McLarty c. La Reine
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McLarty c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-06-18 Référence neutre 2014 CCI 30 Numéro de dossier 98-1659(IT)G Juges et Officiers taxateurs Réal Favreau Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 98-1659(IT)G ENTRE : ALLAN McLARTY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 28, 29, 30 et 31 mai et 1er, 4, 5, 6 et 7 juin 2012 et les 14 et 15 janvier 2013, à Calgary (Alberta). Devant : L’honorable juge Réal Favreau Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Jehad Haymour Me Sophie Virji Me Dan Mitsuka Avocats de l’intimée : Me Josée Tremblay Me Shane Aikat ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés des nouvelles cotisations datées du 1er mai 1997 qui ont été établies à l’endroit de l’appelant pour les années d’imposition 1993, 1994 et 1995, et des nouvelles cotisations datées du 29 octobre 2001 qui ont été établies à l’endroit de l’appelant pour les années d’imposition 1998 et 1999, toutes les cotisations ayant été établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), sont accueillis avec dépens, et les nouvelles cotisations sont annulées, conformément aux motifs du jugement ci‑joint. LA COUR ORDONNE : (1) Les parties doivent déposer des observations écrites relatives aux dépens dans les 30 jours suivant la da…
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McLarty c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-06-18 Référence neutre 2014 CCI 30 Numéro de dossier 98-1659(IT)G Juges et Officiers taxateurs Réal Favreau Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 98-1659(IT)G ENTRE : ALLAN McLARTY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 28, 29, 30 et 31 mai et 1er, 4, 5, 6 et 7 juin 2012 et les 14 et 15 janvier 2013, à Calgary (Alberta). Devant : L’honorable juge Réal Favreau Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Jehad Haymour Me Sophie Virji Me Dan Mitsuka Avocats de l’intimée : Me Josée Tremblay Me Shane Aikat ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés des nouvelles cotisations datées du 1er mai 1997 qui ont été établies à l’endroit de l’appelant pour les années d’imposition 1993, 1994 et 1995, et des nouvelles cotisations datées du 29 octobre 2001 qui ont été établies à l’endroit de l’appelant pour les années d’imposition 1998 et 1999, toutes les cotisations ayant été établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), sont accueillis avec dépens, et les nouvelles cotisations sont annulées, conformément aux motifs du jugement ci‑joint. LA COUR ORDONNE : (1) Les parties doivent déposer des observations écrites relatives aux dépens dans les 30 jours suivant la date du présent jugement, ou à toute date ultérieure dont la Cour conviendra dans le délai imparti, et elles doivent y inclure des observations relatives à la question de savoir s’il est nécessaire de tenir une audience au sujet des dépens. (2) La réponse que l’appelant a donnée à la demande d’aveux de l’intimée datée du 11 mai 2012, par laquelle l’appelant a reconnu l’authenticité de certains documents, ne constituait pas une reconnaissance des faits énoncés dans la demande. Une fois qu’ils auront été produits en preuve, les documents parleront d’eux-mêmes. (3) L’appelant n’est pas autorisé à consigner en preuve les extraits additionnels portant les numéros 5, 6, 7 et 8 tirés de l’interrogatoire préalable de Mme Elaine Jones au titre de l’article 100 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) parce que l’intimée ne part pas du principe que le billet à ordre de l’appelant était un montant au titre d’une éventualité. L’appelant n’est pas non plus autorisé à consigner en preuve l’extrait additionnel portant le numéro 26 parce que le fait que son avocat ait lu l’énoncé de fait contenu au paragraphe 8 de la réponse modifiée ne prouvait pas ce fait. (4) L’appelant est autorisé à consigner en preuve les extraits additionnels portant les numéros 46, 47, 48, 74 et 76 parce que ces extraits expliquent le fait que le répartiteur a autorisé la déduction de certains frais d’exploration et de certains frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, ce qui constitue un fait pertinent pour l’examen de l’argument du trompe‑l’œil. (5) L’appelant n’est pas autorisé à consigner en preuve les extraits additionnels portant les numéros 52 à 67 inclusivement parce que ces extraits renvoient à un rapport d’évaluation qui a été préparé dans le contexte du processus d’établissement des cotisations. Ces renseignements ne sont pas pertinents aux fins des présents appels étant donné que ce rapport d’évaluation n’a pas été produit en preuve. (6) L’objection que l’intimée a formulée à l’égard de l’extrait additionnel portant le numéro 73 est retenue parce que cet extrait porte sur une question de droit (l’interprétation d’un contrat et de la Loi), et l’objection que l’intimée a formulée à l’égard de l’extrait additionnel portant le numéro 87, lequel renvoie à toutes les pièces qui ont été produites en preuve dans le contexte des interrogatoires préalables et auxquelles on a spécifiquement fait référence dans les pages pertinentes des transcriptions des interrogatoires préalables, est retenue, exception faite de l’exposé de position de l’Agence du revenu du Canada et des rapports de vérification sur lesquels l’exposé de position porte parce que ces documents expliquent les hypothèses de fait que le ministre a formulées quand il a établi les cotisations en cause. