Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada
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Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-06-10 Référence neutre 2010 CSC 21 Recueil [2010] 1 RCS 721 Numéro de dossier 32865, 33085 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32865, 33085 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721 Date : 20100610 Dossier : 33085, 32865 Entre : Toronto Star Newspapers Ltd., Société Radio‑Canada, Associated Press et CTV Television Inc. Appelantes/Intimées à l’appel incident - et - Sa Majesté la Reine du chef du Canada et A.A. Intimés/Appelants à l’appel incident et F.A., S.A., Qayyum Abdul Jamal, A.M.D., S.V.C. et Ahmad Mustafa Ghany Intimés et Procureur général de l’Ontario, Procureur général de l’Alberta, N.S. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ), N.Y. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ), Association canadienne des libertés civiles, Association canadienne des journaux, AD IDEM/Canadian Media Lawyers Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques et Association canadienne des journalistes Intervenants Et entre : Société Radio‑Canada, Edmo…
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Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-06-10 Référence neutre 2010 CSC 21 Recueil [2010] 1 RCS 721 Numéro de dossier 32865, 33085 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32865, 33085 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721 Date : 20100610 Dossier : 33085, 32865 Entre : Toronto Star Newspapers Ltd., Société Radio‑Canada, Associated Press et CTV Television Inc. Appelantes/Intimées à l’appel incident - et - Sa Majesté la Reine du chef du Canada et A.A. Intimés/Appelants à l’appel incident et F.A., S.A., Qayyum Abdul Jamal, A.M.D., S.V.C. et Ahmad Mustafa Ghany Intimés et Procureur général de l’Ontario, Procureur général de l’Alberta, N.S. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ), N.Y. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ), Association canadienne des libertés civiles, Association canadienne des journaux, AD IDEM/Canadian Media Lawyers Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques et Association canadienne des journalistes Intervenants Et entre : Société Radio‑Canada, Edmonton Journal, une division de CanWest MediaWorks Publications Inc., CTV Television Inc., Bell Globemedia Publishing Inc., faisant affaire sous le nom de The Globe and Mail Appelants et Edmonton Sun, une division de Sun Media Corporation Appelante - et - Sa Majesté la Reine et Michael James White Intimés et Directeur des poursuites pénales du Canada, Procureur général de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 64) Motifs dissidents : (par. 65 à 77) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell) La juge Abella ______________________________ Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721 Toronto Star Newspapers Ltd., Société Radio‑Canada, Associated Press et CTV Television Inc. Appelantes/Intimées au pourvoi incident c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada et A.A. Intimés/Appelants au pourvoi incident et F.A., S.A., Qayyum Abdul Jamal, A.M.D., S.V.C. et Ahmad Mustafa Ghany Intimés et Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, N.S. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents), N.Y. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ), Association canadienne des libertés civiles, Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques et Association canadienne des journalistes Intervenants ‑ et ‑ Société Radio‑Canada, Edmonton Journal, une division de CanWest MediaWorks Publications Inc., CTV Television Inc. et Bell Globemedia Publishing Inc., faisant affaire sous le nom de The Globe and Mail Appelants et Edmonton Sun, une division de Sun Media Corporation Appelant c. Sa Majesté la Reine et Michael James White Intimés et Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur général de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada 2010 CSC 21 Nos du greffe : 33085, 32865. 2009 : 16 novembre; 2010 : 10 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel des cours d’appel de l’ontario et de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Limites raisonnables — Interdiction de publication — Médias contestant la constitutionnalité d’une interdiction impérative de publication prévue par la loi visant les renseignements produits lors d’une enquête sur remise en liberté provisoire — L’interdiction impérative constitue‑t‑elle une atteinte raisonnable à la liberté d’expression? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 517 . L’article 517 du Code criminel prévoit le prononcé par un juge de paix d’une interdiction impérative de publication, sur demande d’un accusé, interdiction visant la preuve et les renseignements produits lors d’une enquête sur remise en liberté provisoire, ainsi que les observations faites et les raisons données à l’appui de l’ordonnance. Dans deux affaires médiatisées — une affaire de l’Alberta portant sur un meurtre et une affaire de l’Ontario portant sur des infractions relatives au terrorisme — un grand nombre de médias ont contesté la constitutionnalité du caractère impératif des interdictions de publication, faisant valoir que la disposition constitue une atteinte injustifiée à la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés . Dans l’affaire albertaine, la demande des médias a été accueillie, mais la Cour d’appel a infirmé ce jugement et a confirmé la constitutionnalité de l’art. 517 . La cour a conclu que l’interdiction impérative de publication, bien qu’elle porte atteinte à la liberté d’expression, ne fait que différer la publication et que promouvoir les valeurs sous‑tendant la préservation de l’accès à une libération sous caution équitable et à un procès équitable offrait des avantages surpassant les effets préjudiciables des restrictions sur la liberté d’expression. Dans l’affaire ontarienne, la demande des médias a été rejetée. La Cour d’appel, dans une décision majoritaire, a accueilli en partie l’appel interjeté par les médias, jugeant que l’art. 517 avait une portée excessive et a procédé à une lecture atténuée de la disposition de façon à exclure de l’interdiction les cas où les accusations ne seraient pas jugées devant un jury. Le juge dissident aurait invalidé le caractère impératif de l’art. 517 . Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Les pourvois sont rejetés et le pourvoi incident dans l’affaire ontarienne est accueilli. La constitutionnalité de l’art. 517 du Code criminel est confirmée. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell : Le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une interdiction de publication n’est pas le facteur qui détermine la validité d’une limite à la liberté d’expression. Le test Dagenais/Mentuck n’était pas censé s’appliquer à toutes les limites à la liberté d’expression. Il était plutôt destiné à s’appliquer aux ordonnances discrétionnaires. Le juge doit décider du sort réservé aux interdictions impératives créées par la loi, comme celle qui nous occupe en l’espèce, en procédant à une analyse fondée sur le test de l’arrêt Oakes. L’interdiction est parfois nécessaire et sa justification dépend du contexte. L’interdiction impérative de publier prévue à l’art. 517 n’est qu’une des nombreuses mesures interdépendantes qui ont été adoptées dans le cadre de la réforme en profondeur des règles sur la mise en liberté sous caution issues du rapport de 1969 sur la justice pénale et la correction. Le rapport recommandait l’adoption de nouvelles règles visant à protéger les accusés des effets de l’incarcération avant le procès et des conditions de détention insatisfaisantes ainsi qu’à empêcher de punir les personnes présumées innocentes. Bien que l’interdiction impérative de publication prévue par la loi limite la liberté d’expression, la justification d’une telle limite peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. En en adoptant les divers éléments de la réforme de la mise en liberté sous caution, et plus particulièrement, l’interdiction impérative, les objectifs du législateur consistaient à assurer la tenue rapide des enquêtes sur cautionnement et à préserver le droit à un procès équitable. L’atteinte de ces objectifs, indéniablement urgents et réels, exigeait d’établir un mécanisme qui faciliterait la libération rapide de l’accusé afin d’atténuer la dureté de son contact avec le système de justice pénale, de limiter le plus possible la stigmatisation et de s’assurer de l’impartialité du juge des faits. Lorsqu’on se demande si l’interdiction impérative de publication a un lien rationnel avec les objectifs, l’examen doit tenir compte d’autres mesures qui pourraient être liées à l’interdiction, voire dépendre d’elle. En l’espèce, les mécanismes en place sont intimement liés et le lien rationnel est clairement établi par la corrélation entre les divers éléments de la réforme des règles sur la mise en liberté sous caution. Ils font ressortir le caractère expéditif de l’enquête sur remise en liberté provisoire et l’objectif ultime de préserver l’équité du procès. L’interdiction empêche la dissémination des éléments de preuve qui, pour que l’audience se déroule rondement, ne sont pas contestés sur le plan de la pertinence ou de la recevabilité. L’interdiction impérative de publication respecte également le volet de l’atteinte minimale du test de l’arrêt Oakes. Si une audience relative à l’interdiction devait être