Première nation de Temagami c. Turner
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Première nation de Temagami c. Turner Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-05-27 Référence neutre 2009 CF 548 Numéro de dossier T-1587-08, T-610-09, T-660-09 Contenu de la décision Date : 20090527 Dossiers : T‑1587‑08 T‑610‑09 T‑660‑09 Référence : 2009 CF 548 T‑1587‑08 ENTRE : PREMIÈRE NATION DE TEMAGAMI, Gary Potts, Peter McKenzie Annette Polson, Sherwood Becker fils et Thomas Friday père demandeurs et JOHN TURNER, JAMIE SAVILLE, ROXANE AYOTTE, JOHN MCKENZIE, STEVEN LARONDE et ARNOLD PAUL défendeurs ET ENTRE : T‑610‑09 PREMIÈRE NATION DE TEMAGAMI, représentée par la chef Roxane Ayotte, le chef adjoint John McKenzie et les conseillers Arnold Paul, Marty Pridham, Jamie Saville et Steven Laronde demandeurs ‑ et – GARY POTTS, PETER MCKENZIE, ANNETTE POLSON, THOMAS FRIDAY père, AL MARQUETTE et DOUG McKENZIE, et toutes les personnes censées être le chef, le chef adjoint et/ou les conseillers de la Première nation de Temagami défendeurs ET ENTRE : T‑660‑09 PREMIÈRE NATION DE TEMAGAMI, représentée par le chef principal GARY POTTS, le chef adjoint PETER McKENZIE et les conseillers ANNETTE POLSON et THOMA FRIDAY père demandeurs ‑ et ‑ ROXANE AYOTTE, JOHN MCKENZIE, JAMIE SAVILLE, MARTY PRIDHAM, STEVEN LARONDE et ARNOLD PAUL défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE HUGHES [1] Les présents motifs concernent trois demandes distinctes introduites devant la Cour sous les numéros T‑1587‑08, T‑610‑09 et T‑660‑09. La première demande, qui porte le numéro de dossier T…
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Première nation de Temagami c. Turner Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-05-27 Référence neutre 2009 CF 548 Numéro de dossier T-1587-08, T-610-09, T-660-09 Contenu de la décision Date : 20090527 Dossiers : T‑1587‑08 T‑610‑09 T‑660‑09 Référence : 2009 CF 548 T‑1587‑08 ENTRE : PREMIÈRE NATION DE TEMAGAMI, Gary Potts, Peter McKenzie Annette Polson, Sherwood Becker fils et Thomas Friday père demandeurs et JOHN TURNER, JAMIE SAVILLE, ROXANE AYOTTE, JOHN MCKENZIE, STEVEN LARONDE et ARNOLD PAUL défendeurs ET ENTRE : T‑610‑09 PREMIÈRE NATION DE TEMAGAMI, représentée par la chef Roxane Ayotte, le chef adjoint John McKenzie et les conseillers Arnold Paul, Marty Pridham, Jamie Saville et Steven Laronde demandeurs ‑ et – GARY POTTS, PETER MCKENZIE, ANNETTE POLSON, THOMAS FRIDAY père, AL MARQUETTE et DOUG McKENZIE, et toutes les personnes censées être le chef, le chef adjoint et/ou les conseillers de la Première nation de Temagami défendeurs ET ENTRE : T‑660‑09 PREMIÈRE NATION DE TEMAGAMI, représentée par le chef principal GARY POTTS, le chef adjoint PETER McKENZIE et les conseillers ANNETTE POLSON et THOMA FRIDAY père demandeurs ‑ et ‑ ROXANE AYOTTE, JOHN MCKENZIE, JAMIE SAVILLE, MARTY PRIDHAM, STEVEN LARONDE et ARNOLD PAUL défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE HUGHES [1] Les présents motifs concernent trois demandes distinctes introduites devant la Cour sous les numéros T‑1587‑08, T‑610‑09 et T‑660‑09. La première demande, qui porte le numéro de dossier T‑1587‑08, a été instruite le 27 avril 2009, et les deux dernières (T‑610‑09 et T‑660‑09) ont été instruites conjointement conformément à une ordonnance de consentement prononcée le 13 mai 2009. Après avoir procédé à l’instruction de ces demandes, j’ai convenu de ne faire connaître mes motifs ou mes jugements qu’une fois terminé le processus de médiation dirigé par un autre juge la Cour, le juge Mandamin. Ce n’est qu’en cas d’échec de la médiation que je devais exposer les présents motifs et rendre jugement. C’est malheureusement ce que je fois faire. LES PARTIES [2] Les demandeurs et les défendeurs dans chacune des instances en question, selon l’instance qui est considérée, affirment représenter la Première nation de Temagami, une collectivité autochtone située dans les environs de Bear Island, dans la région du lac Temagami, en Ontario. Les membres qui composent chacun des deux groupes affirment être le chef, le chef adjoint et les conseillers de la Première nation de Temagami. Bien que dans chacune des demandes les demandeurs et les défendeurs soient dans une certaine mesure différents, en ce sens qu’il y a ajout ou omission de certaines personnes, il est de façon générale pratique, par souci de simplification, de désigner chaque groupe par le nom de la personne du chef présumé du groupe en question. Ainsi, dans le dossier T‑1587‑08, le groupe Potts est le demandeur et le groupe Ayotte est le défendeur. Dans le dossier T‑610‑09, le groupe Ayotte est le demandeur et le groupe Potts est le défendeur. Dans le dossier T‑660‑09, le groupe Potts est le demandeur et le groupe Ayotte est le défendeur. Toutefois, dans le dossier T‑610‑09, deux des personnes qui ont été élues au Conseil du groupe Potts lors d’une élection partielle, Al Marquette et Doug McKenzie, ne faisaient pas partie du groupe Potts initial et ne sont donc pas représentées par les avocats qui représentent ce groupe. Ces deux personnes ne sont pas représentées. Al Marquette a pris la parole en son nom personnel à l’audience du 13 mai. Doug McKenzie n’était pas présent. [3] À