Leandro c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Leandro c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-07-06 Référence neutre 2011 CF 828 Numéro de dossier IMM-5317-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110706 Dossier : IMM-5317-10 Référence : 2011 CF 828 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2011 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : JOSE MANUEL LEANDRO demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. LE CONTEXTE [1] Le demandeur est un citoyen du Portugal. Il a passé 45 années au Canada. Il est alcoolique, dépendant au crack et a été déclaré coupable au criminel de 31 infractions criminelles entre septembre 1977 et mai 2010. Il a été de nouveau été déclaré coupable d’une infraction le 4 janvier 2011, avant la tenue de l’audience relative à la présente demande de contrôle judiciaire. [2] Le 23 avril 2009, le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du Canada, en raison de ce qui était alors sa plus récente déclaration de culpabilité. [3] Le demandeur a interjeté appel de la mesure d’expulsion auprès de la Section d’appel de l’immigration (la SAI), laquelle a rejeté l’appel. [4] La SAI s’est penchée sur les six facteurs énoncés dans Ribic, et a signalé qu’elle disposait d’un large pouvoir discrétionnaire et que la liste des facteurs de Ribic n’était pas exhaustive. [5] Bien que la SAI ait reconnu que le…
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Leandro c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-07-06 Référence neutre 2011 CF 828 Numéro de dossier IMM-5317-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110706 Dossier : IMM-5317-10 Référence : 2011 CF 828 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2011 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : JOSE MANUEL LEANDRO demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. LE CONTEXTE [1] Le demandeur est un citoyen du Portugal. Il a passé 45 années au Canada. Il est alcoolique, dépendant au crack et a été déclaré coupable au criminel de 31 infractions criminelles entre septembre 1977 et mai 2010. Il a été de nouveau été déclaré coupable d’une infraction le 4 janvier 2011, avant la tenue de l’audience relative à la présente demande de contrôle judiciaire. [2] Le 23 avril 2009, le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du Canada, en raison de ce qui était alors sa plus récente déclaration de culpabilité. [3] Le demandeur a interjeté appel de la mesure d’expulsion auprès de la Section d’appel de l’immigration (la SAI), laquelle a rejeté l’appel. [4] La SAI s’est penchée sur les six facteurs énoncés dans Ribic, et a signalé qu’elle disposait d’un large pouvoir discrétionnaire et que la liste des facteurs de Ribic n’était pas exhaustive. [5] Bien que la SAI ait reconnu que le demandeur pouvait bénéficier du soutien de sa famille et qu’il serait exposé à des difficultés à son retour au Portugal, elle a conclu que les facteurs qui jouaient en la faveur du demandeur ne l’emportaient pas sur la faible possibilité de réadaptation, le degré d’établissement nul et l’absence de membres de la famille qui dépendent de lui. II. ANALYSE [6] Il est bien établi que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12). [7] Le demandeur demande essentiellement à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve et les facteurs énoncés dans Ribic afin de parvenir à une autre conclusion. [8] La SAI a articulé ses motifs de manière claire et logique. Elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents. Son appréciation de ces facteurs n’était nullement déraisonnable. III. CONCLUSION [9] Il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation de la preuve à celle de la SAI. Il n’y a pas d’erreur; la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5317-10 INTITULÉ : JOSE MANUEL LEANDRO et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 avril 2011 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : Le juge Phelan DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : Le 6 juillet 2011 COMPARUTIONS : Patrick Roche POUR LE DEMANDEUR Brad Gotkin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bureau du droit des réfugiés Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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2024 CAF 158