Legori c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Legori c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-03 Référence neutre 2004 CF 316 Numéro de dossier IMM-1304-04 Contenu de la décision Date : 20040303 Dossier : IMM-1304-04 Référence : 2004 CF 316 Toronto (Ontario), le 3 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : PRINCE PHILIP ASEERVATHAM LEGORI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête présentée par M. Prince Philip Aseervatham Legori en vue d'obtenir le sursis de l'exécution de l'ordonnance lui enjoignant de quitter le Canada pour son pays d'origine, le Sri Lanka, le 4 mars 2004. M. Legori soutient que l'évaluation des risques auxquels il serait exposé s'il devait retourner au Sri Lanka est erronée. Suivant M. Legori, l'agent qui a procédé à l'évaluation n'a pas tenu suffisamment compte des éléments de preuve tendant à démontrer que les événements récents survenus au Sri Lanka l'exposent, en tant que Tamoul, à un risque élevé de subir de mauvais traitements. [2] M. Legori affirme que la question de savoir si l'analyse que l'agent a faite de la preuve était justifiée constitue une question sérieuse à juger. Il ajoute qu'en le renvoyant au Sri Lanka maintenant, on l'exposerait à un préjudice irréparable. Il soutient que ces arguments, ajoutés à son affirmation que la prépondérance des inconvénients favorise son maintien au Canada p…
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Legori c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-03 Référence neutre 2004 CF 316 Numéro de dossier IMM-1304-04 Contenu de la décision Date : 20040303 Dossier : IMM-1304-04 Référence : 2004 CF 316 Toronto (Ontario), le 3 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : PRINCE PHILIP ASEERVATHAM LEGORI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête présentée par M. Prince Philip Aseervatham Legori en vue d'obtenir le sursis de l'exécution de l'ordonnance lui enjoignant de quitter le Canada pour son pays d'origine, le Sri Lanka, le 4 mars 2004. M. Legori soutient que l'évaluation des risques auxquels il serait exposé s'il devait retourner au Sri Lanka est erronée. Suivant M. Legori, l'agent qui a procédé à l'évaluation n'a pas tenu suffisamment compte des éléments de preuve tendant à démontrer que les événements récents survenus au Sri Lanka l'exposent, en tant que Tamoul, à un risque élevé de subir de mauvais traitements. [2] M. Legori affirme que la question de savoir si l'analyse que l'agent a faite de la preuve était justifiée constitue une question sérieuse à juger. Il ajoute qu'en le renvoyant au Sri Lanka maintenant, on l'exposerait à un préjudice irréparable. Il soutient que ces arguments, ajoutés à son affirmation que la prépondérance des inconvénients favorise son maintien au Canada pendant qu'il pousuit ses recours judiciaires, satisfont au critère à trois volets qu'il faut respecter pour obtenir un sursis d'exécution. [3] Je ne suis pas convaincu que M. Legori a soulevé une question sérieuse ou présenté des éléments de preuve tendant à démontrer qu'il subira un préjudice irréparable. Je dois par conséquent rejeter la présente requête. [4] M. Legori affirme que, dans sa décision du 20 janvier 2004, l'agent aurait dû mentionner les éléments de preuve relatifs aux événements récents survenus au Sri Lanka. Les documents cités par l'agent remontaient aux années 2002 et 2003. [5] En tout état de cause, l'agent a de toute évidence examiné toutes les observations qui lui ont été soumises et il a explicitement abordé la question de la situation au Sri Lanka après l'échec des pourparlers de paix au printemps 2003. La façon dont l'agent a traité ces éléments de preuve ne soulève à mon avis aucune question sérieuse à juger. [6] Pour ce qui est du préjudice irréparable, les arguments de M. Legori sont spéculatifs. Ainsi qu'il l'affirme dans son affidavit, il craint que [TRADUCTION] « la dernière crise politique nationale ne fasse sombrer le pays dans le chaos et qu'elle ne provoque une recrudescence des tensions ethniques et une reprise des hostilités entre l'État et les Tigres de libération de l'Éelam tamoul [les Tigres ou le LTTE] » . Si ses craintes se matérialisaient, M. Legori pourrait, en tant que Tamoul, être exposé à un risque accru de préjudice personnel. Mais ce n'est pas la situation actuelle qui existe au Sri Lanka. Certes, les événements récents suscitent des préoccupations, mais ils ne semblent pas exposer présentement M. Legori à un risque tangible. Même en tenant compte des éléments de preuve les plus récents, je ne suis pas convaincu que le retour de M. Legori au Sri Lanka l'exposerait à un préjudice irréparable. La présente requête est donc rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la présente requête soit rejetée. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a, LL.L. COUR FÉDÉRALE Avocats inscrits au dossier DOSSIER : IMM-1304-04 INTITULÉ : PRINCE PHILIP ASEERVATHAM LEGORI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 1er MARS 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE O'REILLY DATE DES MOTIFS : LE 3 MARS 2004 COMPARUTIONS : Robert I. Blanshay POUR LE DEMANDEUR Marina Stefanovic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Robert I. Blanshay POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE Date : 20040303 Dossier : IMM-1304-04 ENTRE : PRINCE PHILIP ASEERVATHAM LEGORI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158