tenue, l’accusé se verrait imposer un fardeau additionnel au moment où il pourrait être submergé par le processus pénal et ne pas avoir consulté l’avocat de son choix. Il devrait consacrer ses ressources et son énergie à sa libération et non à décider s’il devrait compromettre sa liberté afin d’éviter que la preuve produite soit diffusée en dehors de la salle d’audience. Compte tenu des délais et des ressources engendrés par une audience relative à l’interdiction de publication, combinés au préjudice pouvant découler de la publication d’éléments de preuve qui n’ont été soumis à aucun examen, il serait difficile de concevoir une mesure qui pourrait à la fois respecter les objectifs du législateur et moins empiéter sur la liberté d’expression. Soulever à l’enquête sur remise en liberté provisoire d’autres questions qui ne sont pas liées à la libération de l’accusé reviendrait à mettre en jeu des considérations étrangères au processus de mise en liberté sous caution et risquerait de provoquer un effet domino sur d’autres demandes relatives à la mise en liberté sous caution qui sont instruites devant le même tribunal, ce qui aurait pour effet de retarder l’administration de la justice. En outre, l’interdiction impérative de publication prévue à l’art. 517 ne constitue pas une interdiction totale d’accès aux tribunaux ou de publication d’information. La disposition interdit uniquement la publication de la preuve produite, des renseignements fournis, des observations faites et des motifs exposés par le juge de paix lors d’une enquête sur remise en liberté provisoire. Les médias peuvent publier l’identité de l’accusé, formuler des commentaires sur les faits ainsi que sur l’infraction dont l’accusé a été inculpé et à l’égard de laquelle une demande de mise en liberté sous caution a été présentée, ainsi que faire connaître l’issue de la demande. Les médias ne sont pas non plus empêchés d’informer le public des conditions légales rattachées à la mise en liberté de l’accusé. Le fait que l’interdiction soit temporaire constitue un autre facteur important. Elle prend fin à la suite de la libération à l’enquête préliminaire ou à la fin du procès. Essentiellement, l’interdiction ne concerne que le processus de mise en liberté sous caution et tous les renseignements qu’elle vise pourront en définitive être rendus publics, lorsque des renseignements plus complets produits conformément aux normes applicables aux procès criminels seront connus. Bien que les renseignements révélés à l’enquête sur remise en liberté provisoire puissent ne plus être dignes d’intérêt lorsque les médias sont autorisés à les diffuser, on ne peut prétendre que l’interdiction porte atteinte à la liberté d’expression plus que cela ne soit nécessaire. L’interdiction peut compliquer le travail des médias, mais ils ne sont pas empêchés de communiquer des renseignements élémentaires pertinents et de les commenter. Enfin, l’interdiction impérative a plusieurs effets bénéfiques. Elle restreint l’atteinte à la liberté de l’accusé en limitant les questions durant l’enquête à ce qui est pertinent pour la mise en liberté sous caution, ce qui permet d’éviter les retards indus et permet à l’accusé de concentrer son énergie et ses ressources sur son droit à la liberté plutôt que sur son droit à la vie privée. Elle évite aussi que le public ne soit influencé par des renseignements non vérifiés, unilatéraux et stigmatisants portant sur des questions souvent non pertinentes en ce qui a trait à la culpabilité. Cependant, il ne faut pas minimiser les effets néfastes de l’interdiction de publication. Elle empêche le public d’accéder pleinement au système de justice pénale et d’en faire l’examen approfondi. Qui plus est, il se pourrait que l’audience relative au cautionnement suscite un intérêt considérable auprès des médias et que son issue ne soit pas parfaitement comprise par le public. En pareils cas, les médias seraient mieux en mesure d’expliquer le processus judiciaire au public si les renseignements qu’ils pouvaient divulguer n’étaient pas limités. Néanmoins, tout bien considéré, les effets préjudiciables des limites imposées à la publication des renseignements cèdent le pas à la nécessité d’assurer certitude et opportunité, de préserver les ressources et de prévenir la divulgation de renseignements préjudiciables non vérifiés — autrement dit, cèdent le pas à l’équité du procès et à un accès équitable à une mise en liberté sous caution. Même si la solution n’est pas parfaite, l’interdiction impérative représente un compromis raisonnable. La juge Abella (dissidente) : L’interdiction impérative prévue à l’art. 517 du Code criminel constitue une atteinte injustifiée à la liberté d’expression parce qu’elle ne satisfait pas au critère de la