Durocher c. La Reine
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Durocher c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-12-09 Référence neutre 2015 CCI 297 Numéro de dossier 2011-1272(IT)G, 2011-1274(IT)G, 2011-1284(IT)G, 2011-1305(IT)G, 2011-1314(IT)G, 2011-1349(IT)G, 2011-1350(IT)G, 2011-1351(IT)G, 2011-1352(IT)G, 2011-1356(IT)G, 2011-1357(IT)G, 2011-1358(IT)G, 2011-1360(IT)G, 2011-1363(IT)G, 2011-1365(IT)G, 2011-1393(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gerald J. Rip Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2011-1393(IT)G ENTRE : LINE DUROCHER, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) le 19 février 2015, à Montréal (Québec) Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l’intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le re…
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Durocher c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-12-09 Référence neutre 2015 CCI 297 Numéro de dossier 2011-1272(IT)G, 2011-1274(IT)G, 2011-1284(IT)G, 2011-1305(IT)G, 2011-1314(IT)G, 2011-1349(IT)G, 2011-1350(IT)G, 2011-1351(IT)G, 2011-1352(IT)G, 2011-1356(IT)G, 2011-1357(IT)G, 2011-1358(IT)G, 2011-1360(IT)G, 2011-1363(IT)G, 2011-1365(IT)G, 2011-1393(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gerald J. Rip Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2011-1393(IT)G ENTRE : LINE DUROCHER, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) le 19 février 2015, à Montréal (Québec) Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l’intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et 2008 sont rejetés, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1274(IT)G ENTRE : XAVIER VALLERAND, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l'année d’imposition 2006 est rejeté, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1284(IT)G ENTRE : G. MARIUS BÉRUBÉ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») pour les années 2006, 2007, 2008 sont rejetés, avec frais. Le prétendu appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 2009 est rejeté pour cause de nullité. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1305(IT)G ENTRE : AÏSHA BLONDEAU, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1314(IT)G ENTRE : CATHERINE SANSOUCY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») pour l'année d'imposition 2006 est rejeté, avec frais. Le prétendu appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 2008 est rejeté pour cause de nullité. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1349(IT)G ENTRE : CLAUDINE LAGARDE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Docket : 2011-1350(IT)G ENTRE : ÉLISE LAGARDE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1351(IT)G ENTRE : FRANCIS S. LABONTÉ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006 et 2008 sont rejetés, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1352(IT)G ENTRE : GENEVIÈVE LAGARDE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006 et 2008 sont rejetés, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1356(IT)G ENTRE : NATHALIE MONETTE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1357(IT)G ENTRE : MARISOL RINGUET, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2006 est rejeté, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1358(IT)G ENTRE : MARIE-PIER BLONDEAU, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar, Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1360(IT)G ENTRE : FRANCINE BUSSIÈRES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar, Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé and Me Grégoire Cadieux JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1363(IT)G ENTRE : VINCENT LAGARDE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1365(IT)G ENTRE : OLIVIER RINGUET, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé and Me Grégoire Cadieux JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2006 est rejeté, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Dossier : 2011-1272(IT)G ENTRE : LOIK VALLERAND, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G) et Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec). devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar, Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné Avocats de l'intimée : Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2006 est