Association Canadienne des Libertés Civiles c. Canada (Procureur général)
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Association canadienne des libertés civiles c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-07 Référence neutre 2024 CF 36 Numéro de dossier T-316-22 Notes Une correction fut apportée le 7 mars 2024. Contenu de la décision Date : 20240307 Dossier : T-316-22 Référence : 2024 CF 36 Ottawa (Ontario), le 7 mars 2024 En présence de l’honorable monsieur le juge Mosley ENTRE : ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA intervenant JUGEMENT MODIFIÉ VU la demande de contrôle judiciaire sous l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F-7 (Loi sur les cours fédérales), concernant la Proclamation déclarant une urgence d’ordre public, DORS/2022-20 (Proclamation), faite en vertu de l’article 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, LRC 1985, c 22 (4e suppl) (la « Loi ») et les règlements adoptés sous l’article 19(1) de la Loi : le Règlement sur les Mesures d’urgences, DORS/2022-21 (le «Règlement ») et le Décret sur les Mesures économiques d’urgence, DORS/2022-22 (les « Mesures économiques »); ET APRÈS la requête déposée par le Défendeur pour radier la demande de contrôle judiciaire pour le motif qu’il n’y a pas d’intérêt pratique car la Proclamation fut abrogée et le Règlement et les Mesure économiques qui y sont associés ne sont plus en vigueur par opération du droit et étant donné que la Demanderesse n’a pas la qualité pour c…
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Association canadienne des libertés civiles c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-07 Référence neutre 2024 CF 36 Numéro de dossier T-316-22 Notes Une correction fut apportée le 7 mars 2024. Contenu de la décision Date : 20240307 Dossier : T-316-22 Référence : 2024 CF 36 Ottawa (Ontario), le 7 mars 2024 En présence de l’honorable monsieur le juge Mosley ENTRE : ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA intervenant JUGEMENT MODIFIÉ VU la demande de contrôle judiciaire sous l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F-7 (Loi sur les cours fédérales), concernant la Proclamation déclarant une urgence d’ordre public, DORS/2022-20 (Proclamation), faite en vertu de l’article 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, LRC 1985, c 22 (4e suppl) (la « Loi ») et les règlements adoptés sous l’article 19(1) de la Loi : le Règlement sur les Mesures d’urgences, DORS/2022-21 (le «Règlement ») et le Décret sur les Mesures économiques d’urgence, DORS/2022-22 (les « Mesures économiques »); ET APRÈS la requête déposée par le Défendeur pour radier la demande de contrôle judiciaire pour le motif qu’il n’y a pas d’intérêt pratique car la Proclamation fut abrogée et le Règlement et les Mesure économiques qui y sont associés ne sont plus en vigueur par opération du droit et étant donné que la Demanderesse n’a pas la qualité pour contester la Proclamation, le Règlement et les Mesures économiques, puisqu’elle n’a pas été affecté par eux selon la définition du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les cours fédérales; ET APRÈS considération des documents déposés par les parties et entendu les représentations orales des avocats des parties dans la ville d’Ottawa (Ontario) entre le 3 et 5 avril 2023; ET APRÈS avoir considéré que les mots du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les cours fédérales sont assez large pour inclure la demanderesse qui répond aux conditions pour avoir la qualité d’agir dans l’intérêt public; ET APRÈS détermination que même s’il n’y a pas d’intérêt pratique, la Cour doit utiliser sa discrétion pour entendre la cause et que la demanderesse satisfait aux conditions pour agir dans l’intérêt public; ET APRÈS détermination que la décision de publier la Proclamation et le Règlement et les Mesures économiques qui y sont associés était déraisonnable et ultra vires de la Loi; ET APRÈS détermination que le Règlement a violé l’article 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 (Charte) et que les Mesures économiques ont violé l’article 8 de la Charte et qu’aucune des violations n’est justifiable sous l’article 1 de la Charte. LA COUR STATUE que : La requête du Défendeur pour radier la demande de contrôle judiciaire est refusé et la Cour exerce sa discrétion pour entendre l’affaire malgré qu’il n’y a pas intérêt pratique dû à l’abrogation de la Proclamation et à la cessation des effets du Règlement et des Mesures économiques qui y sont associés; La demanderesse se voit reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public et est autorisée à introduire présente demande; Il est déclaré que la décision de publier la Proclamation et le Règlement et les Mesures économiques qui y sont associés est déraisonnable et ultra vires de la Loi sur les mesures d’urgence; Il est déclaré que le Règlement a violé l’article 2(b) de la Charte et il est déclaré que les Mesures économiques ont violé l’article 8 de la Charte et qu’aucune des violations n’est justifiable sous l’article 1; et Aucun dépens n’est accordés. « Richard G. Mosley » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-316-22 INTITULÉ : ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 3-5 avril 2023 JUGEMENT : LE JUGE MOSLEY DATE DU JUGEMENT: LE 23 janvier 2024 DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ : LE 7 MARS 2023 COMPARUTIONS : Brandon Chung Ewa Krajewska pour la demanderesse Christopher Rupar John Provart David Aaron Kathleen Kohlman pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Henein Hutchison Robitaille LLP Toronto, Ontario] pour la demanderesse Procureur Général du Canada Toronto, Ontario pour le défendeur
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