l’ouverture de leur plaidoirie lors de l’audience relative à la demande T‑1587‑08, l’avocat des défendeurs a soulevé une objection au sujet de la justesse de la désignation et du choix des personnes constituant les demandeurs et les défendeurs dans ce dossier. Cette objection n’avait pas été soulevée antérieurement par voie d’avis de requête ou dans le mémoire des défendeurs. Par ailleurs, la protonotaire Tabib a modifié, dans une ordonnance de consentement prononcée très récemment, le 14 mars 2009, l’intitulé de la cause en supprimant et en ajoutant certaines personnes comme demandeurs et comme défendeurs. De toute évidence, si le choix des parties régulièrement constituées soulevait alors une question sérieuse, c’est à ce moment‑là qu’il aurait fallu s’opposer à leur désignation comme parties. Or, comme aucune objection n’a alors été formulée, j’ai refusé d’entendre des arguments soulevés tardivement pour la première fois à l’audience au sujet du choix de la désignation des personnes comme parties dans le dossier T‑1587‑08. RÉPARATIONS SOLLICITÉES [4] Dans le dossier T‑1587‑08, les demandeurs, les membres du groupe Potts, sollicitent les réparations suivantes : [traduction] 1. Un jugement déclarant valides les résultats de l’élection générale tenue le 12 juin 2008. 2. Une ordonnance déclarant que les deux résolutions proposées et appuyées le 2 août 2008, à savoir la « Résolution no 1 : Décision et directives communautaires de la PNT » et la « Résolution no 2 : Modification constitutionnelle de la PNT », sont invalides, illicites et sans effet. 3. Un jugement déclarant invalide, illicite et sans effet la présumée élection tenue le 20 septembre 2008. 4. Un jugement déclarant invalides, illicites et sans effet toutes les démarches entreprises depuis le 12 juin 2008 en vue de modifier la Constitution de la Tribu de la Première nation de Temagami. 5. Les dépens de la présente demande sur une base avocat‑client. 6. Toute autre réparation que la Cour peut juger bon d’accorder. [5] Dans le dossier T‑610‑09, les demandeurs, les membres du groupe Ayotte, sollicitent les réparations suivantes : [traduction] 1. Un bref de quo warranto en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7 au sujet du droit que revendiquent les défendeurs d’agir à titre de conseil de bande de la Première nation de Temagami. 2. Un bref de quo warranto déclarant que les défendeurs n’ont aucun droit d’exercer les charges de chefs et/ou de conseillers. 3. Un jugement déclaratoire de la nature d’un bref de quo warranto portant que les défendeurs n’ont pas le droit d’exercer les charges de chefs ou de conseillers, selon le cas. 4. Une injonction interdisant aux défendeurs de se présenter comme étant les chefs et conseillers de la Première nation ou d’entraver de toute autre manière l’exercice légitime, par les demandeurs, de leurs pouvoirs de chefs et de conseillers. 5. Une injonction interdisant aux défendeurs de s’approprier, de dilapider ou de détourner les actifs de la bande à leur usage personnel, notamment pour payer les frais juridiques afférents à la demande de contrôle judiciaire introduite devant la Cour fédérale (Première nation de Temagami c. John Turner et autres, dossier T‑1578‑08); 6. Les dépens de la présente demande, payables par les défendeurs personnellement selon une formule permettant une pleine indemnisation (dépens avocat‑client). 7. Toute autre réparation que la Cour peut juger bon d’accorder. [6] Dans la demande T‑660‑09, les demandeurs, les membres du groupe Potts, sollicitent les réparations suivantes : [traduction] 1. Un jugement déclarant invalides, illicites et sans effet la pétition datée du 3 février 2009 qui a été soumise aux demandeurs le 23 février 2009 et les motions datées des 14 et 29 mars 2009; 2. Un jugement déclarant mal fondées, déraisonnables et abusives les raisons invoquées par les défendeurs dans leur pétition pour justifier la destitution des demandeurs; 3. Un jugement déclarant invalides, illicites et sans effet les démarches entreprises par les défendeurs pour prendre le contrôle de la gouvernance de la Première nation de Temagami sur le fondement de la pétition et des motions; 4. Un bref de quo warranto contre les défendeurs en ce qui concerne leur prétendu droit d’exercer les charges de chefs et de conseillers de la Première nation de Temagami; 5. Un jugement déclaratoire confirmant la validité des résultats de l’élection générale du 12 juin 2008 et déclarant que les chefs et les conseillers élus à cette occasion qui n’ont pas démissionné ont le droit d’exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été élus. 6. Une ordonnance réunissant, conformément à l’article 105 des Règles, la présente demande avec la demande présentée dans le dossier T‑610‑09 (par les défendeurs dans la présente demande); 7. Les dépens de la présente demande sur une base avocat‑client. 