Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-01 Référence neutre 2011 CF 1247 Numéro de dossier IMM-695-11 Contenu de la décision Date : 20111101 Dossier : IMM‑695‑11 Référence : 2011 CF 1247 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2011 En présence de M. le juge Russell ENTRE : ABDULAZIZ ALI, FARIDA ALI et INARA ALI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision, en date du 7 janvier 2011, (la décision) par laquelle un agent d’immigration désigné (l’agent) du Centre régional de programme de l’immigration de Buffalo (New York) a refusé la demande de visa de résident permanent présentée par les demandeurs en vertu du paragraphe 75(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). CONTEXTE [2] Le demandeur principal, Abdulaziz Ali, est un citoyen des États‑Unis originaire du Pakistan. Farida Ali (Farida) est son épouse et Inara Ali (Inara) est sa fille adoptive. Farida et Inara sont toutes les deux citoyennes du Pakistan. [3] En mars 2008, les demandeurs ont présenté une demande de visas de résident permanent en vertu du Programme des travailleurs qualifiés (…
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Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-01 Référence neutre 2011 CF 1247 Numéro de dossier IMM-695-11 Contenu de la décision Date : 20111101 Dossier : IMM‑695‑11 Référence : 2011 CF 1247 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2011 En présence de M. le juge Russell ENTRE : ABDULAZIZ ALI, FARIDA ALI et INARA ALI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision, en date du 7 janvier 2011, (la décision) par laquelle un agent d’immigration désigné (l’agent) du Centre régional de programme de l’immigration de Buffalo (New York) a refusé la demande de visa de résident permanent présentée par les demandeurs en vertu du paragraphe 75(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). CONTEXTE [2] Le demandeur principal, Abdulaziz Ali, est un citoyen des États‑Unis originaire du Pakistan. Farida Ali (Farida) est son épouse et Inara Ali (Inara) est sa fille adoptive. Farida et Inara sont toutes les deux citoyennes du Pakistan. [3] En mars 2008, les demandeurs ont présenté une demande de visas de résident permanent en vertu du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral). Leur demande était fondée sur les qualifications du demandeur principal. À l’appui de la demande, le demandeur principal a soumis les pièces suivantes : relevés des gains T4 (les feuillets T4) pour 2008 et 2009, bordereaux de paie pour les mois d’octobre et de novembre 2008, lettre dressant la liste des divers emplois qu’il avait exercés entre août 1978 et 2008 et lettres d’appui de divers employeurs, dont la plus récente remontait à 2003. Il a également soumis un relevé de notes et une lettre du registraire chargé du service d’inscription et de tenue des dossiers à l’Université du Koweït, un dossier scolaire de l’étudiant de l’Université Loyola de Chicago (Illinois) ainsi qu’un certificat IELTS (International English Language Testing System). Les demandeurs ont également produit leurs passeports et les documents d’adoption concernant Inara. [4] En mai 2009, un fonctionnaire du Consulat général du Canada (le Consulat général), qui est identifié sous les initiales SM dans les notes du STIDI, a estimé qu’il était nécessaire d’organiser une entrevue pour confirmer l’authenticité des liens entre le demandeur principal et Farida et Inara, des antécédents professionnels du demandeur principal, du diplôme de l’Université du Koweït du demandeur principal, de l’emploi réservé du demandeur principal, des diplômes d’études de Farida et des relations familiales des demandeurs au Canada. Le Consulat général a fixé l’entrevue au 2 septembre 2010, mais les demandeurs ne s’y sont pas présentés. [5] Le Consulat général a constaté, après que les demandeurs se furent renseignés au sujet de l’état de leur demande en décembre 2010, qu’ils n’avaient pas reçu la lettre les convoquant à l’entrevue. Le Consulat général a fixé une nouvelle entrevue pour le 6 janvier 2011. Le demandeur principal s’est présenté et l’agent l’a interrogé. [6] Les notes du STIDI indiquent que l’agent a informé le demandeur principal de l’objet de l’entrevue et lui a précisé qu’il pouvait être interrogé sur tout autre aspect de sa demande. L’agent a interrogé le demandeur principal au sujet de ses liens familiaux au Canada, de ses études, de l’adoption de sa fille et de ses antécédents professionnels. À