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 2014. « Réal Favreau » Juge Favreau Traduction certifiée conforme, ce 4e jour de février 2015. François Brunet, réviseur Référence : 2014 CCI 30 Date : 20140618 Dossier : 98-1659(IT)G ENTRE : ALLAN McLARTY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Favreau I. Introduction [1] L’appelant a interjeté appel à l’égard de deux ensembles de nouvelles cotisations établies à son endroit par le ministre du Revenu national (le « ministre ») au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), pour les années d’imposition 1993, 1994, 1995, 1998 et 1999. Le premier ensemble d’avis de nouvelle cotisation est daté du 1er mai 1997 et a trait aux années d’imposition 1993, 1994 et 1995; le second ensemble d’avis de nouvelle cotisation est daté du 29 octobre 2001 et a trait aux années d’imposition 1998 et 1999. [2] Le 31 décembre 1993, l’appelant ainsi que d’autres personnes ont conclu une entente de coentreprise (l’« entente de coentreprise ») avec 507326 Alberta Ltd. (« 507326 »), exploitante de la coentreprise, aux termes de laquelle l’appelant était réputé exploiter une entreprise de pétrole et de gaz naturel dans le cadre de laquelle il se livrait à des activités d’exploration, d’aménagement et de production à titre de membre de la coentreprise de pétrole et de gaz 507326 Alberta Ltd. 1993/1994 (la « coentreprise »). [3] Le 31 décembre 1993, 507326 a acquis auprès de Carlyle Management (1993) Inc. (« Carlyle »), pour le compte de la coentreprise, un droit de 100 % sur un grand ensemble de données sismiques relatives à la province du Manitoba (les « données techniques » ou les « données sismiques ») en échange d’une contrepartie de 6 500 000 $, constituée d’un montant en espèces de 975 000 $ et de billets à ordre au profit de Carlyle d’un montant total en capital 5 525 000 $ (les « billets à ordre »). [4] La contrepartie totale versée par chacun des coentrepreneurs individuels en échange des données techniques s’élevait à 6 500 000 $ : 975 000 $ en espèces et 5 525 000 $ sous la forme de billets à ordre au profit de Carlyle. [5] L’appelant a acquis un droit indivis dans les données techniques en échange d’une contrepartie de 110 000 $ constituée de 20 000 $ en espèces, d’un billet à ordre d’un montant de 85 000 $ au profit de Carlyle (le « billet à ordre de l’appelant ») et d’une dette additionnelle de 5 000 $, dont la coentreprise devait se servir pour faire l’acquisition de biens pétroliers et gaziers au Manitoba. [6] L’appelant a produit sa déclaration de revenus pour 1993, et il a demandé à ajouter la somme de 110 000 $ à ses frais cumulatifs d’exploration au Canada, au sens du paragraphe 66.1(6) et de l’alinéa 66(12.1)a) de la Loi (les « FCEC »), et il a déduit certaines sommes de son compte de FCEC dans la mesure où il pouvait exiger ces montants par suite de la vente de copies autorisées des données techniques. [7] L’appelant a choisi de capitaliser les intérêts relatifs à l’achat de son droit indivis sur les données techniques, de telle sorte que les intérêts payés sur le billet à ordre de l’appelant, s’élevant à 4 250 $ et à 4 093,08 $ pour les années d’imposition 1994 et 1995 respectivement, constituaient des frais d’exploration au Canada, au sens du paragraphe 66.1(6) de la Loi (les « FEC ») plutôt que des intérêts dont il est possible de demander la déduction au titre de l’alinéa 20(1)c). [8] L’appelant a également déduit les intérêts de 4 092 $ qui ont été payés ou qui sont payables au titre du billet à ordre de l’appelant dans le calcul des revenus qu’il a tirés de la coentreprise pour chacune des années d’imposition 1998 et 1999. [9] Ayant retranché les additions aux FCEC et les déductions afférentes de manière à prendre en considération le produit de la vente des copies autorisées des données techniques, l’appelant a produit ses déclarations de revenus en demandant à déduire les sommes de 89 797 $ et de 6 056 $ de son compte de FCEC pour les années d’imposition 1993 et 1994 respectivement. [10] Par avis de nouvelle cotisation datés du 1er mai 1997, le ministre (1) a refusé la déduction des sommes demandées par l’appelant au titre de son compte de FCEC pour les années d’imposition 1993 et 1994; (2) a inclus dans le revenu de l’appelant pour les années d’imposition 1994 et 1995 les sommes de 8 720 $ et de 8 126 $ respectivement à titre de [traduction] « revenus provenant de l’octroi de licences à inclure dans le calcul du revenu »; (3) a considéré que la partie en espèces de l’investissement de l’appelant dans les données techniques (20 000 $) constituait une dépense en capital admissible au sens du paragraphe 14(5) de la Loi (la « DCA ») et il a ajouté 75 % de la partie en espèces de l’investissement