Cordon Bleu International Ltée. c. Eleanor's Cuisine Française Inc.
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Cordon Bleu International Ltée. c. Eleanor's Cuisine Française Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-09-09 Référence neutre 2002 CAF 316 Numéro de dossier A-309-01 Contenu de la décision Date : 20020909 Dossier : A-309-01 Référence neutre : 2002 CAF 316 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE appelante et ELEANOR'S CUISINE FRANÇAISE INC. et LE CORDON BLEU, S.A.R.L. et RENAUD COINTREAU & CIE et LE CORDON BLEU B.V. intimées Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 septembre 2002. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 9 septembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS Date : 20020909 Dossier : A-309-01 Référence neutre : 2002 CAF 316 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE appelante et ELEANOR'S CUISINE FRANÇAISE INC. et LE CORDON BLEU, S.A.R.L. et RENAUD COINTREAU & CIE et LE CORDON BLEU B.V. intimées MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 9 septembre 2002.) LE JUGE DESJARDINS [1] Nous sommes d'avis qu'il y a matière à intervention par cette Cour dans cette affaire. [2] Dans ses motifs, le premier juge affirme que le principal but de l'amendement n'était pas de permettre à l'appelante de réclamer les dommages qu'aurait pu réclamer le prédécesseur en titre de l'appelante, ni encore d'exercer les autres recours de celui-ci en raison des agissements des intimées, mai…
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Cordon Bleu International Ltée. c. Eleanor's Cuisine Française Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-09-09 Référence neutre 2002 CAF 316 Numéro de dossier A-309-01 Contenu de la décision Date : 20020909 Dossier : A-309-01 Référence neutre : 2002 CAF 316 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE appelante et ELEANOR'S CUISINE FRANÇAISE INC. et LE CORDON BLEU, S.A.R.L. et RENAUD COINTREAU & CIE et LE CORDON BLEU B.V. intimées Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 septembre 2002. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 9 septembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS Date : 20020909 Dossier : A-309-01 Référence neutre : 2002 CAF 316 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE appelante et ELEANOR'S CUISINE FRANÇAISE INC. et LE CORDON BLEU, S.A.R.L. et RENAUD COINTREAU & CIE et LE CORDON BLEU B.V. intimées MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 9 septembre 2002.) LE JUGE DESJARDINS [1] Nous sommes d'avis qu'il y a matière à intervention par cette Cour dans cette affaire. [2] Dans ses motifs, le premier juge affirme que le principal but de l'amendement n'était pas de permettre à l'appelante de réclamer les dommages qu'aurait pu réclamer le prédécesseur en titre de l'appelante, ni encore d'exercer les autres recours de celui-ci en raison des agissements des intimées, mais plutôt de démontrer que les intimées avaient, durant l'année 2000, envoyé une mise en demeure à ce prédécesseur en titre et que cet acte des intimées constituait une sorte d'aveu de leur part de la connexité des commerces exploités par les deux parties en litige. Le premier juge a, par la suite, rejeté les paragraphes 18.1 à 18.4 de l'amendement projeté pour deux motifs : la non-pertinence et le retard injustifié que causerait l'amendement des procédures. [3] L'appelante soumet que l'amendement demandé a pour effet de lui permettre précisément de soulever des droits qu'elle prétend faire valoir contre les intimées, soit les droits, titres et intérêts acquis depuis 1987 par son prédécesseur en titre, la Société Cordon Bleu Catering, de Vancouver, en association avec des activités de services de traiteur. De plus, l'appelante soumet que l'amendement vient soutenir ses services de restauration dont elle se réclame dans l'utilisation de sa marque "CORDON BLEU". Elle plaide que l'intimée Le Cordon Bleu B.V. s'adonne, depuis le 11 mai 2000, à des services de restauration et de traiteur, et que le premier juge a accepté, de consentement, l'addition des paragraphes 18.5 et 22 de l'amendement projeté, lesquels permettent de soulever ce point. La troncature de l'amendement proposé donne ainsi lieu à une incohérence. Si l'amendement sollicité n'est pas permis, l'appelante n'aura d'autre choix que de prendre une action séparée, ce qui risque de multiplier les procédures en plus de susciter un risque d'incohérence entre les décisions. [4] Nous sommes d'avis que le premier juge, ayant accepté les amendements visés aux paragraphes 18.5 et 22, ne pouvait, en toute logique, conclure à la non-pertinence des paragraphes 18.1 à 18.4 au litige tel qu'engagé. Il est vrai que l'action perdure depuis treize ans, que les procédures ont donné lieu à plusieurs amendements de part et d'autre, et que plusieurs journées d'interrogatoire au préalable se sont écoulées. Mais le préjudice subi par les intimées pourra, le cas échéant, être compensé par voie de dépens (La Reine c. Canderel Ltée, [1994] 1 C.F. 3). [5] L'appel sera accueilli, la décision du premier juge sera annulée et l'appelante sera autorisée à ajouter à sa déclaration re-amendée les paragraphes 18.1 à 18.4. [6] Dans les circonstances, il n'y aura pas lieu d'accorder les dépens. « Alice Desjardins » J.C.A. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20020909 Dossier : A-309-01 Entre : CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE appelante et ELEANOR'S CUISINE FRANÇAISE INC. et LE CORDON BLEU, S.A.R.L. et RENAUD COINTREAU & CIE et LE CORDON BLEU B.V. intimées MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-309-01 INTITULÉ : CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE appelante et ELEANOR'S CUISINE FRANÇAISE INC. et LE CORDON BLEU, S.A.R.L. et RENAUD COINTREAU & CIE et LE CORDON BLEU B.V. intimées LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 septembre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS, J.C.A. Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE NOËL, J.C.A. L'HONORABLE JUGE NADON, J.C.A. DATE DES MOTIFS : Le 9 septembre 2002 COMPARUTIONS : Me Jacques A. Léger, c.r. POUR L'APPELANTE Me François Guay Me Ekaterina Tsimberis POUR LES INTIMÉES Page : 2 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Léger, Robic, Richard Montréal (Québec) POUR L'APPELANTE Smart & Biggar Montréal (Québec) POUR LES INTIMÉES
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61