Norberg c. Wynrib
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Norberg c. Wynrib Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-06-18 Recueil [1992] 2 RCS 226 Numéro de dossier 21924 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William En appel de Colombie-Britannique Sujets Contrat Fiducie Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21924 Contenu de la décision Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226 Laura Norberg Appelante c. Morris Wynrib Intimé et Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes Intervenant Répertorié: Norberg c. Wynrib No du greffe: 21924. 1991: 19 juin; 1992: 18 juin. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson*. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Voies de fait ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Consentement ‑‑ Relation entre un médecin et sa patiente ‑‑ Patiente pharmacodépendante ‑‑ Médecin proposant l'échange de faveurs sexuelles contre des médicaments ‑‑ Consentement de la patiente afin d'obtenir des médicaments ‑‑ Le consentement de la patiente constitue‑t‑il un moyen de défense opposable à des voies de fait? ‑‑ Y a‑t‑il absence de droit d'action pour cause d'illégalité ou d'immoralité? ‑‑ Détermination des dommages‑intérêts. Contrats ‑‑ Relation entre un médecin et sa patiente ‑‑ Patiente pharmacodépendante ‑‑ Médecin proposant l'échange de faveurs sexuelles contre des médicament…
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Norberg c. Wynrib
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-06-18
Recueil
[1992] 2 RCS 226
Numéro de dossier
21924
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Contrat
Fiducie
Responsabilité civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21924
Contenu de la décision
Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226
Laura Norberg Appelante
c.
Morris Wynrib Intimé
et
Fonds d'action et d'éducation
juridiques pour les femmes Intervenant
Répertorié: Norberg c. Wynrib
No du greffe: 21924.
1991: 19 juin; 1992: 18 juin.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson*.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Responsabilité délictuelle ‑‑ Voies de fait ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Consentement ‑‑ Relation entre un médecin et sa patiente ‑‑ Patiente pharmacodépendante ‑‑ Médecin proposant l'échange de faveurs sexuelles contre des médicaments ‑‑ Consentement de la patiente afin d'obtenir des médicaments ‑‑ Le consentement de la patiente constitue‑t‑il un moyen de défense opposable à des voies de fait? ‑‑ Y a‑t‑il absence de droit d'action pour cause d'illégalité ou d'immoralité? ‑‑ Détermination des dommages‑intérêts.
Contrats ‑‑ Relation entre un médecin et sa patiente ‑‑ Patiente pharmacodépendante ‑‑ Médecin proposant l'échange de faveurs sexuelles contre des médicaments ‑‑ Consentement de la patiente afin d'obtenir des médicaments ‑‑ Y a‑t‑il eu inexécution de contrat?
Fiducies ‑‑ Obligation fiduciaire ‑‑ Relation entre un médecin et sa patiente ‑‑ Patiente pharmacodépendante ‑‑ Médecin proposant l'échange de faveurs sexuelles contre des médicaments ‑‑ Consentement de la patiente afin d'obtenir des médicaments ‑‑ Y a‑t‑il rapport fiduciaire? ‑‑ Dans l'affirmative, y a‑t‑il eu violation de ce rapport?
L'appelante a développé une dépendance aux analgésiques et, en particulier, à un médicament qui engendre un état de dépendance. Elle a obtenu les médicaments de divers médecins et de sa s{oe}ur. Finalement, elle a commencé à consulter l'intimé, un médecin âgé, et recourant à plusieurs prétextes, elle a obtenu de lui des ordonnances d'analgésiques. Au bout d'un certain temps, l'intimé a questionné l'appelante au sujet de sa consommation de médicaments et elle lui a avoué sa dépendance. Il a alors fait des allusions de nature sexuelle en pointant du doigt l'étage supérieur du cabinet, là où il habitait. L'appelante a obtenu les médicaments d'autres médecins, mais lorsqu'ils ont diminué son approvisionnement, elle est retournée consulter l'intimé et a accédé à ses demandes. Il y a eu plusieurs épisodes de caresses et de rapports sexuels simulés au cours d'une période de plus d'un an. À un moment donné au cours de cette période, l'appelante a dit à l'intimé qu'elle avait besoin d'aide pour surmonter sa dépendance. L'intimé lui a conseillé de "simplement s'arrêter". L'appelante a fait l'objet d'une enquête criminelle et l'intimé a cessé de lui délivrer des ordonnances, mais il a continué de lui donner des comprimés après ses visites à l'étage supérieur. Après avoir été accusée d'obtention d'ordonnances multiples, une infraction consistant à se faire délivrer par un médecin une ordonnance de stupéfiants sans lui divulguer les détails des ordonnances délivrées par d'autres médecins, l'appelante s'est rendue de son propre chef dans un centre de réadaptation.
L'appelante a demandé que l'intimé soit condamné à verser des dommages‑intérêts généraux et des dommages‑intérêts punitifs pour agression sexuelle, négligence, manquement à une obligation fiduciaire et inexécution de contrat. Au procès, elle a reconnu que l'intimé n'avait en aucun temps employé la force physique. Elle a également témoigné qu'il avait fait des choses pour elle, qu'elle avait "misé" sur le fait qu'elle lui plaisait et que, pendant toute la durée de leur relation, elle savait qu'il se sentait seul. L'action a été rejetée en première instance et en appel.