de l’appelant dans la coentreprise au [traduction] « compte cumulatif des immobilisations admissibles » de ce dernier (le « compte CIA »). [11] Par avis de nouvelle cotisation datés du 29 octobre 2001, le ministre a refusé les déductions de 4 092 $ que l’appelant avait demandées au titre de ses intérêts à l’égard du billet à ordre de l’appelant pour chacune des années d’imposition 1998 et 1999. II. Les questions en litige [12] En l’espèce, les questions en litige sont les suivantes : a) Quels frais l’appelant a‑t‑il engagés relativement à l’achat des données sismiques? b) Les frais que l’appelant a engagés peuvent‑ils, en tout ou en partie, être considérés comme des FEC? c) Si les frais ne constituent pas des FEC, sont‑ils déductibles au titre de l’alinéa 20(1)b) en tant que montant cumulatif des immobilisations admissibles? d) Si les frais ne constituent pas des FEC, sont‑ils déductibles au titre de l’alinéa 20(1)c) de la Loi en tant qu’intérêts? e) À titre subsidiaire, convient-il de rejeter l’appel quoi qu’il en soit étant donné que les déductions que l’appelant a demandées faisaient partie d’un stratagème visant à mettre en place des trompe‑l’œil afin d’induire le ministre en erreur? [13] La Cour n’est pas saisie des questions suivantes : a) la question de savoir si l’appelant a acquis des droits de propriété à l’égard de son droit indivis sur les données sismiques; b) la question de savoir si les frais engagés par l’appelant pour faire l’acquisition de son droit indivis sur les données sismiques constituent des FEC du fait que ces frais ont été engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel au Canada; c) la question de savoir si le billet à ordre de l’appelant constitue une éventualité passif éventuel; d) la question de savoir si l’appelant n’avait aucun lien de dépendance avec Carlyle, vendeur des données sismiques; e) la question de savoir si le prix que l’appelant a payé pour les données sismiques était raisonnable dans les circonstances. III. Les hypothèses de fait du ministre [14] Quand il a établi les nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1993, 1994 et 1995, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes, qui sont énoncées au paragraphe 10 de la réponse modifiée une seconde fois au second avis d’appel modifié : [traduction] a) Le 20 avril 1993, Probe Exploration Inc. (« Probe ») a entamé des négociations avec Chevron Canada Resources (« Chevron ») en vue d’acquérir des droits de propriété sur des ensembles de données sismiques couvrant un minimum de 1 000 kilomètres. b) Probe a proposé de faire évaluer certaines des données sismiques de Chevron (en prenant en considération des critères tels que les frais de remplacement, la qualité, les paramètres techniques et le secteur d’activité), et elle a payé à Chevron une contrepartie en espèces correspondant à 8 % de la valeur estimative plus 50 % des revenus tirés de la vente future des copies des données sismiques. c) Dans des opérations antérieures de cette nature, Probe avait eu recours aux services de Citadel [sic.], d’Engineering, de Curtz [sic.] Consulting (Brian Curtz), et de Jaskella Resources Consulting pour procéder à l’évaluation des données sismiques. d) Bien que Chevron se soit montrée ouverte à l’idée d’une vente inconditionnelle au comptant d’une partie de ses données sismiques, le 31 mai 1993, elle a informé Probe qu’elle refusait sa proposition. e) Le 21 décembre 1993, Carlyle Management (1993) Inc. (« Carlyle ») a présenté une offre à Chevron, aux termes de laquelle Carlyle ou son prête‑nom achèterait la totalité de l’intérêt de Chevron dans les droits de propriété sur environ 5 905 kilomètres de données sismiques (les « données sismiques du Manitoba », aussi appelées les « données techniques » et les « données industrielles » dans l’avis d’appel) pour la somme de 805 000 $ en espèces. f) Le 23 décembre 1993, Chevron a accepté l’offre de Carlyle. g) Carlyle et Chevron n’avaient aucun lien de dépendance. h) Le 31 décembre 1993, les évènements suivants se sont produits : • Chevron a prétendument vendu les données sismiques du Manitoba à Seitel Inc. (« Seitel »), société non résidente et prête‑nom de Carlyle, pour la somme de 805 000 $ en espèces; • Seitel a prétendument vendu les données sismiques du Manitoba à Carlyle pour la somme de 6,5 millions de dollars, constituée de 805 000 $ en espèces et d’une débenture avec recours limité de 5 695 000 $; • Carlyle a prétendument vendu les données sismiques du Manitoba à 507326 Alberta Ltd. (« 507326 ») en sa qualité de représentante de 507326 Alberta Ltd. 1993/1994 Oil and Gas Joint Venture (la « coentreprise ») pour 6,5 millions de dollars, somme constituée de 975 000 $ en espèces et d’un billet à ordre avec recours limité de 5 525 000 $; • 507326, Carlyle et Seitel ont conclu une convention de gestion et de vente des données par laquelle Seitel se trouvait autorisée à agir à titre de mandataire international pour vendre des copies autorisées des données sismiques du Manitoba Seismic à des tiers; • 507326 a conclu une entente de coentreprise avec l’appelant, 30 autres personnes