Maheu c. Canada (Procureur général)
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Maheu c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-03-01 Référence neutre 2006 CAF 91 Numéro de dossier 06-A-8 Contenu de la décision Date : 20060301 Dossier : 06-A-8 Référence : 2006 CAF 91 PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW ENTRE : KAREN E. MAHEU demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET LA PRÉSIDENTE DU CAV DE L'ÉTABLISSEMENT DE MISSION CORRINE JUSTASON défendeurs Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 1er mars 2006. MOTIFS DE L=ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW Date : 20060301 Dossier : 06-A-8 Numéro de référence : 2006 CAF 91 Ottawa (Ontario), le 1er mars 2006 PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW ENTRE : KAREN E. MAHEU demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET LA PRÉSIDENTE DU CAV DE L'ÉTABLISSEMENT DE MISSION CORRINE JUSTASON défendeurs MOTIFS DE L=ORDONNANCE [1] Un dossier de requête a été déposé pour le compte de la demanderesse en vue d=obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel à l=encontre de l=ordonnance de la Cour fédérale datée du 9 septembre 2005. Par l=ordonnance en question, la Cour fédérale a rejeté, pour cause d=absence d=intérêt pratique, une requête présentée le 28 juillet 2005 en vue d=obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire. La demande de contrôle judiciaire aurait semble-t-il servi à c…
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Maheu c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-03-01 Référence neutre 2006 CAF 91 Numéro de dossier 06-A-8 Contenu de la décision Date : 20060301 Dossier : 06-A-8 Référence : 2006 CAF 91 PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW ENTRE : KAREN E. MAHEU demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET LA PRÉSIDENTE DU CAV DE L'ÉTABLISSEMENT DE MISSION CORRINE JUSTASON défendeurs Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 1er mars 2006. MOTIFS DE L=ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW Date : 20060301 Dossier : 06-A-8 Numéro de référence : 2006 CAF 91 Ottawa (Ontario), le 1er mars 2006 PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW ENTRE : KAREN E. MAHEU demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET LA PRÉSIDENTE DU CAV DE L'ÉTABLISSEMENT DE MISSION CORRINE JUSTASON défendeurs MOTIFS DE L=ORDONNANCE [1] Un dossier de requête a été déposé pour le compte de la demanderesse en vue d=obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel à l=encontre de l=ordonnance de la Cour fédérale datée du 9 septembre 2005. Par l=ordonnance en question, la Cour fédérale a rejeté, pour cause d=absence d=intérêt pratique, une requête présentée le 28 juillet 2005 en vue d=obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire. La demande de contrôle judiciaire aurait semble-t-il servi à contester une décision rendue par certaines autorités carcérales relativement aux droits de visite de la demanderesse à l=Établissement de Mission. [2] Selon l=arrêt Canada c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.), les critères dont il faut tenir compte pour trancher une demande de prorogation du délai pour interjeter appel sont les suivants : 1. le demandeur a-t-il démontré qu=il a une intention constante de poursuivre son appel; 2. l=appel est-il bien-fondé; 3. le défendeur subit-il un préjudice en raison du délai; 4. existe-t-il une explication raisonnable justifiant le délai. [3] Le défendeur n=a pas présenté de requête en réponse à la requête de la demanderesse; il a plutôt demandé à la Cour de lui donner des directives étant donné que l=avis de requête de la demanderesse n=était pas signé par la demanderesse ou par un avocat, ce qui semble contrevenir à l=article 119 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Toutefois, le défendeur n=a pas déposé d=avis de requête en radiation de la requête de la demanderesse pour ce motif, et, comme j=ai pu le constater à la lecture du dossier de requête, le conjoint de la demanderesse a été autorisé à la représenter devant la Cour fédérale. Dans les circonstances, il me paraît indiqué de statuer sur la requête de la demanderesse malgré que je ne dispose pas d=une réponse. Je vais également me fonder sur l=hypothèse, favorable à la demanderesse, voulant que le défendeur ne subisse pas de préjudice en raison du délai. [4] Il semble que l=introduction de l=appel ait été retardée parce que la demanderesse n=a pas reçu de copie de l=ordonnance à son adresse au Texas. Cette copie aurait été envoyée à l=adresse de son représentant, qui affirme être le conjoint de fait de la demanderesse et un technicien juridique, mais il ne l=aurait pas reçue parce qu=il est incarcéré à un pénitencier fédéral et qu=il n=a pas pu accéder à son courrier avant la fin du mois de novembre 2005 en raison de difficultés diverses découlant notamment d=un transfert. L=avis de requête a été déposé le 31 janvier 2005. La période intermédiaire entre ces deux dates a été consacrée à l=établissement de documents et à la signature d=un affidavit par la demanderesse au Texas. [5] Les documents faisant partie du dossier de requête sont insuffisants pour permettre à la Cour de déterminer si l=ordonnance de la Cour fédérale a été envoyée à l=adresse de la demanderesse au dossier, comme cela est indiqué dans le dossier de la Cour fédérale (05-T-57). Si elle l=a été, on comprend difficilement pourquoi la demanderesse se plaint de ne pas l=avoir reçue. [6] Un problème plus important tient au fait qu=il est impossible de décider, à la lecture du dossier de requête de la demanderesse, si l=appel est bien-fondé. [7] L=ordonnance que la demanderesse désire porter en appel était une ordonnance discrétionnaire. Une décision de ce genre n=est infirmée que si elle est fondée sur une erreur de droit ou si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de manière erronée, c.-à-d. si le juge n'a pas accordé suffisamment d'importance, ou n'en a pas accordé du tout, à des considérations pertinentes ou s'il a pris en compte des facteurs non pertinents : Elders Grain Co. c. Ralph Misener (Le) (C.A.F.), [2005] 3 R.C.F. 367. [8] Il semble que l=appel que souhaiterait introduire la demanderesse viserait essentiellement à remettre en cause la conclusion du juge ayant trait à l=absence d=intérêt pratique, et ce, pour le motif que rien ne permet de distinguer la présente affaire de l=affaire Soper c. Canada (Procureur général), 2004 CF 669 (voir aussi Soper c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1457). Cependant, les documents déposés ne permettent pas de déterminer quels étaient les éléments dont disposait le juge au moment où il a rendu l=ordonnance du 9 septembre 2005. Il est donc impossible de statuer sur la question de savoir si la conclusion du juge ayant trait à l=absence d=intérêt pratique était fondée en droit, ou si le juge avait correctement évalué les critères dont on peut tenir compte pour décider si l=appel doit être instruit malgré son caractère théorique : Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342. [9] Même si le dossier de requête avait contenu assez de documents pour permettre à la Cour d=évaluer la conclusion tirée par le juge au sujet de l=absence d=intérêt pratique, cela n=aurait pas été suffisant parce qu=il ne contient rien au sujet de la question de savoir si le juge disposait des éléments nécessaires pour pouvoir examiner les critères énoncés dans l=arrêt Hennelly. [10] Pour ces motifs, la présente demande de prorogation du délai sera rejetée. * K. Sharlow + Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR D=APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : 06-A-08 INTITULÉ : KAREN E. MAHEU c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET LA PRÉSIDENTE DU CAV DE L'ÉTABLISSEMENT DE MISSION CORRINE JUSTASON REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L=ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW DATE DES MOTIFS : LE 1er MARS 2006 OBSERVATIONS ÉCRITES : Karen Maheu POUR SON PROPRE COMPTE Edward Burnet POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Karen Maheu POUR SON PROPRE COMPTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LES DÉFENDEURS
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