Housen c. Nikolaisen
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Housen c. Nikolaisen Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-03-28 Référence neutre 2002 CSC 33 Recueil [2002] 2 RCS 235 Numéro de dossier 27826 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Saskatchewan Sujets Appel Droit municipal Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27826 Contenu de la décision Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33 Paul Housen Appelant c. Municipalité rurale de Shellbrook no 493 Intimée Répertorié : Housen c. Nikolaisen Référence neutre : 2002 CSC 33. No du greffe : 27826. 2001 : 2 octobre; 2002 : 28 mars. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Délits civils – Véhicules automobiles – Routes – Négligence – Responsabilité d’une municipalité rurale qui omet d’installer des panneaux d’avertissement le long d’une voie d’accès locale – Blessures subies par un passager dans un accident automobile sur une route rurale – Responsabilité imputée en partie à la municipalité rurale par la juge de première instance – La Cour d’appel a‑t‑elle eu raison d’infirmer la décision de la juge de première instance concluant à la négligence de la municipalité rurale? – The Rural Municipality Act, 1989, S.S. 1989‑90, ch. R‑26.1, …
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Housen c. Nikolaisen Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-03-28 Référence neutre 2002 CSC 33 Recueil [2002] 2 RCS 235 Numéro de dossier 27826 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Saskatchewan Sujets Appel Droit municipal Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27826 Contenu de la décision Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33 Paul Housen Appelant c. Municipalité rurale de Shellbrook no 493 Intimée Répertorié : Housen c. Nikolaisen Référence neutre : 2002 CSC 33. No du greffe : 27826. 2001 : 2 octobre; 2002 : 28 mars. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Délits civils – Véhicules automobiles – Routes – Négligence – Responsabilité d’une municipalité rurale qui omet d’installer des panneaux d’avertissement le long d’une voie d’accès locale – Blessures subies par un passager dans un accident automobile sur une route rurale – Responsabilité imputée en partie à la municipalité rurale par la juge de première instance – La Cour d’appel a‑t‑elle eu raison d’infirmer la décision de la juge de première instance concluant à la négligence de la municipalité rurale? – The Rural Municipality Act, 1989, S.S. 1989‑90, ch. R‑26.1, art. 192. Droit municipal – Négligence – Responsabilité d’une municipalité rurale qui omet d’installer des panneaux d’avertissement le long d’une voie d’accès locale – Blessures subies par un passager dans un accident automobile sur une route rurale – Responsabilité imputée en partie à la municipalité rurale par la juge de première instance – La Cour d’appel a‑t‑elle eu raison d’infirmer la décision de la juge de première instance concluant à la négligence de la municipalité rurale? – The Rural Municipality Act, 1989, S.S. 1989‑90, ch. R‑26.1, art. 192. Appels – Tribunaux judiciaires – Norme de contrôle applicable en appel – La Cour d’appel a‑t‑elle eu raison d’infirmer la décision de la juge de première instance concluant à la négligence de la municipalité rurale? – Norme de contrôle applicable à l’égard des questions mixtes de fait et de droit. L’appelant était passager dans le véhicule conduit par N sur une route rurale située sur le territoire de la municipalité intimée. N a été incapable de prendre un virage serré et il a perdu la maîtrise de son véhicule. L’appelant est devenu quadriplégique à la suite des blessures subies dans l’accident. Les parties ont convenu avant le procès du montant des dommages‑intérêts, qui ont été fixés à 2,5 millions de dollars. La question en litige était celle de savoir si la municipalité, N et l’appelant étaient responsables et, dans l’affirmative, dans quelles proportions. Le jour qui a précédé l’accident, N avait assisté à une fête à la résidence des T, non loin de la scène de l’accident. Durant la nuit, il a continué de boire à une autre fête, où il a rencontré l’appelant. Le matin, les deux hommes sont retournés en automobile à la résidence des T, où N a continué de boire, cessant de le faire quelques heures avant de prendre la route dans sa camionnette en compagnie de l’appelant. N n’était pas familier avec le chemin en question, mais il l’avait emprunté à trois reprises au cours des 24 heures qui avaient précédé l’accident pour aller et venir de la résidence des T. À l’approche de l’endroit de l’accident, la distance de visibilité était réduite en raison du rayon de courbure du virage et de la présence de broussailles poussant jusqu’au bord du chemin Une faible pluie tombait lorsque N s’est engagé sur le chemin en quittant la résidence des T. L’arrière de la camionnette a zigzagué à plusieurs reprises avant que le véhicule n’arrive aux abords du virage serré où l’accident est survenu. Selon le témoignage d’un expert, N roulait à une