Anteer c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Anteer c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-02-22 Référence neutre 2016 CF 232 Numéro de dossier IMM-2827-15 Contenu de la décision Date : 20160222 Dossier : IMM-2827-15 Référence : 2016 CF 232 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 22 février 2016 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : AKRAM MUSLIH ANTEER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration (« la SI ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 28 mai 2015 qui a conclu que le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (« la LIPR »). Contexte [2] Le demandeur possède la nationalité palestinienne telle que décernée par l’Autorité palestinienne (« l’AP »), et est un résident permanent de la Suède. [3] Il est arrivé au Canada le 18 avril 2013 et a demandé l’asile. Lorsqu’il a été interrogé par les agents des douanes de l’Agence des services frontaliers du Canada (« l’ASFC ») au point d’entrée au Canada, il a nié être un citoyen ou résident d’un autre pays, a déclaré qu’il avait résidé en Israël et en Jordanie de 2002 à 2012, que le dernier pays où il avait été résident permanent était la Jordanie, et a reconnu qu’il était membre du Fatah. Le demande…
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Anteer c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-02-22 Référence neutre 2016 CF 232 Numéro de dossier IMM-2827-15 Contenu de la décision Date : 20160222 Dossier : IMM-2827-15 Référence : 2016 CF 232 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 22 février 2016 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : AKRAM MUSLIH ANTEER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration (« la SI ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 28 mai 2015 qui a conclu que le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (« la LIPR »). Contexte [2] Le demandeur possède la nationalité palestinienne telle que décernée par l’Autorité palestinienne (« l’AP »), et est un résident permanent de la Suède. [3] Il est arrivé au Canada le 18 avril 2013 et a demandé l’asile. Lorsqu’il a été interrogé par les agents des douanes de l’Agence des services frontaliers du Canada (« l’ASFC ») au point d’entrée au Canada, il a nié être un citoyen ou résident d’un autre pays, a déclaré qu’il avait résidé en Israël et en Jordanie de 2002 à 2012, que le dernier pays où il avait été résident permanent était la Jordanie, et a reconnu qu’il était membre du Fatah. Le demandeur a été détenu par l’ASFC. [4] Le 29 mai 2013, et le 22 janvier 2014, le demandeur a été interrogé par un agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs de l’ASFC (« agent d’exécution »). Au cours de ces interrogatoires, le demandeur a exhibé aux agents d’exécution sa carte de membre du Mouvement national de Libération de la Palestine, aussi connu comme le Fatah, portant la date d’expiration du 17 août 2012. Il a initialement déclaré qu’il avait joint le Fatah à l’âge de 10 ans et a plus tard déclaré qu’il l’avait joint « lorsqu’Oslo a eu lieu », ce que l’agent d’exécution a interprété comme étant la signature des accords d’Oslo par Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (« l’OLP ») en 1993. Le demandeur a déclaré qu’il avait atteint le niveau de cadre dans l’organisation. Il a aussi décrit son rôle au Fatah, notamment l’identification et l’interception d’opposants au Fatah, et son travail avec des représentants de haut rang du Fatah, et a déclaré qu’il relevait du dirigeant du Fatah du district de Jénine, Ata Abu Rumeila (« Rumeila »). L’agent d’exécution a aussi noté, en se fondant sur des rapports au dossier, que Rumeila était connu comme étant le dirigeant de la Brigade des martyrs d’AlAqsa (BMAA) à Jénine. Le demandeur a aussi déclaré qu’il était au quartier général de Yasser Arafat (« Arafat ») lorsque les Israéliens l’ont assiégé en 2002, qu’il y a été blessé, et qu’il a ensuite été détenu par les forces de sécurité israéliennes à un centre de détention israélien jusqu’à sa libération en 2005. Il a ensuite été arrêté et détenu par les forces de sécurité israéliennes en 2005 et relâché en 2006; il a été arrêté de nouveau en 2008 et, en 2009, le demandeur a été expulsé d’Israël et s’est retrouvé en Jordanie. [5] Après ces interrogatoires, l’agent d’exécution a émis un rapport d’interdiction de territoire à l’égard du demandeur en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR. L’agent d’exécution était d’avis que le demandeur devait être interdit de territoire pour raison de sécurité fondée sur son appartenance au Fatah et qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le Fatah est une organisation qui se livre, s’est livrée ou se livrera à des actes de terrorisme conformément à l’alinéa 34(1)(f). Un délégué du ministre a renvoyé le demandeur à la SI pour une audience sur l’interdiction de territoire, en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR. [6] Bien que la SI ait noté l’omission du