Cadostin c. Canada (Procureur général)
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Cadostin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-09-23 Référence neutre 2019 CF 1198 Numéro de dossier T-1844-18 Contenu de la décision Date : 20190923 Dossier : T‑1844‑18 Référence : 2019 CF 1198 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2019 En présence de madame la juge Walker ENTRE : CADOSTIN, MACKENZY demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Monsieur Mackenzy Cadostin, le demandeur, sollicite le contrôle judiciaire de la décision (la décision) par laquelle la Commission de la fonction publique du Canada (la Commission) a conclu qu’il avait commis une fraude au sens de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 2 (LEFP), en fournissant sciemment de faux renseignements concernant ses références professionnelles à l’occasion d’un processus de nomination de la fonction publique fédérale. M. Cadostin soutient que le processus d’enquête de la Commission a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale et que la décision et les mesures correctives prises contre lui sont déraisonnables. [2] La demande de contrôle judiciaire est présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. [3] J’ai examiné attentivement les observations de M. Cadostin, mais ce dernier ne m’a pas convaincue qu’une intervention de la Cour est justifiée. L’enquête réalisée par la Commission a été exhaustive et équ…
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Cadostin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-09-23 Référence neutre 2019 CF 1198 Numéro de dossier T-1844-18 Contenu de la décision Date : 20190923 Dossier : T‑1844‑18 Référence : 2019 CF 1198 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2019 En présence de madame la juge Walker ENTRE : CADOSTIN, MACKENZY demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Monsieur Mackenzy Cadostin, le demandeur, sollicite le contrôle judiciaire de la décision (la décision) par laquelle la Commission de la fonction publique du Canada (la Commission) a conclu qu’il avait commis une fraude au sens de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 2 (LEFP), en fournissant sciemment de faux renseignements concernant ses références professionnelles à l’occasion d’un processus de nomination de la fonction publique fédérale. M. Cadostin soutient que le processus d’enquête de la Commission a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale et que la décision et les mesures correctives prises contre lui sont déraisonnables. [2] La demande de contrôle judiciaire est présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. [3] J’ai examiné attentivement les observations de M. Cadostin, mais ce dernier ne m’a pas convaincue qu’une intervention de la Cour est justifiée. L’enquête réalisée par la Commission a été exhaustive et équitable sur le plan de la procédure. La décision rendue et les mesures correctives imposées par la Commission sont justifiées et intelligibles et, compte tenu de la preuve que l’enquêteuse a réunie et qui a été présentée à la Commission, la conclusion finale de fraude tirée par cette dernière est raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. I. Le contexte [4] En février 2017, M. Cadostin a posé sa candidature à un poste de niveau AS‑04 auprès de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). À l’époque, il travaillait pour Agriculture et Agroalimentaire Canada, où il occupait un poste de niveau PM‑01. M. Cadostin a réussi un examen écrit et passé une entrevue avec succès relativement au poste. Il s’est ensuite vu demander de fournir les noms de trois personnes pouvant donner des références (les recommandataires), dont celui de son superviseur actuel. M. Cadostin a fourni les noms de quatre recommandataires avec qui il avait eu une expérience professionnelle, dont la plus récente remontait à 2013, mais il a refusé de fournir les coordonnées de son superviseur actuel, Mark De Luca, expliquant que ce dernier était en congé de maladie et qu’il ne voulait pas donner son nom à titre de recommandataire. [5] Les recommandataires devaient chacun remplir un formulaire de recommandation fourni par SPAC. Les formulaires de recommandation ont été remplis et présentés, et ont fait l’objet d’une vérification en juin et en juillet 2017. Mme Nancy Bernard était la gestionnaire chargée de vérifier les références de M. Cadostin. Elle a fait un certain nombre d’appels dans le but de communiquer avec les recommandataires, mais elle n’a pas été en mesure de joindre trois d’entre eux. Elle a ensuite envoyé des courriels, sans grand succès. [6] Le 3 août 2017, Mme Bernard a informé M. Cadostin que le Comité d’évaluation (le Comité) avait l’intention de communiquer avec M. De Luca non seulement pour obtenir une évaluation récente de son travail mais aussi par souci d’équité, puisque les superviseurs des autres candidats avaient été contactés. Mme Bernard a expliqué à M. Cadostin que le Comité avait le droit de communiquer avec M. De Luca, mais qu’il tenait tout de même à l’en informer par courtoisie. M. Cadostin a refusé