8. Toute autre réparation que la Cour peut juger bon d’accorder. [7] Il y a lieu de signaler que les réparations sollicitées dans chacune des demandes visent diverses questions différentes, bien que connexes. Personne ne s’est jamais élevé contre le nombre de points soulevés, et je ne vais le faire non plus. [8] Lorsqu’il a plaidé devant notre Cour à l’audience du 13 mai 2009, l’avocat des demandeurs dans le dossier T‑610‑09 (les membres du groupe Ayotte) a souligné que ceux‑ci n’avaient pas l’intention d’obtenir de la Cour un jugement ou une déclaration qui aurait pour effet de reconnaître la légitimité de la prétention du groupe Ayotte en ce qui concerne les postes de chefs et de conseillers revendiqués. Ces demandeurs souhaitent essentiellement que la Cour déclare que la réparation la mieux appropriée consisterait à ordonner la tenue d’une nouvelle élection. Dans cette mesure, les réparations réclamées au paragraphe 3 de la demande T‑1587‑08 et aux paragraphes 3 et 4 de la demande T‑660‑08 sont inutiles. La réparation demandée au paragraphe 6 de la demande T‑660‑08 a déjà été accordée de consentement. QUESTIONS EN LITIGE [9] Les questions en litige dans les trois demandes en question peuvent être simplifiées et être reformulées comme suit : 1. Les résultats de l’élection du 12 juin 2008 lors de laquelle les membres du groupe Potts ont été élus comme chefs et conseillers de la Première nation de Temagami sont‑ils valides? 2. Si les résultats en question sont valides, les démarches entreprises en vue de destituer les membres du groupe Potts comme chefs et conseillers étaient‑elles valides et efficaces? 3. Y a‑t‑il lieu de prononcer une injonction pour interdire aux conseillers du groupe Potts de dépenser d’autres fonds dans la demande T‑1587‑08? ACTION INTRODUITE EN ONTARIO [10] Il y a lieu de signaler l’existence d’une autre instance qui met en présence les mêmes parties et qui a été introduite devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans le dossier CV‑08‑471‑00. Dans cette action, la Première nation de Temagami, représentée par ce que j’appelle en l’espèce le groupe Potts, est désignée comme demanderesse et bon nombre des personnes que j’appelle le groupe Ayotte sont désignées comme défenderesses. Une grande partie des réparations réclamées dans la demande T‑1587‑08 introduite devant notre Cour sont également sollicitées dans cette action. Un acte de comparution a été déposé dans cette action, mais aucune autre démarche n’a jusqu’ici été faite dans ce procès. Les avocats des parties en l’espèce m’informent que l’action introduite en Ontario a été « mise en suspens » en attendant que l’issue des présentes instances soit connue. ENTITÉS ET PERSONNES CONCERNÉES [11] Il y a beaucoup d’entités et de personnes concernées par les questions en litige. En voici une liste partielle : PNT : la Première nation de Temagami MAINC : le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien Roxane Ayotte : Élue conseillère le 12 juin 2008, elle affirme être la chef principale d’après les résultats de l’élection tenue à l’automne 2008. John McKenzie : Chef de Teme‑Augama Anishnabai, l’organisme chargé de négocier les revendications territoriales. Candidat au poste de chef adjoint à l’élection du 12 juin 2008, il a perdu par une seule voix. Il a été élu chef adjoint du groupe Ayotte à l’automne 2008. Al Marquette : Élu au poste de conseiller du groupe Potts lors d’une élection partielle, il se représente lui‑même et a pris la parole dans les présentes instances. Virginia Paul : Secrétaire/préposée à la liste des effectifs du conseil de bande. Elle était présidente d’élection lors de toutes les élections qui ont eu lieu approximativement entre 1994 et le 12 juin 2008. Gary Potts : Affirme être le chef principal en se fondant sur les résultats de l’élection du 12 juin 2008. Desire Snef : Membre de la PNT qui a fait circuler les pétitions de destitution de février 2009. Elizabeth Taylor : Présidente d’élection du groupe Ayotte. John Turner : Membre du groupe Ayotte. CHRONOLOGIE DES FAITS [12] Les faits à l’origine des trois présentes demandes sont complexes mais, sauf exception, ils ne sont pour l’essentiel pas contredits. Je les relate plus ou moins dans leur ordre chronologique avec de brèves explications. La première liste a été dressée à partir de la preuve versée dans le dossier T‑1587‑08 : Date et activité Détails 19 mars 2008 Assemblée communautaire de la PNT au cours de laquelle un vote est tenu au sujet de la possibilité de cesser les négociations sur les revendications territoriales. La résolution a été adoptée, mais pas à la majorité, et il a donc fallu organiser un second vote. 1er mai 2008 Le conseil de la PNT déclenche une élection générale Mme Paul est nommée présidente d’élection de la bande. Elle est la sœur de la personne qui occupait alors de poste de chef. 22 mai 2008 Avis d’assemblée et d’élection Mme Paul avise les électeurs de la PNT de la tenue d’une assemblée de mise en candidature le 29 mai 2008, laquelle sera suivie par une élection générale le 12 juin 2008. 23 mai 2008 Affichage de la liste électorale La liste électorale est affichée dans trois lieux publics. 5 juin 2008 Ajout de June MacInnes à la liste électorale June MacInnes avait demandé que son nom soit ajouté à la liste électorale. La présidente d’élection l’a rencontrée et a examiné avec elle les critères d’admissibilité. La présidente d’élection a estimé que Mme MacInnes avait le droit de voter et elle a souscrit un affidavit en ce sens. Le nom de Mme MacInnes a été ajouté à la liste. 