et une société (les « coentrepreneurs individuels ») relative à de prétendues activités d’acquisition, d’exploration, d’aménagement et de production en matière de pétrole et de gaz naturel. i) L’appelant a prétendument acheté un droit sur la coentreprise pour un montant de 110 000 $, constitué de 20 000 $ en espèces, d’un billet à ordre à recours limité au profit de Carlyle de 85 000 $ (le « billet à ordre »), et d’une dette additionnelle de 5 000 $. j) Le remboursement du billet à ordre devait se faire par la cession de 50 % des revenus nets provenant de l’octroi de licences qui seraient dus à l’appelant sur les futures ventes de copies autorisées des données sismiques, et de 20% des rentrées d’argent provenant du droit de l’appelant sur les droits relatifs aux hydrocarbures acquis par la coentreprise, en premier lieu au titre des intérêts et en second lieu au titre du capital. k) Dans le cas où le billet à ordre ne serait pas payé à échéance, Carlyle avait le droit de forcer la vente par un syndic de l’intérêt indivis de l’investisseur dans les données sismiques et de 20 % des autres intérêts dans la coentreprise, en échange d’espèces uniquement, 50 % du produit de cette vente revenant à Carlyle et les 50 % restants à l’appelant, tout manque à gagner étant remis. l) La division du produit de la vente forcée qui a été exposée dans le paragraphe précédent n’est pas conforme à la pratique normale en matière de financement. m) Le prix que Carlyle a payé à Seitel en échange des données sismiques du Manitoba a été gonflé par le fait qu’on a eu recours à une solution de financement avec recours limité, et la véritable contrepartie s’élevait à 805 000 $ plus 50 % des revenus nets provenant de l’octroi de licences pendant neuf ans. n) Le prix que 507326 a payé à Carlyle pour l’achat des données sismiques du Manitoba a été gonflé du fait qu’on a eu recours à une solution de financement avec recours limité, et la véritable contrepartie s’élevait à 975 000 $, plus 50 % des revenus nets provenant de l’octroi de licences pendant neuf ans. o) Le prix que l’appelant a payé en échange de son intérêt dans la coentreprise a été gonflé du fait qu’on a fait appel à une solution de financement avec recours limité, et la véritable contrepartie s’élevait à 20 000 $, plus 50 % des revenus nets provenant de l’octroi de licences pendant neuf ans. p) Les parties n’ont jamais eu l’intention de payer le montant du capital de la débenture et des billets à ordre aux détenteurs de la solution de financement avec recours limité. q) L’objectif de la solution de financement avec recours limité était de faire en sorte que les détenteurs reçoivent un flux de rentrées des futures ventes de copies des données sismiques et puissent profiter de déductions fiscales gonflées. r) Il n’est pas nécessaire d’acquérir des droits de propriété sur des données sismiques pour utiliser celles-ci à des fins d’exploration; une copie autorisée est suffisante. s) Le but des frais engagés par 507326 était que les coentrepreneurs individuels obtiennent des déductions fiscales, et non un des buts prévus au sous‑alinéa 66.1(6)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). t) 507326 a engagé des frais approximatifs de 123 725 $, de 124 625 $ et de 54 000 $ (la plupart de ces frais étant des frais de gestion relatifs à la vente de copies des données sismiques) en 1994, en 1995 et en 1996 respectivement, dans le but de donner l’impression qu’elle avait fait l’acquisition des données sismiques du Manitoba pour les fins prévues au sous‑alinéa 66.1(6)a)(i) de la Loi. u) En engageant les frais qu’il a engagés dans le contexte de sa participation à la coentreprise, le but de l’appelant était d’obtenir une déduction fiscale, et non un des buts prévus au sous‑alinéa 66.1(6)a)(i) de la Loi. v) Les frais que l’appelant a engagés dans le cadre de sa participation à la coentreprise n’étaient pas supérieurs à 20 000 $. w) Tous les frais excédant la somme de 20 000 $ que l’appelant a engagés dans le contexte de sa participation à la coentreprise étaient déraisonnables dans les circonstances. x) Tous les frais excédant la somme de 20 000 $ que l’appelant a engagés dans le contexte de sa participation à la coentreprise étaient un montant au titre d’une éventualité. y) L’appelant avait auparavant investi dans d’autres données sismiques afin d’obtenir des déductions fiscales. z) Les trois évaluations des données sismiques du Manitoba que 507326 a obtenues : • n’étaient pas des évaluations d’experts indépendants; • étaient fondées sur la valeur de remplacement actualisée des données; • étaient fondées sur une méthodologie erronée, dont ont découlé des opinions inexactes et exagérées quant à la valeur de ces données. aa) Le 31 décembre 1993, la valeur des données sismiques du Manitoba n’était pas supérieure à 975 000 $. bb) La pratique de l’industrie veut que, pour établir le prix de vente des données sismiques, on applique une ristourne en fonction du volume sur la vente de blocs dépassant 1 000 kilomètres. cc) Ces ristournes varient en fonction de la taille du bloc et du pouvoir de négociation respectif