la demande, déclarant que le Comité ne pouvait pas communiquer avec une personne qui ne figurait pas parmi ses recommandataires. Il s’est ensuite retiré du processus de nomination et M. De Luca n’a pas été contacté à titre de recommandataire. [7] M. Cadostin soutient qu’il n’a pas donné le nom de M. De Luca comme personne susceptible de donner des références à son sujet parce que, à l’époque, ce dernier le harcelait. Il affirme que M. De Luca lui aurait fait la vie dure s’il avait découvert qu’il postulait un autre emploi. M. Cadostin décrit l’intention déclarée de SPAC de communiquer avec M. De Luca comme un ultimatum selon lequel il devait se retirer du concours ou risquer d’aggraver sa situation au travail. [8] SPAC a remarqué un certain nombre de similitudes entre les formulaires remplis par trois des quatre recommandataires au sujet de M. Cadostin, ce qui a soulevé des préoccupations quant à leur authenticité. Le 30 octobre 2017, SPAC a transmis le dossier de M. Cadostin à la Commission pour qu’elle détermine si une enquête s’imposait. [9] Le 28 novembre 2017, la Commission a informé M. Cadostin qu’elle ouvrirait une enquête en vertu de l’article 69 de la LEFP concernant la possibilité qu’il ait fourni de fausses références dans le cadre du processus de nomination de SPAC. [10] Je souligne que, pendant la période en question, M. Cadostin a été embauché comme agent de programme par Relations Couronne‑Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAAN). La Commission a donc mené une deuxième enquête en vertu de l’article 69 de la LEFP concernant cet autre processus de nomination et a rendu une décision (la deuxième décision). M. Cadostin cherche à faire annuler la deuxième décision dans le cadre d’une demande distincte de contrôle judiciaire présentée à la Cour. [11] Dans son mémoire, M. Cadostin soutient qu’il ne peut pas faire l’objet de deux enquêtes et se voir imposer à deux reprises des mesures disciplinaires pour les mêmes gestes, s’appuyant sur la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant à l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11 (la Charte) et les principes du droit du travail. Comme il est indiqué ci‑après, M. Cadostin a également tenté dans la présente demande de présenter des éléments de preuve concernant la deuxième enquête. J’ai expliqué à l’audience que la deuxième enquête et le rapport qui en découle ne sont pas en cause en l’espèce et que je ne tiendrais donc pas compte des éléments de preuve présentés par M. Cadostin au sujet de cette enquête ni de son allégation de double incrimination. II. L’enquête [12] L’enquête a été menée par Mme Stéphanie Poitras (l’enquêteuse). Cette dernière a examiné la preuve documentaire concernant les recommandataires en cause et elle a interrogé M. Cadostin et M. De Luca. M. Cadostin a été interrogé deux fois : une fois pendant l’enquête et une autre fois après qu’il eut formulé des commentaires sur le rapport d’enquête (le rapport) (dont il sera question plus loin). Pour sa part, M. De Luca a été interrogé dans le but d’obtenir son témoignage concernant sa capacité et sa volonté d’agir comme recommandataire pour M. Cadostin. [13] En avril 2018, l’enquêteuse a préparé un rapport factuel (le rapport factuel) qui résumait les faits colligés au cours de l’enquête. Le rapport factuel complet a été envoyé à M. Cadostin et une copie partielle du rapport a été transmise à M. De Luca aux fins de vérification et de rétroaction. L’enquêteuse a examiné les commentaires formulés par M. Cadostin puis elle a rédigé le rapport, le 11 juin 2018. III. Le rapport d’enquête [14] Les principales conclusions du rapport sont les suivantes : Le superviseur de M. Cadostin. Le rapport résume les raisons pour lesquelles M. Cadostin a refusé de fournir le nom de M. De Luca à titre de recommandataire et souligne que M. Cadostin a modifié sa version des faits. En effet, durant sa première entrevue avec l’enquêteuse, M. Cadostin a déclaré qu’il avait une bonne relation avec M. De Luca, mais qu’il ne voulait pas donner son nom à titre de recommandataire parce que ce dernier était en congé de maladie et n’aurait pas voulu qu’il accepte un nouveau poste en raison de l’excellente qualité de son travail. Pour sa part, M. De Luca a déclaré qu’il n’avait pas pris de congé de maladie et qu’il n’aurait pas refusé de fournir une lettre de recommandation, même si cette dernière n’aurait pas été généralement favorable en raison de ses préoccupations quant au travail de M. Cadostin et à sa façon de réagir aux commentaires. Des renseignements tirés du système de congés de l’employeur ont permis de confirmer que M. De Luca n’avait pas pris de congé de maladie. Après avoir reçu le rapport factuel, qui rendait compte du témoignage de M. De Luca, M. Cadostin a allégué qu’il n’avait pas donné le nom de M. De Luca à titre de recommandataire parce que ce dernier avait fait preuve de discrimination à son égard et le harcelait. Informé des allégations de M. Cadostin, M. De Luca a déclaré que M. Cadostin n’avait jamais déposé de plainte ni de grief contre lui. L’enquêteuse a conclu que M. Cadostin n’avait