rejeté, avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015. « Gerald J. Rip » Juge Rip Référence : 2015 CCI 297 Date : 2015129 Dossier : 2011-1393(IT)G ENTRE : LINE DUROCHER, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1274(IT)G ET ENTRE : XAVIER VALLERAND, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1284(IT)G ET ENTRE : G. MARIUS BÉRUBÉ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1305(IT)G ET ENTRE : AПSHA BLONDEAU, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1314(IT)G ET ENTRE : CATHERINE SANSOUCY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1349(IT)G ET ENTRE : CLAUDINE LAGARDE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1350(IT)G ET ENTRE : ÉLISE LAGARDE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1351(IT)G ET ENTRE : FRANCIS S. LABONTÉ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1352(IT)G ET ENTRE : GENEVIÈVE LAGARDE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1356(IT)G ET ENTRE : NATHALIE MONETTE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1357(IT)G ET ENTRE : MARISOL RINGUET, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1358(IT)G ET ENTRE : MARIE‑PIER BLONDEAU, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1360(IT)G ET ENTRE : FRANCINE BUSSIÈRES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1363(IT)G ET ENTRE : VINCENT LAGARDE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1365(IT)G ET ENTRE : OLIVIER RINGUET, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2011-1272(IT)G ET ENTRE : LOIK VALLERAND, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Rip [1] La question principale dans les présents appels est celle de savoir si les appelants ont droit à la déduction pour gains en capital prévue par le paragraphe 110.6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Pour trancher la question, je dois rechercher si les actions de Gestion RJCG Inc. (« RJCG ») répondaient à la définition de l’« action admissible de petite entreprise » énoncée au paragraphe 110.6(1), en ce qui a trait à la période visée. [2] La Cour doit notamment répondre à la question de savoir si, tout au long de la période de 24 mois précédant la disposition des actions de RJCG par ses actionnaires, une autre personne avait, en vertu d’un contrat, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir les actions de RJCG et, en conséquence, était « réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment » : paragraphe 125(7) et alinéa 251(5)b) de la Loi. [3] En établissant la cotisation à l’égard des appelants, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a supposé, entre autres, qu’Aviva Canada Inc. (« Aviva ») avait l’option d’acquérir les actions de RJCG malgré une convention unanime d’actionnaires (« Convention d’actionnaires ») signée en 2002, qui accorde à Aviva l’option d’acquérir les actions de Gestion Lagarde Massicotte Inc. (« Gestion Lagarde »). La Couronne a fait valoir qu’à compter du 20 décembre 2005, Aviva avait le droit d’acquérir les actions de RJCG et, qu’à cette date, RJCG avait cessé d’être une « société privée sous contrôle canadien » : paragraphe 125(7). [4] Les appelants sont Claudine Lagarde, Vincent Lagarde, Geneviève Lagarde, Élise Lagarde, Line Durocher, Francis S. Labonté, Nathalie Monette, Marisol Ringuet, Olivier Ringuet, Catherine Sansoucy, Xavier Vallerand, Loik Vallerand, Aïsha Blondeau, Marie‑Pier Blondeau, G. Marius Bérubé et Francine Bussières (« neuf individus »). [5] Tous les appelants ont réalisé un gain en capital imposable à la suite de la disposition qui a eu lieu en 2006. Ils ont ensuite réclamé la déduction pour gains en capital. [6] Les appelants Nathalie Monette, Francine Bussières, Élise Lagarde, Claudine Lagarde, G. Marius Bérubé, Marie‑Pier Blondeau, Vincent Lagarde et Aïsha Blondeau ont également réclamé des déductions du report de l’impôt minimum pour l’année d’imposition 2007. En ce qui a trait aux appelants Line Durocher, Geneviève Lagarde et Francis Labonté, ils ont réclamé, en outre, la même déduction pour l’année d’imposition 2008. [7] À part RJCG, trois sociétés ont été mentionnées dans les actes de procédure et sont pertinentes quant à l’issue des appels. Il s’agit des sociétés suivantes : a) Dale Parizeau L. M. Inc. (« Dale Parizeau » ou « DPLM »), société active dans le domaine du courtage d’assurances au Québec; b) Gestion Lagarde, société qui