de l’acheteur et du vendeur. dd) Une ristourne de 80 % sur les données sismiques du Manitoba que 507326 a achetées aurait été conforme aux pratiques de l’industrie et aurait été raisonnable dans les circonstances. [15] Quand il a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1998 et 1999, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes, comme elles sont énoncées au paragraphe 10.1 de la seconde réponse modifiée au second avis d’appel modifié : [traduction] a) Les faits tels qu’ils sont exposés au paragraphe 10 ci‑dessus. b) Quand il a demandé la déduction de ses frais d’intérêts s’élevant à 4 092 $ pour chacune de ses années d’imposition 1998 et 1999, l’appelant a soutenu que les frais en question étaient déductibles en partant du principe que ces déductions se rapportaient entièrement à sa prétendue entreprise d’exploration pétrolière et gazière. c) La coentreprise, et donc l’appelant, n’exploitait pas une entreprise d’exploration pétrolière et gazière et, par conséquent, il n’existe aucune source de revenus de laquelle il est possible de déduire des frais d’intérêts. d) La série d’opérations qui est exposée plus longuement au paragraphe 14 ci‑dessous, qui ont été menées afin de tenter de montrer que l’appelant et d’autres personnes se livraient à des activités d’exploration pétrolière et gazière constituent des étapes vers la mise en place de trompe-l’œil. e) À titre subsidiaire, si certains frais d’intérêts sont déductibles, les frais d’intérêts que l’appelant a demandé à déduire de son revenu n’étaient pas raisonnables et il convient de les diminuer. [16] La série d’opérations à laquelle on fait référence à l’alinéa 10.1d) de la seconde réponse modifiée au second avis d’appel modifié est la suivante : [traduction] 14. La constitution en société de 507326, l’entente conclue entre Chevron et Carlyle relativement à l’achat des données sismiques du Manitoba pour la somme de 805 000 $ le 21 décembre 1993, l’achat par Seitel des données auprès de Chevron en lieu et place ou à titre de mandataire de Carlyle pour la somme de 805 000 $ le 31 décembre 1993, l’achat par Carlyle auprès de Seitel des mêmes données à la même date au prix artificiellement gonflé de 6,5 millions de dollars, la vente par Carlyle à 507326 des mêmes données à la même date pour la somme de 6,5 millions de dollars, la convention de gestion et de vente des données, qui prévoit que Seitel interviendra à titre de mandataire de 507326 pour gérer et octroyer des licences d’utilisation de copies des données en échange d’une commission de 10 %, l’entente de coentreprise conclue entre 507326 et 30 autres personnes et une société et la prétendue acquisition par l’appelant d’un droit sur la coentreprise, étaient autant de démarches visant à mettre en place des trompe-l’œil visant à induire le ministre en erreur en lui faisant croire que les dépenses en cause avaient été engagées en vue de mener des activités d’exploration, plutôt que pour acheter des déductions fiscales. IV. Résumé des témoignages M. Allan McLarty [17] L’appelant est avocat spécialisé dans la réglementation en matière d’énergie qui exerce sa profession au sein du cabinet juridique Fraser Milner s.r.l. et qui a fait divers investissements dans l’industrie de l’exploration pétrolière et gazière avant de devenir membre de la coentreprise. Il a investi dans la société Petroleum Capital 1987, qui a acheté 13 795 kilomètres de données sismiques exclusives. L’appelant a demandé la déduction de FEC supérieurs à l’argent qu’il avait investi dans la société Petroleum Capital 1987 (paragraphes 34 et 35 d’un document auquel il a été fait référence sous l’appellation [traduction] « Faits admis » et qui a été produit en preuve lors de l’audition de ses appels par la Cour, 2005 CCI 55, document que le juge Little a reproduit dans ses motifs du jugement relatifs à ces appels). Le 31 décembre 1992, l’appelant a conclu une entente de souscription avec Compton Resource Corporation, par laquelle il a acquis un droit indivis sur Compton Resource Corporation 1992/1993 Oil and Gas Investment Fund (paragraphe 12 du document [traduction] « Faits admis » susmentionné). [18] Le 31 décembre 1993, l’appelant a investi dans la coentreprise, et ce, en dépit du fait qu’aucune notice d’offre n’avait été préparée et qu’aucune estimation des coûts associés au programme d’exploration n’avait été communiquée aux investisseurs. [19] L’appelant ne participait pas à la gestion de 507326 pas plus qu’il n’a participé à l’une des opérations que la coentreprise a effectuées. L’appelant était un membre « passif » de la coentreprise. Il n’avait personnellement aucune connaissance du programme d’exploration ou des frais d’exploration que la coentreprise devait engager. Il ne savait pas qui étaient Seitel et Carlyle ni qui les dirigeait. Il ne savait pas si les données techniques étaient assurées ou protégées d’une quelconque manière. Il n’avait vu aucun renseignement au sujet du puits qui était foré. L’appelant tirait ses renseignements relatifs aux opérations de la coentreprise des bulletins émis par la coentreprise, des états financiers de la