probablement pas donné le nom de M. De Luca comme recommandataire parce qu’il ne voulait pas faire l’objet d’une recommandation défavorable. Elle a déclaré que le témoignage de M. Cadostin concernant M. De Luca était contradictoire et non crédible et a conclu que M. Cadostin savait que M. De Luca ne le considérait pas comme un employé exceptionnel. Elle a conclu que M. Cadostin avait fourni au Comité de faux renseignements concernant M. De Luca, et ce, afin d’obtenir un avantage dans le cadre du processus de nomination. Les recommandataires. Le rapport présente en détail les conclusions de l’enquêteuse concernant les trois recommandataires en question : M. Cadostin a déclaré que les trois recommandataires étaient des personnes pour lesquelles il avait travaillé à Montréal pendant diverses périodes, ajoutant qu’il avait occupé de nombreux postes au fil des ans et qu’il n’avait eu aucun contact avec les recommandataires une fois la relation d’emploi terminée. Il n’a pas été en mesure de fournir les coordonnées actuelles des recommandataires, fournissant seulement, dans chaque cas, une adresse électronique publique. Les trois formulaires de recommandation remplis par les trois recommandataires apparemment indépendants contenaient des similitudes préoccupantes, notamment : l’omission du nom de l’organisation qu’ils représentaient, le poste de M. Cadostin et leurs coordonnées, y compris leurs numéros de téléphone. L’enquêteuse a souligné les préoccupations que le Comité avait au départ soulevées quant au libellé similaire des lettres de recommandation, qualifiant les formulaires de « fichiers », malgré le fait que les courriels de SPAC les décrivaient comme des « questionnaires » et des « documents ». Les lettres de recommandation contenaient également des renseignements et des commentaires similaires au sujet de M. Cadostin. En raison de l’absence des coordonnées des recommandataires, le Comité n’a pas pu communiquer avec eux à des fins de vérification. Mme Bernard a essayé de communiquer avec les trois personnes sans grand succès. L’enquêteuse a également tenté de communiquer avec elles, mais elles ont refusé de l’aider ou n’ont tout simplement pas répondu. Elle a conclu qu’il était peu probable que de véritables recommandataires n’auraient pas fourni leurs coordonnées actuelles dans un formulaire de recommandation et refusent d’aider non seulement le Comité dans le cadre du processus de nomination, mais aussi l’enquêteur dans le cadre de son enquête. Il y avait des incohérences importantes relativement aux dates auxquelles M. Cadostin avait travaillé pour chacun des recommandataires. L’enquêteuse a tenté en vain de confirmer indépendamment les liens entre les recommandataires et leurs entreprises respectives durant les périodes pertinentes. L’enquêteuse a conclu que le témoignage de M. Cadostin sur ses recommandataires était contradictoire. Durant son entrevue initiale, M. Cadostin a déclaré n’avoir ni rédigé ni révisé les formulaires de recommandation. Cependant, l’enquêteuse a demandé à M. Cadostin de remplir un modèle Word afin de lui fournir de plus amples renseignements sur ses recommandataires, et ce dernier a déclaré avoir utilisé son ordinateur personnel à cette fin. Les propriétés d’identification de l’ordinateur utilisé pour rédiger les lettres de recommandation et préparer le modèle Word de M. Cadostin révèlent que les quatre documents ont été modifiés pour la dernière fois par le même auteur, « Proprio ». Même si l’enquêteuse a accepté la déclaration de M. Cadostin selon laquelle il ne savait pas que son ordinateur était configuré avec ce nom, elle a conclu qu’il n’était pas raisonnable de croire que quatre personnes auraient donné le même nom à leur ordinateur. M. Cadostin a d’abord déclaré ne pas pouvoir fournir les coordonnées actuelles des recommandataires. Cependant, après avoir reçu le rapport, il a transmis des copies d’un certain nombre de courriels provenant prétendument des recommandataires en question selon lesquels ceux-ci lui avaient demandé de remplir les formulaires de recommandation, dont ils avaient par la suite approuvé le contenu. M. Cadostin a soutenu que ces éléments de preuve le mettaient à l’abri d’une conclusion de fraude. L’enquêteuse n’était pas d’accord et elle a déclaré que, en fait, les éléments de preuve subséquents contredisaient le témoignage initial de M. Cadostin selon lequel il n’avait pas participé à la rédaction des formulaires de recommandation. L’enquêteuse a souligné dans le rapport que les adresses de courriel fournies par les recommandataires provenaient toutes de fournisseurs de services de courriel en ligne gratuits (@outlook.fr, @caramail.com et @mail.com). Une recherche dans l’historique de navigation sur Internet de M. Cadostin a révélé que ce dernier avait visité le site @mail.com le jour même où l’un de ses recommandataires avait envoyé son formulaire rempli à SPAC à partir d’un compte @mail.com. Conclusion de fraude. L’enquêteuse a conclu que M. Cadostin avait commis une fraude au sens de l’article 69 de la LEFP. Elle a cité la définition à deux volets de fraude énoncée par