demandeur d’informer les autorités d’immigration canadienne d’avoir résidé en Suède et d’y avoir obtenu la résidence permanente, sa décision touchait seulement l’interdiction de territoire et son enquête n’avait pour seul but que de déterminer l’admissibilité du demandeur en se fondant sur l’alinéa 34(1)(f) de la LIPR. La SI a conclu que le demandeur était membre du Fatah, et qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que c’est une organisation terroriste qui s’était livrée à des activités terroristes conformément à l’alinéa 34(1)(f) de la LIPR. Par conséquent, le demandeur était interdit de territoire et, en vertu du paragraphe 45(d) de la LIPR, la SI a pris une mesure de renvoi contre lui, laquelle a été exécutée le 8 juin 2015, le renvoyant en Suède. Décision faisant l’objet du contrôle [7] La SI a fait remarquer que le demandeur ne conteste pas qu’il était un membre de l’organisation du Fatah. Il a cependant contesté la caractérisation du Fatah comme une organisation terroriste et a nié avoir participé à des actes de terrorisme ou les avoir encouragés au nom du Fatah. [8] Malgré l’admission du demandeur concernant son appartenance au Fatah, la SI a examiné la jurisprudence, et a conclu qu’il y avait des preuves suffisantes de considérer qu’il était un membre du Fatah. Cette conclusion n’est pas contestée par le demandeur dans le cadre du contrôle judiciaire et n’est donc pas abordée dans les présents motifs. [9] La SI a ensuite conclu, en se fondant sur la preuve et les arguments, qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le Fatah est une organisation qui se livre, s’est livrée ou se livrera à des actes de terrorisme conformément à l’alinéa 34(1)(f). [10] Dans sa décision, la SI a cité Mugesera v. Canada c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2005 CSC 40 [Mugesera] pour définir des motifs raisonnables de croire comme étant des situations où, « un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi ». Notant que la LIPRA ne définit pas « organisation », la SI a cité Sittampalam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CAF 326 [Sittampalam] pour étayer l’affirmation que l’expression doit recevoir une interprétation libérale et non restrictive, et que des facteurs tels que l’identité, le leadership, la hiérarchie, la structure ou le territoire sont utiles, mais pas essentiels, à cet égard. Une approche souple doit être prise pour déterminer les attributs d’un groupe. [11] La SI a noté que la preuve documentaire a révélé la longue histoire de l’organisation du Fatah, qu’elle a brièvement résumé. La SI a constaté que le Fatah est une organisation très structurée qui possède sa propre constitution. L’Autorité palestinienne est, essentiellement, le Fatah. On y compte 20 membres à son comité exécutif, y compris le président. Les 120 membres du conseil révolutionnaire relèvent de ce comité. Le Fatah est divisé en secteurs géographiques et subdivisé en cellules. Il dispose de ses propres appareils de sécurité, d’unités militaires et de renseignement. La SI a, par conséquent, conclu qu’il répond aux exigences de Sittampalam en tant qu’organisation. [12] La SI a également noté que la LIPR ne définit pas « terrorisme ». Elle a cité la décision de la Cour suprême du Canada dans le jugement Suresh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 CSC 1, [Suresh] qui a accepté la définition énoncée dans la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, étant : ...un acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. [13] La SI a reconnu que ni le Fatah ni l’OLP ne sont sur la liste des entités ou des personnes liées à des activités terroristes dont la liste est établie par le gouverneur en Conseil en vertu du Code criminel du Canada, L.R.C., 1985, ch. C46 [le Code criminel], alinéas 83.01 à 83.33 et du Règlement établissant une liste d’entités, DORS/2002284 (« la liste des entités »). La SI a toutefois noté que la BMAA et le Hamas sont inscrits sur la liste des entités. [14] Pour déterminer si le Fatah est une organisation terroriste, la SI a examiné les principes établis par la jurisprudence, notamment que l’organisation terroriste doit être identifiée avec précision; les activités auxquelles se livre l’organisation doivent être précisées; le lien entre les actes et la définition de terrorisme doit être expliqué; il doit être établi que l’organisation sanctionne des actes terroristes; et, lorsque l’organisation a plusieurs factions se rapportant à un seul chef, les activités et les intentions d’une faction peuvent être attribuées à l’organisation dans son ensemble. [15] La SI a ensuite examiné les éléments de preuve documentaire sur l’histoire d’activités terroristes violentes du Fatah avant sa renonciation au terrorisme en 1988 et a fait référence à l’affiliation du Fatah à la formation de la BMAA en 2000. La SI a conclu que la preuve a établi que le Fatah est une organisation terroriste. Bien qu’il assume des fonctions civiles en tant qu’instance dirigeante