29 mai 2008 Assemblée de mise en candidature Mise en candidature de quatre membres de la PNT aux postes de chef principal, de trois membres au poste de chef adjoint et de huit membres aux quatre postes de conseillers. 12 juin 2008 Élection générale La présidente d’élection était aidée par deux adjointes, Lillian Birtch et Jennifer Potts Paul. Charles Laronde, un membre de la PNT dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale, a été autorisé à voter le jour de l’élection. Il a produit un permis de conduire pour prouver qu’il vivait sur Bear Island. La présidente d’élection et ses adjointes étaient convaincues qu’il avait le droit de vote; il a souscrit un affidavit et son nom a été ajouté à la liste. Trois autres personnes, à savoir Trevor Laronde, Briana Nelles et Simone Twain ont tenté de voter, mais leur nom n’a pas été ajouté à la liste. La présidente d’élection a estimé qu’ils n’avaient pas le droit de vote étant donné qu’ils vivaient à l’extérieur du territoire tribal ancestral de chasse et qu’ils n’étaient pas visés par les exceptions prévues par la Constitution de la Tribu. Le nombre initial de noms figurant sur la liste électorale était de 187. Le nombre total final d’électeurs le jour de l’élection était de 187, si l’on tient compte de l’ajout de June MacInnes et de Charles Laronde. Après la fermeture des bureaux de scrutin, la présidente d’élection, ses adjointes et les douze scrutateurs ont procédé au dépouillement des suffrages. Ils se sont tous entendus sur les bulletins de vote douteux ou annulés. 12 juin 2008 Résultats de l’élection générale Les deux candidats au poste de chef, Alexander Paul et Gary Potts, ont recueilli le même nombre de voix, en l’occurrence 51. La présidente d’élection était parente avec les deux candidats. L’alinéa 8‑3p) de la Constitution de la Tribu prévoit qu’en cas de partage égal des voix, le président d’élection a voix prépondérante. Mme Paul avait déclaré dans le passé qu’en cas de partage des voix, elle tirerait à pile ou face. C’est ce qu’elle a fait. Après avoir tiré à pile ou face, elle a fait pencher la balance en faveur de Gary Potts. Peter McKenzie a été élu chef adjoint (par une voix de plus que John McKenzie) et Roxane Ayotte, Sherwood Beker fils, Thomas Friday père et Annette Polson ont été élus conseillers. La présidente d’élection a préparé les formules de résultats prescrites et les a télécopiées à divers organismes. Elle a soumis un rapport d’élection au MAINC. Le 25 juin 2008, le MAINC a confirmé la sélection des chefs et des conseillers. Un dépouillement judiciaire a eu lieu le 16 juin 2008 et les résultats du scrutin ont été confirmés. 27 juin – 11 juillet 2008 Appels interjetés au sujet de l’élection John Turner, Jamie Saville, John McKenzie et Alex Paul père ont, avec six autres membres de la PNT, fait appel des résultats de l’élection. Les appels portaient sur la question du droit de vote, et plus précisément sur le fait que certains membres qui ne remplissaient pas les critères d’admissibilité avaient voté alors que d’autres qui les remplissaient s’étaient vu refuser le droit de vote. Ils soutenaient que la présidente d’élection se trouvait en conflit d’intérêt. La présidente d’élection a inscrit les mots [traduction] « refusée – mal fondée » sur les pétitions et les a retournées à l’expéditeur. Si l’appel ne satisfaisait pas aux exigences de la Constitution de la Tribu, la présidente d’élection expliquait les exigences qui devaient être remplies. Le chef principal et les conseillers élus n’ont pas été consultés sur la suite à donner aux appels interjetés au sujet de l’élection. 9 juillet 2008 Correspondance de John McKenzie Dans une lettre adressée au chef Potts, John McKenzie demande que les conseillers ne tiennent aucune assemblée étant donné que les résultats de l’élection font l’objet d’un appel. 29 juillet 2008 Le Conseil reçoit une pétition Le groupe Potts reçoit une pétition signée tant par les membres ayant droit de vote que par ceux n’ayant pas le droit de vote « enjoignant » au Conseil de tenir, le 2 août 2008, une assemblée communautaire au cours de laquelle les membres de la PNT seraient autorisés à voter sur une résolution visant à déclarer vacants les postes de chef principal et de chef adjoint et à tenir une nouvelle élection. Les chefs et les conseillers répondent le même jour par une lettre indiquant qu’ils n’appuient pas la tenue d’une assemblée communautaire et que la pétition n’est pas conforme à la Constitution de la Tribu. Ils confirment la tenue de l’assemblée communautaire d’automne prévue pour les 20 et 21 septembre 2008. La conseillère Roxane Ayotte se dit en désaccord avec les chefs et les conseillers sur cette question et remet par la suite sa démission. 2 août 2008 Première assemblée communautaire du groupe Ayotte Deux résolutions sont présentées lors de l’assemblée du 2 août tenue par le groupe Ayotte : Résolution no 1 : Décision et directives communautaires de la PNT : réclamant une nouvelle élection générale pour tous les postes du conseil de la PNT. Résolution no 2 : Modification de la constitution de la PNT visant à supprimer bon nombre des critères relatifs au droit de vote. Les résolutions ne recueillent pas l’appui de la majorité des électeurs admissibles lors de l’assemblée, contrairement à ce que prévoit la Constitution de la Tribu, et les résolutions sont renvoyées à un scrutin ultérieur. 