la Cour d’appel fédérale (CAF) dans l’arrêt Seck c Canada (Procureur général), 2012 CAF 314 (Seck) : 1) la malhonnêteté, qui peut comprendre la non‑divulgation de faits importants; et 2) la privation ou le risque de privation. L’enquêteuse a déclaré que le témoignage de M. Cadostin au sujet de M. De Luca et de ses recommandataires n’était pas crédible. Elle a conclu que M. Cadostin avait intentionnellement fourni de faux renseignements concernant ses recommandataires et sa relation avec M. De Luca, ce qui satisfaisait au premier volet du critère. Ces renseignements ont servi à évaluer la candidature de M. Cadostin, et, si SPAC n’avait rien fait pour vérifier l’authenticité des références, l’intégrité du processus de nomination aurait pu être compromise. C’est seulement lorsqu’il est devenu évident que le Comité allait communiquer avec M. De Luca que M. Cadostin s’est retiré du processus de nomination. Par conséquent, le deuxième volet du critère est respecté. IV. La décision faisant l’objet du contrôle [15] Le 19 juin 2018, le rapport a été présenté pour approbation à la Commission afin que M. Cadostin puisse être consulté au sujet du rapport et des mesures correctives proposées. La Commission a donné son approbation, et le rapport et les mesures correctives proposées ont été communiqués à M. Cadostin aux fins de rétroaction. Ce dernier a été informé que ses commentaires seraient communiqués à la Commission, qui les examinerait avant de rendre sa décision définitive. En août 2018, M. Cadostin a fourni de longs commentaires. Il a alors été interrogé une deuxième fois et au cours de cette entrevue il a eu l’occasion de fournir les originaux des courriels de confirmation de ses recommandataires dont une copie avait été jointe à ses commentaires sur le rapport. [16] La décision est datée du 18 septembre 2018. La Commission a accepté le rapport, soulignant que l’enquête avait permis de conclure que M. Cadostin avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé en donnant sciemment de faux renseignements concernant ses recommandataires. La Commission a déclaré avoir examiné tous les commentaires reçus, précisant cependant que ceux‑ci ne contenaient pas de nouveaux renseignements à même de justifier la modification du rapport ou des mesures correctives qui avaient été communiqués aux fins de consultation. [17] Conformément au pouvoir que lui confère l’article 69 de la LEFP en matière de mesures correctives, la Commission a ordonné ce qui suit : [traduction] 1. Pour une période de trois ans, M. Cadostin doit obtenir l’autorisation écrite de la Commission avant d’accepter tout poste ou tout travail au sein de la fonction publique fédérale. Si M. Cadostin accepte un poste pour une période déterminée, un poste intérimaire ou un poste pour une période indéterminée au sein de la fonction publique sans avoir d’abord obtenu ladite autorisation, sa nomination sera révoquée. 2. Pour une période de trois ans, si M. Cadostin obtient du travail dans le cadre de programmes de nomination à des postes occasionnels ou de travail étudiant au sein de la fonction publique fédérale sans en avoir avisé au préalable la Commission, le Secteur de la surveillance et des enquêtes (SSE) de la Commission écrira à l’administrateur général pour l’informer de la fraude commise par M. Cadostin, et joindra à son envoi une copie du rapport et de la décision. 3. Le SSE enverra une copie du rapport et de la décision au sous‑ministre de RCAAN afin de l’informer de la fraude commise par M. Cadostin. 4. M. Cadostin doit suivre le cours Fondements des valeurs et de l’éthique pour les employés de l’École de la fonction publique du Canada dans les deux mois suivant la décision. Le cours doit être suivi d’une discussion entre M. Cadostin et son directeur ou son directeur général pour s’assurer qu’il en a compris la teneur. RCAAN informera le SSE lorsque M. Cadostin aura suivi le cours et participé à la discussion. V. Les questions en litige [18] Dans son mémoire, M. Cadostin soulève un certain nombre de questions au sujet de son innocence, du caractère injuste et insuffisant de l’enquête et des allégations de tromperie et de complot de la part de l’enquêteuse, de SPAC et de la Commission. Je vais analyser les observations de M. Cadostin en fonction des rubriques suivantes : La décision relevait‑elle de la compétence de la Commission? Le processus de la Commission a‑t‑il été équitable sur le plan de la procédure? La décision rendue et les mesures prises sont‑elles raisonnables et, dans la négative, quelle mesure de redressement convient‑il d’accorder à M. Cadostin? VI. La norme de contrôle applicable [19] Les questions d’équité procédurale soulevées par le demandeur sont assujetties à la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, par 43, et Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, par 34 à 56 (Canadien Pacifique)). Mon examen à cet égard est axé sur le processus qu’a suivi la Commission pour arriver à sa décision, et non sur le fond ou le bien‑fondé de l’affaire. [20] La norme de contrôle applicable à la décision sur le fond est celle de la décision