de l’AP, le Fatah « reste une organisation monolithique avec un chef suprême et une chaîne de commandement de haut en bas ». En outre, bien que le Fatah ait assumé un rôle politique reconnu dans l’AP et se soit publiquement distancié de son passé terroriste, il n’existe aucune composante temporelle de l’analyse requise par l’alinéa 34(1)(f) (Yamani c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2006 CF 1457 [Yamani]). [16] La SI a conclu, en tout état de cause, qu’il avait été établi qu’il est probable que le Fatah ne se soit pas entièrement désolidarisé des actes de terrorisme contre l’État d’Israël, même après avoir renoncé à la lutte armée, et que la faction de plus triste notoriété au sein du Fatah, la BMAA, n’existait pas séparément du Fatah dans son ensemble. [17] La SI a cité le verdict d’un tribunal de première instance de New York en février 2015 selon lequel l’AP et l’OLP étaient responsables de sciemment soutenir des attentats en 2002 et 2004. Elle a également noté que la Charte du Fatah continue de faire référence à la libération de la Palestine au moyen de la lutte armée, si nécessaire. [18] La SI a conclu que le demandeur avait une relation engagée avec le Fatah, le joignant à l’âge de 16 ans et y ayant atteint le niveau de cadre. Il a participé aux opérations de sécurité du Fatah et au recrutement de nouveaux membres. Il était présent au quartier général d’Arafat pendant le siège de 2002 par les Forces de défense israéliennes (« IDF »). Il a résidé à Jénine où la BMAA était très active et relevait directement du chef reconnu de la BMAA, Rumeila. Étant donné sa participation et son engagement actifs au Fatah, il est inconcevable que le demandeur n’ait pas été au courant des activités du Fatah et de la BMAA et du lien entre les deux. [19] La SI a fait remarquer que le demandeur a fait valoir qu’il s’est dissocié du Fatah en 2010. Toutefois, sa grève de la faim de sympathie à l’appui du terroriste condamné Samer alIssawi en 2013 constituait un indicateur probable de son soutien au Fatah et que ses objectifs n’avaient pas changé même après avoir cessé d’être un membre actif. En tout état de cause, l’interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)(f) de la LIPR n’exige pas que le demandeur soit membre actuel, qu’il ait été membre lorsque Fatah s’est livré à des actes de terrorisme, ou, que le Fatah soit inscrit sur la liste des entités. Il n’y avait non plus aucune exigence que le demandeur ait encouragé des actes terroristes, y ait participé ou en ait été complice pour qu’une décision d’interdiction de territoire soit rendue en vertu de l’alinéa 34(1)(f). [20] Et, peu importe la décision dans Yamani selon laquelle il n’y a aucune exigence temporelle à l’analyse de l’alinéa 34(1)(f), la SI a conclu que le demandeur était membre du Fatah pendant une période où il s’est livré à des actes de terrorisme par l’intermédiaire de son aile militaire, la BMAA, et que la BMAA n’était pas une entité distincte du Fatah. [21] La SI était convaincue qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre du Fatah et que le Fatah est une organisation qui se livre, s’est livrée ou se livrera à des actes de terrorisme. La SI a donc conclu que le demandeur était interdit de territoire pour raison de sécurité. Dispositions législatives pertinentes LIPR : Interprétation Rules of interpretation 33. Les faits actes ou omissions mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. 33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur. 34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants : 34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for … … c) se livrer au terrorisme; (c) engaging in terrorism; … … f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c). (f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b), (b.1) or (c). Exception demande au ministre Exception application to Minister 42.1 (1) Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celuici le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national. 42.1 (1) The Minister may, on application by a foreign national, declare that the matters referred to in section 34, paragraphs 35(1)(b) and (c) and subsection 37(1) do not constitute inadmissibility in respect of the foreign national if they satisfy the Minister that it is not contrary to the national interest. Questions en litige [22] Le demandeur évoque six questions, cependant, à mon avis, cellesci peuvent être ramenées à une seule question étant : estce que la décision de la SI d’interdire de territoire le demandeur était raisonnable en vertu de l’alinéa 34(1)(f) de la LIPR? Norme de contrôle [23] Les parties conviennent, et j’accepte, que la norme de contrôle applicable à la question de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une organisation qui se livre, s’est livrée ou se livrera à des actes de terrorisme, comme stipulé à l’alinéa 34(1)(f), est déraisonnable (Pizarro Gutierrez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 623 au paragraphe 