vitesse se situant entre 53 et 65 km/h lorsque le véhicule s’est engagé dans la courbe, soit une vitesse légèrement supérieure à celle à laquelle le virage pouvait être pris en sécurité eu égard aux conditions qui existaient au moment de l’accident. Le chemin, qui était entretenu par la municipalité, appartenait à la catégorie des voies d’accès locales non désignées. La municipalité installe des panneaux de signalisation sur ces chemins si elle constate l’existence d’un danger ou si plusieurs accidents se produisent au même endroit. Elle n’avait installé aucune signalisation le long de cette portion du chemin. On a signalé trois autres accidents survenus de 1978 à 1987 à l’est du lieu de l’accident dont a été victime l’appelant. La juge de première instance a estimé que l’appelant était responsable de négligence concourante dans une proportion de 15 p. 100, du fait qu’il avait omis de prendre des précautions raisonnables pour assurer sa propre sécurité en acceptant de monter à bord du véhicule de N, et elle a réparti le reste de la responsabilité solidairement entre N (50 p. 100) et la municipalité (35 p. 100). La Cour d’appel a infirmé la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la municipalité avait été négligente. Arrêt (les juges Gonthier, Bastarache, Binnie et LeBel sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la décision de la juge de première instance est rétablie. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Iacobucci, Major et Arbour : Étant donné que l’appel ne constitue pas un nouveau procès, il faut se demander quelle est la norme de contrôle applicable en appel à l’égard des diverses questions que soulève le pourvoi. La norme de contrôle applicable aux pures questions de droit est celle de la décision correcte et, en conséquence, il est loisible aux cours d’appel de substituer leur opinion à celle des juges de première instance. Les cours d’appel ont besoin d’un large pouvoir de contrôle à l’égard des questions de droit pour être en mesure de s’acquitter de leur rôle premier, qui consiste à préciser et à raffiner les règles de droit et à veiller à leur application universelle. Suivant la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait, ces conclusions ne peuvent être infirmées que s’il est établi que le juge de première instance a commis une « erreur manifeste et déterminante ». Une erreur manifeste est une erreur qui est évidente. Les diverses raisons justifiant la retenue à l’égard des conclusions de fait du juge de première instance peuvent être regroupées sous trois principes de base. Premièrement, vu la rareté des ressources dont disposent les tribunaux, le fait de limiter la portée du contrôle judiciaire a pour effet de réduire le nombre, la durée et le coût des appels. Deuxièmement, le respect du principe de la retenue envers les conclusions favorise l’autonomie et l’intégrité du procès. Enfin, ce principe permet de reconnaître l’expertise du juge de première instance et la position avantageuse dans laquelle il se trouve pour tirer des conclusions de fait, étant donné qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur et d’entendre les témoignages de vive voix. Il faut faire preuve du même degré de retenue envers les inférences de fait, car nombre de raisons justifiant de faire preuve de retenue à l’égard des constatations de fait du juge de première instance valent autant pour toutes ses conclusions factuelles. La norme de contrôle ne consiste pas à vérifier si l’inférence peut être raisonnablement étayée par les conclusions de fait du juge de première instance, mais plutôt si ce dernier a commis une erreur manifeste et déterminante en tirant une conclusion factuelle sur la base de faits admis, ce qui suppose l’application d’une norme plus stricte. Une conclusion factuelle -- quelle que soit sa nature -- exige nécessairement qu’on attribue un certain poids à un élément de preuve et, de ce fait, commande l’application d’une norme de contrôle empreinte de retenue. Si aucune erreur manifeste et déterminante n’est décelée en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l’inférence du juge de première instance, ce n’est que lorsque le processus inférentiel lui‑même est manifestement erroné que la cour d’appel peut modifier la conclusion factuelle. Les questions mixtes de fait et de droit supposent l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits. Lorsque la question mixte de fait et de droit en litige est une conclusion de négligence, il y a lieu de faire preuve de retenue à l’égard de cette conclusion en l’absence d’erreur de droit ou d’erreur manifeste et déterminante. Le fait d’exiger l’application de la norme de l’« erreur manifeste et déterminante » aux fins de contrôle d’une conclusion de négligence tirée par un juge ou un jury consolide les rapports qui doivent exister entre les juridictions d’appel et celles de première instance et respecte la norme de contrôle bien établie qui s’applique aux conclusions de négligence tirées par les jurys. Si la question litigieuse en appel soulève