Ratych c. Bloomer
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Ratych c. Bloomer Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-05-03 Recueil [1990] 1 RCS 940 Numéro de dossier 21152 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21152 Contenu de la décision Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940 James Wavell Bloomer Appelant c. Donald Ratych Intimé répertorié: ratych c. bloomer No du greffe: 21152. 1990: 30 janvier; 1990: 3 mai. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Délits civils ‑‑ Négligence ‑‑ Dommages‑intérêts ‑‑ Le demandeur peut‑il obtenir des dommages‑intérêts pour perte de rémunération en dépit du fait qu'il a touché son plein salaire en vertu de son contrat de travail? L'intimé, agent de police, a été blessé dans un accident survenu entre la voiture de police qu'il conduisait et un véhicule conduit par l'appelant. En raison de ses blessures, il a été incapable de travailler pendant plusieurs mois, mais il continué à toucher son salaire conformément à sa convention collective et il n'a perdu aucun de ses "crédits de congé de maladie" accumulés. L'intimé a intenté avec succès contre l'appelant une action en dommages‑intérêts pour perte de salaire. Le …
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Ratych c. Bloomer Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-05-03 Recueil [1990] 1 RCS 940 Numéro de dossier 21152 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21152 Contenu de la décision Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940 James Wavell Bloomer Appelant c. Donald Ratych Intimé répertorié: ratych c. bloomer No du greffe: 21152. 1990: 30 janvier; 1990: 3 mai. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Délits civils ‑‑ Négligence ‑‑ Dommages‑intérêts ‑‑ Le demandeur peut‑il obtenir des dommages‑intérêts pour perte de rémunération en dépit du fait qu'il a touché son plein salaire en vertu de son contrat de travail? L'intimé, agent de police, a été blessé dans un accident survenu entre la voiture de police qu'il conduisait et un véhicule conduit par l'appelant. En raison de ses blessures, il a été incapable de travailler pendant plusieurs mois, mais il continué à toucher son salaire conformément à sa convention collective et il n'a perdu aucun de ses "crédits de congé de maladie" accumulés. L'intimé a intenté avec succès contre l'appelant une action en dommages‑intérêts pour perte de salaire. Le juge de première instance et la Cour divisionnaire ont l'un et l'autre conclu qu'ils étaient liés par un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (Boarelli v. Flannigan). La Cour d'appel a refusé d'accorder l'autorisation d'appel sans donner de motifs écrits. La question fondamentale en l'espèce est de savoir si les paiements effectués par un employeur à un demandeur pendant le temps que ce dernier ne pouvait pas travailler doivent entrer en ligne de compte dans l'évaluation de ses dommages‑intérêts pour perte de salaire. Arrêt (le juge en chef Dickson et les juges Wilson, Gonthier et Cory sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Les juges Lamer, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin: Il ressort des principes généraux sous‑jacents à notre système d'attribution de dommages‑intérêts qu'un demandeur devrait être dédommagé pleinement et équitablement de manière à le mettre dans la situation où il se serait trouvé n'eût été la perpétration du délit civil, pour autant que cela puisse se faire pécuniairement. Les dommages‑intérêts pour les pertes pécuniaires devraient se calculer en fonction de la perte réellement subie par le demandeur. Ce dernier ne devrait être indemnisé que s'il peut établir l'existence d'une perte et, même alors, seulement dans la mesure de cette perte. La double indemnisation va à l'encontre de ce principe. Il s'ensuit donc que si le demandeur ne subit pas de perte de salaire par suite d'un délit civil parce que son employeur a continué à le lui verser pendant la durée de son incapacité de travailler, il ne devrait pas avoir droit à des dommages‑intérêts pour perte de salaire. Le salaire payé par un employeur conformément à un contrat de travail ne s'apparente pas à de l'assurance et devrait donc être déduit du montant accordé à titre de dommages‑intérêts. Il n'y a pas de perte dans un tel cas et l'hypothèse sous‑jacente selon laquelle l'employé a effectivement subi une perte ou vraiment contribué au fonds d'où provient le salaire payé n'est pas évidente en soi, à défaut d'éléments de preuve la justifiant. Sans leur attribuer un rôle déterminant, les considérations relatives à la répartition de la perte appuient généralement le point de vue selon lequel les prestations sous forme de salaire versées à un demandeur pendant qu'il est absent de son travail doivent être défalquées des dommages‑intérêts accordés pour perte de salaire. D'autres moyens d'éviter la double indemnisation, tels que la subrogation, l'action directe intentée par des tiers et la création d'une fiducie en faveur de tierces personnes ne constituent pas une solution dans bien des cas. La règle suivante s'applique. Les prestations sous forme de