17 août 2008 Seconde assemblée communautaire du groupe Ayotte Lors du second vote, les deux résolutions sont adoptées. On ne sait pas avec certitude qui a voté. 28 août 2009 John McKenzie publie un communiqué de presse déclarant que le conseil Teme‑Augama Anishnabai ne reconnaît pas les chefs et les conseillers actuels de la PNT. 7 septembre 2008 Avis de l’assemblée de mise en candidature et d’élection du groupe Ayotte sur du papier à en‑tête de la PNT. 12 septembre 2008 Roxane Ayotte démissionne de son poste de conseillère. Elle avait été élue le 12 juin 2008. 14 septembre 2008 Résultats de l’assemblée de mise en candidature et d’élection du groupe Ayotte publiés sur du papier à en‑tête de la PNT. 20‑21 septembre 2008 Assemblée communautaire et élection du groupe Ayotte Résultats de l’élection du groupe Ayotte publiés sur du papier à en‑tête de la PNT. Roxane Ayotte est élue chef principale, John McKenzie est élu chef adjoint et Jamie Saville, John Turner, Steven Laronde et Arnold Paul sont élus conseillers. L’élection a lieu en même temps que l’assemblée communautaire d’automne prévue. À l’assemblée du 21 septembre, une « résolution de compromis » est soumise en vue de ne pas tenir compte des résultats de l’élection du 12 juin et du 20 septembre et de tenir une nouvelle élection. La majorité des personnes présentes, indépendamment de leur droit de vote, votent en faveur de la résolution : 41 voix pour, 0 contre, 3 abstentions. 7 octobre 2008 Communication du groupe Potts à la collectivité Communication de John Turner à la collectivité Le groupe Potts envoie une lettre à la collectivité pour annuler l’assemblée prévue pour le 11 octobre et pour déclarer qu’il entend s’adresser à la Cour fédérale pour faire trancher ces questions. John Turner distribue son propre avis où il indique que l’assemblée aura lieu. 11 octobre 2008 Assemblée communautaire du groupe Ayotte Une assemblée communautaire est organisée par le groupe Ayotte. La résolution no 1 et la résolution no 2 sont adoptées, tout comme la « résolution de compromis » en vue de tenir une autre élection. On ne sait pas avec certitude qui a voté. Elizabeth Turner est nommée présidente d’élection. Un conseil des aînés est également nommé. 12 octobre 2008 Affichage des avis Affichage des avis d’élection du groupe Ayotte, et mises en candidature devant avoir lieu le 20 octobre et l’élection, le 26 octobre. Cent personnes se sont présentées dans les bureaux de scrutin, mais leur qualité d’électeur n’a pas été déterminée. 12‑14 octobre 2008 Campement de protestation Un campement de protestation est érigé devant le bureau du conseil de bande. 15 octobre 2008 Demande de contrôle judiciaire déposée devant la Cour fédérale du Canada (dossier T‑1587‑08) par le groupe Potts. 17 octobre 2008 Le groupe Potts dépose une déclaration devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. 26 octobre 2008 Élection du groupe Ayotte Élection du groupe Ayotte. Élection des mêmes personnes que celles qui avaient été élues le 20 septembre, à l’exception de Marty Prindham, qui est élu conseiller à la place de John Turner. John Turner n’a pas brigué les suffrages lors de la seconde élection. 27 octobre 2008 Le groupe Ayotte revendique sa direction au bureau du conseil de bande. 6 novembre 2008 Les demandeurs déposent une requête en injonction qui est rejetée par le juge Noël le 11 novembre 2008. [13] D’autres éléments de preuve ont été présentés dans le dossier T‑610‑09. Les parties ont convenu que ces éléments de preuve s’appliquaient aussi au dossier T‑660‑09. Voici la chronologie de ces faits : Date et activité Détails 23 février 2009 Pétitions transmises au bureau du conseil de bande de la PNT Desiree Senf transmet les pétitions au bureau du conseil de bande. Il y a trois pétitions. Voici ce qu’on trouve dans la première pétition: · Les chefs et les conseillers (Potts) se sont placés dans une situation de conflit d’intérêts en présentant une demande de contrôle judiciaire dans le dossier T‑1787‑08 afin de protéger leurs intérêts, ce qui entre en conflit avec les résolutions proposées et adoptées lors des assemblées du 20 septembre et du 11 octobre 2008. · Les chefs et les conseillers (Potts) ont outrepassé les pouvoirs de leur charge en déposant la demande de contrôle judiciaire et en désignant nommément certains membres de la collectivité sans avoir obtenu l’appui de la collectivité au moyen d’un vote; · Une assemblée de la bande doit être convoquée pour voter et décider des mesures à prendre au sujet de ces accusations. La deuxième pétition est datée de février 2009. Elle comporte des ajouts par rapport à la première pétition. Chacune des pages de ce deuxième document est signée par une personne. On y trouve la mention que ces personnes ont apposé leur signature sous réserve de toute position qu’elles pourraient adopter devant une autre tribune. Le texte de la troisième pétition, datée du 1er février, est semblable à celui des deux premières, mais il est plus précis. La troisième pétition porte sur les questions