l’interprétation de l’ensemble de la preuve par le juge de première instance, cette interprétation ne doit pas être infirmée en l’absence d’erreur manifeste et déterminante. La question de savoir si le défendeur a respecté la norme de diligence suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits, ce qui en fait une question mixte de fait et de droit. Cette question est alors assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante, à moins que le juge de première instance n’ait clairement commis une erreur de principe en déterminant la norme applicable ou en appliquant cette norme, auquel cas l’erreur peut constituer une erreur de droit, qui est assujettie à la norme de la décision correcte. En l’espèce, la norme de diligence à laquelle devait se conformer la municipalité consistait à tenir le chemin dans un état raisonnable d’entretien, de façon que ceux qui devaient l’emprunter puissent, en prenant des précautions normales, y circuler en sécurité. La juge de première instance a appliqué le bon critère juridique en concluant que la municipalité n’avait pas respecté cette norme et sa décision ne devrait pas être infirmée en l’absence d’erreur manifeste et déterminante. La juge de première instance a eu à l’esprit la conduite de l’automobiliste moyen puisqu’elle a commencé son examen de la norme de diligence en formulant dès le départ le critère approprié, puis elle s’est interrogée, tant explicitement qu’implicitement, sur la façon dont conduirait l’automobiliste raisonnable en s’approchant du virage. De plus, le fait qu’elle a imputé une partie de la responsabilité à N indique qu’elle a évalué sa conduite au regard du critère du conducteur moyen, tout comme l’indique le fait qu’elle a utilisé l’expression « danger caché » et qu’elle s’est demandé à quelle vitesse les automobilistes auraient dû approcher du virage. La conclusion de la Cour d’appel portant que la juge de première instance avait commis une erreur manifeste et déterminante reposait sur la présomption erronée selon laquelle la juge aurait accepté que l’automobiliste moyen approcherait du virage à 80 km/h, alors que dans les faits elle a estimé qu’il était possible qu’un automobiliste prenant des précautions normales s’approche du virage à une vitesse supérieure à la vitesse sécuritaire pour effectuer la manœuvre. Loin de constituer une erreur manifeste et déterminante, cette conclusion découlait d’une évaluation raisonnable et réaliste de l’ensemble de la preuve par la juge de première instance. La juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état du chemin. Étant donné que, en l’espèce, le danger était une caractéristique permanente du chemin, il était loisible à la juge de première instance d’inférer que le conseiller municipal prudent aurait dû être au fait du danger. Dès l’instant où une telle inférence est tirée, elle demeure inchangée à moins que la municipalité ne puisse la réfuter en démontrant qu’elle a pris des mesures raisonnables pour faire cesser le danger. Les accidents survenus antérieurement sur le chemin ne constituent pas une preuve directe permettant de conclure que la municipalité connaissait l’existence du danger particulier en cause, mais ce facteur, conjugué à la connaissance du type de conducteurs utilisant le chemin, aurait dû inciter la municipalité à faire enquête à l’égard du chemin en question, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance concrètement de l’existence du danger. Exiger du demandeur qu’il apporte la preuve concrète de la connaissance par la municipalité du mauvais état d’entretien de ses chemins revient à imposer à ce dernier un fardeau inacceptablement lourd. Il s’agit d’information relevant du domaine de connaissance de la municipalité et, selon nous, il était raisonnable que la juge de première instance infère de sa conclusion relative au mauvais état d’entretien persistant du chemin que la municipalité possédait la connaissance requise. La conclusion de la juge de première instance quant à la cause de l’accident était une conclusion de fait assujettie à la norme de contrôle de l’« erreur manifeste et déterminante ». Le caractère théorique de l’analyse de la question de savoir si N aurait aperçu un panneau de signalisation installé avant la courbe justifie de faire montre de retenue à l’égard des conclusions factuelles de la juge de première instance. Les constatations factuelles de cette dernière relativement à la causalité étaient raisonnables et la Cour d’appel n’aurait donc pas dû les modifier. Les juges Gonthier, Bastarache, Binnie et LeBel (dissidents) : Les conclusions de fait du juge de première instance ne sont pas modifiées en l’absence d’erreur manifeste ou déterminante, principalement parce qu’il est le seul à avoir l’occasion d’observer les témoins et d’entendre les témoignages de vive voix, et qu’il est, de ce fait, plus à même de choisir entre deux versions divergentes d’un même événement. Le processus de constatation des faits exige non seulement du juge qu’il dégage le nœud factuel de l’affaire, mais également