raisonnable, puisque l’application et l’interprétation de l’article 69 de la LEFP relèvent de l’expertise de la Commission (MacAdam c Canada (Procureur général), 2014 CF 443, par 49 et 50 (MacAdam), et Dayfallah c Canada (Procureur général), 2018 CF 1120, par 34 (Dayfallah)). La Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision, compte tenu du caractère « distinct et particulier » du régime de la fonction publique et de la portée du pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission (MacAdam, par 50 et 77, et Dayfallah, par 35). [21] La norme de la décision raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit applicable en l’espèce (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, par 47). En d’autres termes, la cour de révision doit examiner à la fois le résultat et les motifs étayant ce résultat (Delta Air Lines Inc. c Lukács, 2018 CSC 2, par 27). VII. Les questions préliminaires A. Adjudication des dépens dans l’ordonnance du 13 décembre 2018 de la protonotaire Tabib [22] Le 13 décembre 2018, la protonotaire Tabib a rejeté avec dépens une requête présentée par M. Cadostin, en vertu de l’article 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), en vue d’obtenir des documents supplémentaires de la Commission. M. Cadostin demande à la Cour d’annuler l’adjudication des dépens pour des raisons qui concernent l’importance des documents demandés. [23] M. Cadostin n’a pas exercé son droit d’interjeter appel de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2018 par la protonotaire Tabib dans le délai de 10 jours prévu au paragraphe 51(2) des Règles. La présente demande n’est pas la procédure appropriée pour présenter des arguments de fond au sujet de l’ordonnance, et la Cour n’examinera pas la demande de M. Cadostin d’annuler l’adjudication des dépens. B. Admissibilité de l’affidavit et des nouveaux éléments de preuve de M. Cadostin [24] L’admissibilité des éléments de preuve présentés par M. Cadostin à l’appui de ses arguments a fait l’objet d’une longue discussion au début de l’audition de la présente demande, le 29 avril 2019. Par conséquent, avant de passer à mon analyse sur le fond des questions soulevées par M. Cadostin, je me prononcerai sur l’admissibilité : a) de l’affidavit de M. Cadostin daté du 21 novembre 2018; b) des pièces et de la bande audio jointes au mémoire des faits et du droit de M. Cadostin ou mentionnées dans celui‑ci; et c) le témoignage que M. Cadostin a présenté à la Cour le 23 avril 2019. (a) Affidavit de M. Cadostin [25] Le défendeur soutient que de grandes parties de l’affidavit de M. Cadostin sont inadmissibles et qu’il convient de les radier parce qu’elles contiennent des opinions et des arguments juridiques, ce qui va à l’encontre du paragraphe 81(1) des Règles. Le défendeur renvoie à cet égard aux paragraphes 6 à 8, 12, 16, 18, 23, 24 et 26 à 46 de l’affidavit. [26] J’ai examiné l’affidavit de M. Cadostin et je souscris pour l’essentiel à la description que le défendeur a faite de son contenu. L’objet d’un affidavit est de présenter à la Cour les faits se rapportant au litige. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47 (par 18), la CAF a déclaré qu’un tribunal peut radier des affidavits ou des parties de ceux‑ci lorsqu’ils sont abusifs ou qu’ils n’ont clairement aucune pertinence ou « lorsqu’ils renferment une opinion, des arguments ou des conclusions de droit ». Les paragraphes relevés par le défendeur contiennent les opinions, les arguments et les conclusions de droit de M. Cadostin sur les questions dont je suis saisie et ils n’ont donc pas leur place dans l’affidavit. Étant donné que M. Cadostin n’est pas représenté par avocat, et afin d’assurer le déroulement efficace de l’instance, je ne vais pas supprimer les paragraphes en question, mais j’exercerai mon pouvoir discrétionnaire et n’accorderai aucun poids aux arguments et aux opinions qu’ils contiennent (Abi‑Mansour c Canada (Procureur général), 2015 CF 882, par 30). [27] Je souligne que M. Cadostin a présenté des arguments similaires dans son mémoire, et je suis certaine que sa position sur les points en litige a été adéquatement communiquée à la Cour. (b) Pièces jointes au mémoire de M. Cadostin et bande audio [28] M. Cadostin a joint plus de 80 pièces à son mémoire et a demandé l’admission d’une bande audio de ses entrevues avec l’enquêteuse. Le défendeur soutient que ces documents sont inadmissibles parce qu’ils n’ont pas été présentés à la Cour au moyen d’un affidavit. De plus, la Commission n’avait pas accès à la plupart des pièces en question au moment de rendre sa décision. Le défendeur soutient que l’admission des pièces serait préjudiciable, puisqu’il n’a pas eu la possibilité de contre‑interroger M. Cadostin relativement aux documents ni de confirmer l’authenticité de l’enregistrement audio. [29] À l’audience, le défendeur a présenté un tableau contenant une liste détaillée des pièces auxquelles il s’est opposé, des pièces figurant déjà au dossier du défendeur sous forme d’extraits du dossier certifié du tribunal (DCT) — qui, par conséquent, peuvent être examinées par la Cour — et des pièces (lois et