salaire versées à un demandeur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de travailler doivent entrer en ligne de compte et être déduites de la réclamation pour perte de salaire. Cette règle peut souffrir une exception lorsque la cour est convaincue que le principe de la subrogation joue de façon à faire naître en faveur de l'employeur qui a versé les prestations sous forme de salaire ou du fonds d'où elles proviennent un droit au remboursement de ces prestations. Ainsi en est‑il lorsqu'un texte législatif prévoit expressément le paiement au bienfaiteur de toute prestation obtenue pour perte de salaire ou lorsque la personne qui a payé les prestations prouve qu'elle a le droit d'obtenir leur remboursement à même toute indemnité accordée à titre de dommages‑intérêts. En l'absence d'un texte législatif ou d'une réclamation faite par un tiers, le tribunal ne peut avoir recours qu'à la fiducie pour effectuer un transfert à la tierce personne. Or, comme cette dernière dispose de moyens efficaces, autres que la fiducie, d'obtenir ce qu'elle réclame, il n'y a pas lieu normalement d'étendre aux prestations parallèles la théorie de la fiducie appliquée dans les arrêts Arnold c. Teno et Thornton c. Prince George School Board. Il se pourrait cependant qu'un juge se serve de ce moyen pour transférer le paiement à une tierce personne lorsqu'il est convaincu que cela est à la fois nécessaire et approprié pour les fins de la justice. L'existence d'une obligation quelconque, tout au moins morale si ce n'est juridique, de rembourser la tierce personne devrait être établie pour qu'on puisse recourir à la fiducie. Ces observations ne s'appliquent pas à des genres de prestations parallèles autres que le paiement du salaire perdu, comme les assurances payées par le demandeur et les paiements à titre gracieux faits par des tiers. Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, Gonthier et Cory (dissidents): Les sommes qu'un demandeur reçoit en vertu d'une police d'assurance, pour laquelle il a payé des primes, ne sont pas déductibles. Les indemnités d'accident du travail et de maladie sont des indemnités qui tiennent de prestations d'assurance. Bien que leur objet soit de remédier à la perte de salaire dans une certaine mesure, elles ne constituent pas elles‑mêmes un salaire. Elles ne diffèrent pas des prestations versées en vertu d'un régime d'assurance privé, sauf qu'elles sont mises en place collectivement par les employés par l'entremise de leur syndicat et l'équité exige qu'elles soient traitées de la même façon. Le membre d'un groupe a tout autant payé pour bénéficier de la protection de l'assurance que la personne qui a souscrit un contrat d'assurance privé. Dans le contexte des négociations patronales‑ouvrières, un employeur ne consentirait pas à payer le salaire d'un employé qui ne se présente pas au travail pour cause de maladie ou de blessures sans exiger en retour certaines concessions des employés par l'entremise de leur syndicat. Il pourrait cependant être presque impossible au demandeur de prouver cela. Tous les avantages que l'employeur accorde à l'employé découlent des efforts du syndicat. L'employé qui est engagé dans une action en justice avec un assureur est la partie la moins en mesure d'assumer le fardeau de prouver qu'il y a eu un prix à payer pour les prestations. Il est inéquitable et irréaliste d'exiger, à titre de condition préalable à la non‑déductibilité, que le demandeur employé prouve qu'il a cédé quelque chose en contrepartie de l'indemnité de congé de maladie consentie par son employeur. Il n'y a pas de motif de rendre les prestations d'assurance déductibles simplement parce qu'elles ont été négociées et mises en place collectivement par l'employeur et le syndicat agissant pour le compte de l'employé, plutôt que par chaque employé pris individuellement. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêts examinés: Boarelli v. Flannigan (1973), 36 D.L.R. (3d) 4; Chan v. Butcher, [1984] 4 W.W.R. 363; Lavigne v. Doucet (1976), 14 N.B.R. (2d) 700; Hussain v. New Taplow Paper Mills Ltd., [1988] 1 All E.R. 541; Parry v. Cleaver, [1969] 1 All E.R. 555; arrêts mentionnés: Graham v. Baker (1961), 106 C.L.R. 340; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Thornton c. Prince George School Board, [1978] 2 R.C.S. 267; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; Phillips v. South Western Railway Co. (1879), 4 Q.B.D. 406; Browning v. War Office, [1962] 3 All E.R. 1089; Bradburn v. Great Western Rail. Co., [1874‑80] All E.R. 195; Tubb v. Lief, [1932] 3 W.W.R. 245; Dell v. Vermette (1964), 42 D.L.R. (2d) 326, accueillant en partie l'appel de (1963), 37 D.L.R. (2d) 101; Parsons v. Saunders (1963), 39 D.L.R. (2d) 190; Woodworth v. Farmer (1963), 39 D.L.R. (2d) 179; Rados v. Neumann, [1971] 2 O.R. 269; Massia v. Allen, [1973] 1 O.R. 419; Brazier v. Humphreys (1973), 38 D.L.R. (3d) 201; McCready v. Munroe (1965), 55 D.L.R. (2d) 338; Menhennet v. Schoenholz, [1971] 3 O.R. 355; Canadian Pacific Ltée c. Gill, [1973] R.C.S. 654; Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756; Dennis v. London Passenger Transport Board, [1948] 