qu’il tire des inférences des faits. Bien que la norme de contrôle soit la même et pour les conclusions de fait et pour les inférences de fait, il importe néanmoins de faire une distinction analytique entre les deux. Des inférences peuvent être rejetées pour d’autres raisons que le fait que le processus qui les a produites est lui‑même déficient. Une inférence peut être manifestement erronée si ses assises factuelles présentent des lacunes ou si la norme juridique appliquée aux faits est mal interprétée. Dans le contexte du droit relatif à la négligence, la question de savoir si la conduite du défendeur est conforme à la norme de diligence appropriée est une question mixte de fait et de droit. Une fois les faits établis, la décision touchant la question de savoir si le défendeur a respecté ou non la norme de diligence est, dans la plupart des cas, contrôlable selon la norme de la décision correcte, puisque le juge de première instance doit apprécier les faits au regard de la norme de diligence appropriée, question de droit qui relève autant des cours de première instance que des cours d’appel. En l’espèce, la question de savoir si la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le danger dont on alléguait l’existence était une question mixte de fait et de droit. Le juge de première instance doit examiner cette question eu égard aux obligations qui incombent au conseiller municipal moyen, raisonnable et prudent. Même en supposant que le juge de première instance détermine correctement la norme juridique applicable, il lui est encore possible de commettre une erreur lorsqu’il apprécie les faits à la lumière de cette norme juridique, processus qui implique notamment l’établissement de politiques d’intérêt général. Par exemple, il doit se demander si le fait que des accidents se soient déjà produits à d’autres endroits du chemin alerterait le conseiller municipal moyen, raisonnable et prudent de l’existence d’un danger. Il doit également se demander si ce conseiller aurait appris l’existence de l’accident antérieur par un système d’information sur les accidents, question normative qui est contrôlable selon la norme de la décision correcte. Les questions mixtes de fait et de droit ne sont pas toutes contrôlables suivant cette norme, mais elles ne commandent pas systématiquement une attitude empreinte de retenue. Suivant la norme de diligence énoncée à l’art. 192 de la Rural Municipality Act, 1989, la juge de première instance devait se demander si le tronçon du chemin sur lequel s’est produit l’accident constituait un danger pour le conducteur raisonnable prenant des précautions normales. En l’espèce, la juge de première instance a omis de se demander si un tel conducteur aurait pu rouler en sécurité sur le tronçon en question. Il s’agissait d’une erreur de droit. Les municipalités ont l’obligation de tenir les chemins dans un état raisonnable d’entretien de façon que ceux qui doivent les emprunter puissent, en prenant des précautions normales, y circuler en sécurité. Il s’agit d’une obligation de portée limitée, car les municipalités ne sont pas les assureurs des automobilistes qui roulent dans leurs rues. Bien que la juge de première instance ait conclu que la portion du chemin où s’est produit l’accident exposait les conducteurs à un danger caché, il n’y a rien qui indique qu’elle s’est demandé si cette portion du chemin présentait un risque pour le conducteur raisonnable prenant des précautions normales. La cour d’appel qui décèle une erreur de droit a compétence pour reprendre telles quelles les conclusions de fait du juge de première instance et les réévaluer au regard du critère juridique approprié. En l’espèce, la portion du chemin où s’est produit l’accident ne présentait pas de risque pour un conducteur raisonnable prenant des précautions normales, car l’état de ce chemin en général avertissait l’automobiliste raisonnable que la prudence s’imposait. La juge de première instance a commis et des erreurs de droit et des erreurs de fait manifestes et déterminantes en statuant que la municipalité intimée aurait dû connaître le mauvais état dans lequel se trouvait, prétendait‑on, le chemin. La juge de première instance n’a pas conclu que la municipalité intimée connaissait concrètement le prétendu mauvais état du chemin, mais elle lui a plutôt prêté cette connaissance pour le motif qu’elle aurait dû connaître l’existence du danger. Sur le plan juridique, le juge de première instance doit se demander s’il y a lieu de présumer que la municipalité connaissait ce fait, eu égard aux obligations qui incombent au conseiller municipal moyen, raisonnable et prudent. Il répond ensuite à cette question en appréciant les faits de l’espèce dont il est saisi. Dans la présente affaire, la juge de première instance a fait erreur en droit en examinant la question de la connaissance requise du point de vue du spécialiste plutôt que du point de vue du conseiller municipal prudent et en ne reconnaissant pas que le fardeau de prouver que la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état