Il s'agit, en l'espèce, de déterminer si l'appelante peut obtenir des dommages‑intérêts.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, Gonthier et Cory: L'agression sexuelle qui aurait été commise en l'espèce constitue un délit de voies de fait, lequel consiste à recourir délibérément à une force illégale contre une autre personne. Le consentement exprès ou implicite peut être opposé comme moyen de défense à ce délit. On juge depuis longtemps que le consentement est entaché de nullité s'il est obtenu grâce à l'emploi de la force ou à des menaces d'employer la force, par la fraude ou la supercherie quant à la nature de la conduite du défendeur, ou encore s'il est donné par une personne sous l'effet de stupéfiants. Cependant, ce ne sont pas là les seuls facteurs qui rendent nul le consentement. En matière de responsabilité délictuelle, la notion de consentement se fonde sur une présomption d'autonomie individuelle et de libre arbitre. Une situation de faiblesse relative peut parfois limiter le libre arbitre d'une personne. Notre notion de consentement doit donc comporter une appréciation du rapport de force entre les parties.
Dans certaines circonstances, le consentement sera considéré comme sans effet en droit s'il peut être prouvé qu'il existait une telle disparité dans la situation relative des parties que la partie plus faible n'était pas en mesure de choisir librement. Ordinairement, un rapport "de force et de dépendance" spécial sera nécessaire. Toutefois, l'existence de l'un de ces rapports spéciaux n'est pas nécessairement déterminante quant à l'existence d'une inégalité écrasante du rapport de force. Il faut évaluer les faits de chaque cas pour déterminer si un consentement efficace sur le plan juridique a été donné. Le principe de l'iniquité dont on se sert pour aborder la question du caractère volontaire en matière de droit des contrats nous permet de comprendre la question du consentement en matière délictuelle qui, pour être véritable, doit avoir été donné volontairement.
Dans les rapports "de force et de dépendance", on a recours à un processus à deux étapes pour déterminer si un consentement efficace sur le plan juridique a été donné à une agression sexuelle. Il faut d'abord prouver l'inégalité des parties et ensuite l'existence d'une exploitation. L'examen du genre de relation en cause peut indiquer fortement qu'il y a exploitation. Les normes sociales de conduite peuvent également avoir une certaine utilité.
Il y avait, en l'espèce, une inégalité marquée du rapport de force entre les parties. L'appelante était une consommatrice invétérée de calmants et d'analgésiques. Sa pharmacodépendance la rendait vulnérable et limitait sa capacité d'exercer un véritable choix.
L'inégalité du rapport de force caractérise fréquemment la relation médecin-patient. Les connaissances médicales de l'intimé et le fait que ce dernier était au courant de la dépendance de l'appelante, conjugués à son pouvoir de prescrire des médicaments, sont à l'origine de l'empire qu'il exerçait sur elle. La deuxième condition, celle qu'il y ait eu exploitation, est également remplie. L'intimé a abusé du pouvoir qu'il exerçait sur l'appelante et profité des renseignements qu'il avait obtenu au sujet de sa faiblesse pour servir ses intérêts personnels. L'échange de faveurs sexuelles contre des médicaments est une relation fort divergente de ce que la société jugerait acceptable.
Les affirmations de l'intimé voulant qu'il ait démontré de la compassion et de l'intérêt pour le bien‑être de l'appelante sont incompatibles avec son mépris flagrant du besoin de l'appelante d'être traitée. Si le bien‑être de l'appelante lui avait vraiment tenu à c{oe}ur, il l'aurait aidée à surmonter sa dépendance. L'argument selon lequel l'appelante a profité de la solitude d'un médecin âgé aurait été plus crédible si c'était elle qui avait été l'instigatrice de l'échange de faveurs sexuelles contre des médicaments.
Le principe ex turpi causa non oritur actio n'a pas pour effet d'empêcher l'appelante de réclamer des dommages‑intérêts. L'application de ce principe reviendrait à rejeter la demande de l'appelante pour la même raison qu'elle a eu gain de cause dans l'action délictuelle, c'est‑à‑dire parce qu'elle a agi sous l'empire de son besoin désespéré du médicament qui engendre une dépendance. L'ordre public ne saurait permettre que l'on donne d'une main à l'appelante pour ensuite lui retirer de l'autre ce qu'on lui a donné. L'infraction consistant à obtenir des ordonnances multiples n'est pas pertinente en l'espèce parce qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le préjudice subi et l'infraction commise. Si l'appelante n'avait compté que sur l'intimé pour se procurer des médicaments au lieu d'obtenir des ordonnances multiples, elle aurait subi le même préjudice.