détient la totalité des actions ordinaires et privilégiées de Dale Parizeau; et c) Aviva Canada Inc. (« Aviva »), anciennement CGU Group Canada Ltd. (« CGU »), société constituée en vertu des lois de l’Ontario, était une filiale à cent pour cent d’Aviva International Holdings Limited (« Aviva International »), société non résidente. Aviva exploitait une entreprise d’assurance générale. [8] RJCG détenait la totalité des actions ordinaires de Gestion Lagarde, tandis qu’Aviva détenait la totalité des actions privilégiées de Gestion Lagarde. [9] Jusqu’en avril 2002, un groupe de neuf personnes résidant au Canada, soit Carmen Bérubé, Maurice Bussières, Sonia Blondeau, Christian Dumais, Robert Lagarde, Luc Labonté, Jean‑Pierre Ringuet, François Vallerand et Jean‑Charles Massicotte (les « neuf actionnaires »), détenaient les actions du capital‑actions de RJCG. Chacune de ces personnes détenait 6 400 actions ordinaires de RJCG, à l’exception de Robert Lagarde et Jean‑Charles Massicotte qui en détenaient chacun 47 603. Ils étaient aussi tous des gestionnaires au sein de Dale Parizeau. [10] Le 1er avril 2002, chacune des neuf personnes a vendu, à la juste valeur marchande, ses actions de RJCG à une fiducie familiale résidant au Canada. Les appelants sont les bénéficiaires de ces fiducies familiales. [11] Le 12 avril 2002, Gestion Lagarde, les actionnaires de Gestion Lagarde, c’est‑à‑dire RJCG et CGU (Aviva) et Gestion Lagarde comme seul actionnaire de Dale Parizeau et Dale Parizeau ont conclu une convention unanime d’actionnaires (« Convention d’actionnaires »). Gestion Lagarde s’est identifiée comme « Corporation » dans la convention. Les « actions » sont désignées comme étant celles de Gestion Lagarde. La Convention d’actionnaires définit et régit les obligations et les droits respectifs des parties en tant qu’actionnaires de Gestion Lagarde. Gestion Lagarde, à titre d’unique actionnaire de Dale Parizeau, a reconnu que la Convention d’actionnaires constituait également une convention unanime d’actionnaires de Dale Parizeau. La Convention d’actionnaires était assujettie aux lois du Québec. [12] Les parties à la Convention d’actionnaires ont reconnu qu’Aviva s’était vue accorder l’option, assortie de droits différents (« vente/achat ») (« option »), de souscrire et d’acheter un certain nombre d’actions de catégorie « A » du capital‑actions de Gestion Lagarde lesquelles, une fois émises et ajoutées au nombre d’actions de catégorie « A » déjà émises porteraient le pourcentage d’actions visées par l’option à 66,305 % de la totalité des actions de catégorie « A » (les actions de catégorie « A » et de catégorie « F » du capital‑actions de Gestion Lagarde sont désignées comme les « actions »). Les appelants déclarent que cette question n’a aucune incidence sur les appels. [13] La Convention d’actionnaires du 12 avril 2002 a prévu les stipulations suivantes : [traduction] 6. OPTION DE CGU Les parties reconnaissent que CGU s’est vue accorder l’option de souscrire et d’acquérir un certain nombre d’actions de catégorie « A » (les « actions visées par l’option »). L’émission de ces actions et leur ajout aux actions de catégorie « A » déjà émises et en circulation porteraient le pourcentage des actions visées par l’option d’achat à 66,305 % de la totalité des actions de catégorie « A » émises et en circulation (qui comprennent les actions visées par l’option), au prix d’un dollar l’action (1 $), conformément à une convention d’option reformulée et modifiée entre CGU et la Corporation le 12 avril 2002 (l’« option de CGU »). Les actionnaires doivent s'assurer que les personnes qu’ils ont respectivement nommées au conseil d’administration de la Corporation donnent effet à l’option de CGU, et que la Corporation émette le bon nombre d’actions à CGU lorsque celle-ci exercera son option. 7. DISPOSITION DES ACTIONS 7.1 Vente par RJCG En tout temps après le 1er mai 2005, RJCG aura le droit de vendre, en totalité seulement et non en partie, ses actions à CGU (l’avis peut être donné six mois avant le 1er mai 2005) et, en pareil cas, CGU achètera les actions en question à leur juste valeur marchande, ou fera acheter les actions en question et toutes les actions détenues par CGU, ainsi que l’option de CGU par un tiers, à leur juste valeur marchande. 