règlements) auxquelles il ne s’est pas opposé. J’ai vérifié de façon indépendante l’exactitude de la liste du défendeur. [30] La preuve contenue dans les pièces que M. Cadostin a dûment présentées à la Cour et qui font partie du DCT sera examinée par la Cour. Je remarque qu’un certain nombre de pièces sont considérées par M. Cadostin comme étant essentielles pour sa preuve. [31] Les pièces contenant les lois et règlements sur lesquels s’appuie M. Cadostin sont admissibles et seront également examinées par la Cour, au besoin. [32] La preuve contenue dans les autres pièces n’est pas admissible et ne sera pas examinée par la Cour pour les motifs qui suivent. Premièrement, le fait que les documents en question n’ont pas été présentés à la Cour au moyen d’un affidavit pose un problème important puisque la capacité du défendeur de contre‑interroger M. Cadostin sur les documents s’en trouve atteinte (Kahnapace c Canada (Procureur général), 2010 CAF 70, par 4). [33] Deuxièmement, les pièces n’ont pas été présentées à la Commission et, dans certains cas, elles sont postérieures à la décision. La règle générale veut que le contrôle judiciaire soit uniquement fondé sur les documents dont disposait le décideur, sous réserve d’exceptions limitées (Association des collèges et universités du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, par 19 et 20, et Rahman c Canada (Procureur général), 2013 CF 1007, par 27). Ces exceptions s’appliquent aux documents supplémentaires qui : a) contiennent des informations générales; b) font état d’un manquement à l’équité procédurale; ou c) font ressortir l’insuffisance de la preuve présentée au décideur. Les pièces présentées par M. Cadostin ne sont pas visées par les exceptions à la règle générale. Même si, dans la présente demande, M. Cadostin a soulevé une question d’équité procédurale, les pièces ne lui sont pas d’une grande aide, car son argument procédural porte sur la conduite de l’enquête en tant que telle. Le préjudice causé au défendeur et le fait que la Commission ne disposait pas des éléments de preuve l’emportent sur tout autre avantage que la Cour pourrait tirer de l’admission des pièces. [34] Je vais maintenant passer à l’enregistrement audio. M. Cadostin affirme que la bande audio contient l’enregistrement fait par l’enquêteuse de ses entrevues avec lui dans le cadre de l’enquête. Il allègue que l’enregistrement audio lui a été envoyé bien après la fin de l’enquête. Il soutient que la superviseure de l’enquêteuse, Mme Geneviève Lacroix, a menti dans son affidavit au sujet de la date à laquelle la bande audio lui avait été promise et de la mesure dans laquelle le contenu de la bande sonore a servi au moment de rédiger le rapport. [35] J’estime que les arguments de M. Cadostin ne sont pas convaincants et je confirme la décision de ne pas admettre l’enregistrement audio qui a été rendue à l’audience. Outre que l’enregistrement audio n’a pas été présenté à la Cour au moyen d’un affidavit, je tire les conclusions qui suivent. Premièrement, la Commission n’avait pas accès à l’enregistrement audio au moment de rendre sa décision. Deuxièmement, l’information contenue dans l’affidavit de Mme Lacroix est conforme aux observations de M. Cadostin, ce dernier ayant reçu la bande audio complète (qui concerne la présente affaire) au terme de l’enquête, conformément à la pratique de la Commission. L’enquêteuse a utilisé l’enregistrement audio pour résumer ses conclusions en vue de produire le rapport, mais, comme je l’ai mentionné ci‑dessus, l’enregistrement audio lui‑même n’a pas été présenté à la Commission. Troisièmement, M. Cadostin n’a subi aucun préjudice en raison du fait qu’il a reçu l’enregistrement audio de ses entrevues une fois l’enquête terminée. Il a pu utiliser la bande audio pour se remémorer les entrevues et préparer ses observations à l’intention de la Cour, notamment que l’enquêteuse a déformé ses déclarations à l’entrevue. L’argument de M. Cadostin – que la communication tardive de l’enregistrement audio avait nui à sa capacité de réagir au rapport – n’a rien à voir avec l’admission de l’enregistrement audio en l’espèce. [36] Les arguments avancés par M. Cadostin en vue de faire admettre l’enregistrement audio tournaient autour de la question de savoir si on avait promis de lui remettre immédiatement une copie de l’enregistrement. J’ai examiné ces arguments au regard des allégations de M. Cadostin selon qui il y aurait eu manquement à l’équité procédurale dans le processus de la Commission. (c) Documents du 23 avril 2019 [37] Le 23 avril 2019, M. Cadostin a comparu devant la Cour et a tenté de déposer plusieurs autres pièces à titre de nouveaux éléments de preuve. Il s’agit principalement de courriels relatifs aux deux processus de nomination de la fonction publique auxquels M. Cadostin a participé et à la deuxième décision, de courriels datés et non datés provenant des recommandataires de M. Cadostin et de documents de nature politique et législative. [38] Je conclus que les pièces déposées le 23 avril 2019 sont irrecevables. Ces pièces n’étaient pas accompagnées d’un affidavit et elles