Le délit de voies de fait confère un droit d'action sans qu'il ne soit nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice et la responsabilité n'est pas limitée aux conséquences prévisibles. Lorsque des dommages‑intérêts généraux sont évalués en tenant compte des circonstances aggravantes de l'espèce, des dommages‑intérêts majorés peuvent être accordés si les voies de fait ont été commises dans des circonstances humiliantes ou portant atteinte à la dignité. Ces dommages‑intérêts doivent être distingués des dommages‑intérêts punitifs ou exemplaires qui sont accordés pour punir le défendeur et pour en faire un exemple afin de dissuader d'autres personnes de commettre le même délit. L'appelante, en l'espèce, a droit à des dommages-intérêts majorés pour l'affront découlant de l'agression sexuelle. La conduite de l'intimé justifie sa condamnation par la cour. Même si elle n'était pas dure, vengeresse ou malicieuse, elle était néanmoins répréhensible et contraire aux normes sociales habituelles en matière de décence. En outre, l'échange de médicaments contre des faveurs sexuelles, par un médecin en position de force, est une conduite qu'il faut à tout prix décourager et il convient donc d'accorder des dommages‑intérêts punitifs.
Les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin: Il y a eu manquement à l'obligation fiduciaire qui existait en l'espèce. La demanderesse avait droit à des dommages‑intérêts adéquats sur le fondement de l'equity.
La relation entre un médecin et son patient peut être assimilée à un contrat ou à la responsabilité délictuelle, mais sa caractéristique la plus fondamentale, qui découle de la confiance inhérente à la relation, est son caractère fiduciaire. L'obligation fiduciaire, dans sa portée et son fondement, diffère sur le plan notionnel de l'obligation contractuelle et de la responsabilité délictuelle. Dans les cas de négligence et en matière contractuelle, les parties sont considérées comme des acteurs égaux et indépendants, soucieux principalement de leur propre intérêt personnel. Par conséquent, le droit recherche l'équilibre entre faire respecter des obligations en accordant une indemnité en cas d'inobservation des obligations et préserver une liberté optimale pour les parties au rapport en question. Par contre, le rapport fiduciaire se caractérise essentiellement par le fait que l'une des parties exerce un pouvoir au nom de l'autre et s'engage à agir dans le meilleur intérêt de celle‑ci. En cas de manquement, la balance penche en faveur de la personne lésée.
Le rapport fiduciaire se distingue par les caractéristiques suivantes: (1) le fiduciaire peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire, (2) le fiduciaire peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire et (3) le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire. Le médecin a, envers son patient ou sa patiente, les obligations qui découlent traditionnellement du rapport fiduciaire, savoir "la loyauté, la bonne foi et l'absence de conflits d'intérêts et d'obligations".
Le fait que, dans un rapport fiduciaire, une personne ait un tel pouvoir vis‑à‑vis d'une autre n'est pas répréhensible en soi. La faute survient cependant lorsque se réalise le risque qui découle de l'attribution d'un tel pouvoir au fiduciaire et que ce dernier abuse du pouvoir dont il est investi.
Il y a obligation fiduciaire du fait que le pouvoir discrétionnaire peut être exercé de manière à avoir un effet préjudiciable sur le bénéficiaire. Les obligations fiduciaires ne se limitent pas à l'exercice de pouvoir qui peut porter atteinte aux intérêts juridiques du bénéficiaire, mais elles s'étendent également à ses "intérêts vitaux non juridiques ou "pratiques". L'obligation fiduciaire ne vise pas que les intérêts juridiques, comme le secret, les conflits d'intérêts et les pressions indues dans le domaine commercial. En l'espèce, les intérêts sociaux et personnels qui sont vitaux et importants sont protégés, mais non pas ce qui est considéré traditionnellement comme des intérêts juridiques.
La troisième exigence est liée à la vulnérabilité. Il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire d'un rapport fiduciaire soit vulnérable en soi. Ce n'est qu'en cas de déséquilibre important, tenant aux circonstances du rapport en cause, entre le pouvoir de l'un et la vulnérabilité de l'autre, que l'existence d'un rapport fiduciaire est reconnue en droit. Lorsque les parties sont relativement égales, le droit des contrats et le droit de la responsabilité délictuelle s'appliquent.
Le principe s'applique malgré l'existence d'un certain nombre de prétendus motifs qui s'y opposent.
La réponse à ces arguments fondés sur les actes fautifs de la demanderesse est que celle‑ci n'a commis aucune faute dans le cadre de la relation établie. Il ne s'agissait pas d'une pécheresse, mais d'une personne malade, souffrant d'une dépendance qu'elle ne pouvait surmonter sans recourir à un programme structuré de désintoxication. On pourrait reprocher à la demanderesse, du point de vue juridique, d'avoir obtenu des ordonnances multiples et, du point de vue moral, d'avoir agi de manière licencieuse. Elle n'a cependant commis aucune faute, puisque c'est le médecin, et non elle, qui était responsable de cette conduite. Il avait le pouvoir de la guérir de sa dépendance, comme l'a prouvé le traitement fructueux suivi après qu'eurent cessé ses "soins"; au lieu de cela, il a choisi d'exercer son pouvoir pour maintenir l'état de dépendance de sa patiente et se servir de celle‑ci pour assouvir ses propres besoins sexuels. Appliquer la théorie des mains nettes équivaut en l'espèce à rien de plus que "blâmer la victime".