proportionnalité entre ses effets préjudiciables et ses effets bénéfiques. La réparation appropriée consiste à retrancher l’élément impératif de l’art. 517 , tout en laissant intact le pouvoir discrétionnaire d’imposer une interdiction de publication. L’interdiction de divulguer les motifs du juge et tout renseignement obtenu dans le cadre de l’enquête sur la remise en liberté provisoire avant que le procès soit terminé, ce qui peut prendre des années, empêche quiconque, mis à part la poignée de personnes présentes dans la salle d’audience, d’avoir accès aux renseignements qui touchent un aspect essentiel du système de justice criminelle — soit la décision de relâcher ou non l’accusé dans la collectivité jusqu’à son procès. Il s’agit là d’une atteinte grave au principe de la publicité des débats judiciaires. Le préjudice découlant de cette atteinte l’emporte sur les avantages d’une interdiction impérative — la réduction du délai et de la publicité donnée à l’affaire avant le procès. Les retards et cette publicité peuvent être atténués en grande partie et ne portent pas une atteinte suffisamment grave aux droits à un procès équitable. Des mesures telles que l’interdiction partielle de publication, la récusation motivée ou le changement du lieu du procès si le risque de préjudice le justifie offrent des solutions aux problèmes hypothétiques liés à la publicité avant le procès. Il faut aussi prendre en compte la capacité d’un jury ayant reçu des directives appropriées à écarter les éléments de preuve non pertinents. En outre, comme les médias ne reçoivent pas de préavis automatique, et n’y ont d’ailleurs pas droit, une interdiction discrétionnaire ne causera aucun retard indu dans la très grande majorité des cas. De plus, les cas où les médias sont le plus susceptibles de contester l’interdiction sont les quelques rares cas qui connaissent une très grande notoriété. Or, il ne faut pas juger de l’opportunité d’une interdiction impérative universelle sur la base de son efficacité dans une faible proportion des cas. La confiance du public dans le système de justice commande que les renseignements pertinents lui soient communiqués en temps opportun. L’interdiction impérative de communiquer la preuve présentée et les motifs donnés dans le cadre d’une demande de remise en liberté provisoire empêche la diffusion de renseignements à un moment où ils sont d’une importance et d’un intérêt considérables pour le public. Une restriction à la communication de ces renseignements ne saurait se justifier que lorsque les avantages qui en découlent l’emportent sur ses effets préjudiciables. Puisque les effets bénéfiques de l’interdiction prévue à l’art. 517 ne sont pas proportionnés aux effets préjudiciables du non‑respect du principe de la publicité des débats judiciaires, les termes de l’art. 517 qui lui confèrent son caractère impératif devraient être supprimés. Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêts mentionnés : Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Re Global Communications Ltd. and Attorney‑General for Canada (1984), 44 O.R. (2d) 609; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442; Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253; Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122; R. c. Hall, 2002 CSC 64, [2002] 3 R.C.S. 309; R. c. Jevons, 2008 ONCJ 559, [2008] O.J. No. 4397 (QL); Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326. Citée par la juge Abella (dissidente) Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442; Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522; Ruby c. Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3; Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41, [2005] 2 R.C.S. 188; Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Hall, 2002 CSC 64, [2002] 3 R.C.S. 309; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985; R. c. White, 2005 ABCA 435, 56 Alta. L.R. (4th) 255. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2 (b), 11 (e). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 503(1) a), 515 , 516(1) , 517 , 518 , 520 , 539 . Loi sur la réforme du cautionnement, S.C. 1970‑71‑72, ch. 37. Doctrine citée Barak, Aharon. « Proportional Effect : The Israeli Experience » (2007), 57 U.T.L.J. 369. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des questions juridiques. Procès‑verbaux et témoignages, no 11, 1re sess., 28e lég., 18 mars 1969, p. 501‑502. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. III, 3e sess., 28e lég., 5 février 1971, p. 3113‑3114. Canada. Comité de la réforme pénale et correctionnelle. Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle — Justice pénale et correction : un lien à forger. Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1969. Friedland, Martin L. Detention before Trial : A Study of Criminal Cases Tried in the Toronto Magistrates’ Courts. Toronto : University of Toronto Press, 1965. Mirfield, Peter. « The Early Jurisprudence of Judicial Disrepute » (1987‑88), 30 Crim. L.Q. 434. Ontario. Royal Commission. Inquiry into Civil Rights. Toronto : Queen’s Printer, 1968. Pink, Joel E., and David C. Perrier, eds. From Crime to Punishment : An Introduction to the Criminal Law System, 6th ed. Toronto : Thomson/Carswell, 2007. Trotter, Gary T. The Law of Bail in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Thomson/Carswell, 1999. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Laskin, Rosenberg, Feldman, Simmons et Juriansz), 2009 ONCA 59, 94 O.R. (3d) 82, 239 C.C.C. (3d) 437, 302 D.L.R. (4th) 385, 245 O.A.C. 291, [2009] O.J. No. 288 (QL), 2009 CarswellOnt 301, qui a annulé en partie la décision du juge Durno (2007), 84 O.R. (3d) 766, 2007 CarswellOnt 1224, 2007 CanLII 6249, confirmant la validité constitutionnelle de l’art. 517 du Code criminel . Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli, la juge Abella est dissidente. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Conrad, Ritter et Slatter), 2008 ABCA 294, 93 Alta. L.R. (4th) 239, [2008] 10 W.W.R. 588, 437 A.R. 130, 433 W.A.C. 130, 236 C.C.C. (3d) 204, 298 D.L.R. (4th) 659, 179 C.R.R. (2d) 227, [2008] A.J. No. 956 (QL), 2008 CarswellAlta 1158, qui a infirmé une décision du juge Brooker, 2007 ABQB 359, 77 Alta. L.R. (4th) 98, 221 C.C.C. (3d) 393, [2007] 10 W.W.R. 250, 48 C.R. (6th) 300, 158 C.R.R. (2d) 270, 420 A.R. 1, [2007] A.J. No. 608 (QL), 2007 CarswellAlta 774, déclarant l’art. 517 du Code criminel inconstitutionnel. Pourvoi rejeté, la juge Abella est dissidente. Paul B. Schabas et Ryder Gilliland, pour les appelantes/intimées au pourvoi incident Toronto Star Newspapers Ltd. et autres. Frederick S. Kozak, c.r., et Matthew A. Woodley, pour les appelants la Société Radio‑Canada et autres. Barry Zalmanowitz, c.r., et Peter D. Banks, pour l’appelant Edmonton Sun, une division de Sun Media Corporation. John North et Steve Coroza, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident Sa Majesté la Reine du chef du Canada et pour l’intervenant le directeur des poursuites pénales du Canada. John Norris et Breese Davies, pour l’intimé/appelant au pourvoi incident A.A. Dennis Edney et Raymond Motee, pour l’intimé F.A. Peter G. Martin, pour l’intimé S.A. Anser Farooq, pour l’intimé Qayyum Abdul Jamal. Rocco Galati, pour les intimés A.M.D. et Ahmad Mustafa Ghany. Delmar Doucette et Michael Moon, pour l’intimé S.V.C. Jolaine Antonio, pour l’intimée Sa Majesté la Reine et pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Lauren Garcia et Kirk Starkie, pour l’intimé Michael James White. M. David Lepofsky, Peter Scrutton et Daniel Guttman, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Christopher Hicks et Catriona Verner, pour les intervenants N.S. et N.Y. Jonathan C. Lisus et Alexi N. Wood, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Daniel W. Burnett, pour les intervenantes l’Association canadienne des journaux et autres. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par [1] La juge Deschamps — Défendre les droits des citoyens canadiens en favorisant l’équité du procès et en protégeant le droit à la liberté est au cœur du processus de justice pénale. Par ailleurs, l’accès aux cours de justice est primordial dans une société démocratique; c’est un rempart contre l’arbitraire de l’État. L’accès aux tribunaux trouve son origine dans la liberté d’expression. Les droits à l’équité du procès et à la liberté ne doivent pas se heurter à la liberté d’expression. Il est possible de les concilier. [2] Un grand nombre de médias exhortent la Cour à conclure que l’art. 517 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (« C. cr. »), porte atteinte de façon injustifiable à la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés . Cet article prévoit qu’un juge de paix ou un juge d’une cour provinciale (un « juge ») prononce une interdiction impérative de publication, sur demande d’un accusé, interdiction visant la preuve et les renseignements produits lors d’une enquête sur remise en liberté provisoire, ainsi que les observations faites et les raisons données à l’appui de l’ordonnance. Il ne fait aucun doute qu’une telle ordonnance limite la liberté d’expression. Voici ce que prévoit l’art. 517 : 517. (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui‑ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles‑ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit : a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré; b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin. . . . Il s’agit de déterminer si la justification d’une telle limite peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’interdiction impérative de publication prévue par la loi est justifiée. Les présents motifs s’appliquent aux deux affaires entendues simultanément, dont l’intitulé figure ci‑dessus. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et d’accueillir le pourvoi incident dans l’affaire ontarienne et de rejeter le pourvoi dans l’affaire albertaine. [3] Le contexte est déterminant pour comprendre la portée d’une limite et son incidence sur les droits garantis par la Charte . Comme la Cour l’a expliqué dans l’arrêt Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877, « [l’]analyse fondée sur l’article premier doit être réalisée en accordant une grande attention au contexte. Cette démarche est incontournable car le critère élaboré dans R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, exige du tribunal qu’il dégage l’objectif de la disposition contestée, ce qu’il ne peut faire que par un examen approfondi de la nature du problème social en cause » (par. 87). Afin d’apprécier convenablement la contestation soulevée dans le cadre des pourvois, il faudra examiner le contexte historique et législatif dans lequel s’inscrit l’adoption des dispositions relatives à la mise en liberté provisoire qui figurent dans le Code criminel . J’examinerai ensuite les limites à la liberté d’expression en droit pénal avant de me pencher sur leur justification conformément au cadre analytique établi dans l’arrêt Oakes. Les appelants ont fondé leur contestation sur deux situations différentes qui, selon eux, démontrent la nécessité de favoriser l’accès aux tribunaux dans le contexte de l’application des dispositions relatives à la mise en liberté provisoire. Je vais donc exposer brièvement les faits de ces deux affaires. I. Faits et décisions antérieures A. L’affaire albertaine [4] Michael White a été accusé du meurtre de son épouse en Alberta. Le 7 octobre 2005, le juge Brooker, de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, l’a libéré sous caution et a rendu une ordonnance de non‑publication en vertu de l’art. 517 C. cr. Selon les appelants, la libération de M. White a soulevé un tollé. Par la suite, la constitutionnalité de l’interdiction a été contestée avec succès devant la Cour du Banc de la Reine (2007 ABQB 359, 77 Alta. L.R. (4th) 98). Le juge Brooker a conclu que l’interdiction visait à protéger le droit de l’accusé à un procès équitable devant un jury impartial et que la raison et la logique étaient insuffisantes pour établir un lien rationnel entre l’interdiction et son objectif. Il a ensuite conclu que le moyen choisi ne satisfaisait pas au critère de l’atteinte minimale. [5] La Cour d’appel a infirmé ce jugement (2008 ABCA 294, 93 Alta. L.R. (4th) 239). Dans une décision unanime, le juge Slatter a conclu que l’interdiction visée à l’art. 517 ne fait que différer la publication et que promouvoir les valeurs sous‑tendant la préservation de l’accès à une libération sous caution équitable et à un procès équitable offrait des avantages surpassant les effets préjudiciables des restrictions. B. L’affaire ontarienne [6] Le 2 juin 2006, douze adultes et cinq adolescents ont été accusés de diverses infractions relatives au terrorisme prévues au Code criminel . Entre le 3 et le 12 juin 2006, les arrestations ont fait l’objet d’une grande couverture médiatique. Un des accusés a demandé une ordonnance de non‑publication, certains des autres s’y sont opposés. [7] Le 12 juin 2006, le juge de paix Currie a rendu une ordonnance de non‑publication. Les appelants ont demandé l’annulation de l’ordonnance. Le juge Durno de la Cour supérieure de l’Ontario a rejeté la demande et a statué que si un accusé sollicite une interdiction en application de l’art. 517 , l’ordonnance s’applique à tous les accusés ((2006), 211 C.C.C. (3d) 234, par. 101). Certains des accusés ont été libérés en attendant leur procès, d’autres sont restés en détention. Les appelants et deux accusés ont contesté la constitutionnalité de l’art. 517 . Le juge Durno, ayant statué qu’il était lié par l’arrêt Re Global Communications Ltd. and Attorney‑General for Canada (1984), 44 O.R. (2d) 609 (C.A.), a conclu que l’art. 517 n’enfreint pas la Charte ((2007), 84 O.R. (3d) 766, par. 48). [8] En appel, la juge Feldman, s’exprimant au nom des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Laskin et Simmons ont souscrit à ses motifs), a conclu que l’art. 517 avait une portée excessive (2009 ONCA 59, 94 O.R. (3d) 82, par. 159). Elle a jugé que l’objectif visé par la disposition — soit de garantir la tenue d’un procès équitable en empêchant la contamination du jury par la publication de renseignements préjudiciables — constituait un objectif urgent et réel avec lequel l’interdiction