ont été déposées immédiatement avant l’audience, ce qui a accru le risque de préjudice du défendeur. Certaines pièces concernent l’enquête distincte de la Commission dont M. Cadostin a fait l’objet et la deuxième décision et elles sont irrecevables pour cette seule raison. De plus, il semble que la majorité des pièces n’aient pas été présentées à la Commission. Selon moi, aucune des exceptions à la règle générale selon laquelle la Cour doit s’appuyer uniquement sur les documents dont disposait le décideur ne s’applique aux pièces en question. VIII. La portée du contrôle judiciaire [39] Les observations formulées par M. Cadostin, dans son mémoire et en ma présence, étaient sincères. Il croit vraiment n’avoir commis aucune faute en fournissant des références à l’occasion du processus de nomination de SPAC et il estime que la Commission et son personnel ont fondamentalement et délibérément mal compris et déformé ses actions. Il soutient qu’aucune enquête n’aurait dû être menée. Il demande non seulement que la décision et les mesures correctives soient annulées, mais aussi que son nom soit inscrit au répertoire des candidats au poste AS‑04 de SPAC, que la Commission rétablisse sa réputation, que l’enquête sur son poste au sein de RCAAN soit abandonnée et qu’il soit indemnisé pour le stress qu’il a subi et le tort qui a été causé à sa carrière. [40] Au début de l’audience, j’ai bien expliqué à M. Cadostin la nature et la portée de mon rôle dans le contrôle judiciaire de la décision. La présente demande vise essentiellement à ce que la Cour examine la décision à la lumière des éléments de preuve dont disposait la Commission. Le présent jugement porte uniquement sur la première enquête de la Commission et sur la décision du 19 juin 2018, ne concerne aucunement la deuxième enquête et la deuxième décision et n’a aucune incidence sur celles‑ci. Dans le même ordre d’idées, les plaintes de M. Cadostin concernant le harcèlement et le défaut de prendre des mesures d’adaptation ne sont pas visées par la présente demande, et je n’en tiendrai compte que dans la mesure où elles sont pertinentes pour mon évaluation du caractère raisonnable des conclusions de fait de l’enquêteuse. IX. Les dispositions législatives [41] La Commission est chargée de protéger l’intégrité du processus de dotation et de veiller au respect du principe du mérite au sein de la fonction publique fédérale, conformément au préambule et au paragraphe 30(1) de la LEFP. L’article 69 de la LEFP permet à la Commission de mener une enquête sur une fraude qui pourrait avoir été commise dans un processus de nomination, de révoquer une nomination et de prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées lorsqu’elle est convaincue de l’existence de la fraude : Fraude Fraud 69 La Commission peut mener une enquête si elle a des motifs de croire qu’il pourrait y avoir eu fraude dans le processus de nomination; si elle est convaincue de l’existence de la fraude, elle peut : 69 If it has reason to believe that fraud may have occurred in an appointment process, the Commission may investigate the appointment process and, if it is satisfied that fraud has occurred, the Commission may a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas; (a) revoke the appointment or not make the appointment, as the case may be; and b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées. (b) take any corrective action that it considers appropriate. X. Analyse A. La décision relevait‑elle de la compétence de la Commission? (1) Observations des parties [42] M. Cadostin soutient que la Commission n’avait pas compétence pour mener l’enquête et qu’il a été pris de court par l’enquête après s’être retiré du concours, ce qu’il affirme avoir été forcé de faire lorsque SPAC l’a menacé de communiquer avec M. De Luca. M. Cadostin soutient que le processus de nomination a pris fin au moment où son retrait a été accepté, et que l’ouverture de l’enquête était inappropriée et constituait une forme de représailles. Dans son mémoire, M. Cadostin a déclaré ce qui suit : [traduction] Comme cela a déjà été expliqué, une fois le retrait accepté, le processus est terminé. Ils ne peuvent donc pas demander la tenue d’une enquête après m’avoir forcé à me retirer et avoir accepté mon retrait. Par conséquent, il faut annuler la décision abusive qui a été prise contre moi, car le processus a été injuste et terriblement mal géré. [43] Le défendeur soutient que la Commission a compétence pour mener une enquête pour fraude lorsqu’un candidat se retire d’un concours ou qu’il n’est pas retenu (Seck, par 43 à 47). Le pouvoir d’enquête de la Commission vise à assurer l’intégrité globale du processus de nomination et non seulement du résultat du processus. Le fait que M. Cadostin n’a pas été nommé au poste AS‑04 n’a pas d’incidence sur le pouvoir d’enquête de la Commission. (2) Analyse [44] La CAF aborde directement cette question dans l’arrêt Seck, déclarant qu’il n’est pas nécessaire qu’une nomination découle des actes frauduleux allégués pour qu’il y ait fraude au sens de l’article 69 de la LEFP (Seck, par 43). L’article 69 est rédigé de