L'application, en l'espèce, du manquement à une obligation fiduciaire ajoute beaucoup, en plus peut‑être d'une obligation de secret et de non‑divulgation, par rapport à une action fondée sur le droit de la responsabilité délictuelle ou le droit des contrats. L'étendue de l'obligation fiduciaire ne se limite pas étroitement à l'obligation de ne pas divulguer des renseignements confidentiels. "On ne doit avoir recours [à l'obligation fiduciaire] que dans les situations où la protection spéciale de l'equity se révèle vraiment nécessaire", et les circonstances de la présente affaire constituent justement une situation "où la protection spéciale de l'equity se révèle vraiment nécessaire". Étant donné que ces principes s'appliquent ici pour protéger le droit de la demanderesse d'obtenir des soins médicaux à l'exclusion de toute exploitation par son médecin, il en résulte des conséquences des plus importantes. Les moyens de défense fondés sur le prétendu comportement fautif de la demanderesse, qui revêtent une grande importance en responsabilité délictuelle, peuvent n'avoir que peu d'incidence lorsqu'ils sont opposés au bénéficiaire dans des rapports fiduciaires. Contrairement au droit applicable en matière de négligence et au droit des contrats, l'equity a toujours imputé une responsabilité plus stricte au fiduciaire. La prévisibilité de la perte n'est pas un facteur pertinent dans l'octroi de dommages‑intérêts en equity. Certains moyens de défense, comme la limitation du dommage, ne peuvent s'appliquer.
Le fait de qualifier de fiduciaire le rapport en cause en l'espèce ne suscitera pas une avalanche de demandes non fondées concernant des abus de pouvoir découlant d'une inégalité réelle ou perçue comme telle. Il faut déterminer la portée de l'obligation fiduciaire de manière à inclure les demandes fondées et à exclure les demandes non fondées. La possibilité que le droit reconnaisse des demandes fondées formulées par les faibles et les exploités contre les puissants et les exploiteurs ne devrait pas justifier, à elle seule, le rejet de demandes justes.
Il y a lieu d'évaluer les dommages‑intérêts selon les principes applicables habituellement aux cas de manquement à une obligation fiduciaire, tout en gardant à l'esprit que la réparation accordée ne se limite pas nécessairement à ce qui a été accordé dans d'autres affaires lorsque l'équité et la justice exigent davantage, et que l'application des principes d'évaluation en matières contractuelle et délictuelle dépend de leur pertinence. L'equity vise à remettre, autant que possible, le créancier dans la situation où il se serait trouvé, n'eût été le manquement à cette obligation. Lorsque les redressements traditionnels, en equity, de la restitution et de la reddition de compte ne peuvent pas être accordés, l'equity commande l'indemnisation. Aux fins de l'octroi de dommages‑intérêts, il convient d'appliquer la même approche généreuse et compensatrice qui découle de la nature même de l'obligation en equity. La personne qui a l'avantage du pouvoir, le fiduciaire, assume l'entière responsabilité et ne peut faire valoir que la victime a collaboré au détournement ou a omis de protéger adéquatement ses propres intérêts.
Il convient, en l'espèce, d'accorder des dommages‑intérêts punitifs.
Le juge Sopinka: Le consentement exprès ou implicite qui découle de la conduite constitue un moyen de défense contre une allégation de voies de fait. Ce consentement doit être véritable et ne peut pas être obtenu par la force, par la contrainte ou par la fraude ou la tromperie quant à la nature de la conduite du défendeur, ni être donné sous l'influence de drogues. Les facteurs relatifs au consentement doivent être appliqués dans chaque cas en particulier plutôt que par la création de catégories de personnes ou de relations à l'égard desquelles le consentement apparent ne sera jamais considéré comme valide ou le sera rarement. Certaines relations, particulièrement celles dans lesquelles il existe une inégalité importante du rapport de force ou celles qui comportent un haut degré de confiance, peuvent obliger le juge des faits à prendre un soin particulier pour évaluer le caractère réel du consentement.
Bien qu'il soit clair que l'appelante ne désirait pas ces contacts sexuels, ceux‑ci n'ont pas eu lieu sans son consentement. Bien que sa dépendance ait de toute évidence motivé son acceptation de s'adonner à des activités sexuelles, elle n'a pas porté atteinte à sa capacité de raisonner ou à sa capacité de consentir à l'activité sexuelle qui a eu lieu. Le médecin n'a pas exercé un contrôle ou une influence sur elle au point qu'il n'était pas possible de considérer sa soumission comme un consentement véritable. En fait, l'appelante a reconnu avoir misé sur la solitude de l'intimé. Il n'y a aucun motif de rejeter la conclusion des tribunaux d'instance inférieure relativement à la question du consentement.