1 All E. R. 779; Myers v. Hoffman (1955), 1 D.L.R. (2d) 272; Rawson v. Kasman (1956), 3 D.L.R. (2d) 376. Citée par le juge Cory (dissident) Bradburn v. Great Western Rail. Co., [1874‑80] All E.R. 195; Boarelli v. Flannigan (1973), 36 D.L.R. (3d) 4; Shearman v. Folland, [1950] 1 All E.R. 976; Browning v. War Office, [1962] 3 All E.R. 1089; Parry v. Cleaver, [1969] 1 All E.R. 555; Hussain v. New Taplow Paper Mills Ltd., [1988] 1 All E.R. 541; Tubb v. Lief, [1932] 3 W.W.R. 245; Dawson v. Sawatzky, [1946] 1 W.W.R. 33; Bourgeois v. Tzrop (1957), 9 D.L.R. (2d) 214; Chan v. Butcher, [1984] 4 W.W.R. 363; Canadian Pacific Ltée c. Gill, [1973] R.C.S. 654; Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756; Lavigne v. Doucet (1976), 14 N.B.R. (2d) 700; Menhennet v. Schoenholz, [1971] 3 O.R. 355; Re U.E.W., Local 523, and Welland Forge Ltd. (1970), 21 L.A.C. 1. Lois et règlements cités Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, ch. 152, art. 60. Doctrine citée Brown, Donald J. M. and David M. Beatty. Canadian Labour Arbitration. Agincourt, Ont.: Canada Law Book, 1977. Cooper‑Stephenson, Kenneth D. and Iwan B. Saunders. Personal Injury Damages in Canada. Toronto: Carswells, 1981. Goldsmith, Daena A. "A Survey of the Collateral Source Rule: The Effects of Tort Reform and Impact on Multistate Litigation" (1988), 53 J. Air L. & Com. 799. McLachlin, B. M. "What Price Disability? A Perspective on the Law of Damages for Personal Injury" (1981), 59 R. du B. can. 1. New York (State). Governor's Advisory Commission on Liability Insurance. Insuring our Future: Report of the Governor's Advisory Commission on Liability Insurance. New York: The Commission, 1986. Ontario. Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensation in Ontario. Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensation in Ontario. (Coulter Commission.) Toronto: Ministry of the Attorney General, 1988. Ontario. Law Reform Commission. Report on Compensation for Personal Injuries and Death. Toronto: The Commission, 1987. Palmer, Earl E. Collective Agreement Arbitration in Canada, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. Sanderson, John P. The Art of Collective Bargaining. Toronto: De Boo, 1979. United Kingdom. Royal Commission on Civil Liability and Compensation for Personal Injury. Report of the Royal Commission on Civil Liability and Compensation for Personal Injury (1978), Cmnd. 7054, I‑III. United States of America. Attorney General. Report of the Tort Policy Working Group on the Causes, Extent and Policy Implications of the Current Crisis in Insurance Availability and Affordability. February, 1986. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a refusé l'autorisation d'interjeter appel d'une décision de la Cour divisionnaire (1988), 63 O.R. (2d) 544, 48 D.L.R. (4th) 576, qui avait confirmé une décision de la Cour suprême de l'Ontario (1987), 60 O.R. (2d) 181, 40 D.L.R. (4th) 180, 16 C.C.E.L. 245. Pourvoi accueilli, le juge en chef Dickson et les juges Wilson, Gonthier et Cory sont dissidents. James M. Flaherty et J. M. Chadwick, pour l'appelant. James E. Lewis, c.r., pour l'intimé. Version française des motifs du juge en chef Dickson et des juges Wilson, Gonthier et Cory rendus par //Le juge Cory// Le juge Cory (dissident) ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs très convaincants de ma collègue le juge McLachlin. Bien que je sois d'accord avec une grande partie de ce qu'elle dit, j'arrive à une conclusion différente. L'espèce soulève la question de savoir s'il y a lieu de déduire l'indemnité de congé de maladie versée à l'intimé en vertu d'une convention collective des dommages‑intérêts que l'appelant, qui est l'auteur du délit civil, est condamné à lui payer au titre de la perte de revenus. La question essentielle à trancher est de savoir si l'indemnité versée en vertu d'une convention collective peut être distinguée de celle qui est versée en vertu d'un contrat d'assurance privé. L'appelant n'a pas contesté la validité de la règle établie dans l'arrêt Bradburn v. Great Western Rail. Co., [1874‑80] All E.R. 195 (Ex. Div.), selon laquelle les prestations accordées en vertu d'un contrat d'assurance privé ne doivent pas être déduites des dommages‑intérêts que l'auteur d'un délit civil est condamné à payer. Ma collègue a conclu que l'indemnité de congé de maladie versée en vertu d'une convention collective ne pouvait être assimilée à celle que procure un contrat d'assurance privé, à moins que l'employé ne puisse prouver qu'il a cédé quelque chose en contrepartie de l'assurance donnée par l'employeur qu'il continuera à verser le salaire en cas de blessure. Quant à moi, je ne puis faire de distinction entre l'indemnité versée en vertu d'une convention collective et les prestations versées en vertu d'un contrat d'assurance privé. À mon avis, la disposition d'une convention collective qui prévoit le versement d'une indemnité de congé de maladie fait partie de l'ensemble des salaires et avantages sociaux déterminés par le processus de négociations. Il est injuste d'obliger l'employé à prouver qu'il a cédé quelque chose à l'employeur en contrepartie de la