suivantes : l’argent dépensé pour le contrôle judiciaire, les changements survenus au sein du comité des revenus Rama, la suspension des négociations sur les revendications territoriales et le recours au contrôle judiciaire pour « court‑circuiter le processus communautaire ». Aucune explication n’est donnée au sujet des différences. Il était déclaré ce qui suit dans la lettre d’accompagnement jointe aux pétitions : · 51 % des électeurs admissibles (selon la liste dressée pour l’élection du 12 juin) avaient signé la pétition conformément à la procédure de destitution prévue par la Constitution (art. 5‑1 H); · Le nom de neuf membres déterminés devait être ajouté à la liste électorale étant donné qu’ils remplissaient les conditions exigées en date du 12 juin 2008 et qu’ils avaient également signé la pétition. · Une assemblée de la bande aurait lieu au centre des loisirs de Bear Island le samedi 14 mars 2009 à 10 h. Un accusé de réception a été produit avec une photocopie de la pétition originale. 10, 11 et 12 mars 2009 Correspondance entre le chef Potts et Mme Senf Le groupe Potts adresse à Mme Senf une lettre dans laquelle le chef et le Conseil affirment que les pétitions ne respectent pas les exigences de la Constitution de la Tribu et qu’aucune assemblée communautaire ne serait donc prévue. Voici quelques‑unes des failles qu’ils relèvent dans les pétitions : · Les pétitions sont signées par 88 personnes, soit un nombre insuffisant pour respecter le pourcentage exigé par la Constitution de la Tribu. · De ce nombre, 46 personnes sont des électeurs non admissibles. · Le texte des documents est différent. · Bon nombre des « signatures » sont en format électronique et ne se trouvent pas sur la pétition elle‑même. Mme Senf répond le 12 mars en affirmant qu’elle n’accepte pas ce point de vue et en ajoutant qu’une assemblée doit avoir lieu. Mme Senf envoie le 12 mars une seconde lettre dans laquelle elle ajoute quatre autres signatures à la pétition. Il n’y est pas précisé si ces personnes étaient des électeurs admissibles en date du 12 juin 2008. 10 mars 2009 Lettre ouverte du groupe Potts à la collectivité Dans sa lettre, le groupe Potts déclare que la pétition comporte des failles, qu’aucune assemblée communautaire ne sera convoquée, nie l’existence de quelque conflit d’intérêts que ce soit et défend son point de vue. 14 mars 2009 Assemblée communautaire L’assemblée est appelée à voter sur trois résolutions. Le scrutin est secret. Mme Turner est scrutatrice, et on utilise divers bulletins de vote de couleur. Au total, 117 bulletins de vote sont déposés relativement aux trois résolutions. La répartition des électeurs entre ceux qui ont le droit de vote et ceux qui ne l’ont pas est contestée. Résolution no 1 : [traduction] Il est donc résolu que la Première nation de Temagami déclare que le chef Gary Potts, le chef adjoint Peter McKenzie et les conseillers Annette Polson, Sherwood Becker fils et Thomas Friday sont en conflit d’intérêts et qu’ils soient destitués de leurs fonctions conformément à l’article 5‑1 de la Constitution de la Première nation de Temagami. La résolution no 1 est adoptée avec 115 voix pour, aucune voix contre, une abstention et un bulletin annulé. Résolution no 2 : [traduction] Il est donc résolu que la Première nation de Temagami retire tout pouvoir administratif et exécutif, y compris le pouvoir de signature, à Gary Potts, Peter McKenzie, Annette Polson, Sherwood Becker fils et Thomas Friday. La résolution no 2 est adoptée avec 116 votes pour, aucune voix contre et une abstention. Résolution no 3 : [traduction] Il est donc résolu que la Première nation de Temagami enjoigne au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de reconnaître sans délai la chef Roxane Ayotte, le chef adjoint John McKenzie et les conseillers Steve Larond, Marty Pridham, Arnold Paul et Jamie Saville en tant que représentants dûment élus investis des pouvoirs administratifs et exécutifs relativement à la Première nation de Temagami. Et que la Première nation de Temagami enjoigne à la chef Roxane Ayotte, au chef adjoint John McKenzie et aux conseillers Steve Laronde, Marty Pridham, Arnold Paul et Jamie Saville de prendre les mesures nécessaires pour informer tous les membres du personnel, les fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, la Banque de Nouvelle‑Écosse, les banques, les fonctionnaires du gouvernement ontarien, les chefs de toutes les Premières nations de l’Ontario que Gary Potts, Peter McKenzie, Annette Polson, Sherwood Becker fils et Thomas Friday ne représentent pas la Première nation de Temagami et qu’ils n’ont pas le pouvoir d’autoriser de paiement susceptible d’engager juridiquement la Première nation de Temagami. La résolution no 3 est adoptée avec 115 voix pour, aucune voix contre et deux abstentions. 26 mars 2009 Élection partielle du groupe Potts Deux sièges de conseillers sont devenus vacants à la suite de démissions. Mme Ayotte a démissionné à l’automne 2008 et Sherwood Becker fils a démissionné le 10 mars 2009. Au cours de l’élection partielle, les deux candidats élus sont Doug McKenzie et Al Marquette. 