la fin de l’entrevue, l’agent a expliqué au demandeur principal que sa demande était refusée et qu’une lettre de refus suivrait. [7] Le 11 janvier 2011, le conseiller en immigration des demandeurs a envoyé à l’agent un courriel dans lequel il exprimait ses préoccupations au sujet des questions qui avaient été posées au demandeur principal relativement à ses diplômes lors de l’entrevue. Dans ce courriel, le conseiller passait en revue les diplômes du demandeur principal et affirmait que les relevés de notes originaux pouvaient être produits sur demande. Le consulat général a répondu par lettre datée du 20 janvier 2011 que la demande avait déjà été refusée et que les demandeurs pouvaient présenter une autre demande s’ils disposaient de nouveaux renseignements. LA DÉCISION CONTESTÉE [8] En l’espèce, la décision consiste en la lettre adressée par l’agent aux demandeurs le 7 janvier 2011 et en les notes du STIDI versées au dossier. [9] L’agent a attribué au demandeur principal un total de 48 points répartis comme suit : Catégorie Points attribués Maximum Âge 0 10 Études 05 25 Expérience de travail 15 21 Emploi réservé au Canada 10 10 Compétence dans les langues officielles 08 24 Adaptabilité 10 10 TOTAL 48 100 [10] Les passages de la décision qui sont en litige dans la présente affaire se rapportent aux points que l’agent a attribués pour l’expérience de travail, les études et la compétence dans les langues officielles. Expérience de travail [11] L’agent a attribué au demandeur principal 15 points pour son expérience de travail. L’agent estimait qu’il n’avait pas fourni des documents suffisants pour justifier ses prétentions quant aux emplois qu’il avait exercés entre 1998 et 2008. Il n’avait pas soumis de document objectif établissant ses revenus, tel que des déclarations W‑2 (déclaration de salaire et d’impôt relativement aux emplois exercés aux États‑Unis), des déclarations de revenus ou des bordereaux de paie. Le demandeur principal a toutefois soumis des feuillets T4 canadiens se rapportant à l’emploi qu’il avait exercé pour Illustrate Inc. en 2008 et 2009. [12] L’agent a également relevé plusieurs contradictions entre l’expérience de travail déclarée par le demandeur principal dans sa demande et les réponses qu’il avait données à l’entrevue. L’agent lui a demandé comment il avait pu travailler pour Elegant Accent à Reading, en Pennsylvanie, d’avril 2000 à mai 2002, ainsi qu’il le déclarait dans sa demande, alors qu’il avait affirmé à l’entrevue qu’il se trouvait au Pakistan entre 2000 et 2004. Le demandeur principal n’a pas répondu à cette question. [13] L’agent a également émis d’autres réserves au sujet de l’expérience de travail déclarée par le demandeur principal pour la période comprise entre 2005 et 2008. Dans sa demande, le demandeur principal affirmait qu’il avait été travailleur autonome aux États‑Unis. Toutefois, lors de son entrevue, il a déclaré qu’il vivait au Canada depuis 2004. Invité à expliquer cette contradiction, le demandeur principal a déclaré qu’il exploitait en fait l’entreprise à partir de l’adresse de son beau‑frère en Illinois. L’agent a appris que cette entreprise n’avait pas été officiellement enregistrée en Illinois et qu’elle n’avait jamais fourni de biens ou de services. Lorsque l’agent lui a demandé pourquoi il avait mentionné une entreprise qui n’avait jamais exercé d’activités, le demandeur principal a répondu qu’il voulait garder cette entreprise en activité afin de l’exploiter plus tard pour le cas où il retournerait aux États‑Unis. [14] L’agent n’a attribué aucun point pour l’expérience de travail que le demandeur prétendait avoir accumulée aux États‑Unis et au Pakistan en raison de l’absence de preuves documentaires pour la période comprise entre 1998 et 2008, c’est‑à‑dire la période de dix ans précédant le dépôt de sa demande, et des réponses insatisfaisantes du demandeur principal. L’agent a accordé au demandeur principal 15 points pour son expérience de travail parce qu’il avait obtenu un permis de travail temporaire en juillet 2008. Études [15] L’agent a attribué cinq points au titre des études en raison de ses doutes sérieux au sujet du diplôme de premier cycle que le demandeur affirmait avoir obtenu de l’Université du Koweït. [16] En premier lieu, l’agent a signalé que le demandeur principal avait produit une attestation qu’il prétendait provenir du registraire chargé du service d’inscription et de tenue des dossiers à l’Université du Koweït et qui