Il existe une différence fondamentale entre la question du consentement en matière de responsabilité délictuelle et le principe de l'iniquité. Il ressort de façon prépondérante de la doctrine et de la jurisprudence que le principe de l'iniquité s'applique pour annuler des opérations même s'il a pu y avoir consentement ou entente à l'égard des modalités du marché. Ce n'est pas que ce principe vicie le consentement mais plutôt que l'équité exige que l'opération soit annulée nonobstant le consentement. Le principe de l'iniquité et le principe connexe de l'inégalité du pouvoir de négociation continuent d'évoluer et ne constituent pas encore un domaine du droit des contrats entièrement établi. Le fait d'introduire les principes de l'iniquité dans le contexte d'une allégation de voies de fait est susceptible de dissimuler la véritable question qui est de savoir si, dans toutes les circonstances, la demanderesse a réellement consenti aux attouchements qui constituent les voies de fait alléguées. Cela peut détourner l'attention des faits d'une affaire en particulier vers une position catégorique et attirer l'attention sur les questions qui ne se rapportent pas au consentement. Il est plus conforme aux faits de l'espèce de reconnaître que l'appelante a consenti aux contacts sexuels et d'examiner la conduite de l'intimé en tenant compte de son obligation professionnelle envers l'appelante.
L'obligation professionnelle de l'intimé découlait de la relation médecin‑patient qui est essentiellement fondée sur un contrat. Toutefois, le manquement à cette obligation peut faire l'objet d'une action fondée sur le contrat ou sur la négligence. Bien que certaines obligations qui découlent d'une relation médecin‑patient soient de nature fiduciaire, d'autres obligations sont contractuelles ou fondées sur le principe du prochain qui constitue le fondement du droit en matière de négligence. Les obligations fiduciaires ne devraient pas être superposées à des obligations de common law. Que l'appelante se fonde sur le contrat ou la négligence, l'obligation de traiter n'a pas été annulée par consentement. L'abandon de la relation contractuelle entre les parties exigeait leur consentement mutuel moyennant contrepartie. La relation en l'espèce entre le médecin et sa patiente, nonobstant l'existence de toute relation indépendante de celle‑ci, s'est poursuivie et n'a pas été abandonnée. Ni les parties, ni le milieu médical n'avaient de raisons de croire qu'ils avaient mutuellement abandonné leur contrat. Même si le contrat avait été résilié, l'obligation subsistait indépendamment et constituait le fondement de l'action en responsabilité délictuelle.
Le fait que la demanderesse ait consenti à la conduite du défendeur ne le relevait pas des exigences qui découlent de cette obligation. Il avait envers la demanderesse et l'État la responsabilité professionnelle de ne pas lui donner de mauvais traitements médicaux en prolongeant sa période de dépendance sans lui prodiguer de traitement convenable, nonobstant ce qu'elle souhaitait. En l'absence d'une déclaration claire de l'intimé à l'appelante qu'il ne la traitait désormais plus à titre de médecin et d'un consentement non équivoque à la cessation du traitement, l'obligation de traiter l'appelante s'est poursuivie jusqu'à ce qu'elle se rende au centre de désintoxication de son propre gré et qu'elle y soit traitée.
La maxime ex turpi ne fait pas obstacle à la demande de l'appelante. Il est rare que cette maxime ait été appliquée pour rejeter une action délictuelle. On insiste maintenant sur la protection de l'administration de la justice contre la déconsidération qui pourrait résulter de l'approbation d'une opération qu'un tribunal ne saurait permettre.
Il y a eu un lien causal entre les actes sexuels et l'omission de traiter et ces actes sexuels doivent faire partie du préjudice subi par l'appelante. Il ne devrait pas cependant être accordé de dommages‑intérêts punitifs car la responsabilité est fondée sur le manquement à l'obligation professionnelle. Bien que les épisodes sexuels représentent un élément du préjudice, ils ne constituent pas le fondement de la responsabilité.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts examinés: R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714; W.(B.) c. Mellor, [1989] B.C.J. no 1393 (QL Systems); Lyth c. Dagg (1988), 46 C.C.L.T. 25; arrêts mentionnés: Morrison c. Coast Finance Ltd. (1965), 55 D.L.R. (2d) 710; Lloyds Bank Ltd. c. Bundy, [1975] Q.B. 326; Waters c. Donnelly (1884), 9 O.R. 391; R. c. Lock (1872), L.R. 2 C.C.R. 10; Harry c. Kreutziger (1978), 9 B.C.L.R. 166; Black c. Wilcox (1976), 70 D.L.R. (3d) 192; Ciment Canada LaFarge Ltée c. British Columbia Lightweight Aggregate Ltd., [1983] 1 R.C.S. 452; N. (J.L.) c. L. (A.M.) (1988), 47 C.C.L.T. 65; Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72; Stewart c. Stonehouse, [1926] 2 D.L.R. 683; Glendale c. Drozdzik, [1990] B.C.W.L.D. 1839; Q. c. Minto Management Ltd. (1985), 15 D.L.R. (4th) 581; Harder c. Brown (1989), 50 C.C.L.T. 85; Myers c. Haroldson, [1989] 3 W.W.R. 604.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt examiné: Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; arrêts mentionnés: McInerney c. MacDonald, [1992] 2 R.C.S. 138; Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley, [1974] R.C.S. 592; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534; Reading c. Attorney‑General, [1951] A.C. 507; College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Gillen (1990), 1 O.R. (3d) 710; Mazza c. Huffaker, 300 S.E.2d 833 (1983); Lloyds Bank Ltd. c. Bundy, [1975] Q.B. 326; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; Harder c. Brown (1989), 50 C.C.L.T. 85; Myers c. Haroldson, [1989] 3 W.W.R. 604; W.(B.) c. Mellor, [1989] B.C.J. no 1393 (QL Systems); Szarfer c. Chodos (1986), 54 O.R. (2d) 663.