prestation de ces avantages. Les faits Le 21 février 1982, la voiture de l'appelant James Bloomer est entrée en collision avec une voiture de police conduite par l'intimé Donald Ratych, un agent de police au service de la Peel Regional Board of Commissioners of Police. À cause de cet accident, l'intimé a subi des blessures qui l'ont empêché de travailler du 21 février au 3 juin 1982. Pendant son absence du travail, il a reçu de son employeur, en vertu de l'article 21.01 de la convention collective conclue pour l'année 1981 et 1982 entre la Peel Regional Board of Commissioners of Police et la Peel Regional Police Association, une somme égale à la perte de salaire qu'il avait subie. L'article 21.01 est ainsi conçu: [TRADUCTION] 21.01Quand un agent de police s'absente en raison d'une maladie ou de blessures causées dans l'exercice de ses fonctions ou par suite de l'exercice de ses fonctions, conformément au sens que la Loi sur les accidents du travail donne à ces expressions, il a le droit de toucher son plein salaire et tous les avantages sociaux pendant qu'il est incapable de travailler, sans perte de ses crédits de congés de maladie. "Son plein salaire" signifie qu'en aucun cas l'agent de police ne recevra, à titre d'indemnité, un salaire net plus élevé que celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé. Dans son action intentée contre l'appelant, l'intimé a demandé la somme de 7 987,38 $ à titre de dommages‑intérêts spéciaux, correspondant à son salaire pour la période pendant laquelle il avait été incapable de travailler. En première instance, le juge Ewaschuk a accueilli la demande de M. Ratych, en affirmant qu'il était lié par l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Boarelli v. Flannigan (1973), 36 D.L.R. (3d) 4. La Cour divisionnaire a rejeté pour le même motif l'appel interjeté par l'appelant. La Cour d'appel a refusé l'autorisation d'appel. La non‑déductibilité du produit d'une assurance privée La corrélation entre le système d'indemnisation en matière délictuelle et les autres formes d'indemnisation provenant de sources parallèles publiques ou privées est devenue un problème complexe en raison de la multiplication des lois d'indemnisation des accidents du travail. Les commentateurs ont déploré que l'évolution du droit en la matière se caractérise par l'instabilité, les changements constants de la pensée judiciaire et l'absence de principe fondamental: McLachlin (avant sa nomination à la magistrature), "What Price Disability? A Perspective on the Law of Damages for Personal Injury" (1981), 59 R. du B. can. 1, à la p. 44; Cooper‑Stephenson et Saunders, Personal Injury Damages in Canada (1981), aux pp. 469 à 474. Mais en dépit de la confusion qui peut avoir entouré cette question, aucune cour canadienne ou anglaise n'a mis en doute le principe énoncé dans l'arrêt Bradburn, précité, selon lequel les prestations versées en vertu d'un contrat d'assurance privé ne devraient pas être déduites du montant de dommages‑intérêts que l'auteur d'un délit civil est condamné à payer. Dans l'affaire Bradburn, le demandeur avait obtenu des dommages‑intérêts pour les blessures qu'il avait subies à cause de la négligence de la société de chemins de fer défenderesse. La défenderesse avait demandé une réduction de ces dommages‑intérêts égale à la somme que le demandeur avait reçue d'un assureur privé à titre d'indemnité pour la perte de revenus subie à la suite de l'accident. La Cour d'appel a statué que le demandeur avait le droit de recevoir à la fois le montant payable par l'assureur et les dommages‑intérêts pour perte de revenus payables par la défenderesse. Le baron Pigott conclut, à la p. 197: [TRADUCTION] Je crois qu'il ne serait ni juste ni conforme aux principes de défalquer un montant auquel le demandeur s'est donné droit en vertu d'un contrat d'assurance, parce qu'en homme prudent, il a, comme dit l'adage, fait des provisions pour les mauvais jours. Il paie les primes d'un contrat en vertu duquel, s'il est victime d'un accident, il a droit de recevoir une somme d'argent. Ce n'est pas parce qu'il est victime d'un accident, mais parce qu'il a conclu un contrat avec la compagnie d'assurances et lui a versé des primes à cette fin précise qu'il reçoit d'elle une somme d'argent. Le raisonnement appliqué dans l'arrêt Bradburn et dans les autres arrêts anciens se fonde principalement sur le principe que l'accident a été non pas la causa causans mais la causa sine qua non du versement des prestations parallèles. Cependant, vers le milieu du siècle, cette justification a été remplacée par l'argument selon lequel l'auteur du délit civil ne devait pas profiter de la prévoyance du demandeur. Comme le dit le lord juge Asquith dans l'arrêt Shearman v. Folland, [1950] 1 All E.R. 976 (C.A.), à la p. 978: [TRADUCTION] Dans une affaire donnée, quelles sont les prestations qui sont "parallèles" et quelles sont celles qui ne le sont pas? L'assurance constitue l'exemple classique de ce que le droit considère comme parallèle. Lorsque X est assuré par Y contre les blessures que Z lui a infligées par sa faute, Z ne peut réduire sa propre responsabilité ou compenser