portait la mention [traduction] « À QUI DE DROIT ». L’agent a déclaré que dans ce document, daté du 12 décembre 1998, cinq polices de caractères différentes avaient été utilisées et que le texte était mal aligné. Le relevé de notes que le demandeur principal avait produit était une photocopie qui portait aussi la mention [traduction] « À QUI DE DROIT ». [17] En deuxième lieu, l’agent a fait observer que le demandeur principal prétendait avoir obtenu son diplôme en 1976 alors que les relevés de notes et la lettre étaient postérieurs de douze ans à ce diplôme. Toutefois, selon le dossier certifié du tribunal, les relevés de notes et la lettre étaient en fait datés de 1998. Interrogé à ce sujet, le demandeur principal a répondu que l’original du diplôme avait brûlé dans un incendie au Koweït et qu’il avait communiqué avec l’Université en 1998 pour obtenir une copie de son relevé de notes. Quand on lui a demandé pourquoi il n’avait pas communiqué avec l’Université du Koweït pour obtenir une copie de remplacement de son diplôme ainsi qu’une copie certifiée conforme de ses relevés de notes, le demandeur principal a répondu que le Koweït n’était pas un pays très évolué et qu’il avait envoyé de nombreux courriels au Koweït et avait fait de nombreux appels téléphoniques pour obtenir le remplacement de son diplôme, mais qu’il n’avait jamais obtenu la collaboration des autorités. L’agent a demandé au demandeur principal s’il avait des copies des courriels en question, ce à quoi le demandeur principal a répondu par la négative. [18] L’agent a écrit dans les notes du STIDI qu’il avait expliqué au demandeur principal que le site Internet et les directives à suivre pour demander le statut de résident permanent [traduction] [indiquaient] clairement les documents requis, de sorte que, s’il choisissait de faire fi de ces instructions, il acceptait le risque que l’insuffisance de ces documents pose problème lorsqu’il s’agirait de faire la preuve de ses études. En réponse à l’affirmation du demandeur principal suivant laquelle il avait été admis à un programme de maîtrise à l’Université Loyola de Chicago, ce qui démontrait qu’il était titulaire d’un diplôme de premier cycle, l’agent a répondu qu’on ne pouvait se fier à des renseignements de seconde main ou à du ouï-dire. [19] L’agent a décidé que les documents soumis par le demandeur principal pour justifier ses études étaient insuffisants et lui a attribué cinq points pour avoir terminé ses études secondaires. Compétence dans les langues officielles [20] L’agent a attribué au demandeur principal un total de huit points pour ses compétences en anglais en raison de sa maîtrise moyenne des quatre aptitudes évaluées (écouter, parler, lire et écrire). L’agent a expliqué que son évaluation reposait sur les éléments de preuve à l’appui qui lui avaient été soumis. Conclusion [21] Le demandeur principal n’avait pas accumulé les 67 points minimums requis et a donc refusé sa demande. QUESTIONS EN LITIGE [22] Les demandeurs soulèvent les questions suivantes dans leurs observations écrites, mais ils ont modifié leur thèse lors de l’instruction de la présente demande de contrôle judiciaire : a. L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son attribution de points sous les rubriques des études, de la compétence linguistique et de l’expérience de travail? b. Le demandeur principal s’est‑il vu privé de la possibilité de répondre, du fait que l’agent ne l’a pas informé que l’entrevue comporterait des questions au sujet de son expérience de travail, de ses études et de sa compétence en anglais? c. Les motifs de l’agent étaient‑ils suffisants? d. L’agent avait‑il un parti pris? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [23] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Immigration économique 12. … (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. Economic Immigration 12. … (2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada. [24] Les dispositions suivantes du Règlement s’appliquent également en l’espèce : Travailleurs qualifiés (fédéral) 75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec. (2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes : a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité; b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification; c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles. (3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse. Critères de sélection 76. (1) Les critères