coentreprise, des feuillets de renseignements fiscaux et des rapports annuels de Compton Petroleum Corporation. [20] L’appelant a confirmé que les paragraphes 14 et 17 du second avis d’appel modifié étaient inexacts, à savoir qu’il n’avait pas avancé la somme de 5 000 $ à la coentreprise afin que celle‑ci s’en serve pour faire l’acquisition de biens pétroliers et gaziers ou pour financer ses activités d’exploration et d’aménagement. Il avait plutôt avancé les 5 000 $ en cause par suite d’un appel de liquidités fait par la coentreprise en vue de préparer une défense contre les nouvelles cotisations de l’ARC et de poursuivre les appels devant la Cour. [21] L’appelant a déclaré qu’il avait reçu de la coentreprise des revenus provenant de l’octroi de licences s’élevant à 5 000 $ en 1994 et à 2 500 $ en 1995. Les données techniques ont généré des revenus totaux de 650 000 $ en 1994 et de 325 000 $ en 1995 relativement à l’octroi de licences, et ces revenus ont été employés de la manière suivante : 1994 1995 Distribution aux coentrepreneurs individuels Paiement dû à Carlyle selon les termes des billets à ordre 325 000 $ 325 000 $ 162 500 $ 162 500 $ [22] L’appelant reconnaît que les données techniques ont été vendues en 2006 au prix de 560 000 $ et que, par suite de cette opération, on a remis une dette de 7 080 471 $ sur les billets à ordre. L’appelant n’a pas inclus sa part de la dette qui avait été remise dans la première déclaration de revenus qu’il a produite pour l’année d’imposition 2006, mais il l’a incluse quand il a produit une déclaration de revenus modifiée pour cette même année. M. Ernie Sapieha [23] M. Sapieha était le promoteur de la coentreprise. Il était le directeur général et l’unique administrateur de 507326. Il participait aussi à la coentreprise. La coentreprise et Compton Resource Corporation 1992/1993 Oil and Gas Investment Fund étaient des instruments mis en place pour inciter un nombre limité d’investisseurs à investir des fonds afin de financer l’achat des données sismiques qui serviraient aux activités d’exploration pétrolière et gazière, lesquelles seraient menées conjointement avec Compton Resource Corporation et Compton Petroleum Corporation. Compton Petroleum Corporation a été fondée en 1994 et elle est devenue une société ouverte en 1996, quand ses actions ont été inscrites à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. [24] M. Sapieha a souligné que, en signant les ententes de souscription, les investisseurs avaient fait l’acquisition d’un droit indivis dans l’actif de la coentreprise et d’un pourcentage d’actions équivalent de 507326. [25] M. Sapieha a déclaré que c’était M. James P. Morin de Carlyle qui l’avait informé que les données techniques étaient sur le marché. Il a témoigné qu’il avait d’abord demandé qu’on procède à une évaluation des données techniques à l’interne et qu’il avait par la suite demandé à des cabinets indépendants d’effectuer trois évaluations. 507326 a bien reçu trois évaluations des données techniques, aux termes desquelles la juste valeur marchande des données techniques était prétendument la suivante : Curts Seismic Consultants Ltd. 8 718 546 $ Solid State Geophysical Inc. 10 343 048 $ Citidal Engineering Ltd. 10 318 000 $ [26] La coentreprise a été la seule à défrayer les coûts des trois évaluations, en dépit du fait que Seitel, Carlyle et Compton Resource Corporation bénéficiaient également de ces évaluations. M. Sapieha n’a pas pu expliquer comment on était parvenu à la somme de 6,5 millions pour les données sismiques, pas plus qu’il ne se souvenait de qui était parvenu à ce résultat. Apparemment, les dossiers ne contenaient aucun renseignement à ce sujet. [27] M. Sapieha a souligné que seulement quatre mois après l’achat des données techniques, un contrat de licence relatif à l’utilisation de ces données avait été signé avec Trinity Energy Ltd. pour la somme de 875 000 $ et qu’on avait conclu de nombreux autres contrats de licence entre 1993 et 2006. Pour la période comprise entre 1994 et 2006, les revenus totaux générés par l’octroi de licences d’utilisation des données techniques se sont élevés à 2,8 millions de dollars. [28] M. Sapieha a expliqué que, étant donné que les revenus générés par les activités d’octroi de licences étaient importants, la coentreprise avait dû changer ses pratiques comptables pour l’année d’imposition 1996. Depuis 1993, la coentreprise a recours à la « méthode de la capitalisation du coût entier » pour sa reddition de comptes, ce qui signifie que tous les coûts ont été capitalisés par biens ou par ensemble de biens. Avant 2011, dans l’industrie pétrolière et gazière, les entités qui se trouvaient dans la phase de préproduction avaient communément recours à cette méthode. Pour l’année d’imposition 1996 et les années suivantes, la coentreprise a présenté un état des résultats d’exploitation, ce qui est l’équivalent d’un état des résultats (compte de profits et pertes). [29] M. Sapieha a ajouté que Compton Petroleum Corporation avait fait l’acquisition d’un total de 84 baux d’exploitation minière sur le territoire couvert par les données