Conte c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Conte c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-14 Référence neutre 2005 CF 963 Numéro de dossier IMM-10566-04 Contenu de la décision Date : 20050714 Dossier : IMM-10566-04 Référence : 2005 CF 963 ENTRE : FATOUMATA CONTE Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 2 décembre 2004, statuant que la demanderesse, une citoyenne de la Guinée, n'est pas une « réfugiée » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. [2] La demanderesse alléguait être marginalisée par sa communauté depuis 1987. L'incident de décembre 2003, lorsque des pierres auraient été lancées contre les murs de son appartement et qu'elle aurait été accusée d'être une mère indigne, auraient été les événements qui l'ont poussée à fuir la Guinée. Cependant, comme le souligne la CISR dans sa décision, la demanderesse avait déjà commencé ses démarches pour quitter la Guinée au mois d'août, comme elle l'avait écrit à sa nièce. La preuve révèle également que la demanderesse prévoyait partir en 2004, qu'ell…
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Conte c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-14 Référence neutre 2005 CF 963 Numéro de dossier IMM-10566-04 Contenu de la décision Date : 20050714 Dossier : IMM-10566-04 Référence : 2005 CF 963 ENTRE : FATOUMATA CONTE Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 2 décembre 2004, statuant que la demanderesse, une citoyenne de la Guinée, n'est pas une « réfugiée » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. [2] La demanderesse alléguait être marginalisée par sa communauté depuis 1987. L'incident de décembre 2003, lorsque des pierres auraient été lancées contre les murs de son appartement et qu'elle aurait été accusée d'être une mère indigne, auraient été les événements qui l'ont poussée à fuir la Guinée. Cependant, comme le souligne la CISR dans sa décision, la demanderesse avait déjà commencé ses démarches pour quitter la Guinée au mois d'août, comme elle l'avait écrit à sa nièce. La preuve révèle également que la demanderesse prévoyait partir en 2004, qu'elle avait en sa possession un passeport guinéen émis le 10 septembre 2003, un visa américain émis le 21 janvier 2004 et de l'argent de sa nièce depuis février 2004. Malgré ceci, la demanderesse a attendu jusqu'au 21 mars 2004 pour quitter son pays. Je suis d'avis que la CISR pouvait raisonnablement conclure que ce comportement est incompatible avec une quelconque crainte et qu'il a entaché la crédibilité de la demanderesse. [3] De plus, la demanderesse a transité par la France et séjourné trois mois chez sa nièce aux États-Unis, et ce, sans entreprendre de démarches pour y demander l'asile. Je suis d'avis qu'il n'était pas manifestement déraisonnable pour la CISR de lui reprocher cette omission, les États-Unis étant un pays signataire du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés (voir Pan c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 1116 (C.A.F.) (QL) et Assadi c. Canada (M.C.I.), [1997] A.C.F. no 331 (QL)). [4] Ainsi, toutes les actions ou inactions de la demanderesse portent à croire qu'elle avait l'intention de quitter le pays avant les événements allégués déclencheurs de sa peur et qu'elle n'avait pas de véritable crainte subjective. Dans les circonstances, l'absence d'une crainte subjective est suffisante pour entraîner le rejet de la demande de contrôle judiciaire (voir, entre autres, les décisions de la Cour fédérale dans Taj c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 880 (QL), Iracanye c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 739 (QL), Monteiro c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 1720 (QL), Anandasivam c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 1519 (QL), Gamassi c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1841 (QL), Kamana c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1695 (QL), Tabet-Zatla c. Canada (M.E.I.), [1999] A.C.F. no 1778 (QL) et Ilie c. Canada (M.C.I.), [1994] A.C.F. no 1758 (QL)). [5] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 14 juillet 2005 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-10566-04 INTITULÉ : FATOUMATA CONTE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 juin 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 14 juillet 2005 COMPARUTIONS : Me Annick Legault POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Marie-Claude Paquette POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Annick Legault POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61