sa dette par le droit qu'a X d'être indemnisé par Y ou le fait que X a été indemnisé par Y: Bradburn v. Great Western Ry. Co. [précité] et Simpson v. Thomson [(1877), 3 App. Cas. 279; 38 L.T. 1; 29 Digest 290, 2355]. Il y a des motifs spéciaux à cela. Si l'auteur du délit civil pouvait déduire ce que le demandeur a le droit de recevoir ou a reçu comme indemnité, il priverait effectivement le demandeur de tous les avantages que le paiement des primes pouvait lui procurer et s'approprierait ces avantages pour lui‑même. Bien que les cours de justice anglaises aient réduit la portée de la règle de la non‑déductibilité, elles n'ont jamais mis en doute la règle de l'arrêt Bradburn appliquée aux assurances privées. Dans l'arrêt Browning v. War Office, [1962] 3 All E.R. 1089, la Cour d'appel a statué que la pension d'invalidité du demandeur devrait être déduite de ses dommages‑intérêts pour perte de salaire, mais le maître des rôle lord Denning et le lord juge Diplock ont l'un et l'autre cité la règle de l'arrêt Bradburn comme une exception bien reconnue au principe général selon lequel le demandeur ne doit pas être indemnisé au‑delà de ce qu'il a perdu. Dans l'arrêt Parry v. Cleaver, [1969] 1 All E.R. 555, la Chambre des lords a infirmé l'arrêt Browning, statuant que la pension d'un agent de police ne devrait pas être déduite du montant de ses dommages‑intérêts pour perte de salaire. Dans leurs motifs de jugement, leurs Seigneuries confirment l'importance de la règle de l'arrêt Bradburn. Lord Pearce dit ceci, aux pp. 575 et 576: [TRADUCTION] Il faut, je crois, partir du principe que l'arrêt Bradburn v. Great Western Ry. Co. [précité] est un bon arrêt et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les prestations que le demandeur tire d'une assurance privée. . . . La jurisprudence australienne a considéré que l'arrêt Bradburn [précité] est juste. La jurisprudence canadienne aussi. L'arrêt n'a jamais été critiqué devant nos tribunaux. Il est conforme au point de vue de l'AMERICAN RESTATEMENT. L'avocat de l'intimé ne l'a pas contesté en l'espèce. Lord Reid a aussi invoqué l'arrêt Bradburn à l'appui de sa décision que le produit d'une assurance ne doit jamais être déduit du montant de dommages‑intérêts accordé. Il dit, à la p. 558: [TRADUCTION] Pour ce qui est des sommes dues au demandeur en vertu d'un contrat d'assurance, je crois que le véritable motif de ne pas les prendre en compte tient à ce que le demandeur les a achetées et qu'il serait injuste et abusif de statuer que les sommes qu'il a prudemment consacrées au paiement des primes et des avantages qui en découlent profitent à l'auteur du délit civil. Ici encore, je crois que l'explication, selon laquelle cela présente un lien de connexité insuffisant, est artificielle et forcée. Pourquoi le demandeur devrait‑il se retrouver dans une situation pire que s'il n'avait pas souscrit d'assurance? Dans un arrêt récent, Hussain v. New Taplow Paper Mills Ltd., [1988] 1 All E.R. 541, la Chambre des lords a amené le droit anglais un pas plus près de la déductibilité, en statuant qu'il faut déduire l'indemnité de congé de maladie touchée par un demandeur des dommages‑intérêts accordés dans une action intentée contre son employeur. Cependant, leurs Seigneuries ont confirmé l'importance de la règle de l'arrêt Bradburn. Lord Bridge y dit ceci, aux pp. 544 et 545: [TRADUCTION] . . . quand un demandeur est indemnisé en vertu d'une police d'assurance pour laquelle il a payé des primes, le produit de l'assurance n'est pas déductible des dommages‑intérêts payables par l'auteur du délit civil. Les tribunaux canadiens ont constamment appliqué la règle de l'arrêt Bradburn depuis le début du siècle. Elle a été confirmée par les cours d'appel de la Saskatchewan (Tubb v. Lief, [1932] 3 W.W.R. 245 (C.A. Sask.), Dawson v. Sawatzky, [1946] 1 W.W.R. 33 (C.A. Sask.)), du Nouveau‑Brunswick (Bourgeois v. Tzrop (1957), 9 D.L.R. (2d) 214 (C.S.N.‑B., Div. app.)), de l'Ontario (Boarelli v. Flannigan, précité) et de la Colombie‑Britannique (Chan v. Butcher, [1984] 4 W.W.R. 363). De plus, notre Cour a cité et approuvé à deux occasions, dans Canadian Pacific Ltée c. Gill, [1973] R.C.S. 654, à la p. 668, et dans Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756, à la p. 763, la déclaration suivante de lord Pearce dans l'arrêt Parry v. Cleaver, précité: Si l'on dit au départ que l'arrêt Bradburn's (1874), L.R. 10 Exch. 1, rendu selon l'équité, la justice et l'ordre public, est juste en principe . . . On peut donc constater la consécration du principe qui veut que les sommes qu'un demandeur reçoit en vertu d'une police d'assurance, pour laquelle il a payé des primes, ne soient pas déductibles. On affirme que ce principe est fondé sur l'équité et la justice. L'application de la règle de l'arrêt Bradburn aux prestations d'assurance versées en vertu d'une convention collective Alors que les cours de justice canadiennes et anglaises ont appliqué de façon constante le principe de l'arrêt Bradburn aux prestations d'assurances privées, elles ont eu de la difficulté à concevoir une solution uniforme à l'égard des prestations parallèles qu'un