29 mars 2009 Second vote sur les trois résolutions Les résultats sont les suivants : Résolution no 1 : 79 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Résolution no 2 : 79 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Résolution no 3 : 79 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 30 mars – 6 avril 2009 Correspondance avec le MAINC Ayotte communique au MAINC les résultats du vote sur les trois résolutions et demande au MAINC de mettre à jour ses dossiers en conséquence. Le MAINC adopte le point de vue qu’il ne peut se prononcer sur l’identité des chefs et conseillers légitimes de la Première nation. Il indique donc que la direction de la PNT sera [traduction] « indéterminée en attendant que la question soit réglée à l’interne ou qu’un consensus se dégage ou encore que les tribunaux se prononcent sur les questions de fond. En conséquence, le MAINC ne reconnaît pas présentement l’une ou l’autre des personnes ou factions opposées comme chefs et conseillers de la Première nation de Temagami et il prendra au besoin les mesures nécessaires pour s’assurer que les services essentiels soient fournis ». 30 mars – 13 avril 2009 Correspondance avec la banque de la PNT Ayotte transmet les résultats du vote sur les trois résolutions à la banque en lui donnant pour instructions de changer l’autorisation de signature. La banque refuse de changer l’autorisation de signature conformément aux instructions du groupe Ayotte. La banque adopte le point de vue que, comme une audience est prévue pour le 27 avril, elle attendra l’issue de l’audience avant de procéder à quelque changement que ce soit. 9 avril 2009 Lettre ouverte du chef Potts à la collectivité Potts envoie une lettre pour mettre la collectivité au courant des développements les plus récents. Il affirme qu’il a rencontré des fonctionnaires du MAINC le 3 avril et que le MAINC a confirmé que le groupe Ayotte n’avait pas été reconnu. La lettre porte aussi que le groupe Potts a discuté de la situation avec la banque. Potts cite le paragraphe 11 des motifs en date du 17 novembre 2008 par lesquels le juge Noël a rejeté la requête en injonction au motif que la bande était toujours en mesure d’exercer ses activités. 14 avril 2009 Lettre ouverte du chef Ayotte au groupe Potts En réponse à la lettre du 9 avril, le groupe Ayotte adopte le point de vue que le MAINC ne reconnaît pas le groupe Potts, que les motifs du juge Noël ne disent pas que Potts est le chef et que des questions sont discutées avec la banque. Le groupe Ayotte soutient aussi que la question de la destitution est « entièrement distincte » des questions soulevées dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire (T‑1578‑08). 17 avril 2009 Le groupe Ayotte dépose un avis de demande dans le dossier T‑610‑09 Demande de quo warranto visant le groupe Potts et injonctions interdisant à ses membres de se présenter comme étant les chefs et conseillers de la PNT et leur interdisant de s’approprier, de dilapider ou de détourner les actifs de la bande pour leur usage personnel, notamment pour payer les frais afférents au dossier T‑1578‑08. 23 avril 2009 Le groupe Potts dépose un avis de demande dans le dossier T‑660‑09 Demandes de quo warranto visant le groupe Ayotte et diverses déclarations portant que la destitution est invalide, que les motifs invoqués pour justifier la destitution ne sont pas valables et que les résultats de l’élection du 12 juin 2008 demeurent valides. LA COUTUME [14] Les parties reconnaissent que la Première nation de Temagami est ce qu’on appelle une « bande indienne agissant selon ses coutumes ». Elle a une constitution écrite. Toutefois, pour interpréter cette constitution et les questions qui ne sont pas traitées dans la Constitution, on doit tenir compte de la coutume de la bande. [15] Le juge Martineau de la Cour a examiné attentivement la question de la coutume dans la décision Francis c. Conseil mohawk de Kanesatake, [2003] 3 C.N.L.R. 86. Au paragraphe 21, le juge Martineau explique que la jurisprudence a établi qu’il incombe à celui qui revendique l’existence d’une coutume d’en prouver le contenu et les écarts par rapport à celle‑ci. Il écrit : 21 Selon un principe établi par la jurisprudence, il incombe à ceux qui invoquent la « coutume » de prouver, à tout le moins, son contenu et les écarts par rapport à celle‑ci : McArthur v. Canada (Department of Indian Affairs and Northern Development) (1992), 91 D.L.R. (4th) 666 [ [1992] 4 C.N.L.R. 33] (C.B.R. Sask.) (McArthur). Cependant, même si la Loi permet que les membres du « conseil de bande » soient choisis selon la coutume de la bande, elle n’énonce aucune ligne directrice quant à la façon de déterminer cette coutume. [16] Au paragraphe 23, le juge résume les éléments constitutifs de la coutume : 23 Les éléments dont se compose une coutume peuvent donc être résumés comme suit : 1) les « pratiques » touchant le choix d’un conseil; 2) des pratiques qui sont « généralement acceptables pour les membres de la bande » ; 3) des pratiques qui font l’objet d’un « large consensus ». [17] Au paragraphe 24, il explique que la définition jurisprudentielle de la coutume comporte deux éléments. Le premier réside dans les pratiques, qui peuvent être établies soit par des actes répétitifs, soit au moyen d’une mesure isolée comme l’adoption d’un