techniques, pour son propre compte et pour le compte de la coentreprise, en parts égales. M. Sapieha a confirmé que Compton Resource Corporation ou Compton Petroleum Corporation et la coentreprise n’avaient pas conclu d’accord de coentreprise formel pour l’utilisation des données sismiques, pour l’achat des baux d’exploitation minière ou pour le forage de puits. Sur la licence de puits no 4577, seul le nom de Compton Petroleum Corporation, à titre d’exploitante, apparaissait. Un puits qui n’a rien donné a été foré en 1996 et abandonné le 23 août 2004. M. Sapieha a affirmé que Compton Petroleum Corporation avait foré trois autres puits en 2001, en 2003 et en 2004, mais qu’aucun de ces puits ne se trouvait sur des terrains auxquels les données techniques se rapportaient. Ces puits ont été forés après que la coentreprise eut cédé tous ses actifs à l’exception des données techniques à Compton Petroleum Corporation en 2000. Aucun des puits n’est parvenu à l’étape de la production commerciale. M. Michael Erskine Heier [30] M. Heier était le directeur général de Trinity Energy Ltd., société privée fournissant des services de base aux sociétés pétrolières et gazières. Le 1er mars 1994, Trinity Energy Ltd. a conclu un contrat de licence exclusif de 14 mois avec Seitel pour l’utilisation des données techniques. Trinity Energy Ltd. a finalement payé la somme totale de 875 000 $ pour la licence. Trinity Energy Ltd. a utilisé les données sismiques et, en 2001, en 2003 et en 2004, elle a foré avec Compton Petroleum Corporation, en tant que partenaire et exploitante, trois puits qui ne se trouvaient pas sur les terrains auxquels les données sismiques se rapportaient. Les puits ont coûté entre 200 000 $ et 250 000 $ chacun, et M. Heier a considéré que les puits avaient été des réussites techniques, en dépit du fait qu’ils n’ont pas généré de production commerciale de pétrole et de gaz. M. Heier ne connaissait pas personnellement M. Sapieha, mais il savait que Compton Petroleum Corporation utilisait les données sismiques. M. Carl Ringdahl [31] M. Ringdahl, géophysicien, était au service de Compton Resource Corporation en qualité de consultant. Il facturait 200 $ par jour de travail et il passait la moitié de son temps au service de la coentreprise et l’autre moitié au service de Compton Resource Corporation 1992/1993 Oil and Gas Investment Fund. Il ne tenait pas de journal quotidien du temps qu’il consacrait à chacune de ces entreprises. Il recevait la moitié de ses honoraires de la coentreprise, dont il était un investisseur. [32] M. Ringdahl a expliqué que la copie des données techniques reçue de Chevron en janvier 1994 consistait en 200 à 300 lignes et en 500 boîtes de bandes magnétiques. On a dû procéder au retraitement des données et transférer le contenu des bandes sur de nouvelles bandes afin de mieux ranger et localiser les renseignements disponibles. Le travail de M. Ringdahl consistait à traiter les données de nouveau, à établir des profils sismiques avec les géologues et à mettre ces profils à jour au moyen de renseignements provenant de diverses sources, à évaluer les ventes de terrains effectuées par le gouvernement du Manitoba et à préparer des offres, et à étudier les occasions et les offres d’accords d’affermage avec des tiers. [33] M. Ringdahl collaborait étroitement avec M. Sapieha, qu’il rencontrait tous les jours, et avec M. Denike, géologue qu’il avait engagé à l’automne 1994. M. Ringdahl a confirmé que le puits Daly que Compton Petroleum Corporation avait foré en 1996 était situé sur un terrain auquel les données techniques se rapportaient, sur le profil sismique 5-22-10-28 WW1. [34] M. Ringdahl a expliqué que le puits Daly avait été foré au nom de Compton Petroleum Corporation, sans qu’il soit fait référence à la coentreprise, afin de faciliter l’obtention de licences de forage auprès du gouvernement du Manitoba. À cette fin, Compton Petroleum Corporation a fait appel aux services de Scott Land & Lease Ltd. pour l’acquisition des baux immobiliers, a conclu un contrat‑type de travail de jour, a rempli une demande de licence de forage de puits et a par la suite retenu les services d’un ingénieur-conseil pour l’emplacement du puits et pris une police d’assurance-responsabilité. [35] M. Ringdahl a également confirmé que, en octobre 1994, Seitel et Compton Petroleum Corporation avaient convenu de traiter de nouveau 15 lignes de données sismiques et de partager les coûts associés en parts égales. Veritas a bien procédé au retraitement de trois lignes en 1994. Aux dires du témoin, Veritas ne savait pas que la coentreprise avait un intérêt dans les données sismiques. [36] M. Ringdahl assimilait ce travail d’examen et d’interprétation des données sismiques à un travail d’exploration. En tant qu’investisseur dans la coentreprise, il était au courant des déductions fiscales qu’il était possible de demander et il savait que le risque relatif à son investissement avait précisément trait à la disponibilité de ces déductions fiscales. Il a admis que la coentreprise n’avait pas de budget d’exploration et que l’octroi de licences d’utilisation des