façon générale afin de protéger l’intégrité du processus de nomination en tant que tel. La Cour a souligné l’importance des références en bonne et due forme dans le processus de nomination fédéral, déclarant que « [l]e fait de fournir de fausses recommandations met en péril le processus de nomination; même si l’auteur de la fraude n’obtient pas la nomination, les éléments constitutifs de la fraude sont néanmoins établis » (Seck, par 42). [45] La CAF a fait une distinction entre l’article 69 et les autres dispositions de la LEFP, qui, pour leur part, exigent une nomination — réelle ou proposée — pour que des mesures correctives puissent être prises, comme le paragraphe 15(3) et les articles 66, 67 et 68 de la LEFP. L’article 69 n’est pas assujetti à une telle exigence (Seck, par 45 et 46) : [45] En vertu de toutes ces dispositions, il doit y avoir une nomination, réelle ou proposée, en cause pour que l’administrateur ou la Commission puisse intervenir. Cependant, cette exigence n’a pas été ajoutée à l’article 69, qui porte sur la fraude. Il s’agit là manifestement d’un choix délibéré du législateur. Ainsi, en vertu de l’article 69, la Commission « peut mener une enquête si elle a des motifs de croire qu’il pourrait y avoir eu fraude dans le processus de nomination ». Contrairement au paragraphe 15(3) et aux articles 66, 67 et 68 de la Loi, l’article 69 n’exige pas qu’il y ait une nomination, réelle ou proposée, en cause pour qu’il y ait une enquête et des mesures correctives. Cet article vise le processus de nomination en soi, et non seulement le résultat qui en découle. [46] Le législateur cherche donc à assurer la probité du processus de nomination à la fonction publique fédérale. L’absence de fraude lors du processus de nomination est donc une valeur fondamentale que le législateur cherche à défendre par les articles 69 et 133 de la Loi. La Commission peut donc mener une enquête et prendre des mesures correctives lorsqu’il y a fraude dans le processus de nomination, que cette fraude ait mené ou non à une nomination frauduleuse. [46] Je conclus que, malgré le retrait de M. Cadostin du processus de nomination, la Commission avait toujours le pouvoir d’entreprendre et de conclure une enquête pour fraude en vertu de l’article 69 de la LEFP et d’imposer des mesures correctives. Je n’accepte pas les allégations d’abus de pouvoir et de représailles de M. Cadostin. La Commission a agi conformément à son mandat de surveillance, et rien au dossier ne permet de conclure que sa décision de mener l’enquête était motivée par un parti pris ou une vendetta contre M. Cadostin. B. Le processus de la Commission était‑il équitable sur le plan de la procédure? (1) Observations des parties [47] M. Cadostin soutient que ses droits à l’équité procédurale ont été violés au cours de l’enquête de la Commission. Il affirme qu’il était inapproprié pour l’enquêteuse de communiquer avec M. De Luca, ce qui a eu pour effet d’accroître le harcèlement dont il était victime. M. Cadostin soutient également que l’enquêteuse a refusé de lui fournir des renseignements sur l’enquête et qu’elle lui a seulement transmis l’enregistrement audio de ses entrevues une fois l’enquête terminée. M. Cadostin allègue que l’enquêteuse avait un parti pris en faveur de ses gestionnaires et qu’elle a caché leur inconduite tout en ne lui accordant aucun respect. De façon générale, il soutient que le processus d’enquête a été injuste et très mal géré. [48] Dans son mémoire, M. Cadostin allègue avoir été victime de racisme et de discrimination durant l’enquête, ce qui a joué dans la décision défavorable. Toutefois, à l’audience, M. Cadostin a déclaré que ses allégations liées à la Charte n’étaient pas fondées sur la race, mais plutôt sur la nature injuste de l’enquête. [49] Pour sa part, le défendeur soutient que le processus de la Commission était conforme à la jurisprudence concernant les enquêtes pour fraude, qui exigent un niveau assez élevé d’équité procédurale (Seck, précitée, Dayfallah, précitée, et Lemelin c Canada (Procureur général), 2018 CF 286 (Lemelin)). Il fait valoir que M. Cadostin a été informé des faits qui lui étaient reprochés et qu’il a participé équitablement à l’enquête : la Commission l’a informé de son intention de mener une enquête sur les allégations de fraude, il a été interrogé deux fois et il a eu l’occasion de fournir des commentaires et de présenter des observations sur le rapport factuel, le rapport et les mesures correctives proposées. Le défendeur affirme que [traduction] « ces mesures reflètent presque en tous points le processus dont la jurisprudence a confirmé à maintes reprises le caractère équitable sur le plan de la procédure ». (2) Analyse [50] J’estime que, dans le cadre de son enquête, la Commission n’a pas porté atteinte aux droits à l’équité procédurale de M. Cadostin. Le processus adopté par l’enquêteuse et la Commission était conforme aux exigences procédurales établies par la CAF et la Cour relativement aux enquêtes sur de possibles fraudes en vertu de l’article 69 de la LEFP. [51] Je revien
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196