ci‑après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) : a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants : (i) les études, aux termes de l’article 78, (ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79, (iii) l’expérience, aux termes de l’article 80, Federal Skilled Worker Class 75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec. (2) A foreign national is a skilled worker if (a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full‑time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part‑time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix; (b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and (c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties. (3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required. Selection criteria 76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria: (a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely, (i) education, in accordance with section 78, (ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79, (iii) experience, in accordance with section 80, NORME DE CONTRÔLE [25] Dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a expliqué qu’il n’était pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière qui lui est soumise est bien arrêtée par la jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter. C’est seulement lorsque cette recherche s’avère infructueuse que la cour de révision entreprend l’analyse des quatre éléments qui permettent d’arrêter la norme de contrôle. [26] Dans Kniazeva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 268, le juge Yves de Montigny a statué que l’appréciation d’une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel la Cour doit faire preuve d’une très grande retenue. De plus, dans Persaud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2009 CF 206, le juge John O’Keefe a estimé que la norme de contrôle applicable en ce qui concerne une décision relative à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) était celle de la décision raisonnable (voir également Tong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 165). La norme de contrôle en ce qui concerne la première question est celle de la décision raisonnable. [27] La Cour qui contrôle une décision en fonction de la norme de la décision raisonnable se demande « si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité, [laquelle] tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). En d’autres termes, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [28] La possibilité de répondre et le caractère suffisant des motifs sont des questions d’équité procédurale. Dans Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] ACS no 28, la Cour suprême du Canada a jugé que la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale était celle de la décision correcte. De plus, dans Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53, la Cour d’appel fédérale a statué que « [l]a question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation ». La norme de contrôle applicable à la deuxième et à la troisième question est donc celle de la décision correcte. [29] De plus, dans Dunsmuir, précité, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit, au paragraphe 50 : La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. [30] Dans Committe for Justice and Liberty c Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369, [1976] ACF no 118, le juge de Grandpré explique, à la page 394, que le critère permettant de juger s’il y a eu partialité est le suivant : [...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle‑même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait‑elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » Malgré le fait que le juge de Grandpré était dissident, cet énoncé du critère applicable a par la suite été repris par la Cour suprême du Canada dans R c RDS, [1997] 3 RCS 484, [1997] ACF no 84 [RDS], dans lequel le juge Cory déclare ce qui suit, au paragraphe 114 : La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence […] De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l’espèce. La question de savoir si l’agent avait un parti pris est une question de fait qui relève de la compétence de la cour de révision (voir également Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1065). PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les demandeurs L’attribution des points par l’agent est erronée Études [31] Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur en ne reconnaissant pas le baccalauréat ès sciences de l’Université du Koweït du demandeur principal. Ils affirment que l’original du diplôme a brûlé dans un incendie et qu’ils n’avaient pas réussi à obtenir une copie de remplacement de l’Université du Koweït. [32] Pour démontrer l’authenticité des diplômes du demandeur principal, les demandeurs font valoir que ce dernier n’aurait jamais pu s’inscrire à une maîtrise s’il n’avait pas déjà un baccalauréat. L’agent a commis une erreur selon eux en n’acceptant pas que ce fait démontrait que les diplômes produits étaient authentiques. Si l’agent avait accepté cet élément de preuve, le demandeur principal aurait obtenu 20 points pour ses études. Expérience de travail [33] Les demandeurs affirment que le demandeur principal a exercé les emplois suivants au cours de la période de dix ans précédant le dépôt de la demande : · Juillet 1997 à janvier 2000 : Conestoga Wood Specialyies [sic], Inc., Reading (Pennsylvanie), États‑Unis. · Avril 2000 à mai 2002 : Elegent [sic] Accent, Reading (Pennsylvanie), États‑Unis. · Novembre 2002 à janvier 2005 : Paper Centre International, Karachi, Pakistan. · Janvier 2005 à août 2008 : Data Management Solutions, Prairie View (Illinois), États‑Unis. [34] Le demandeur principal aurait dû obtenir le maximum de 21 points sous cette rubrique. Compétence en anglais [35] Les demandeurs soutiennent que l’agent aurait dû accorder 16 points au demandeur principal dans la catégorie de la compétence en anglais. Ils affirment que le demandeur principal maîtrise très bien la langue anglaise, signalant qu’il a fait ses études primaires, secondaires et universitaires de premier cycle en anglais. Ils signalent également que le demandeur principal a fait des études de maîtrise aux États‑Unis et qu’il est un citoyen américain qui a étudié, travaillé et enseigné aux États‑Unis. [36] Finalement, les demandeurs signalent les résultats du test IELTS du 7 février 2005 qu’ils ont soumis avec leur demande. Ce document prouve la compétence en anglais du demandeur principal, qui aurait dû recueillir 16 points à ce chapitre. [37] Le demandeur principal aurait ainsi obtenu plus que les 67 points exigés pour la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) si l’agent lui avait accordé le bon nombre de points, et leur demande n’aurait pas dû être refusée. L’agent a violé le droit à l’équité procédurale du demandeur principal [38] Les demandeurs affirment que l’agent a manqué à l’obligation d’équité procédurale à laquelle il était tenu envers le demandeur principal en ne lui disant pas qu’on lui poserait, à l’entrevue du 6 janvier 2011, des questions au sujet de son expérience de travail, de ses études et de sa compétence en anglais. Si l’agent le lui avait dit, le demandeur principal aurait été en mesure de produire des documents et des renseignements qui auraient permis de répondre aux préoccupations de l’agent. [39] Les demandeurs affirment que l’agent n’a jamais indiqué dans sa correspondance, et notamment dans la demande d’entrevue, qu’il avait des réserves au sujet des études, de l’expérience de travail et de la compétence en anglais du demandeur principal. Cette façon de procéder va à l’encontre de Hernandez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 429, qui, selon les demandeurs, oblige les agents à informer les demandeurs de l’objet de l’entrevue. Ils signalent que, dans la lettre de convocation à l’entrevue, les seuls documents expressément réclamés étaient les passeports et les permis de conduire des demandeurs. Lors de l’entrevue, l’agent a demandé au demandeur principal de lui produire ses déclarations W‑2 et le demandeur principal a répondu qu’il ne les avait pas avec lui étant donné qu’il ne savait pas qu’il devait les apporter. Le demandeur principal aurait apporté toutes les pièces se rapportant à ses emplois antérieurs si on les lui avait demandées dans la lettre de convocation à l’entrevue. [40] Les demandeurs affirment que l’agent leur a refusé la possibilité de répondre lorsqu’il a rendu sa décision au sujet du dossier sans leur accorder la possibilité de soumettre d’autres pièces justificatives qui auraient permis de répondre aux préoccupations soulevées par l’agent lors de l’entrevue. Les demandeurs soulignent que la décision a été rendue à la fin de l’entrevue, les privant ainsi de la possibilité de répondre. [41] Les demandeurs affirment également que les lettres qui leur avaient été envoyées en prévision de