Première Nation du Lac de Waterhen c. Ernest
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Première Nation du Lac de Waterhen c. Ernest Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-05 Référence neutre 2004 CF 1068 Numéro de dossier T-294-03 Contenu de la décision Date : 20040805 Dossier : T-294-03 Référence : 2004 CF 1068 ENTRE : LA PREMIÈRE NATION DU LAC DE WATERHEN demanderesse et MICHELLE ERNEST, LEONARD VINCENT DONALD MARTELL, JOANNE MARTELL et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La requête que la demanderesse a présentée pour obtenir un sursis à l'exécution de la décision rendue par un arbitre en vertu du Code canadien du travail, en attendant le résultat de sa demande de contrôle judiciaire de cette décision, a été rejetée avec dépens. J'ai établi un calendrier relativement à l'examen sur dossier du mémoire de dépens de Michelle Ernest, Leonard Vincent, Donald Martell et Joanne Martell (ci-après les défendeurs). [2] La demanderesse n'a déposé aucun document en réponse à ceux déposés par les défendeurs. Je suis d'avis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans des circonstances comparables, que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugeme…
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Première Nation du Lac de Waterhen c. Ernest Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-05 Référence neutre 2004 CF 1068 Numéro de dossier T-294-03 Contenu de la décision Date : 20040805 Dossier : T-294-03 Référence : 2004 CF 1068 ENTRE : LA PREMIÈRE NATION DU LAC DE WATERHEN demanderesse et MICHELLE ERNEST, LEONARD VINCENT DONALD MARTELL, JOANNE MARTELL et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La requête que la demanderesse a présentée pour obtenir un sursis à l'exécution de la décision rendue par un arbitre en vertu du Code canadien du travail, en attendant le résultat de sa demande de contrôle judiciaire de cette décision, a été rejetée avec dépens. J'ai établi un calendrier relativement à l'examen sur dossier du mémoire de dépens de Michelle Ernest, Leonard Vincent, Donald Martell et Joanne Martell (ci-après les défendeurs). [2] La demanderesse n'a déposé aucun document en réponse à ceux déposés par les défendeurs. Je suis d'avis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans des circonstances comparables, que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. Ce sont les paramètres que j'ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents à l'appui. L'article 13a) se rapporte à la préparation du contrôle judiciaire, mais non à la préparation d'une audience interlocutoire. L'article 5 du mémoire de dépens se rapporte déjà à cette préparation. La demanderesse a interjeté appel de la décision rejetant sa demande de sursis. L'ordonnance du 19 septembre 2003 de la Cour d'appel fédérale dans le dossier A-39-03 a rejeté l'appel, mais ne fait aucunement état des dépens. Par conséquent, il ne semble y avoir aucune justification pour la réclamation présentée à l'article 21a). Par conséquent, je rejette les articles 13a) et 21a). Pour ce qui est des autres articles, ils se situent dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de dépens des défendeurs, présenté pour la somme de 3 345,10 $ est accueilli pour la somme de 2 350,70 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (Colombie-Britannique) Le 5 août 2004 Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-294-03 INTITULÉ : LA PREMIÈRE NATION DU LAC WATERHEN c. MICHELLE ERNEST et al. TAXATION DES DÉPENS EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 5 AOÛT 2004 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Semaganis Worme & Missens POUR LA DEMANDERESSE Saskatoon (Saskatchewan) Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Wallace Meschishnick Clackson Zawada Saskatoon (Saskatchewan) POUR LES DÉFENDEURS MICHELLE ERNEST ET AL.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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