du chemin ne cessait jamais d’incomber au demandeur. La juge de première instance a commis une erreur de fait manifeste et déterminante en inférant déraisonnablement que la municipalité intimée aurait dû savoir que la partie du chemin où l’accident s’est produit était dangereuse, compte tenu de la preuve que des accidents avaient eu lieu ailleurs sur ce chemin. La municipalité n’avait aucune raison particulière d’aller inspecter cette portion du chemin pour voir s’il y existait des dangers, puisqu’elle n’avait reçu aucune plainte d’automobilistes relativement à l’absence de signalisation, à l’absence de surélévation des courbes ou à la présence d’arbres et de végétation en bordure du chemin. La question de la connaissance de l’intimée est intimement liée à celle de la norme de diligence. Une municipalité est uniquement censée avoir connaissance des dangers qui présentent un risque pour le conducteur raisonnable prenant des précautions normales, puisqu’il s’agit des seuls dangers à l’égard desquels existe une obligation d’entretien. En l’espèce, on ne pouvait attendre de l’intimée qu’elle connaisse le danger qui existait à l’endroit où l’accident est survenu, puisque ce danger ne présentait tout simplement pas de risque pour le conducteur raisonnable. Il ressort implicitement des motifs de la juge de première instance que la municipalité aurait censément dû connaître l’existence des accidents grâce à un système d’information en la matière, erreur manifeste en l’absence de quelque élément de preuve indiquant ce qui aurait pu constituer un système raisonnable. Relativement aux conclusions de la juge de première instance sur le lien de causalité, qui sont des conclusions de fait, celle‑ci a fait abstraction de la preuve que le véhicule de N avait fait une embardée dans la première courbe et que ce dernier avait roulé à trois reprises sur le chemin en question au cours des 18 à 20 heures ayant précédé l’accident. La juge de première instance a également omis de tenir compte de l’importance du témoignage du spécialiste judiciaire en matière d’alcool, qui menait irrésistiblement à la conclusion que l’alcool avait été le facteur causal de l’accident, et elle a erronément invoqué une déclaration de celui‑ci au soutien de sa conclusion que N aurait réagi à un panneau de signalisation. La conclusion que le résultat aurait été différent si N avait été prévenu de l’existence de la courbe ne tient pas compte du fait qu’il savait déjà qu’elle existait. Le fait que la juge de première instance ait mentionné certains éléments de preuve au soutien de ses conclusions sur le lien de causalité n’a pas pour effet de soustraire ces conclusions au pouvoir de contrôle de notre Cour. Le tribunal d’appel est habilité à se demander si le juge de première instance a clairement fait erreur en décidant comme il l’a fait sur le fondement de certains éléments de preuve alors que d’autres éléments mènent irrésistiblement à la conclusion inverse. Indépendamment de l’approche choisie à l’égard de la question de l’obligation de diligence, il n’est que raisonnable d’attendre d’une municipalité qu’elle prévoit les accidents qui surviennent en raison de l’état du chemin, et non, comme en l’espèce, ceux qui résultent de l’état du conducteur. Élargir l’obligation d’entretien des municipalités en exigeant qu’elles tiennent compte, dans l’exécution de cette obligation, des actes des conducteurs déraisonnables ou imprudents, entraînerait une modification radicale et irréalisable de la norme actuelle. Jurisprudence Citée par les juges Iacobucci et Major Arrêts appliqués : Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114; Van de Perre c. Edwards, [2001] 2 R.C.S. 1014, 2001 CSC 60; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802; Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353; Jaegli Enterprises Ltd. c. Taylor, [1981] 2 R.C.S. 2; McCannell c. McLean, [1937] R.C.S. 341; Partridge c. Rural Municipality of Langenburg, [1929] 3 W.W.R. 555; arrêt examiné : Galaske c. O’Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670; arrêts mentionnés : Gottardo Properties (Dome) Inc. c. Toronto (City) (1998), 162 D.L.R. (4th) 574; Underwood c. Ocean City Realty Ltd. (1987), 12 B.C.L.R. (2d) 199; Woods Manufacturing Co. c. The King, [1951] R.C.S. 504; Ingles c. Tutkaluk Construction Ltd., [2000] 1 R.C.S. 298, 2000 CSC 12; Ryan c. Victoria (Ville), [1999] 1 R.C.S. 201; Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504; Anderson c. Bessemer City, 470 U.S. 564 (1985); Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78; Palsky c. Humphrey, [1964] R.C.S. 580; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649; C.N.R. c. Muller, [1934] 1 D.L.R. 768; St‑Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15; Rhône (Le) c. Peter A.B. Widener (Le), [1993] 1 R.C.S. 497; Cork c. Kirby MacLean, Ltd., [1952] 2 All E.R. 402; Matthews c. MacLaren (1969), 4 D.L.R. (3d) 557. Citée par le juge Bastarache (dissident) Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802; Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487; Partridge