employeur verse à un employé. En Angleterre, dans l'arrêt Hussain, précité, la Chambre des lords a établi une distinction entre les pensions d'invalidité et les indemnités de congé de maladie. Les pensions d'invalidité sont assimilées à de l'assurance et ne sont donc pas déductibles conformément aux principes énoncés dans l'arrêt Bradburn. Par ailleurs, les indemnités de congé de maladie sont assimilées à un salaire et sont jugées déductibles. Ce point de vue n'a pas été adopté à l'unanimité par la Chambre des lords avant l'arrêt Hussain, précité. Il paraît fondé sur l'opinion incidente de lord Reid dans l'arrêt Parry v. Cleaver, précité, où il aborde le sujet d'une manière générale et dit, à la p. 560, que [TRADUCTION] "le salaire est la rétribution immédiate d'un travail tandis qu'une pension représente le fruit, produit par l'assurance, de la totalité des fonds mis de côté dans le passé relativement à son travail". Selon lord Reid, le salaire payé à une personne pendant qu'elle n'est pas au travail n'est pas de nature différente du salaire payé pendant qu'elle travaille. Cependant, il conclut que les sommes versées sous forme de pension d'invalidité sont un avantage dont une personne n'aurait jamais bénéficié n'eût été de l'accident. Au Canada, les tribunaux ont appliqué l'arrêt Parry v. Cleaver pour étayer la non‑déductibilité des prestations de pension et des indemnités de congé de maladie sans accorder beaucoup d'importance à la distinction établie par lord Reid. Notre Cour a statué que les allocations versées en vertu du Régime de pensions du Canada et celles qui le sont en vertu du régime de pensions privé d'un employeur ne sont pas déductibles des dommages‑intérêts accordés à un demandeur: voir Canadian Pacific Ltée c. Gill et Guy c. Trizec Equities Ltd., précités. Notre Cour n'a cité et invoqué l'arrêt Parry v. Cleaver que relativement aux déclarations de lord Reid et de lord Pearce qui indiquent comment il est possible d'assimiler les pensions à de l'assurance. À mon avis, il ne faut pas y voir l'approbation de la distinction que lord Reid a établie, en opinion incidente, entre les prestations de pensions, d'une part, et les indemnités de congé de maladie ou d'accident, d'autre part. Dans l'arrêt Lavigne v. Doucet (1976), 14 N.B.R. (2d) 700 (C.A.), la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a statué qu'un agent de police qui avait reçu son plein salaire de son employeur pendant une période d'invalidité ne pouvait recevoir de dommages‑intérêts pour perte de salaire. Cependant, dans cette affaire, la cour semble s'être fondée uniquement sur l'arrêt Browning de la Cour d'appel d'Angleterre, sans tenir compte de l'arrêt Parry v. Cleaver. Par ailleurs, en Colombie‑Britannique et en Ontario, les cours d'appel se sont fondées sur l'arrêt Parry v. Cleaver pour statuer qu'on ne peut pas déduire les indemnités de congé d'accident ou de maladie des dommages‑intérêts accordés. Dans l'arrêt Chan v. Butcher, précité, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a statué que les sommes versées à une employée en vertu d'un [TRADUCTION] "régime d'invalidité de courte durée" défrayé par son employeur ne pouvaient pas servir à réduire le montant des dommages‑intérêts. La cour a statué qu'il fallait considérer que ces avantages s'apparentaient à des prestations d'assurance et non à un salaire. Le juge Macfarlane dit, aux pp. 367 et 368: [TRADUCTION] . . . le régime en vertu duquel les prestations sont payables n'a pas nécessairement à ressembler à une police d'assurance ordinaire [. . .] comme lord Pearce l'a fait remarquer dans l'arrêt Parry v. Cleaver, à la p. 37, il suffit que la nature des prestations soit la même que celles qui découlent d'une assurance privée, c.‑à‑d. "que l'assureur et l'assuré aient voulu qu'elles profitent au travailleur et non qu'elles constituent une subvention pour l'auteur du délit civil qui fera subir un préjudice à l'assuré". Adoptant ce même point de vue, je dirais qu'en l'espèce les prestations visaient à garantir l'employé contre le risque de chômage engendré par la maladie ou un accident et non à favoriser l'auteur du délit civil qui est à la source de l'incapacité de travailler de l'employé. Quand le risque se réalise et que les prestations sont versées pour indemniser l'employé des inconvénients du chômage, il faut certainement considérer ces prestations comme tenant d'une assurance. Les arrêts de la Cour d'appel de l'Ontario sont peut‑être les plus pertinents, moins parce qu'ils traduisent le retour spectaculaire à la politique générale de non‑déductibilité qui a suivi l'arrêt Parry v. Cleaver, mais parce qu'ils portent précisément sur la question de preuve qui est cruciale en l'espèce. Dans l'arrêt Menhennet v. Schoenholz, [1971] 3 O.R. 355, la cour a statué dans une décision succincte qu'en l'absence de preuve contraire, l'indemnité de maladie qu'un demandeur reçoit de son employeur doit être considérée comme un paiement à titre gracieux de la part de l'employeur, qui est déductible des dommages‑intérêts à accorder. Moins de deux ans plus tard, dans l'arrêt Boarelli v. Flannigan, précité, la Cour d'appel de l'Ontario