avait un lien rationnel. Cependant, elle a conclu que, dans son libellé actuel, la disposition ne satisfaisait pas au critère de l’atteinte minimale, puisqu’il s’applique aux audiences relatives à la mise en liberté sous caution en ce qui concerne toutes les accusations, indépendamment du mode d’instruction. Comme mesure de redressement, la juge Feldman a procédé à une lecture atténuée de l’art. 517 de façon à exclure de l’interdiction les cas où les accusations ne seraient pas jugées devant un jury. Le juge Rosenberg, dissident (le juge Juriansz a souscrit à ses motifs), aurait invalidé le caractère impératif de l’art. 517 jugeant qu’il ne respectait pas l’exigence de proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets bénéfiques de la mesure. Les appelants demandent à la Cour de confirmer la dissidence tandis que les intimés interjettent un pourvoi incident, faisant valoir que la disposition est valide. II. Contexte historique et législatif [9] La mise en liberté sous caution a été instaurée par le droit anglais ancien, non pas comme moyen de favoriser le droit à la liberté de l’accusé, mais en raison des conditions déplorables de détention : certains détenus mouraient en attendant leur procès. Afin d’éviter de tels dénouements tragiques, les accusés qui n’étaient pas susceptibles de ne pas comparaître au procès étaient libérés sous caution. Des facteurs comme la gravité de l’infraction, la probabilité de la culpabilité et le statut de l’accusé étaient considérés comme des indices de probabilité de la présence de l’accusé à son procès. Au Canada, la probabilité de la présence au procès était aussi, à l’origine, la considération première. Cependant, d’autres facteurs ont également vu le jour, comme la nécessité de protéger le public des récidivistes. Le processus de mise en liberté sous caution est demeuré très informel et discrétionnaire jusqu’au milieu du XXe siècle (G. T. Trotter, The Law of Bail in Canada (2e éd. 1999), p. 3‑9). [10] À l’époque, une étude empirique, menée par le professeur Martin Friedland et publiée en 1965 (Detention before Trial : A Study of Criminal Cases Tried in the Toronto Magistrates’ Courts), a révélé des faits troublants. En effet, le professeur Friedland a constaté que les procédures en vigueur entraînaient la détention de nombreuses personnes dont la présence aurait pu être garantie par des moyens moins contraignants. De plus, il a fait remarquer qu’il existait un lien entre la détention avant le procès, la déclaration de culpabilité et la peine d’emprisonnement. Cette étude a conduit la Commission royale d’enquête de l’Ontario (Inquiry into Civil Rights (1968)) et le Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle (Justice pénale et correction : un lien à forger (1969) (« rapport Ouimet »)) à réexaminer les règles en matière de mise en liberté sous caution. [11] Les auteurs du rapport Ouimet ont conclu que des considérations autres que la présence de l’accusé à son procès sont pertinentes pour décider d’ordonner ou non la mise en liberté provisoire. Les auteurs ont défini comme principe directeur que « [l]es objets fondamentaux du droit pénal doivent se réaliser sans empiéter plus qu’il n’est nécessaire sur la liberté des individus » (p. 11). Ils ont constaté que la période suivant l’arrestation est déterminante. L’incarcération avant le procès peut entraîner la perte d’un emploi, empêchant ainsi l’accusé de s’acquitter de ses obligations familiales, et affaiblissant de ce fait ses liens familiaux et sociaux. Ils ont remarqué que les conditions de détention étaient insatisfaisantes. En outre, tout en faisant preuve de prudence, ils se sont appuyés sur la preuve statistique pour conclure que la détention avant le procès diminuait les chances d’acquittement. Ils ont jugé qu’il était quasi évident que le traitement d’un suspect entre l’interpellation et le procès avait une incidence sur les mesures correctives qui s’imposent en cas de déclaration de culpabilité. Ils ont reconnu que l’incarcération pouvait engendrer un stigmate permanent, même si l’accusé est finalement acquitté. De plus, ils étaient d’avis que la libération de l’accusé jusqu’à son procès empêchait de punir les personnes présumées innocentes. Du point de vue des droits de la personne, il était évident aux yeux des auteurs du rapport qu’un accusé ne devrait pas être incarcéré en attendant son procès, sauf si cela s’avérait nécessaire pour protéger la société. [12] Compte tenu de ces conclusions, les auteurs du rapport Ouimet ont formulé de nombreuses recommandations, notamment : permettre aux policiers de libérer les contrevenants en attendant leur comparution devant un juge de paix, faire peser sur la poursuite le fardeau de justifier la détention, adopter des règles souples