Citée par le juge Sopinka
Arrêts mentionnés: Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880; Morrow c. Hôpital Royal Victoria (1989), 3 C.C.L.T. (2d) 87; Cowan c. Brushett (1990), 3 C.C.L.T. (2d) 195; Freeman c. Home Office, [1984] 1 All E.R. 1036; Lyth c. Dagg (1988), 46 C.C.L.T. 25; Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426; Morrison c. Coast Finance Ltd. (1965), 55 D.L.R. (2d) 710; Davidson c. Three Spruces Realty Ltd. (1977), 79 D.L.R. (3d) 481; Harry c. Kreutziger (1978), 95 D.L.R. (3d) 231; Lloyds Bank Ltd. c. Bundy, [1975] Q.B. 326; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Girardet c. Crease & Co. (1987), 11 B.C.L.R. (2d) 361; Mack c. Enns (1981), 30 B.C.L.R. 337; Hegarty c. Shine (1878), 4 L.R. Ir. 288.
Lois et règlements cités
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N‑1, art. 3.1(1) [aj. 1985, ch. 19, art. 198].
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 265(1) , (2) , (3) a), b), c), d), 244(3) .
Doctrine citée
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St. Paul, Minn.: American Law Institute Publishers, 1965‑79.
Boyle, Christine and David R. Percy. Contracts: Cases and Commentaries, 4th ed. Toronto: Carswell, 1989.
Coleman, Phyllis. "Sex in Power Dependency Relationships: Taking Unfair Advantage of the `Fair' Sex" (1988), 53 Alb. L. Rev. 95.
College of Physicians and Surgeons of Ontario. Task Force on Sexual Abuse of Patients. The Final Report of the Task Force on Sexual Abuse of Patients. Toronto: College of Physicians and Surgeons of Ontario, 1991.
Cope, Malcolm. "The Review of Unconscionable Bargains in Equity" (1983), 57 Aust. L.J. 279.
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Feldman‑Summers, Shirley. "Sexual Contact in Fiduciary Relationships", in Glen O. Gabbard, ed. Sexual Exploitation in Professional Relationships. Washington, D.C.: American Psychiatric Press, 1989.
Fleming, John G. The Law of Torts, 7th ed. Sydney: Law Book Co., 1987.
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1990), 44 B.C.L.R. (2d) 47, 66 D.L.R. (4th) 553, [1990] 4 W.W.R. 193, qui a rejeté l'appel interjeté à l'encontre d'une décision du juge Oppal (1988), 27 B.C.L.R. (2d) 240, 50 D.L.R. (4th) 167, [1988] 6 W.W.R. 305, 44 C.C.L.T. 184, qui avait rejeté l'action. Pourvoi accueilli.
J. J. Camp, c.r., et Patrick Foy, pour l'appelante.
I. E. Epstein, pour l'intimé.
Victoria Gray, pour l'intervenant.
//Le juge La Forest//
Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier et Cory rendu par
Le juge La Forest ‑‑ La présente affaire porte sur la responsabilité civile d'un médecin qui a fourni des médicaments à une patiente pharmacodépendante en échange de contacts sexuels. La question principale est de savoir si le consentement peut, en pareil cas, constituer un moyen de défense opposable au délit intentionnel des voies de fait (battery). Il s'agit également de déterminer s'il y a absence de droit d'action pour cause d'illégalité ou d'immoralité.
Les faits
En 1978, l'appelante, une jeune femme approchant alors la vingtaine et ayant peu d'instruction, a commencé à éprouver de violents maux de tête et de vives douleurs à la mâchoire. Elle a consulté médecins et dentistes, mais nul n'a pu déterminer la cause de la douleur atroce qu'elle éprouvait. On lui a néanmoins prescrit différents types d'analgésiques, mais ces médicaments ne lui ont procuré aucun soulagement. Les maux de tête ont empiré et une augmentation progressive de la quantité et de la posologie des médicaments prescrits s'est ensuivie. Outre ces médicaments, la s{oe}ur toxicomane de l'appelante lui a donné du Fiorinal, un analgésique. Finalement, en décembre 1978, un dentiste a établi un diagnostic selon lequel les problèmes de l'appelante étaient attribuables à un abcès dentaire. Il a procédé à l'extraction de la dent malade et la douleur a enfin disparu.