l’entrevue les autorisaient légitimement à s’attendre à ce que l’expérience de travail du demandeur principal ne fasse pas partie des questions qui seraient abordées à l’entrevue. Ils ont été pris au dépourvu lorsque l’agent a réclamé des pièces justificatives au sujet des antécédents professionnels du demandeur principal, étant donné que les lettres que le Consulat général leur avait adressées indiquaient seulement qu’ils devaient avoir avec eux des pièces d’identité. Les motifs de l’agent étaient insuffisants [42] Les demandeurs signalent que, suivant Healey c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 355, la question de savoir si la décision est suffisamment motivée est une question d’équité procédurale. Ils affirment que l’agent n’a pas motivé suffisamment sa décision. L’agent avait un parti pris [43] Les demandeurs affirment que l’agent avait un parti pris. Ils soutiennent qu’il a rendu sa décision sur le dossier en se fondant sur d’autres motifs que ceux qui sont prévus au paragraphe 76(1) du Règlement. Les demandeurs ont retiré cette allégation lors de l’audience relative au contrôle judiciaire. Le défendeur Questions préliminaires [44] Le défendeur soulève deux questions préliminaires. En premier lieu, les demandeurs n’ont pas produit d’affidavit établissant les faits invoqués à l’appui de la demande. Or, l’alinéa 10(2)d) des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 oblige le demandeur à produire de tels affidavits pour pouvoir mettre sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en état. Le défendeur affirme que, même si les demandeurs ont soumis à la Cour les documents qu’ils affirment avoir présentés à l’agent, ils ne les ont pas produits sous forme d’affidavit. [45] En second lieu, le défendeur souligne que les demandeurs ont produit une lettre complémentaire dans une enveloppe scellée contenant une copie certifiée conforme des relevés de notes du demandeur principal à l’Université du Koweït. Le défendeur affirme que la Cour ne devrait pas tenir compte de cette lettre étant donné qu’elle n’avait pas été portée à la connaissance de l’agent au moment de sa décision. Le défaut de produire un relevé de notes certifié conforme est la raison pour laquelle l’agent n’a accordé au demandeur principal que cinq points pour ses études; les demandeurs ne peuvent maintenant tenter de corriger la situation en soumettant ce document dans le cadre d’un contrôle judiciaire. L’agent n’a pas violé le droit à l’équité procédurale du demandeur principal [46] Le défendeur affirme qu’il incombait aux demandeurs de convaincre pleinement l’agent quant à tous les facteurs positifs justifiant leur demande (voir Oladipo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 366, au paragraphe 24, à l’appui de cette proposition). L’agent n’avait pas l’obligation d’offrir aux demandeurs plusieurs possibilités de le convaincre au sujet des éléments essentiels qu’ils avaient pu oublier. Le rôle de l’agent consiste à évaluer la demande sur la foi des renseignements et des pièces justificatives qui lui ont été soumis. [47] Le défendeur soutient que lorsque les pièces soumises sont ambiguës ou sont insuffisantes pour convaincre l’agent, celui‑ci n’a aucune obligation générale en droit de réclamer des renseignements additionnels avant de rejeter la demande (Veryamani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1268). Se fondant sur Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283, le défendeur affirme également que l’agent n’est pas tenu de faire part de ses réserves avant de rendre sa décision lorsque ces réserves découlent directement des exigences du Règlement. [48] Le défendeur invoque Malik c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1283 [Malik] à l’appui de la proposition que l’obligation d’équité à laquelle l’agent est tenu envers le demandeur qui présente une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est peu exigeante. Il signale que, dans Malik, le juge Robert Mainville a déclaré ce qui suit aux paragraphes 26 et 29 : […] le demandeur n’a pas un droit absolu d’entrer au Canada et d’y demeurer : Chiarelli, précité, pages 733‑734. Il a sollicité la résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés, et la procédure prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et par son Règlement, prévoient l’application de critères clairs et précis, selon un système de notation, ce qui laisse peu de pouvoir discrétionnaire aux agents des visas et qui