a prononcé un arrêt élaboré dans lequel elle a souscrit de manière générale au principe de la non‑déductibilité et a expressément renversé l'arrêt Menhennet. À la page 14, le juge Dubin, maintenant juge en chef de l'Ontario, dit ceci au sujet des prestations obtenues en vertu de conventions collectives: [TRADUCTION] En conséquence, pour ce qui est des prestations parallèles obtenues en vertu de conventions collectives ou de contrats de travail privés, je suis d'avis de considérer que ces prestations font partie de la rémunération globale et que les prestations reçues ont été défrayées par l'employé de sorte que je crois qu'elles ne devraient pas être traitées de façon différente d'une prestation reçue en vertu d'un régime d'assurance privé. . . . Je crois prudent de tenir pour acquis, dans la société actuelle, que ces avantages font partie du salaire qu'un employé reçoit et pour lequel il doit travailler plutôt que d'exiger la preuve de ces faits dans chaque instance. Il est reconnu que, dans la détermination de la rémunération à payer aux employés, les avantages sociaux sont pris en considération pour déterminer l'ensemble des salaires et des avantages sociaux; le montant du salaire hebdomadaire varie en fonction du coût de l'ensemble des avantages sociaux. [Je souligne.] En plus, il a statué que même si les paiements dans l'affaire Menhennet avaient été faits à titre gracieux par l'employeur, ils ne devraient pas être déductibles. Il dit, aux pp. 15 et 16: [TRADUCTION] Ceci m'amène à examiner l'arrêt de notre Cour Menhennet v. Schoenholz, précité. Dans cette affaire, la victime avait reçu de son employeur un paiement qu'on a qualifié d'indemnité de maladie. La cour a été d'avis qu'il n'y avait pas d'élément de preuve démontrant que l'employeur était tenu de faire ce paiement, un paiement négocié ou accepté par le syndicat pour le compte d'un employé à la place d'une majoration du salaire horaire. Il faut prendre note qu'il est implicite dans ce jugement que, s'il avait été établi que ce paiement constituait un avantage social faisant partie de la rémunération globale, il n'aurait pas été déduit, ce qui correspond à l'avis que j'ai déjà exprimé. Cependant, se fondant sur les principes énoncés dans l'arrêt Browning v. War Office, précité, en tenant pour acquis qu'il s'agissait d'un paiement à titre gracieux, notre Cour a statué que cette somme était déductible. Comme on le souligne dans l'arrêt Parry v. Cleaver, précité, la source de l'indemnité n'est plus pertinente et, en conséquence, que le donateur soit l'employeur dans un cas ou un ami dans un autre cas ne change pas le résultat. À mon avis, il s'ensuit que de tels paiements faits à titre gracieux par un employeur ne devraient pas être déduits du montant qui aurait été autrement accordé à titre de dommages‑intérêts. Dans ses motifs de jugement, ma collègue n'a pas accepté la distinction que fait lord Reid entre un salaire et une pension. Elle dit plutôt que les prestations du genre de celles qui sont en cause en l'espèce pourraient être considérées presque comme tenant de l'assurance. Elle affirme cependant qu'il n'est possible de tirer cette conclusion que si l'employé peut prouver qu'il a cédé quelque chose en contrepartie des prestations sous forme de salaire reçues. Comme ma collègue, je ne puis accepter la distinction établie entre les pensions et les salaires sur laquelle se fonde l'arrêt Hussain, précité. Bien que cette distinction puisse avoir une certaine pertinence dans le cadre particulier du droit anglais en matière de relations de travail, j'hésite à l'appliquer dans le contexte canadien. Il convient de noter, je crois, que la façon traditionnelle dont les spécialistes du droit du travail au Canada ont qualifié les indemnités de maladie ne paraît pas cadrer avec le point de vue adopté par la Chambre des lords. Dans l'ouvrage de Brown et Beatty, intitulé Canadian Labour Arbitration (1977), à la p. 467, et dans celui de Palmer, intitulé Collective Agreement Arbitration in Canada (2e éd. 1983), aux pp. 670 et 671, les auteurs affirment que la majorité des arbitres canadiens en matière de travail ont statué qu'un employé qui touche une indemnité de maladie a le droit de réclamer des prestations pour les congés fériés qui tombent dans sa période de maladie. La conclusion des arbitres sur ce point se fonde sur le fait que les indemnités de maladie sont considérées comme de l'assurance plutôt que comme un salaire. Selon ces deux ouvrages, l'opinion de la majorité est énoncée dans la décision arbitrale Re U.E.W., Local 523, and Welland Forge Ltd. (1970), 21 L.A.C. 1, à la p. 5 (Christie), dans laquelle la Commission dit: [TRADUCTION] Les indemnités d'accident du travail et de maladie ne sont pas des salaires; ce sont des indemnités qui tiennent de prestations d'assurance payables en raison d'un accident ou d'une maladie selon le cas. L'objet de ces prestations est de remédier à la perte de salaire dans une certaine mesure, mais elles ne constituent pas elles‑mêmes un salaire. Je souscris entièrement à cet énoncé. À mon avis, les indemnités de congé de maladie, comme celles qui sont en cause en