afin d’assurer la tenue rapide des enquêtes sur remise en liberté, rendre une ordonnance de non‑publication à la demande de l’accusé et, dans les cas où l’accusé n’est pas représenté, imposer au juge de paix l’obligation d’informer l’accusé de son droit de solliciter une interdiction. Enfin, l’un des éléments les plus importants de la réforme proposée était l’identification de motifs restreints de refuser la mise en liberté provisoire. Pour les auteurs, les nouvelles règles devaient prévoir que la libération est la règle, et la détention l’exception. [13] Le rapport Ouimet a mis l’accent sur le droit à un procès équitable et sur la nécessité d’adopter de nouvelles règles afin de faciliter, si besoin est, la libération rapide de l’accusé. Tel qu’il appert des modifications apportées au Code criminel (Loi sur la réforme du cautionnement, S.C. 1970‑71‑72, ch. 37) presque immédiatement après la publication du rapport Ouimet, le gouvernement a entériné la plupart des recommandations qui y étaient formulées. En résumé, les modifications prévoyaient que le détenu devait être amené devant un juge sans délai déraisonnable et qu’il devait être remis en liberté à moins que le ministère public ne justifie le maintien de sa détention. Cette remise en liberté ne pouvait être refusée que pour des motifs limités, et il incombait au ministère public de recueillir les éléments de preuve dont il entendait se servir lors de l’enquête sur remise en liberté provisoire. De plus, les nouvelles règles prévoyaient que, à la demande de l’accusé, le juge devait prononcer une ordonnance impérative de non‑publication. Les nouvelles dispositions législatives ont été présentées en mettant de l’avant leur rôle de protection des droits individuels. Le ministre de la Justice de l’époque, John Turner, a déclaré ce qui suit devant la Chambre des communes : J’ai alors dit que, dès que nous le pourrions, je comptais revenir sur la voie de la réforme de la loi et continuer à rehausser et à protéger les libertés civiles. [. . .] Ce bill vise à rendre moins rudes les premiers contacts entre les citoyens et l’appareil judiciaire. (Débats de la Chambre des communes, vol. III, 3e sess., 28e lég., 5 février 1971, p. 3113‑3114) [14] La réforme des règles régissant la mise en liberté provisoire présageait l’ère nouvelle de prise de conscience des droits individuels. Adoptée bien avant la Charte , cette réforme visait à empêcher l’aliénation des accusés sans exposer la société à des risques indus. Aujourd’hui, le droit constitutionnel à la mise en liberté sous caution est non seulement un élément de la protection contre la détention arbitraire, mais il est également expressément reconnu à l’al. 11e) de la Charte . Cette protection porte à la fois sur la forme et sur le fond étant donné que, non seulement le droit à un cautionnement raisonnable est garanti, mais le motif pour refuser la mise en liberté sous caution doit en outre être équitable. Ainsi, comme j’en discuterai ultérieurement, le processus de mise en liberté sous caution est inextricablement lié au droit à la mise en liberté sous caution lui‑même. III. L’interdiction de publication en droit pénal [15] Comme le juge La Forest l’a affirmé dans l’arrêt Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480, au par. 23, « [g]râce à ce principe, le public a accès à l’information concernant les tribunaux, ce qui lui permet ensuite de discuter des pratiques des tribunaux et des procédures qui s’y déroulent, et d’émettre des opinions et des critiques à cet égard. » Une interdiction de publication porte donc nécessairement atteinte à la liberté d’expression. Toutefois, il ne faut pas en conclure que la liberté d’expression et les droits de l’accusé entrent en conflit. Ce « modèle du conflit » a d’ailleurs été rejeté par l’arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 (p. 882 et suiv.), dans lequel le juge en chef Lamer a dit qu’il fallait procéder à un exercice de mise en balance en tenant compte des avantages, du préjudice et des mesures de rechange, plutôt que de faire passer un droit devant un autre. Puisque l’objection formulée par les accusés était liée au souci d’équité du procès relativement à une publicité défavorable avant le procès (p. 879), l’arrêt Dagenais était axé sur cette préoccupation. Cependant, il est vite devenu évident que le cadre analytique ne pouvait se limiter à examiner ce contexte précis. Dans l’arrêt Nouveau‑Brunswick (par. 69), décision unanime, le juge La Forest, a reconnu que, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, il pouvait être justifié d’exclure la presse de la salle d’audience pour un certain laps de temps. La Cour a conclu que le pouvoir discrétionnaire conféré
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196