données sismiques était censé générer suffisamment de revenus pour couvrir les frais d’exploration. Il a tenu pour acquis qu’il ne devrait jamais effectuer les paiements au titre du billet à ordre qu’il avait signé quand il est devenu participant à la coentreprise. [37] M. Ringdahl a quitté le service de Compton Petroleum Corporation en décembre 1996, et M. Sapieha a engagé Mme Kim Davies, géophysicienne, pour le remplacer. M. Kelvin Denike [38] À l’automne 1994, M. Ringdahl a retenu les services de M. Denike, géologue, qui devait consacrer deux semaines par mois à l’établissement des profils sismiques à partir des données techniques afin de cerner les emplacements où il convenait de forer les puits. Il facturait ses services à Compton Development Corporation, mais c’est la coentreprise qui le rémunérait. Il a été au service de la coentreprise jusqu’en 1998, et il a ensuite été au service de Compton Petroleum Corporation. [39] Il n’a pas investi dans la coentreprise, mais il a investi dans Compton Resource Corporation 1992/1993 Oil and Gas Investment Fund. D’après lui, les services qu’il assurait constituaient des activités d’exploration normales, et il a confirmé que le forage du puits Daly en février 1996 avait été fondé sur les données sismiques sur lesquelles il avait travaillé. [40] M. Denike a aussi confirmé que M. Ringdahl ou Mme Keitha Dobson, contrôleuse et directrice financière de Compton Petroleum Corporation, lui avait demandé de corriger toutes ses factures pour la période allant d’octobre 1994 au 11 avril 1997, et de les présenter à nouveau au nom de 507326. Mme Keitha Dobson [41] Mme Dobson était la directrice financière et la contrôleuse de Compton Petroleum Corporation avant de quitter la société en 1998. Elle était chargée de tenir les documents comptables de la coentreprise, de tenir le registre des recettes, d’effectuer les dépôts bancaires et de payer les factures. Elle n’avait pas l’autorité voulue pour signer des chèques au nom d’une des entités. M. Ringdahl ou M. Sapieha devait approuver le paiement de toutes les factures de 507326. Mme Dobson était également chargée de préparer les feuillets de renseignements fiscaux annuels à l’intention des investisseurs de la coentreprise après examen par M. Sapieha et les auditeurs externes. Elle avait la liste des participants à la coentreprise. Elle savait que certains participants se trouvaient derrière les souscripteurs d’origine, malgré le fait qu’aucun prête‑nom n’était autorisé aux termes des ententes de souscription. M. Sapieha lui a donné l’instruction d’accepter le partage des parts et des bénéfices provenant des investissements des détenteurs de parts dans la coentreprise. [42] M. Sapieha l’a informée que Compton Petroleum Corporation et la coentreprise menaient des opérations d’exploration conjointement. [43] Elle ne se souvenait pas qu’elle ait demandé à M. Denike de refaire ses factures et de les présenter cette fois à 507326. Elle a déclaré que 507326 avait un numéro d’inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services et qu’elle demandait des crédits de taxe sur les intrants. M. Norman Glen Knecht [44] Avant d’entrer au service de Compton Petroleum Corporation en 1997 comme directeur financier, M. Knecht était associé d’audit auprès du cabinet Doane Raymond (qui est par la suite devenu Grant Thornton), chargé de l’audit de la coentreprise, de Compton Resource Corporation et de Compton Petroleum Corporation. À ce titre, il a signé les états financiers de la coentreprise pour les années 1993 à 1996. [45] M. Knecht était au courant de l’existence d’une coentreprise entre Compton Petroleum Corporation et 507326, intervenant au nom de la coentreprise, mais il n’a jamais vu de document relatif à l’entente de coentreprise. [46] M. Knecht a expliqué que la convention de gestion et de vente des données que Carlyle et Seitel avaient signée le 31 décembre 1993 renvoyait à une liste de mandants qui avaient le droit d’utiliser gratuitement les données sismiques. La liste de ces mandants a été comparée à la liste des investisseurs de la coentreprise. Il en fut conclu que les entités qui se trouvaient sur la liste des mandants se trouvaient également sur la liste des investisseurs, à l’exception de Carlyle, qui a été expressément nommée dans la convention de gestion et de vente des données, et de Compton Petroleum Corporation, qui a obtenu le consentement des investisseurs de la coentreprise pour utiliser les données. M. Daniel Blyth Thornton, Ph. D, FCA [47] M. Thornton a témoigné pour le compte de la Couronne en qualité de témoin-expert en comptabilité. Les avocats de l’appelant ont remis en cause ses connaissances spécialisées de la comptabilité des entreprises pétrolières et gazières, mais, après avoir examiné ses titres de compétence, la Cour a conclu que ce témoin avait les compétences requises en l’espèce. [48] Le rapport de témoin expert en comptabilité de M. Thornton a été déposé à la Cour sous la cote R-31, et les conclusions de ce rapport sont les suivantes : [traduction] 61. Les états financi
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196