21; Najafi c. Canada (sécurité publique et protection civile), 2013 CF 876 au paragraphe 82; Nassereddine c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 85 au paragraphe 20 [Nassereddine]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. USA, 2014 CF 416 au paragraphe 13). Ainsi, cette Cour doit n’intervenir que si la décision n’entre pas dans les « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » (Dunsmuir c. NouveauBrunswick, 2008 CSC 9 au paragraphe 47 [Dunsmuir]). Thèses des parties Position du demandeur [24] Le demandeur admet qu’il était un membre du Fatah qui, pour une période de temps dans le passé, a encouragé la lutte violente pour atteindre ses objectifs. Il maintient cependant que, sous la gouverne d’Arafat, le Fatah s’est converti en un parti politique nationaliste laïque, même s’il a été en proie à des querelles intestines et à des divisions internes. [25] Le demandeur soutient que la SI a par conséquent erré en concluant que le Fatah a une structure commune unifiée. Ses factions et ses ailes sont fonctionnellement distinctes et les actes allégués de son aile militaire, la BMAA, ne devraient pas être imputés au Fatah. En outre, parce que le Fatah ne figure pas sur la liste des organisations terroristes interdites de nombreux pays, y compris du Canada, mais que la BMAA est inscrite, cela démontre que le Fatah est perçu différemment de la BMAA. C’est donc une erreur de conclure que l’appartenance du demandeur au Fatah constituait une adhésion à la BMAA. L’importance d’une conclusion d’interdiction de territoire du demandeur requiert une « approche restrictive et prudente » (Kanagendren c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 86 [Kanagendren]) qui tient compte de la similitude d’exclusion en vertu de l’article 1(f)(a) de la Convention sur les réfugiés. [26] En outre, en 1999, après la signature des Accords d’Oslo qui ont établi l’autorité palestinienne, Arafat a été invité à Ottawa par le premier ministre Chrétien, malgré sa participation préalable à la lutte violente comme leader du Fatah. Le fait qu’Arafat ne soit pas reconnu comme étant une menace pour la sécurité, constitue une reconnaissance implicite par le gouvernement du Canada qu’il existe une composante temporelle à une analyse de style de l’alinéa 34(1)(f). De même, l’ancien premier ministre Harper a maintenu des relations diplomatiques avec l’AP et l’a soutenue financièrement comme dirigée par le président Abbas qui a succédé à Arafat. Ainsi, une conclusion raisonnable peut être tirée du fait que le Canada ait reconnu que le Fatah a abandonné ses méthodes terroristes du passé et est devenu actif dans le processus démocratique et que cela explique pourquoi le Fatah n’est pas une organisation terroriste inscrite. [27] Le demandeur soutient également que la décision de la SI est inconciliable avec la politique canadienne relative à la désignation des organisations terroristes. L’alinéa 34(1)(f) doit refléter et être conforme aux politiques du gouvernement canadien, y compris les directives législatives et les énoncés de politique émis par le ministre de la Sécurité publique et Protection civile Canada. Puisque la liste des entités publiée par Sécurité publique Canada ne comprenait pas le Fatah, la décision de la SI est inconciliable et incompatible avec les politiques du gouvernement et est donc déraisonnable. [28] Le demandeur soutient que la SI n’a pas considéré que le moment de l’appartenance du demandeur peut être un facteur pertinent. À cet égard, Chwah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1036 [Chwah] et Karakachian c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 948 [Karakachian] s’appliquent directement à la cause du demandeur parce que le Fatah a renoncé expressément au terrorisme avant que le demandeur ne le rejoigne en tant que membre. Ces décisions n’ont toutefois pas reçu une attention suffisante de la part de la SI qui a plutôt favorisé la décision antérieure de cette Cour dans Yamani, concluant qu’il n’y a aucune composante temporelle dans l’analyse de l’alinéa 34(1)(f). La SI a également omis d’examiner correctement les réserves imposées sur Yamani comme énoncé dans Chwah et dans Karakachian. Parce que dans ces cas les organisations en cause avaient renoncé au terrorisme avant que les intéressés en deviennent membres, cela a servi à transformer l’organisation, coupant le lien qui aurait autrement pu être établi entre l’appartenance actuelle ou passée d’un demandeur et les dernières activités de l’organisation qui n’est plus assujettie à l’alinéa 34(1)(f). [29] En outre, le demandeur soutient que l’alinéa 34(1)(f) met l’accent sur l’appartenance à une organisation terroriste, il ne requiert pas de participation ou de complicité réelles de la part du demandeur dans des actes terroristes. Le demandeur était associé et était fidèle à « l’aile politique non violente et pro paix » du Fatah, et la connaissance d’actes terroristes présumés ne devrait pas lui être imputée. Il n’y avait