ne requiert pas en principe une entrevue ou autre type de rencontre avec les candidats. La nature du régime réglementaire, le rôle de la décision de l’agent des visas dans le régime global, enfin la procédure choisie, tout cela n’appelle donc pas la mise en place de garanties procédurales absolues au‑delà de ce que prévoit déjà la loi, si ce n’est la garantie procédurale de la communication de renseignements aux candidats concernant les critères appliqués et les documents requis pour une bonne évaluation de leurs demandes de visas. La décision de faire droit ou non à une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés est évidemment importante pour l’intéressé, mais elle ne l’est pas au point de porter atteinte aux libertés fondamentales ou autres droits fondamentaux d’un candidat, comme pourrait le faire une procédure criminelle ou, dans le contexte de l’immigration, une procédure d’expulsion. En outre, aucun engagement n’est pris envers les candidats selon lequel ils bénéficieront d’une entrevue ou recevront une notification additionnelle si des documents sont manquants ou insuffisants, ce qui limite considérablement les attentes des candidats en ces matières. […] Dans ces conditions, l’obligation d’équité envers le demandeur est faible et, en tout état de cause, elle a été remplie ici à la faveur de l’avis préalable qui lui a été envoyé et qui précisait clairement la procédure qui serait suivie et les documents qui étaient nécessaires au soutien de sa demande. [49] En l’espèce, les demandeurs n’ont pas soumis de documents suffisants pour appuyer leur prétention en ce qui concerne les études et l’expérience de travail du demandeur principal. Le demandeur principal n’a recueilli que cinq points pour ses études parce qu’il n’avait produit qu’une photocopie de son relevé de notes ainsi qu’une lettre de référence au lieu de soumettre une copie certifiée conforme. Le défendeur souligne que les directives à suivre pour remplir la demande ainsi que le site Web indiquent clairement quels documents doivent être produits. [50] Le défendeur affirme que l’agent n’avait pas l’obligation de faire part aux demandeurs de ses réserves étant donné que celles‑ci s’expliquaient par l’insuffisance de la preuve présentée et le défaut de satisfaire aux exigences du Règlement. Le demandeur principal a recueilli 15 points pour son expérience de travail parce qu’aucun des emplois qu’il avait exercés entre 1998 et 2008 n’était appuyé par des éléments de preuve objectifs quant au revenu qu’il avait gagné, des déclarations de revenus, des déclarations W‑2 ou des bordereaux de paie. L’agent a tenu compte de l’ensemble de la preuve et a suffisamment motivé sa décision [51] Le défendeur soutient qu’il n’est pas nécessaire que les motifs de l’agent soient exhaustifs. Se fondant sur Lake c Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, le défendeur affirme que l’obligation de motiver sa décision se justifie par le fait qu’elle permet à l’intéressé de comprendre pourquoi la décision a été prise et de permettre à la cour de révision de se prononcer sur son bien‑fondé. En l’espèce, les motifs de l’agent répondent à ces critères. [52] En tout état de cause, la question de la suffisance des motifs ne constitue pas un motif de contrôle judiciaire distinct. Dans R c Sheppard, 2002 CSC 26, la Cour suprême a jugé qu’il suffit au demandeur de démontrer que les motifs comportent des lacunes et que ces lacunes ont nui à l’exercice du droit que lui reconnaît la loi de demander l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire. [53] Le défendeur souligne que les notes du STIDI ne font pas partie de la décision de l’agent et qu’elles fournissent des détails qui complètent la décision officielle communiquée sous forme de lettre. Ensemble, ces documents informent les demandeurs des motifs pour lesquels l’agent a refusé leur demande. En l’espèce, la lettre de refus et les notes du STIDI comptent en tout 15 pages. Il ressort de ses motifs que l’agent a bien compris les questions et les éléments de preuve pertinents. De plus, il explique clairement les raisons pour lesquelles il attribue 48 points au demandeur principal et refuse sa demande. L’agent a agi de façon équitable [54] Le défendeur soutient que les demandeurs reprochent à tort à l’agent d’avoir fait preuve de partialité simplement parce qu’ils n’ont pas obtenu ce qu’ils souhaitaient. [55] Le défendeur affirme que Martinez, précité, a posé le principe que le critère de la