Hegedus c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Hegedus c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-12-12 Référence neutre 2012 CF 1462 Numéro de dossier IMM-3979-12 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20121212 Dossier : IMM-3979-12 Référence : 2012 CF 1462 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2012 En présence de monsieur le juge Rennie ENTRE : MARIA HEGEDUS et ADAM BALOGH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) datée du 3 avril 2012. La Commision a conclu qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger suivant les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée. [2] Mme Maria Hegedus (la demanderesse) et son fils adulte (Adam Balogh) sont des ressortissants hongrois d’origine ethnique rom. [3] M. Balogh a eu un emploi jusqu’à une fête de Noël de son entreprise le 24 décembre 2010. Après avoir consommé de l’alcool, deux de ses collègues de travail lui ont donné des coups de pied et l’ont frappé à la tête avec une barre de métal. Il a été hospitalisé pendant deux semaines après cette agression. [4] La …
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Hegedus c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-12-12 Référence neutre 2012 CF 1462 Numéro de dossier IMM-3979-12 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20121212 Dossier : IMM-3979-12 Référence : 2012 CF 1462 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2012 En présence de monsieur le juge Rennie ENTRE : MARIA HEGEDUS et ADAM BALOGH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) datée du 3 avril 2012. La Commision a conclu qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger suivant les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée. [2] Mme Maria Hegedus (la demanderesse) et son fils adulte (Adam Balogh) sont des ressortissants hongrois d’origine ethnique rom. [3] M. Balogh a eu un emploi jusqu’à une fête de Noël de son entreprise le 24 décembre 2010. Après avoir consommé de l’alcool, deux de ses collègues de travail lui ont donné des coups de pied et l’ont frappé à la tête avec une barre de métal. Il a été hospitalisé pendant deux semaines après cette agression. [4] La demanderesse et son fils se sont adressés à la police au cours du mois de janvier 2011 et ont effectué un signalement en donnant le nom des agresseurs. La police leur a dit qu’elle ferait enquête. Les demandeurs ne connaissent pas l’issue de l’enquête parce qu’ils ont fui la Hongrie après avoir signalé le crime. Ils ne savent pas si les agresseurs ont été arrêtés. La Commission a décidé que la question déterminante était celle de la protection de l’État et a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption selon laquelle l’État assurait une protection. Les demandeurs sont arrivés au Canada le 1er mars 2011 et ont demandé l’asile peu de temps après. [5] La Commission a conclu qu’ils avaient quitté le pays [traduction] « trop rapidement après, et n’avaient pas permis à la police de terminer son enquête ». Bien qu’une période de cinq semaines puisse sembler longue eu égard à ce qui paraît être une enquête criminelle relativement simple, on ne peut pas dire qu’une telle période s’écarte tellement de la norme ou qu’elle soit telle que la conclusion de la Commission selon laquelle ils sont partis prématurément était déraisonnable. Rien dans la preuve n’indiquait que la police ne menait pas son enquête de façon appropriée. JUGEMENT LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. « Donald J. Rennie » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3979-12 INTITULÉ : MARIA HEGEDUS et ADAM BALOGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 novembre 2012 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : Le juge Rennie DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : Le 12 décembre 2012 COMPARUTIONS : Phillip J. L. Trotter POUR LES DEMANDEURS Kevin Doyle POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Phillip J.L. Trotter, avocat Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158