Or, l'appelante était désormais aux prises avec un nouveau problème. En effet, elle éprouvait un besoin impérieux de consommer des analgésiques. Sa soeur lui a donné d'autres comprimés de Fiorinal. En 1981, après s'être cassé la cheville, elle a trouvé un médecin qui était disposé à lui prescrire du Fiorinal. Elle a pu ainsi obtenir de lui des ordonnances jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Toutefois, son remplaçant a refusé de lui donner d'autres comprimés. Après avoir discuté de la situation avec sa s{oe}ur, en mars 1982, elle a commencé à consulter le Dr Wynrib, un praticien septuagénaire. Elle lui a dit que sa cheville cassée en 1981 la faisait souffrir et elle lui a demandé du Fiorinal. Le praticien lui a délivré l'ordonnance demandée. L'appelante a continué de le consulter prétextant la blessure à la cheville et d'autres maux afin d'obtenir de nouvelles ordonnances. Sa dépendance au Fiorinal a continué de s'accroître tout comme sa dépendance vis‑à‑vis du Dr Wynrib. Toutefois, ce manège ne pouvait durer indéfiniment. Plus tard, en 1982, le Dr Wynrib a sommé l'appelante de lui dire la vérité. Voici comment celle‑ci décrit les propos qui ont alors été échangés:
[traduction] Un jour, je me suis rendue à son cabinet et je lui ai demandé ‑‑ je lui ai demandé de me prescrire du Fiorinal et je me souviens qu'il s'est calé dans son fauteuil et qu'il a consulté ce qui m'a semblé être mon dossier médical. Puis il m'a regardée en me demandant de lui révéler quel était le véritable motif pour lequel je prenais du Fiorinal. Je lui ai dit que c'était pour mon dos ou ma cheville, selon ce que je lui avais dit auparavant, et il a rétorqué que ce n'était pas vrai. Puis, il a consulté à nouveau mon dossier. Il a dit que je ne pouvais en prendre depuis si longtemps sans avoir développé une dépendance à ce médicament. Il m'a demandé quel était le vrai motif. Et, à nouveau, j'ai nié l'existence d'un autre motif. Je lui ai dit que c'était pour la douleur. Ensuite, il m'a dit que si je ne lui avouais pas ma dépendance au Fiorinal, il ne me délivrerait plus d'ordonnances. Je me souviens avoir commencé à pleurer tout en continuant de nier, et il m'a dit de quitter son cabinet. J'y suis restée et, finalement, je lui ai avoué ma dépendance au Fiorinal.
Le Dr Wynrib a alors consenti à délivrer une autre ordonnance à l'appelante.
L'appelante a témoigné qu'après qu'elle lui eut avoué sa dépendance au Fiorinal, le Dr Wynrib lui a dit que [traduction] "si [elle] étai[t] gentille avec lui, il serait gentil avec [elle]" et il a alors fait des allusions en pointant du doigt l'étage supérieur du cabinet, là où il habitait. Ayant bien saisi le message, l'appelante a cherché à s'approvisionner ailleurs. Elle a réussi à se procurer du Fiorinal auprès d'autres médecins et sur le marché noir. Sa tolérance et sa dépendance se sont accrues. Les autres médecins ont fini par diminuer son approvisionnement. Elle était, selon ses propres propos, désespérée. Vers la fin de 1983, elle est retournée au cabinet du Dr Wynrib parce qu'elle savait qu'il lui donnerait du Fiorinal. Elle a alors accédé à ses demandes.
Au début, les attouchements sexuels ont eu lieu dans la salle d'examen située à l'arrière du cabinet du médecin. Il l'embrassait et lui caressait les seins. Puis, il lui a demandé d'aller l'attendre dans sa chambre à coucher, à l'étage supérieur, où il conservait un flacon de Fiorinal dans le tiroir de sa commode, à côté du lit. L'appelante a réussi à se défiler pendant un certain temps en demandant d'abord qu'il lui donne du Fiorinal, puis en quittant les lieux dès qu'elle l'avait obtenu. Mais ce stratagème n'a pas fonctionné longtemps. Le Dr Wynrib lui a dit qu'il ne lui donnerait le Fiorinal que lorsqu'elle aurait accédé à ses demandes. Suivant le scénario habituel, il lui demandait de se déshabiller et mettait le flacon de Fiorinal près du lit afin qu'elle le voie. Ils s'étendaient tous deux sur le lit. Le Dr Wynrib embrassait l'appelante, la caressait puis se plaçait au‑dessus d'elle. Il simulait alors le déroulement de rapports sexuels. Aucune pénétration n'avait lieu, car il ne pouvait maintenir une érection. Toutefois, à au moins une occasion, il a pénétré l'appelante au moyen de ses doigts. Il lui donnait des comprimés chaque fois qu'elle se rendait à son appartement. L'appelante se rendait à son cabinet le lendemain et il lui rédigeait alors une ordonnance. Au début de ces rencontres, l'appelante refusait de croire à ce qui se passait. Elle pensait qu'il le ferait une fois et que ce serait tout. Cependant, l'appelante, a témoigné que ces rapports sexuels simulés se sont produits à 10 ou 12 reprises, jusqu'au début de 1985.