crainte raisonnable de partialité consiste à se demander à quelle conclusion arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique et à se demander si cette personne croirait, selon toute vraisemblance, que l’auteur de la décision a, consciemment ou non, rendu une décision injuste. Il faut faire preuve de rigueur pour conclure à la partialité, réelle ou apparente, et il faut établir une réelle probabilité de partialité car un simple soupçon est insuffisant (voir RDS, précité, aux paragraphes 112 et 113). [56] Le défendeur affirme qu’il n’y aucun élément de preuve en l’espèce permettant de conclure à une partialité réelle ou à une crainte raisonnable de partialité. Après avoir interrogé le demandeur principal et tenu compte de l’ensemble de la preuve, l’agent avait le droit de tirer les conclusions auxquelles il est parvenu au sujet de la preuve des demandeurs. Le simple fait qu’une décision défavorable a été rendue ne saurait justifier une crainte raisonnable de partialité. ANALYSE [57] Les demandeurs ont demandé la résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), mais ils n’ont pas soumis d’éléments de preuve documentaire suffisants pour justifier les prétentions du demandeur principal et ils n’ont pas expliqué de façon satisfaisante certaines des contradictions manifestes relevées dans les renseignements fournis. Les demandeurs cherchent maintenant à reprocher à l’agent des problèmes dont ils sont les seuls responsables. [58] Il convient d’aborder les deux questions préliminaires soulevées par le défendeur. Premièrement, les demandeurs n’ont pas joint d’affidavit à la présente demande. Toutefois, en l’espèce, les documents et les éléments de preuve sur lesquels les demandeurs se fondaient (à l’exception des relevés de notes officiels de l’Université du Koweït dont nous traiterons au paragraphe suivant) se trouvent dans le dossier certifié du Tribunal. Je suis d’avis que je peux me fier sur le dossier certifié du Tribunal pour examiner les questions de fond soulevées par les demandeurs. [59] La seconde question préliminaire soulevée par le défendeur porte sur le fait que les demandeurs ont produit une lettre complémentaire dans une enveloppe scellée contenant une copie certifiée conforme de relevés de notes de l’Université du Koweït. Le défendeur affirme que la Cour ne devrait pas tenir compte de cette lettre étant donné qu’elle n’avait pas été portée à la connaissance de l’agent au moment de la décision. [60] Cette question a été traitée dans Chopra c Canada (Conseil du Trésor), (1999), [1999] ACF no 835, 168 FTR 273, au paragraphe 5, par le juge Jean‑Eudes Dubé : Selon de nombreux arrêts, seuls les éléments de preuve dont le décideur initial disposait devraient être examinés par la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Ces décisions sont fondées sur l’idée selon laquelle le contrôle judiciaire ne vise pas à permettre de déterminer si la décision de l’office en question est absolument correcte, mais plutôt si l’office avait raison, compte tenu du dossier dont il disposait. La Cour d’appel fédérale a statué que lorsque l’affidavit est clairement irrégulier, il doit être radié si une requête est présentée avant l’audience relative au contrôle judiciaire. [61] Comme les relevés de notes officiels n’avaient pas été soumis à l’agent et qu’ils constituaient en fait la principale raison pour laquelle l’agent n’a attribué que cinq points pour les études, il ne sera pas tenu compte en l’espèce des relevés de notes certifiés conformes que les demandeurs ont soumis après la décision de l’agent. Points attribués [62] Les demandeurs affirment que l’agent a commis une erreur dans la façon dont il a attribué des points pour les catégories des études, de la compétence linguistique et de l’expérience de travail. Ainsi qu’il a été jugé dans Kniazeva, précité, l’appréciation d’une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel la Cour doit faire preuve d’une très grande retenue, et la norme de contrôle applicable à cette décision est celle de la décision raisonnable. [63] En l’espèce, je suis d’avis que la détermination des points d’appréciation effectuée par l’agent était raisonnable. Études [64] Les demandeurs devaient produire des documents suffisants pour démontrer à l’agent que le demandeur principal avait suivi avec succès ses études de baccalauréat et obtenu un diplôme de l’Université du Koweït. Or, ils ne l’ont pas
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158