c. Rural Municipality of Langenburg, [1929] 3 W.W.R. 555; Fafard c. City of Quebec (1917), 39 D.L.R. 717; Van de Perre c. Edwards, [2001] 2 R.C.S. 1014, 2001 CSC 60; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Swinamer c. Nouvelle‑Écosse (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 445; Jaegli Enterprises Ltd. c. Taylor, [1981] 2 R.C.S. 2, inf. (1980), 112 D.L.R. (3d) 297 (sub nom. Taylor c. The Queen in Right of British Columbia), inf. (1978), 95 D.L.R. 82; Brown c. Colombie‑Britannique (Ministre des Transports et de la Voirie), [1994] 1 R.C.S. 420; Ryan c. Victoria (Ville), [1999] 1 R.C.S. 201; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol, [1978] 1 R.C.S. 491; Williams c. Town of North Battleford (1911), 4 Sask. L.R. 75; Shupe c. Rural Municipality of Pleasantdale, [1932] 1 W.W.R. 627; Galbiati c. City of Regina, [1972] 2 W.W.R. 40; Just c. Colombie‑Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228; Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Bose Corp. c. Consumers Union of U.S., Inc., 466 U.S. 485 (1984); St‑Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15; Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78; Levey c. Rural Municipality of Rodgers, No. 133, [1921] 3 W.W.R. 764; Diebel Estate c. Pinto Creek No. 75 (Rural Municipality) (1996), 149 Sask. R. 68; R. c. Jennings, [1966] R.C.S. 532; Comté de Parkland no 31 c. Stetar, [1975] 2 R.C.S. 884; Nelson c. Waverley (Rural Municipality) (1988), 65 Sask. R. 260. Lois et règlements cités Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H‑3.1, art. 33(1), 44(1). Rural Municipality Act, 1989, S.S. 1989‑90, ch. R‑26.1, art. 192 [mod. 1992, ch. 63, art. 47; mod. 1993, ch. T‑20.1, art. 7]. Doctrine citée American Bar Association Judicial Administration Division. Standards Relating to Appellate Courts. Chicago : American Bar Association, 1995. Gibbens, R. D. « Appellate Review of Findings of Fact » (1991-92), 13 Advocates’ Q. 445. Goodhart, A. L. « Appeals on Questions of Fact » (1955), 71 L.Q.R. 402. Grand Larousse de la langue française, Paris : Librairie Larousse, 1975, « manifeste ». Grand Robert de la langue française, 2e éd. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2001, « manifeste ». Kerans, Roger P. Standards of Review Employed by Appellate Courts. Edmonton : Juriliber, 1994. Trésor de la langue française. Paris : Gallimard, 1985, « manifeste ». Wright, Charles Alan. « The Doubtful Omniscience of Appellate Courts » (1957), 41 Minn. L. Rev. 751. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan, [2000] 4 W.W.R. 173, 189 Sask. R. 51, 9 M.P.L.R. (3d) 126, 50 M.V.R. (3d) 70, [2000] S.J. No. 58 (QL), 2000 SKCA 12, qui a infirmé une décision de la Cour du Banc de la Reine, [1998] 5 W.W.R. 523, 161 Sask. R. 241, 44 M.P.L.R. (2d) 203, [1997] S.J. No. 759 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Gonthier, Bastarache, Binnie et LeBel sont dissidents. Gary D. Young, c.r., Denis I. Quon et M. Kim Anderson, pour l’appelant. Michael Morris et G. L. Gerrand, c.r., pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Iacobucci, Major et Arbour rendu par Les juges Iacobucci et Major -- I. Introduction 1 Il va sans dire qu’une cour d’appel ne devrait modifier les conclusions d’un juge de première instance qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante. On reformule parfois cette proposition en disant qu’une cour d’appel ne peut réviser la décision du juge de première instance dans les cas où il existait des éléments de preuve qui pouvaient étayer cette décision. 2 Il existe une abondante jurisprudence étayant cette proposition, particulièrement des décisions émanant de cours d’appel, tant au Canada qu’à l’étranger (voir Gottardo Properties (Dome) Inc. c. Toronto (City) (1998), 162 D.L.R. (4th) 574 (C.A. Ont.); Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114; Van de Perre c. Edwards, [2001] 2 R.C.S. 1014, 2001 CSC 60). En outre, des auteurs, tant à l’échelle nationale qu’internationale, y souscrivent (voir C. A. Wright, « The Doubtful Omniscience of Appellate Courts » (1957), 41 Minn. L. Rev. 751, p. 780; l’honorable R. P. Kerans, Standards of Review Employed by Appellate Courts (1994); et American Bar Association, Judicial Administration Division, Standards Relating to Appellate Courts (1995), p. 24‑25). 3 Le rôle des tribunaux d’appel a été défini de manière judicieuse dans l’arrêt Underwood c. Ocean City Realty Ltd. (1987), 12 B.C.L.R. (2d) 199 (C.A.), p. 204, où la cour a dit ceci : [traduction] La cour d’appel ne doit pas juger l’affaire de nouveau, ni substituer son opinion à celle du juge de première instance en fonction de ce qu’elle pense que la preuve démontre, selon son opinion de la prépondérance des probabilités. 