l'espèce, ne diffèrent pas des prestations versées en vertu d'un régime d'assurance privé, sauf qu'elles sont mises en place collectivement par les employés par l'entremise de leur syndicat. Les indemnités de congé de maladie prévues dans une convention collective font partie de l'ensemble des salaires et des avantages sociaux auquel aboutit le processus de concessions réciproques des négociations. Un membre individuel d'une unité de négociation, comme l'intimé, doit accepter la couverture de l'assurance collective. Il n'a pas le choix. L'assurance collective fonctionne suivant le même principe qu'un régime d'assurance privé. Tous les membres de l'unité de négociation jouiront de la protection fondée sur le calcul actuariel des risques de perte d'heures travaillées à cause d'accidents ou de maladie pour l'ensemble de l'unité de négociation pendant la durée de l'assurance. On peut donc constater que la crainte éprouvée par ma collègue qu'un employé ayant travaillé un seul jour soit protégé par l'assurance et indemnisé de façon inéquitable par l'auteur d'un délit civil manque d'à‑propos. Un contrat d'assurance privé assurera contre un accident qui se produira le lendemain de l'entrée en vigueur du contrat. Il s'agit d'un risque dont l'assureur tient compte pour déterminer les conditions de la police et le montant de la prime d'assurance. Exactement le même principe s'applique à l'assurance collective. Certains membres de l'unité de négociation n'auront jamais à se prévaloir de cette protection en 35 ou 40 ans d'emploi. D'autres n'auront pas cette chance. Selon les circonstances, une police d'assurance collective peut coûter exactement la même chose qu'une assurance privée. Chaque employé paiera cette assurance sous forme de réduction de son salaire ou en vertu d'autres dispositions de la convention collective. Il n'y a pas de différence entre le principe de fonctionnement de l'assurance privée et celui qui régit l'assurance collective. Le travailleur membre d'une unité de négociation ne devrait pas être pénalisé en raison de son appartenance au groupe ou parce qu'il paie sa prime d'assurance ou ce qui en tient lieu par l'entremise du groupe. On a jugé qu'il serait inéquitable de déduire le salaire qu'une personne a reçu à titre d'indemnité en vertu d'un contrat d'assurance privé. Il serait tout aussi inéquitable d'enlever ce salaire à une personne qui, à titre de membre d'un groupe, touche des prestations d'assurance collective en raison d'une perte de salaire due à un accident ou à la maladie. Le membre d'un groupe a tout autant payé pour bénéficier de la protection de l'assurance que la personne qui a souscrit un contrat d'assurance privé. L'équité exige que les membres d'un groupe soient indemnisés de la même manière que le particulier qui a souscrit un contrat d'assurance privé. La négociation d'une convention collective constitue un processus laborieux de marchandage et de compromis. Bien que les deux parties reconnaissent que le syndicat et la partie patronale ont intérêt à arriver à une entente à l'amiable, le climat dans lequel se déroulent les négociations se caractérise par la recherche de l'avantage personnel et non par l'altruisme. Comme l'affirme Sanderson à la première page de son ouvrage intitulé The Art of Collective Bargaining (1979), la convention collective: [TRADUCTION] . . . représente les compromis, les victoires et les défaites, grandes et petites, d'un groupe de négociateurs par rapport à l'autre. . . . Elle est rédigée et arrêtée par un certain nombre de personnes qui agissent surtout en qualité de représentantes d'autres personnes. Le processus de négociation collective tient essentiellement d'une guerre et représente la manière dont deux parties opposées décident de suspendre les hostilités pour une période définie. Dans le contexte des négociations patronales‑ouvrières, ce serait faire preuve de naïveté que de penser qu'un employeur pourrait consentir à payer le salaire d'un employé qui ne se présente pas au travail pour cause de maladie ou de blessures subies dans un accident sans exiger en retour certaines concessions des employés par l'entremise de leur syndicat. On n'a rien pour rien. D'ordinaire, les avantages s'obtiennent de haute lutte. Il pourrait cependant être presque impossible au demandeur de prouver cela. Tous les avantages que l'employeur accorde à l'employé découlent des efforts du syndicat. Ils s'obtiennent par l'entremise du syndicat en sa qualité de représentant d'un groupe et le coût ou la contrepartie de l'assurance collective peut être très difficile à établir. Il peut s'agir simplement du troc d'un salaire moins élevé en échange de meilleurs avantages sociaux comme il peut s'agir de facteurs moins tangibles. Les représentants syndicaux et patronaux peuvent être réticents à fournir une description exacte de la nature du compromis ou même être incapables de le faire. L'employé qui est engagé dans une action en justice avec un assureur, qui a l'habitude de plaider, est la partie la moins en mesure de défrayer
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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