en outre aucune preuve qu’il était toujours membre du Fatah ou qu’il était membre de la BMAA. En outre, il n’y a pas de lien crédible entre le demandeur et des actes terroristes présumés et cela devrait avoir un effet d’atténuation sur son interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)(f) de la LIPR. Le demandeur soutient que, dans l’ensemble, la preuve soumise à la SI était insuffisante pour satisfaire au seuil inférieur des « motifs raisonnables de croire » qu’il est membre d’une organisation qui assujettie à l’alinéa 34(1)(f). [30] Le demandeur soutient également que la SI a erré en s’appuyant sur un article de journal traitant d’une décision de la Cour de New York qui avait conclu que l’AP et l’OLP étaient coupables d’avoir appuyé des attaques terroristes entre 2002 et 2004. Puisque la décision réelle de la Cour n’a jamais été déposée à la SI, elle n’a pu en vérifier la véracité et, par conséquent, a commis une erreur en s’appuyant sur cette décision (Almrei (Re), 2009 CF 1263). [31] Enfin, le demandeur fait valoir que la SI n’a pas abordé ni appliqué la définition du terrorisme énoncée dans la décision Suresh de la Cour suprême du Canada. Position du défendeur [32] Le défendeur soutient que la norme des « motifs raisonnables de croire » est applicable en vertu de l’alinéa 34(1)(f) de la LIPR et qu’elle est moins élevée que la norme civile de la « prépondérance des probabilités » (Kanagendren; demande de pourvoi à la CSC refusée : 2015 CanLII 75966 (SCC); Mugesera, au paragraphe 114; Ugbazghi c. Canada (Citoyenneté et ‘Immigration), 2008 CF 694, au paragraphe 47 [Ugbazghi]). Il s’agit d’un bas niveau probant qui s’applique à un très large éventail de comportements qui donne naissance à l’interdiction de territoire. Cependant, cela est contrebalancé par le paragraphe 42.1(1) de la LIPR qui confère également au ministre le pouvoir discrétionnaire de lever cette mesure d’interdiction de territoire (Ugbazghi, aux paragraphes 47 et 48). [33] Le défendeur soutient que le demandeur a admis avoir été membre du Fatah de 1993 à 2010. Par ailleurs, en se fondant sur la preuve, la SI a conclu qu’il était un membre engagé et ces conclusions n’ont pas été gravement mises en doute. [34] Le fait que le demandeur ne soit plus un membre du Fatah n’est pas pertinent, car la LIPR et la jurisprudence confirment qu’il n’y a aucune exigence temporelle (Pedro c. Canada, 2009 CF 1260 au paragraphe 36 [Pedro]; Yamani, au paragraphe 37; Mirmahaleh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1085, au paragraphe 21 [Mirmahaleh])). La Cour d’appel fédérale a jugé que « ce n’est pas requis pour pouvoir conclure à l’interdiction de territoire conformément à l’article 34(1)f) de la LIPR que les dates de l’adhésion d’un individu dans l’organisation correspondent aux dates auxquelles cette organisation a commis des actes de terrorisme ou d’un renversement par la force » (Gebreab c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CAF 274 [Gebreab]; voir aussi Haqi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1167 aux paragraphes 3337; voir aussi Najafi c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CAF 262 au paragraphe 101; autorisation de pourvoi rejetée : 23 avril 2015, no 36241). La prétention du demandeur selon laquelle il a joint le Fatah qu’après qu’il eût renoncé à la violence n’est pas pertinente pour l’analyse de l’alinéa 34(1)f), mais pourrait être considérée dans une demande d’exception ministérielle présentée au titre du paragraphe 42.1 de la LIPR (Saleh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 303 [Saleh]). [35] Le défendeur soutient que la conclusion de la SI selon laquelle le Fatah est une organisation terroriste en vertu de l’article 34 de la LIPR est raisonnable, car elle conclut que le Fatah a continué à endosser la lutte violente par l’intermédiaire de son aile militaire, la BMAA, qui n’était pas une entité distincte du Fatah dans son ensemble. Bien que le demandeur ait affirmé que le Fatah n’a pas une structure commune unifiée, il n’a pas étayé cela par des références précises à la preuve documentaire. En outre, les conclusions de la SI sur la nature du Fatah sont amplement appuyées par le dossier certifié du tribunal (« le DCT ») qui comprenait des éléments de preuve d’une grande variété de sources. [36] Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas cité de jurisprudence à l’appui de ses arguments concernant les politiques du gouvernement et le fait que les entités non inscrites ne peuvent être des organisations terroristes aux termes de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. Jalil c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 568 [Jalil] établit une analyse en deux étapes pour l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. Tout d’abord, une décision doit être prise quant à savoir s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’organisation en question a commis les actes de violence qui lui sont attribués. Ensuite, une décision