4 Quoique cette théorie soit généralement acceptée, elle n’est pas appliquée de manière systématique. Le fondement de cette théorie est aussi valide aujourd’hui qu’il l’était il y a 100 ans. Cette théorie repose sur l’idée que le caractère définitif des décisions est un aspect important du processus judiciaire. Personne ne prétend que les juges des cours d’appel seraient, d’une manière ou d’une autre, plus intelligents que les autres et donc capables d’arriver à un meilleur résultat. Leur rôle n’est pas de rédiger de meilleurs jugements, mais de contrôler les motifs à la lumière des arguments des parties et de la preuve pertinente, puis de confirmer la décision à moins que le juge de première instance n’ait commis une erreur manifeste ayant conduit à un résultat erroné. 5 Qu’est‑ce qu’une erreur manifeste? Le Trésor de la langue française (1985) définit ainsi le mot « manifeste » : « . . . Qui est tout à fait évident, qui ne peut être contesté dans sa nature ou son existence. [. . .] erreur manifeste » (p. 317). Le Grand Robert de la langue française (2e éd. 2001) définit ce mot ainsi : « Dont l’existence ou la nature est évidente. [. . .] Qui est clairement, évidemment tel. [. . .] Erreur, injustice manifeste » (p. 1139). Enfin, le Grand Larousse de la langue française (1975) donne la définition suivante de « manifeste » : « . . . Se dit d’une chose que l’on ne peut contester, qui est tout à fait évidente : Une erreur manifeste » (p. 3213). 6 L’élément commun de ces définitions est qu’une chose « manifeste » est une chose qui est « évidente ». Si l’on applique ce critère au présent pourvoi, il faut que l’« erreur manifeste et déterminante » décelée par le juge Cameron soit évidente pour que la Cour d’appel de la Saskatchewan puisse infirmer la décision de la juge de première instance. Comme nous le verrons plus loin, nous ne croyons pas qu’on a satisfait à ce critère en l’espèce. II. Le rôle de la Cour d’appel en l’espèce 7 Étant donné que l’appel ne constitue pas un nouveau procès, il faut se demander quelle est la norme de contrôle applicable en appel à l’égard des diverses questions que soulève le présent pourvoi. Nous estimons donc utile d’examiner brièvement les normes de contrôle se rapportant à chacune des catégories de questions suivantes : (1) les questions de droit; (2) les questions de fait; (3) les inférences de fait; (4) les questions mixtes de fait et de droit. A. La norme de contrôle applicable aux questions de droit 8 Dans le cas des pures questions de droit, la règle fondamentale applicable en matière de contrôle des conclusions du juge de première instance est que les cours d’appel ont toute latitude pour substituer leur opinion à celle des juges de première instance. La norme de contrôle applicable à une question de droit est donc celle de la décision correcte : Kerans, op. cit., p. 90. 9 Au moins deux raisons justifient l’application de la norme de la décision correcte aux questions de droit. Premièrement, le principe de l’universalité impose aux cours d’appel le devoir de veiller à ce que les mêmes règles de droit soient appliquées dans des situations similaires. Notre Cour a reconnu l’importance de ce principe dans Woods Manufacturing Co. c. The King, [1951] R.C.S. 504, p. 515 : [traduction] Il est fondamental, pour assurer la bonne administration de la justice, que l’autorité des décisions soit scrupuleusement respectée par tous les tribunaux qui sont liées par elles. Sans cette adhésion générale et constante, l’administration de la justice sera désordonnée, le droit deviendra incertain et la confiance dans celui‑ci sera ébranlée. Il importe plus que tout que le droit, tel qu’il a été énoncé, [. . .] soit accepté et appliqué comme l’exige notre tradition; et même au risque de nous tromper, tous les juges étant faillibles, nous devons préserver totalement l’intégrité des rapports entre les tribunaux. Une deuxième raison, connexe, d’appliquer la norme de la décision correcte aux questions de droit tient au rôle qu’on reconnaît aux cours d’appel en matière de création du droit et qu’a souligné Kerans, op. cit., p. 5 : [traduction] Le principe de l’universalité -- et le rôle de création du droit qu’il emporte -- exige beaucoup du tribunal de révision. Il exige de ce tribunal qu’il fasse preuve d’un certain degré d’expertise dans l’art d’élaborer une règle de droit juste et pratique, expertise qui ne revêt pas une importance aussi cruciale pour le premier tribunal. Dans les affaires où le droit n’est pas fixé, le tribunal de révision élabore des règles de droit applicables tout autant à d’éventuelles affaires qu’à celle dont il est saisi. Ainsi, alors que le rôle premier des tribunaux de première instance consiste à résoudre des litiges sur la base des faits dont ils disposent et du droit établi, celui des cours d’appel est de préciser et de raffiner les règles de droit et de veiller à leur application universelle. Pour s’acquitter de ces rôles, les cours d’appel ont besoin d’un large pouvoir de contrôle à l’égard des questions de droit. B. La norme de contrôle applicable aux questions de fait 10 Suivant la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait, ces conclusions ne peuvent être infirmées que s’il est établi que le juge de première instance a commis une « erreur manifeste et déterminante » : Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802, p. 808; Ingles c. Tutkaluk Construction Ltd., [2000] 1 R.C.S. 298, 2000 CSC 12, par. 42; Ryan c. Victoria (Ville), [1999] 1 R.C.S. 201, par. 57. On cite souvent cette norme, mais rarement les principes justifiant ce degré élevé de retenue. Pour les besoins du présent pourvoi, nous estimons qu’il est utile d’examiner brièvement les diverses considérations de principe qui incitent les cours d’appel à faire preuve d’un degré élevé de retenue à l’égard des conclusions de fait. 11 L’une des raisons fondamentales de cette retenue générale à l’égard des conclusions des juges de première instance tient à la présomption d’aptitude à juger -- présomption selon laquelle les juges de première instance sont tout aussi aptes que les juges d’appel à apporter des solutions justes aux litiges. Kerans, op. cit., dit ceci aux p. 10‑11 : [traduction] Si nous nous fions à ces systèmes pour régler les différends, il nous faut présumer que les décisions qu’ils produisent sont justes. La procédure d’appel ne fait en conséquence partie du processus décisionnel que parce que nous reconnaissons que, malgré tous les efforts déployés, des erreurs se produisent. L’appel devrait être l’exception plutôt que la règle, ce qui est d’ailleurs le cas au Canada. 12 Pour ce qui est des conclusions de fait en particulier, dans Gottardo Properties, précité, le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario a résumé ainsi les objectifs qui sous‑tendent le principe de la retenue judiciaire (au par. 48) : [traduction] La retenue est souhaitable pour diverses raisons : pour limiter le nombre et la durée des appels, pour promouvoir l’autonomie et l’intégrité des procédures devant le tribunal de première instance ou la cour des requêtes auxquelles de nombreuses ressources ont été consacrées, pour maintenir la confiance des plaideurs, pour reconnaître la compétence du juge de première instance ou du juge des requêtes, et pour réduire la multiplication inutile des procédures qui n’entraînent aucune amélioration correspondante de la qualité de la justice. Le juge La Forest a exprimé des préoccupations semblables dans l’arrêt Schwartz, précité, par. 32 : Il est établi depuis longtemps que les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de fait d’un juge de première instance. La règle se justifie principalement par la situation avantageuse dont bénéficie le juge des faits pour ce qui est d’évaluer la crédibilité des témoignages entendus au procès. [. . .] D’autres préoccupations liées à la politique judiciaire ont par ailleurs été invoquées pour justifier la règle. Une intervention illimitée des cours d’appel ferait augmenter considérablement le nombre et la durée des appels en général. D’importantes ressources sont mises à la disposition des tribunaux de première instance pour qu’ils puissent évaluer les faits. Il faut préserver l’autonomie et l’intégrité du procès en faisant preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait des tribunaux de première instance; voir R. D. Gibbens, « Appellate Review of Findings of Fact » (1992), 13 Adv. Q. 445, aux pp. 445 à 448; Fletcher c. Société d’assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191, à la p. 204. Voir aussi, dans le contexte d’une poursuite touchant un brevet, Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504, p. 537. 13 Dans Anderson c. Bessemer City, 470 U.S. 564 (1985), p. 574‑575, la Cour suprême des États‑Unis a aussi dressé une liste de raisons qui justifient de faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait des juges de première instance : [traduction] La raison d’être de la retenue à l’égard des conclusions de fait du juge de première instance ne se limite pas au fait que ce dernier est mieux placé pour statuer sur la crédibilité. Le rôle principal du juge de première instance est de constater les faits, et l’expérience qu’il acquiert en s’acquittant de ce rôle lui confère son expertise à cet égard. Si les cours d’appel refaisaient le travail du juge de première instance, il est fort possible que ces efforts n’amélioreraient que marginalement l’exactitude des conclusions de fait, malgré les ressources judiciaires considérables qui devraient être réaffectées à cette fin. En outre, les parties à un appel ont déjà dû consacrer énergies et ressources à convaincre le juge de première instance de la justesse de leur version des faits; ce serait abuser que de leur demander de convaincre trois autres juges en appel. Comme l’a dit notre Cour dans un contexte différent, le procès sur le fond devrait être considéré comme « “l’épreuve principale” [. . .] plutôt que comme un “banc d’essai” ». [. . .] Pour ces motifs, le contrôle des décisions de fait selon la norme de la décision manifestement erronée — et la retenue envers le juge de première instance qu’elle suppose — est la règle, et non l’exception. 14 D’autres observations sur les avantages dont disposent le juge de pre
Source: decisions.scc-csc.ca
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