____________________________________________________________________
Pour l’appelante : L’appelante elle‑même Avocate de l’intimée : Me Jocelyn Espejo Clarke
____________________________________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge McArthur
[1] En l’espèce, la question est de savoir si l’appelante a le droit d’inclure une somme de 2 115,13 $ à titre de frais médicaux dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux auquel elle a droit pour l’année d’imposition 2000. Une partie de cette somme (76,53 $) représente des frais dentaires qui peuvent être inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux parce que l’appelante a démontré qu’elle les avait vraiment payés. Le reste de la somme en cause (environ 2 040 $) a été déboursé pour des services de réflexologie et pour des herbes médicinales, des vitamines et d’autres substances semblables.
[2] Selon le ministre du Revenu national (le « ministre »), les frais déboursés pour des services de réflexologie n’ont pas été versés à un professionnel de la santé au sens du paragraphe 118.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), comme l’exige l’alinéa 118.2(2)a) de la Loi. De plus, le coût des herbes médicinales, des vitamines et des substances semblables n’a pas été payé à l’égard de médicaments ou de produits pharmaceutiques achetés sur ordonnance d’un médecin et enregistrés par un pharmacien, et les sommes en cause ne constituent donc pas des frais médicaux visés par l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi.
[3] Depuis de nombreuses années, l’appelante et son époux vivent et exploitent une ferme à Milton, en Ontario. Depuis qu’elle est jeune, l’appelante a éprouvé un grand nombre de maux. Elle a souffert d’inflammation du rein et a dû se faire enlever la moitié d’un rein. Elle a aussi souffert de maux de tête chroniques et de bronchite. Des médecins lui ont prescrit des médicaments comme le Tylenol, qui, selon l’appelante, détruirait le foie et pourrait être mortel. L’appelante a aussi affirmé que les antibiotiques qui lui ont été prescrits détruisent les bactéries utiles à l’organisme. Elle a dit que la réflexologie, la digitopuncture et la consommation de vitamines lui ont apporté beaucoup de soulagement. L’appelante a semblé être très bien informée, et elle a présenté des arguments fort convaincants en faveur de l’homéopathie et de la naturopathie. Il est évident qu’elle a fait des recherches quant aux effets bénéfiques de la réflexologie et des vitamines naturelles. Manifestement, ces traitements naturels ont grandement aidé l’appelante. L’appelante a fait preuve de débrouillardise et a réussi à trouver une méthode alternative pour soulager les maux dont elle souffrait.
[4] Néanmoins, les préparations d’herbes médicinales, les vitamines et les autres substances semblables n’ont pas été prises par l’appelante sur ordonnance d’un médecin et n’ont pas été enregistrées par un pharmacien. Il s’agit là d’une exigence de la Loi, et l’appelante ne s’y est pas conformée. Je dois interpréter et appliquer la Loi comme elle est rédigée.
[5] J’accepte la preuve présentée par l’appelante voulant que l’homéopathie et la médecine alternative, dont la réflexologie fait partie, gagnent en popularité. À l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi, le législateur exige que certains médicaments soient achetés sur ordonnance d’un professionnel de la santé, car l’étiquetage et la vente de médicaments alternatifs sont très peu réglementés. Cette situation changera avec le temps. À un moment ou à un autre, le législateur modifiera la Loi pour tenir compte de la popularité croissante de l’homéopathie et de la médecine alternative. Ces approches alternatives ont été très utiles à l’appelante, mais je ne peux manifestement pas lui accorder les mesures de redressement qu’elle a demandées. Ma conclusion s’appuie sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale rendu dans Dunn v. The Queen, 2003 DTC 5029. Il en va de même pour les frais de réflexologie que l’appelante a voulu déduire. La Loi ne considère pas les réflexologues comme des professionnels de la santé.
[6] Le paragraphe 118.4(2) de la Loi définit le terme « professionnel de la santé » et énumère les personnes qui sont considérées comme étant autorisées à exercer leur profession pour l’application de l’article 118.2 de la Loi. Sont notamment visés les audiologistes, les dentistes, les ergothérapeutes, les infirmiers et infirmières, les médecins, les médecins en titre, les optométristes, les pharmaciens et les psychologues. Pour avoir droit au crédit d’impôt pour frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)a) de la Loi, un contribuable doit, entre autres choses, avoir payé des frais à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé. Comme je l’ai déjà expliqué, les réflexologues ne sont pas des professionnels de la santé au sens du paragraphe 118.4(2) de la Loi pour l’application de l’alinéa 118.2(2)a) de la Loi.
[7] L’appelante n’a pas satisfait aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu et son appel est rejeté, sauf en ce qui a trait à la somme de 76,53 $ payée par l’appelante à titre de frais dentaires.
Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de janvier 2004.
« C.H. McArthur »
Juge McArthur
Traduction certifiée conforme
ce 31e jour de mars 2009.
Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.
RÉFÉRENCE :
2004CCI43
No DU DOSSIER DE LA COUR :
2003‑654(IT)I
INTITULÉ :
Eleanor S. Bousfield et Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE :
Hamilton (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 21 octobre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT :
L’honorable juge C.H. McArthur
DATE DU JUGEMENT :
Le 30 octobre 2003
COMPARUTIONS :
Pour l’appelante :
L’appelante elle-même
Avocate de l’intimée :
Me Jocelyn Espejo Clarke
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Pour l’appelante :
Nom :
s.o.
Cabinet :
s.o.
Pour l’intimée :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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