Moazeni c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Moazeni c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-03-18 Référence neutre 2008 CF 360 Numéro de dossier IMM-1797-07 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20080318 Dossier : IMM-1797-07 Référence : 2008 CF 360 Ottawa (Ontario), le 18 mars 2008 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : ZAHRA MOAZENI MAHYAR YOUSEFI KAMYAR YOUSEFI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 15 février 2007 par laquelle une agente des visas a conclu que les fils de Zahra Moazeni, Mahyar et Kamyar Yousefi, n’étaient pas des « enfants à charge » au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). [2] Cette décision était fondée sur la conclusion de l’agente des visas selon laquelle les garçons avaient cessé d’être inscrits à un établissement d’enseignement postsecondaire et de fréquenter celui‑ci après avoir terminé leurs études secondaires. Par conséquent, les deux garçons ont été retirés de la demande de résidence permanente de Zahra Moazeni. [3] Environ six semaines après avoir reçu la décision du 15 février, l’avocat des demandeurs a écrit à l’ambassade du Canada en Syrie pour fournir, entre autres, des renseignements supplémentaires au sujet de la scolarité des garçons. Il a demandé que les garçons soient inclus dans la de…
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Moazeni c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-03-18 Référence neutre 2008 CF 360 Numéro de dossier IMM-1797-07 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20080318 Dossier : IMM-1797-07 Référence : 2008 CF 360 Ottawa (Ontario), le 18 mars 2008 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : ZAHRA MOAZENI MAHYAR YOUSEFI KAMYAR YOUSEFI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 15 février 2007 par laquelle une agente des visas a conclu que les fils de Zahra Moazeni, Mahyar et Kamyar Yousefi, n’étaient pas des « enfants à charge » au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). [2] Cette décision était fondée sur la conclusion de l’agente des visas selon laquelle les garçons avaient cessé d’être inscrits à un établissement d’enseignement postsecondaire et de fréquenter celui‑ci après avoir terminé leurs études secondaires. Par conséquent, les deux garçons ont été retirés de la demande de résidence permanente de Zahra Moazeni. [3] Environ six semaines après avoir reçu la décision du 15 février, l’avocat des demandeurs a écrit à l’ambassade du Canada en Syrie pour fournir, entre autres, des renseignements supplémentaires au sujet de la scolarité des garçons. Il a demandé que les garçons soient inclus dans la demande de résidence permanente de Mme Moazeni. [4] Une autre décision a alors était rendue sur cette question le 23 mai 2007. Cette décision confirmait la décision initiale, mais fournissait des motifs additionnels pour étayer la conclusion selon laquelle les garçons n’étaient pas des « enfants à charge » au sens du Règlement. Aucune demande de contrôle judiciaire n’a été présentée à l’égard de la décision du 23 mai. [5] Même si les parties n’ont pas soulevé la question au départ, la Cour les a invitées à présenter des observations quant à savoir si la demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision du 15 février revêt un caractère théorique, à la lumière de la décision du 23 mai. Sur cette question, la Cour a demandé expressément aux parties d’examiner l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Vidéotron Télécom Ltée c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, [2005] A.C.F. no 398. [6] Après examen des observations présentées par les parties sur cette question, la Cour estime que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée en raison de son caractère théorique. Analyse [7] Dans l’arrêt Vidéotron, la Cour d’appel fédérale a clairement indiqué que, lorsqu’une décision a été rendue, décision qui est ultérieurement réexaminée et confirmée, la partie déboutée doit demander le contrôle judiciaire des deux décisions et ne peut tout simplement demander le contrôle judiciaire de la première. [8] Comme la Cour d’appel fédérale l’a souligné, les deux décisions sont distinctes. Même si la deuxième décision confirme l’issue de la première, « elle ne la remplace pas moins pour les fins d'un contrôle judiciaire » (le paragraphe 12 de l’arrêt Vidéotron). Ainsi, la deuxième décision doit être attaquée directement, et la première demande de contrôle judiciaire ne peut servir à attaquer collatéralement la deuxième décision. [9] Les demandeurs allèguent que l’arrêt Vidéotron se distingue de la présente affaire parce que la loi ne confère pas expressément à l’agent des visas le pouvoir de réexaminer une décision une fois qu’elle a été rendue. [10] Quoi qu’il en soit, les principes formulés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Vidéotron s’appliquent également en l’espèce. De fait, un examen des faits entourant la présente affaire révèle que la présente demande de contrôle judiciaire ne serait d’aucune utilité. Même si la Cour acceptait l’argument des demandeurs, selon lequel l’agente des visas a commis une erreur dans son interprétation du Règlement, et annulait la décision du 15 février 2007 pour ce motif, la décision du 23 mai demeurerait valide. [11] En outre, les conclusions de fait tirées par le deuxième agent, quant au caractère inadéquat de la preuve concernant la fréquentation scolaire des garçons après qu’ils eurent atteint 22 ans, n’ont pas été contestées et sont suffisantes, à elles seules, pour rendre les garçons inadmissibles. [12] Je ne souscris pas à l’argument des demandeurs selon lequel le principe du dessaisissement devrait s’appliquer de manière à entraîner l’annulation de la décision rendue en mai, ce qui laisserait ainsi la décision du 15 février comme la seule décision fondée en droit : voir Park c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 848. [13] De plus, après avoir demandé et obtenu le réexamen de la décision de février, il est particulièrement malvenu des demandeurs de critiquer à présent le personnel de l’ambassade pour avoir fait exactement ce qu’ils lui avaient demandé de faire. [14] Cependant, ce qui est encore plus fondamental, c’est que l’argument fondé sur le principe du dessaisissement et l’argument relatif à l’équité procédurale mis de l’avant par les demandeurs à l’égard de la décision de mai sont utilisés pour contester collatéralement cette décision. Étant donné que les demandeurs n’ont pas contesté la décision du 23 mai par voie de demande de contrôle judiciaire, la deuxième décision doit être considérée comme définitive. Conclusion [15] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les demandeurs ont proposé un certain nombre de questions aux fins de certification. Je suis d’avis que le droit est bien établi dans ce domaine; par conséquent, aucune question ne sera certifiée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : 1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. 2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée. « Anne Mactavish » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Tardif, LL.B., B.A.Trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1797-07 INTITULÉ : ZAHRA MOAZENI ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE l’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 FÉVRIER 2008 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LA JUGE MACTAVISH DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 18 MARS 2008 COMPARUTIONS : Cathryn Sawicki POUR LES DEMANDEURS Catherine Vasilaros POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Green and Spiegel LLP. Avocats Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158