doit être prise quant à savoir si ces actes constituent des actes terroristes. La SI a correctement évalué les deux étapes pour déterminer que Fatah a commis les actes qui lui sont attribués et qu’il s’agissait d’actes de terrorisme. Sa conclusion est également compatible avec des arrêts antérieurs de notre Cour qui ont confirmé les conclusions que le Fatah est une organisation terroriste (Khalil c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 1332 paragraphes 19 à 23 [Khalil]; Saleh). En outre, il n’y a pas d’exigence en vertu de la LIPR qu’une organisation terroriste soit une entité inscrite, ou qu’il existe une preuve qu’une personne est sur une liste de surveillance pour l’interdire de territoire au Canada (Mirmahaleh). [37] Le défendeur soutient que le demandeur n’a cité aucune preuve documentaire objective afin de démontrer que la décision de la SI est déraisonnable ni pour démontrer que la SI a ignoré la preuve favorable à la cause du demandeur. En outre, que les prétentions du demandeur concernant la visite d’Arafat en 1999 sont fondées sur la spéculation et ne sont aucunement pertinentes à l’alinéa 34(1)f) ou à la jurisprudence applicable. L’article du New York Times cité par la SI ne constituait qu’un élément de preuve, dans un volumineux dossier qui reliait le Fatah à des attaques terroristes pendant la période de 2002 à 2004 et, en tout état de cause, le demandeur n’a pas établi que l’article est erroné. Analyse [38] Dans Jalil, citant Mugesera, cette Cour a conclu que l’évaluation de la question à savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une organisation s’est livrée à des actes de terrorisme est une analyse en deux étapes. Tout d’abord, une décision doit être prise quant à savoir s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’organisation en question a commis les actes de violence qui lui sont attribués. Il s’agit d’une conclusion de fait. La deuxième étape consiste à déterminer si ces actes constituent des actes de terrorisme. [39] Dans le cas présent, la SI a noté que l’histoire et les activités de l’organisation du Fatah ont été retrouvées dans la preuve documentaire, en particulier dans les pièces 2 à 7, 12, 13 et 19. La SI a trouvé que le Fatah a formé une aile armée en 1964 et a commencé une campagne d’activités terroristes contre des cibles israéliennes en 1965. Faisant référence à la pièce 2, un article du Centre Jane sur le terrorisme et l’insurrection (le « rapport Jane »), la SI a déclaré que le terrorisme comprend le meurtre de civils par l’explosion d’autobus scolaires, l’enlèvement et le meurtre d’athlètes israéliens aux Jeux olympiques de 1972, ainsi que le détournement d’avions et d’autobus. Des politiciens ont été également ciblés et tués. Faisant de nouveau référence à la pièce 2, le rapport Jane, la SI a déclaré qu’en 2000, l’organisation de la BMAA liée au Fatah a été formée et a commencé une campagne d’attentatssuicides ciblant des civils, des militaires et la police israélienne. La SI a conclu que la preuve avait établi que le Fatah est une organisation terroriste. [40] En guise de contexte, je tiens à souligner que la preuve documentaire indique qu’alTahrir alWataniyyaFilastiniyya, le Mouvement national de libération de la Palestine, ou Fatah, a été fondé en 1959 par Arafat comme un groupe politique et de guérilla nationaliste revendiquant la libération du territoire palestinien du contrôle israélien et la création d’un État palestinien indépendant et souverain. Sous la direction d’Arafat, le Fatah est devenu la force dominante dans l’OLP. L’OLP avait été créée comme un moyen de coordonner les efforts contre l’État d’Israël dans le but explicite de libérer la Palestine par la lutte armée. Arafat est devenu président du Comité exécutif de l’OLP en 1969. Le Fatah a formé en 1964 une aile armée, alAsifa, et a lancé des opérations de guérilla en territoire israélien au cours des années 1970 et 1980, et des opérations armées par différents groupes, notamment la Force 17 et le Tanzim, jusqu’à ce qu’Arafat renonce au terrorisme lors d’une session extraordinaire des Nations Unies en 1988. [41] En 1993 les Accords d’Oslo ont été signés entre l’OLP et Israël, ce qui a conduit à la création de l’Autorité nationale palestinienne, ou AP. Toutefois, après le début de la seconde intifada en septembre 2000, une nouvelle organisation militante affiliée au Fatah a été créée, la Brigade des martyrs d’AlAqsa. En 2001 la BMAA a revendiqué un attentatsuicide contre un autobus israélien, tuant trois personnes et en blessant neuf autres; en janvier 2002 une femme membre de la BMAA a commis un attentatsuicide à Jérusalem, tuant une personne et en blessant 100 autres; en février, la BMAA a tué un policier et mené une autre attaquesuicide, blessant trois personnes; en mars 2002, la BMAA a commis cinq attentatssuicides visant des civils israéliens, en tuant un grand nombre et en blessant plusieurs. Des attaques similaires se sont poursuivies tout au long de la période de 