Pendant cette période, l'appelante se procurait du Fiorinal auprès d'un certain nombre d'autres sources: d'autres médecins, le marché noir et sa s{oe}ur. En février 1985, elle a quitté son emploi. Elle est devenue dépressive et n'avait plus les moyens de se procurer sur le marché noir les médicaments dont elle avait besoin. Elle a alors dit au Dr Wynrib qu'elle avait besoin d'aide. Voici ce qui ressort de son témoignage au procès:
[traduction]
R.. . . je me souviens de lui avoir dit que j'avais besoin d'aide, et il m'a répondu que je n'avais qu'à cesser d'en prendre. Il m'a dit de simplement arrêter. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je pensais aux comprimés tout le temps.
Q.À part le fait de vous dire d'arrêter, vous a‑t‑il dit de vous adresser ailleurs ou vous a‑t‑il donné des conseils?
R.Non, non.
En 1985, l'appelante a fait l'objet d'une enquête criminelle qui a amené la GRC à rendre visite au Dr Wynrib en avril de la même année. Après cette visite, le Dr Wynrib a dit à l'appelante qu'il ne pourrait plus lui délivrer des ordonnances à son cabinet. Toutefois, il a continué de lui donner des comprimés à même le flacon qui se trouvait dans le tiroir de sa commode, lorsqu'elle le visitait à l'étage supérieur. L'appelante a fini par être accusée, en vertu de l'art. 3.1(1) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N-1, mod. par L.C. (1985), ch. 19, art. 198, d'avoir obtenu des ordonnances multiples, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et consistant à se faire délivrer par un médecin une ordonnance de stupéfiants sans lui divulguer les détails des ordonnances délivrées par d'autres médecins. En juillet 1985, elle s'est rendue de son propre chef dans un centre de réadaptation pour toxicomanes. Elle en est repartie au bout d'un mois et n'a, depuis lors, pris aucun médicament à des fins non médicales. En septembre 1985, l'appelante a plaidé coupable à l'égard des infractions qui lui étaient reprochées et elle a obtenu une libération inconditionnelle.
Au procès, l'intimé n'a pas témoigné. Cependant, l'appelante a reconnu que le Dr Wynrib n'avait en aucun temps employé la force physique. Elle a également témoigné qu'il avait fait des choses pour elle comme lui donner de l'argent et lui servir du café et des biscuits. Elle a reconnu avoir "misé" sur le fait qu'elle lui plaisait et que, pendant toute la durée de leur relation, elle savait qu'il se sentait seul.
L'appelante continue de participer à des programmes conçus pour les toxicomanes, comme Narcotics Anonymous. Elle a fait du bénévolat au centre de consultation d'urgence du secteur où elle vit et elle a accumulé des crédits aux fins d'un programme d'études en travail social. Elle espère travailler dans le domaine de la réadaptation des toxicomanes. Elle éprouve quotidiennement de la honte et des remords au sujet de ce qui s'est produit avec le Dr Wynrib. Elle a dû retourner au centre de réadaptation après la naissance de son premier enfant, car elle se jugeait indigne d'être mère à cause de ce qu'elle avait fait avec le Dr Wynrib. Elle éprouve toujours un besoin impérieux de médicaments, mais elle a appris à s'en passer.
Historique des procédures judiciaires
Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1988), 27 B.C.L.R. (2d) 240
Au procès, l'appelante a demandé que l'intimé soit condamné à verser des dommages‑intérêts généraux et des dommages‑intérêts punitifs pour agression sexuelle, négligence et manquement à une obligation fiduciaire.
Le juge Oppal, siégeant au procès, a débouté l'appelante de sa demande fondée sur l'agression sexuelle pour le motif qu'elle avait consenti aux rapports sexuels. Voici ce qu'il déclare, à la p. 244:
[traduction] En acquiesçant à maintes reprises, de son plein gré, semble‑t‑il, aux avances du médecin, la demanderesse a tacitement consenti aux contacts sexuels qui constituent les prétendues voies de fait. De toute évidence, elle avait de sérieuses réticences à s'adonner à de tels actes avec le défendeur. Manifestement, elle ne le souhaitait pas. Cependant, elle n'a jamais laissé savoir au défendeur qu'elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels avec lui. En fait, elle a accédé à ses demandes.
Le juge Oppal a reconnu que, pour qu'il y ait véritablement consentement, celui‑ci ne doit pas avoir été arraché grâce à l'emploi de la force ou à des menaces d'employer la force, ni obtenu d'une personne sous l'effet de stupéfiants, mais il a statué que ces facteurs ne s'appliquaient pas en l'espèce. L'intimé n'a pas employé la force ni menacé de le faire, et rien ne prouvait que la dépendance de l'appelante avait nui à sa capacité de consentir aux rapports sexuels ou dSource: decisions.scc-csc.ca
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