Dewey c. La Reine
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Dewey c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-07-22 Référence neutre 2003 CCI 447 Numéro de dossier 2002-3909(IT)APP Juges et Officiers taxateurs David W. Beaubier Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier: 2002-3909(IT)APP ENTRE : DONALD DEWEY, requérant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Demande entendue le 4 février 2003, à Saskatoon (Saskatchewan) Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocate de l'intimée : Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT La demande de prolongation du délai pour déposer un avis d'appel de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 est rejetée. Signé à Regina (Saskatchewan), ce 13e jour de février 2003. «D. W. Beaubier» J.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 16e jour de mai 2005. Sophie Debbané, réviseure [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier: 2002-3909(IT)APP ENTRE : DONALD DEWEY, requérant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Entendue par M. le juge D. Beaubier, à la Cour du Banc de la Reine à Saskatoon (Saskatchewan) le mercredi 5 février 2003. Motifs du jugement (rendus oralement à l'audience à Saskatoon (Sas…
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Dewey c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-07-22 Référence neutre 2003 CCI 447 Numéro de dossier 2002-3909(IT)APP Juges et Officiers taxateurs David W. Beaubier Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier: 2002-3909(IT)APP ENTRE : DONALD DEWEY, requérant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Demande entendue le 4 février 2003, à Saskatoon (Saskatchewan) Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocate de l'intimée : Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT La demande de prolongation du délai pour déposer un avis d'appel de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 est rejetée. Signé à Regina (Saskatchewan), ce 13e jour de février 2003. «D. W. Beaubier» J.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 16e jour de mai 2005. Sophie Debbané, réviseure [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier: 2002-3909(IT)APP ENTRE : DONALD DEWEY, requérant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Entendue par M. le juge D. Beaubier, à la Cour du Banc de la Reine à Saskatoon (Saskatchewan) le mercredi 5 février 2003. Motifs du jugement (rendus oralement à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan) le 5 février 2003) Comparutions : Pour le requérant : Le requérant lui-même Pour l'intimée : Me A. Jinnouchi ____________________________________________________________________ Référence: 2003CCI447 Date: 20030722 Dossier: 2002-3909(IT)APP MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Beaubier [1] Cette demande de prorogation du délai pour interjeter appel a été entendue à Saskatoon (Saskatchewan) le 4 février 2003. Le requérant et sa conjointe ont tous deux témoigné. [2] L’appel envisagé est à l’encontre du refus des déductions liées à une entreprise d’élevage de trotteurs et, apparemment, de course de chevaux que l’appelant exploite à Martensville (Saskatchewan), une banlieue située à environ 20 kilomètres au nord de Saskatoon. [3] La chronologie des faits en l’espèce (selon la pièce A-1 du dossier du requérant) se détaille comme suit : 1. le 31 août 2001 un avis de ratification pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 a été envoyé au requérant par la poste. Selon l’information contenue au dossier, il appert qu’il ne tirait absolument aucun revenu de l’entreprise d’élevage de trotteurs et/ou de course de chevaux au cours de ces années. Je vais énumérer les faits, ce sera plus facile. Alors je numéroterai le 31 août 2001 et vous comprendrez pourquoi je fais cela, c’était le premier événement. 2. peu après le 31 août 2001 le requérant ou sa conjointe ont discuté avec leur comptable qui leur a dit, essentiellement, qu’il ne valait pas la peine d’interjeter appel. 3. le 11 janvier et le 5 mai 2002 l’ADRC fait parvenir des avis de recouvrement au requérant. 4. le 25 mai 2002 un exemplaire daté de l’article du National Post à propos des décisions de la Cour suprême du Canada sur l’attente raisonnable de profits se trouve au dossier du requérant. 5. le 18 juin 2002 l’ADRC fait parvenir une lettre au requérant dans laquelle elle l’informe qu’il peut aller en appel et lui indique le processus d’appel. 6. le 25 septembre 2002 une lettre datée porte les notes [traduction] « standard » et « 975-5530 ». Le requérant a témoigné qu’il avait fait des appels téléphoniques à propos de ces questions et qu’il avait communiqué avec la Cour canadienne de l’impôt et avait déposé sa demande. 7. le 10 octobre 2002 la présente demande est déposée auprès de la Cour canadienne de l’impôt. [4] Le témoignage incohérent du requérant et de sa conjointe a confirmé de manière générale les dates susdites. Toutefois, la Cour est d’avis que les témoignages prouvent que le requérant n’a pas interjeté appel après avoir discuté de la ratification avec son comptable. Le requérant et sa conjointe savaient à ce moment qu’ils pouvaient porter l’affaire en appel et ils ne l’ont pas fait, ni même après avoir reçu la lettre de l’ADRC datée du 18 juin 2002. Ils n’ont songé à nouveau à faire appel que lorsque le processus de recouvrement a débuté, surtout parce qu’il perdait tout droit à un crédit pour la TPS. [5] La preuve indique, premièrement, que le requérant était en mesure d’en appeler durant toute la période pertinente; deuxièmement, qu’il n’avait aucunement l’intention de loger un appel avant le début d’octobre 2002 et, en particulier, qu’il n’a pas suivi les instructions directes de l’ADRC immédiatement après le 18 juin 2002; et, troisièmement, que le requérant n’a pas prouvé que l’appel était raisonnablement fondé. [6] Compte tenu des circonstances de l’espèce, le requérant n'a pas établi des motifs suffisants pour accueillir la demande. La demande est rejetée. « D. W. Beaubier » J.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 16e jour de mai 2005. Sophie Debbané, réviseure
Source: decision.tcc-cci.gc.ca