2002 à 2007. En juin 2007 le président Abbas, successeur d’Arafat, a banni toutes les milices armées, y compris la BMAA. [42] Le dossier soumis à la SI contenait également une quantité importante de documents probants, d’une variété de sources, qui a appuyé sa conclusion qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le Fatah s’était livré à du terrorisme. Autrement dit, étant donné qu’il y avait une raison objective de croire fondée sur une information crédible et convaincante, des motifs raisonnables de croire ont été établis (Mugesera, aux paragraphes 114116; Khalil, au paragraphe 12). En outre, la SI a cité la définition du terrorisme dans Suresh et les actes qui faisaient partie de cette définition, car la plupart étaient destinés à faire du tort à des civils comme moyen d’atteindre les objectifs du Fatah (Naeem c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1069 aux paragraphes 5759). [43] Le demandeur soutient que, puisque le gouvernement canadien n’a pas inscrit le Fatah sur sa liste des organisations terroristes, cela indique que le gouvernement considère le Fatah comme une organisation distincte de la BMAA. À cet égard, je tiens à souligner tout d’abord que le demandeur n’a avancé aucun élément de preuve établissant que le législateur voulait lier des « organisations », comme décrit à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, à la liste des entités en vertu du Code criminel, ou que d’être sur la liste des entités est un prérequis à une décision d’interdiction de territoire au titre de l’alinéa 34(1)f). À cet égard, dans Karakachian, le juge De Montigny a déclaré : [40] Je note au passage que l’ARF n’est pas sur la liste des organisations terroristes établie par le gouvernement en vertu de la Loi antiterroriste (L.C. 2001, ch. 41. Le défendeur a raison de soutenir que cette exigence n’apparaît nulle part dans le texte du paragraphe 34(1) de la Loi. L’absence d’une organisation sur cette liste peut néanmoins être considérée comme un indice parmi d’autres qu’il ne s’agit pas d’une organisation terroriste, du moins aux yeux du gouvernement canadien. [44] Par la suite, dans NK c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 1377 au paragraphe 80 [NK], le juge Russell a conclu que l’enjeu de l’inscription sur la liste n’était pas la question, puisque la Section d’appel de l’immigration (SAI) avait précédemment jugé que le MQM, l’organisation en cause dans cette affaire, est une organisation terroriste qui n’avait pas fait l’objet d’une décision au cours du contrôle judiciaire [traduction], « de plus, cette Cour a confirmé que la liste n’est pas nécessaire pour décréter une interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)(f). Voir Karakachian, précité, au paragraphe 40 ». [45] Le demandeur soutient que la conclusion dans Karakachian était une opinion incidente et que, par conséquent, le juge Russell conclu à tort que la jurisprudence démontrait clairement qu’il n’y a aucune exigence que son organisation soit inscrite aux fins de la détermination de l’admissibilité. À mon avis, ce qui peut être repris dans Karakachian est précisément ce qu’a déclaré le juge De Montigny, soit que l’inscription n’est pas obligatoire en vertu de l’alinéa 34(1)(f), mais que le fait que le Parlement n’a pas inscrit le Fatah est une indication que le Parlement ne considère pas cette entité comme une organisation terroriste (voir également Mirmahelah, au paragraphe 21). [46] Je tiens également à souligner, toutefois, que le paragraphe 83.01(1) du Code criminel définit un groupe terroriste comme étant : a) soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter; b) soit une entité inscrite. [47] Une entité inscrite signifie une entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en Conseil. En conséquence, le simple fait qu’une entité ne soit pas inscrite en vertu du Code criminel et sur la liste des entités ne signifie pas nécessairement qu’elle n’est pas un groupe terroriste ou que le Parlement ne la considère pas comme tel. Comme énoncé dans Figueroa c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CF 836 au paragraphe 13 « cette inscription permet au ministère public, en cas de poursuite pour infraction de terrorisme, de faire valoir que l’entité est un « groupe terroriste ». La liste toutefois n’est pas exhaustive. Les groupes terroristes ne sont pas forcément des « entités inscrites ». [48] En outre, cette Cour a également précédemment confirmé une décision de la SI en se fondant sur les éléments de preuve dont elle disposait, décision selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire que le Fatah est une organisation terroriste (Khalil, aux paragraphes 5354; Saleh, aux paragraphes 9, 19 et 20). Et, le niveau peu élevé de la norme de preuve applicable en vertu de l’alinéa 34(1)(f), « motifs raisonnables de croire », peut supposer que le législateur entendait donner à la SI une grande latitude pour rendre des conclusions de fait concernant les activités d’une organisation (Mirmahaleh, au paragraphe 16; et voir Yamani, aux paragraphes 13 et 14; Tjiueza, aux paragraphes 38 et 39, faisant référence au paragraphe 34(2), maintenant le paragraphe 42.1 de la LIPR). [49] Quant à la prétention du demandeur selon laquelle, parce qu’en 1999, un gouvernement précédent a invité Arafat à Ottawa, et parce qu’un gouvernement successeur aurait entretenu des relations diplomatiques avec l’AP et l’aurait soutenu financièrement, cela conduit à une conclusion que le Canada reconnaît que le Fatah a abandonné son passé terroriste et que c’est la raison pour laquelle le Fatah n’est pas inscrit comme étant une organisation terroriste; le demandeur ne fournit aucune preuve pour soutenir cela, autre que son propre lien spéculatif. Je n’accepte pas non plus la prétention du demandeur selon laquelle la visite d’Arafat constitue une reconnaissance implicite par le gouvernement canadien qu’il n’y a « aucune composante temporelle » à l’analyse de l’alinéa 34(1)(f), ce par quoi le demandeur semble signifier que les derniers actes de terrorisme du Fatah ne sont pas une considération lors de l’interprétation et de l’application de l’alinéa 34(1)(f), ce qui signifierait, en fait, qu’il y a une composante temporelle. Et, même si j’acceptais, ce ne serait pas utile au demandeur pour les raisons exposées ciaprès. [50] En ce qui concerne la composante temporelle de l’analyse, le demandeur soutient également que la SI n’a pas accordé une attention suffisante à Chwah et à Karakachian ainsi qu’aux réserves que ces cas ont imposées sur la décision Yamani, dont la SI s’est en fait prévalu. [51] Dans Yamani la juge Snider a été très claire en affirmant qu’il n’y a aucune composante temporelle à une analyse de l’alinéa 34(1)(f) : [11] Simplement dit et contrairement à ce que prétend M. Al Yamani, le facteur temps n’est pas à prendre en compte dans le cadre d’une analyse en application de l’alinéa 34(1)(f). S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une organisation se livre actuellement à des actes de terrorisme, s’est livrée à de tels actes dans le passé ou s’y livrera à l’avenir, cette organisation satisfait alors au critère énoncé à l’alinéa 34(1)(f). Ainsi, la Commission n’a pas à examiner si l’organisation en cause a mis un terme à ses activités terroristes, ou encore ne s’était pas livrée à de telles activités pendant une certaine période de temps. [12] Le fait pour l’intéressé d’être membre de l’organisation échappe de même aux restrictions quant au temps. La question est de savoir si l’intéressé est ou a été membre de l’organisation. Aucune correspondance n’est nécessaire entre la participation active comme membre de l’intéressé et la période pendant laquelle l’organisation se livrait à des actes terroristes. [13] Le résultat peut sembler sévère. Une organisation peut modifier ses buts et ses méthodes, et l’intéressé peut décider de quitter l’organisation, de façon temporaire ou permanente. Or, la disposition ne semble pas laisser la porte ouverte à un changement de situation, tant en ce qui concerne l’organisation que l’intéressé. En insérant le paragraphe 34(2) de la LIPR, toutefois, le législateur a heureusement prévu le moyen de faire exception à une conclusion d’interdiction de territoire en application du paragraphe 34(1). Cette disposition prévoit en effet qu’un résident permanent ou un étranger peut présenter une demande en vue de convaincre le ministre que « sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national ». Le législateur fournit ainsi l’occasion aux personnes qui, par ailleurs, seraient interdites de territoire aux termes du paragraphe 34(1), de convaincre le ministre que leur présence au Canada ne serait pas préjudiciable à l’intérêt national. Dans ce cadre, des facteurs tels que le moment de l’appartenance à l’organisation ou la caractérisation actuelle de celleci peuvent être pris en compte. [52] Par la suite, dans Chwah, l’intéressé a admis être un membre des forces libanaises qui avaient, dans le passé, utilisé des armes pour tenter d’atteindre leurs objectifs et se sont livrées au terrorisme pour atteindre leurs objectifs. Le juge Boivin a conclu que la décision de l’agent était laconique et ne faisait référence à aucun élément de preuve montrant que l’organisation avait pris part ou participé à des actes de terrorisme depuis que la milice avait été démantelée en 1990 ou depuis que le demandeur l’a rejointe en 1992. Depuis 1990, l’organisation s’était transformée en parti politique avant d’être interdite en 1994. L’agent avait erré en omettant d’évaluer le rôle de l’organisation avant 1990 et après 1990. L’intéressé avait joint l’organisation en 1992, après sa transformation, et il n’y avait aucune preuve que l’organisation ait commis des actes terroristes depuis le moment où il l’a jointe ou par la suite. [53] Dans Karakachian, le juge De Montigny a convenu avec la juge Snider lorsqu’elle écrivit dans Yamani que le
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158