code. Au paragraphe 25, il reconnaît que la coutume d’une bande varie au fil des années. Au paragraphe 26, il aborde le second volet de la coutume, soit le fait qu’elle est généralement acceptable pour les membres de la bande et qu’elle fait l’objet d’un large consensus. Il examine ensuite les règles de droit relatives à la façon dont un principe devient une coutume. Au paragraphe 36, il conclut que, pour devenir une coutume, une pratique doit être fermement établie, généralisée et suivie de manière uniforme et délibérée par une majorité de la communauté. Voici ce qu’il écrit, au paragraphe 36 : 36 Pour qu’une règle devienne une coutume, la pratique se rapportant à une question ou situation donnée qui est visée par cette règle doit être fermement établie, généralisée et suivie de manière uniforme et délibérée par une majorité de la communauté, ce qui démontrera un « large consensus » quant à son applicabilité. Cette description exclurait les comportements sporadiques visant à corriger des difficultés d’application exceptionnelles à un moment donné ainsi que d’autres pratiques qui sont manifestement considérées au sein de la communauté comme des pratiques suivies à titre d’essai. S’il existe, ce « large consensus » prouvera la volonté de la communauté à un moment donné de ne pas considérer le code électoral adopté comme un document exhaustif et exclusif. Ce consensus aura pour effet d’exclure de l’équation un nombre infime de membres d’une bande qui se sont constamment opposés à l’adoption d’une règle régissant les élections à titre de règle coutumière. [18] Les avocats s’entendent pour dire que cette décision énonce correctement le droit. LA CONSTITUTION ET LA COUTUME [19] Depuis le 26 septembre 1978, la Première nation de Temagami possède une constitution écrite (la Constitution). Celle‑ci a jusqu’ici été modifiée à quatre reprises. Les avocats conviennent qu’on doit se fonder, pour trancher les questions en litige dans les présentes demandes, sur ce que prévoit la Constitution, sous réserve de son interprétation et de son étoffement à la lumière de la coutume de cette Nation telle qu’établie par la preuve. [20] Les dispositions suivantes de la Constitution et de la coutume sont importantes pour trancher les questions en litige : a. L’article 2 définit les personnes qui ont le droit de vote : ce sont celles dont le nom est inscrit sur la liste des effectifs de la bande et qui sont âgées d’au moins dix‑huit (18) ans et qui résident sur le territoire tribal ancestral de chasse (les alinéas D à I et K à N définissent la notion de résidence) : [traduction] A) Être inscrit sur la liste des effectifs de la bande; B) Être âgé d’au moins dix‑huit (18) ans; C) Résider sur un territoire tribal ancestral de chasse. b. L’alinéa 2J) prévoit que, sauf lorsque les résultats sont serrés, le fait qu’il y a un petit nombre d’électeurs n’ayant pas le droit de vote n’a pas d’incidence sur les résultats du scrutin. [traduction] J) Il y a lieu de signaler que l’existence d’un petit nombre d’électeurs n’ayant pas le droit de vote n’entraîne pas l’annulation d’une élection à moins que le nombre d’électeurs n’ayant pas le droit de vote soit suffisamment élevé pour avoir eu une incidence sur les résultats. Par exemple, si un conseiller a été élu par dix (10) voix de majorité sur son adversaire le plus proche, le fait qu’il existe jusqu’à neuf (9) personnes n’ayant pas le droit de vote qui auraient voté n’aurait aucune incidence sur l’issue du scrutin et l’élection serait confirmée mais, si au moins dix (10) personnes n’ayant pas le droit de vote ont voté, l’élection du conseiller sera annulée, ce qui n’aura pas nécessairement d’incidence sur l’élection de tout autre conseiller ou du chef au cours de la même élection. c. L’article 3 prévoit que le Conseil est constitué du chef principal, du chef adjoint et d’un certain nombre de conseillers. Leur mandat a été fixé à trois ans par suite de la modification du 22 mai 2008 : [traduction] Article 3 Représentation politique Un (1) chef principal, un (1) chef adjoint et un (1) conseiller pour chaque groupe de cinquante membres de la bande répondant aux critères de résidence. Il ne doit pas y avoir plus de deux (2) et moins de neuf (9) conseillers. Le tiers des cinquante (50) membres de la bande doivent être des résidents avant qu’on puisse ajouter de nouveaux conseillers (c.‑à‑d. 117 membres au lieu de 101). Le chef principal, le chef adjoint et tous les conseillers exercent leur charge pour le même mandat de trois (3) ans à la suite de l’élection générale qui devra avoir lieu au cours du mois de juin, à partir de juin 2008. d. L’article 5‑1(B) énumère les obligations générales des chefs et des conseillers de défendre les politiques, règlements et intérêts politiques de la PNT pour le bien de la PNT. [traduction] Article 5‑1 Chefs et conseillers : Les chefs et les conseillers sont tenus de représenter les membres de la Première nation de Temagami et de défendre les politiques, lois, règlements et intérêts politiques de la PNT pour le bien des membres de la Première nation de Temagami à N’Daki Menan. e. L
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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