7.3 Achat des actions de RJCG par CGU CGU aura le droit d’exiger que RJCG lui vende ses actions, le 1er mai de l’année 2005 ou d’une année ultérieure, en totalité seulement et non en partie, après avoir donné un avis de six (6) mois à RJCG (l’avis peut être donné six mois avant le 1er mai 2005) et, en pareil cas, CGU achètera les actions en question à leur juste valeur, majorée d’un montant équivalent à ce qui suit : […] et RJCG sera tenue de vendre les actions en question au prix d’achat en question. 7.4 Conclusion de l’achat des actions de RJCG par CGU La vente des actions en vertu de l’option d’achat prévue à l’article 7.3 aura lieu au bureau principal de la Corporation, à la date précisée dans l’avis de CGU, laquelle sera dans les trente (30) jours suivant l’expiration de la période de six (6) mois prévue à l’article 7.3. [14] L’article 18.1 de la Convention d’actionnaires permettait la modification de la Convention du consentement de toutes les parties, mais toute modification ne devait prendre effet que lorsqu’un document énonçant les modifications apportées serait signé par toutes les parties. L’article 18.6 stipulait ce qui suit : [traduction] L’entente est régie et interprétée conformément aux lois de la province de Québec et aux lois fédérales applicables. [15] En 2005 et en 2006, la Convention d’actionnaires a fait l’objet de plusieurs modifications et tentatives de modification. [16] Par une lettre d’Aviva, datée du 16 septembre 2005, à RJCG, à Gestion Lagarde et à Dale Parizeau, les parties ont convenu de libérer Aviva de l’obligation qui lui est imposée par la Convention d’actionnaires de donner un avis de six mois avant d’exercer l’option le 1er mai 2006 (article 7.3), et elles ont convenu qu’à partir de ce moment-là, Aviva aurait jusqu’au 1er février 2006 pour donner un avis. En contrepartie de la modification, Aviva a accepté de verser 400 000 $ à Gestion Lagarde. [17] Peu de temps après que les sociétés se fussent entendues sur les conditions de la lettre du 16 septembre 2005, les neuf actionnaires de RJCG ont signé cette lettre, en acceptant les conditions qui y étaient énoncées. Je souligne que, plus tôt dans l’année, selon une entente datée du 1er avril 2005, les neuf personnes avaient transféré leurs actions de RJCG à des fiducies familiales. Une résolution des administrateurs de RJCG approuvant les transferts et le transfert réel des actions est datée du 1er avril. Le 13 octobre 2005, Aviva a accepté les conditions énoncées dans la lettre. [18] La Convention d’actionnaires et la lettre du 16 septembre 2005 ont été signées au nom d’Aviva par Ross Betteridge qui, à l’époque, était directeur financier d’Aviva, et par un autre dirigeant d’Aviva. Lors du procès, M. Betteridge a déclaré qu’Aviva voulait acheter les actions de Gestion Lagarde afin d’empêcher tout concurrent d’acquérir Dale Parizeau. Dans sa lettre datée du 16 septembre, M. Betteridge a expliqué qu’Aviva serait en mesure de donner un avis officiel, au plus tard le 1er février 2006, sur la question de savoir si elle allait acheter RJCG. [19] Une autre lettre, datée du - octobre 2005 (sic), était adressée à Aviva, mais avait apparemment été rédigée par celle-ci, puis envoyée par courriel à Mme Sonia Blondeau, vice-présidente – Finances et directrice des systèmes d’information chez Dale Parizeau. Cette lettre précisait qu’Aviva paierait 400 000 $ à RJCG, en contrepartie de la modification à la Convention d’actionnaires, le 16 septembre. Les neuf personnes et les sociétés ont tous signé la lettre et se sont entendues sur son contenu. Aviva a accepté les conditions de la lettre le 27 octobre, 2005. [20] Les modifications suivantes se trouvent dans une lettre datée du 20 décembre 2005, provenant également d’Aviva; une modification est présentée dans une lettre et une autre dans des modifications à la Convention d’actionnaires et jointe à la lettre en annexe intitulée : [traduction] « Modifications de la convention unanime d’actionnaires signée le 20 septembre 2005 ». L’article 7.3 de la Convention d’actionnaires a de nouveau été modifié, notamment pour stipuler qu’Aviva n’était pas tenue de donner un avis de six mois avant d’acheter les actions de Gestion Lagarde, mais qu’elle pouvait plutôt donner un avis à RJCG en tout temps à compter de la date de la lettre, jusqu’au 3 mars 2006 inclusivement. [21] À la page 2 de la lettre du 20 décembre, Aviva a également accepté la stipulation suivante : [traduction] […] a) Si elle donne un avis à RJCG pour exiger que celle-ci lui vende ses actions, comme il est prévu ci-dessus, Aviva accepte d’acheter les actions détenues directement par les actionnaires individuels de RJCG; […] [22] Un préambule à l’annexe de la lettre du 20 décembre précise : [traduction] « pour des raisons fiscales, les actionnaires individuels de RJCG souhaitent transférer leurs actions du capital‑actions de RJCG à des fiducies familiales », et les parties se sont entendues au sujet de ces transferts. Je note que les actions de RJCG avaient déjà été transférées dans les fiducies. L’annexe prévoyait également que toutes les dispositions de la Convention d’actionnaires applicables aux actionnaires individuels de RJCG, s’appliquaient également aux fiducies familiales de chaque individu. [23] La lettre du 20 décembre était signée par chaque société, RJCG, Gestion Lagarde et Dale Parizeau, ainsi que les neuf personnes. Cette lettre ne permet pas de savoir si ces personnes ont signé en qualité d’actionnaires, en qualité de fiduciaires, ou à un autre titre. L’annexe elle-même n’a été signée que par les quatre sociétés. [24] L’intimée soutient que cette lettre du 20 décembre 2005 et l’annexe ont accordé à Aviva l’option d’acquérir les actions de RJCG. [25] Par une lettre datée du 29 mars 2006, les parties ont convenu d’apporter notamment une autre modification à l’article 7.3 de la Convention d’actionnaires en ce qui a trait à l’avis. Trois sociétés et neuf personnes se sont entendues sur le contenu de la lettre. Encore une fois, les signatures ne permettent pas de savoir à quel titre ont agi les individus. Mme Blondeau a déclaré que les neuf actionnaires ont signé en qualité de dirigeants des sociétés. [26] Aviva a rédigé une lettre, datée du 17 avril 2006, destinée à elle-même, à des fins de signature par RJCG, Gestion Lagarde, Dale Parizeau et les neuf individus. [27] Cette lettre faisait référence à la lettre du 20 décembre 2005 visant à modifier l’article 7.3 de la Convention d’actionnaires : [traduction] « de telle sorte que l’exercice, par Aviva, de son option d’achat donne lieu à l’acquisition des actions de RJCG détenues par chacun des actionnaires individuels, au lieu de l’acquisition des [actions] de Gestion Lagarde ». Mme Blondeau n’était pas d’accord pour dire que la Convention d’actionnaires avait ainsi été modifiée. Elle ignorait également à l’époque qu’Aviva prévoyait céder son option à 1695711 Ontario Inc. (la « nouvelle société »). Elle a déclaré que trois sociétés et neuf personnes ont refusé de consentir à la signature de toute convention d’achat d’actions entre Aviva ou la nouvelle société et chacun des actionnaires de RJCG. Ni les sociétés, ni les personnes n’ont signé cette lettre. [28] Quoi qu’il en soit, le lendemain, soit le 18 avril 2006, Aviva a avisé RJCG par écrit qu’elle exerçait son option d’achat prévue par l’article 7.3 de la Convention d’actionnaires, dans sa version modifiée, en vue d’acquérir les actions de RJCG. Elle a également accepté de souscrire 572 449 actions de catégorie « A » de Gestion Lagarde. RJCG détenait 550 000 actions de catégorie « A ». Aviva serait par conséquent propriétaire de 51 % des actions de catégorie « A » de Gestion Lagarde et de la totalité des actions de RJCG. Aviva ne ferait pas l’acquisition de la totalité des actions de Gestion Lagarde détenues par RJCG comme prévu initialement dans la Convention d’actionnaires. [29] Par entente datée du 28 avril 2006 (l’« entente de transfert »), Aviva a transféré ses droits en vertu de la Convention d’actionnaires, dans sa version modifiée, à la nouvelle société en contrepartie de 1 000 actions de catégorie « F » du capital‑actions de la nouvelle société. [30] Par une autre entente, l’« entente de retenue », également datée du 28 avril 2006, la vente des actions de RJCG à la nouvelle société a été reconnue et approuvée. Un des éléments du préambule de cette entente se lit comme suit : [traduction] ATTENDU qu’au moyen d’un avis de rachat donné le 18 avril 2006, Aviva a exercé son option d’achat prévue à l’article 7.3 de la Convention unanime d’actionnaires (l’« avis de rachat »), et que, conformément à cet avis, chaque actionnaire individuel de RJCG est tenu de vendre à Aviva les actions qu’il détient dans RJCG (les « actions de RJCG »), la vente devant être effectuée le 28 avril 2006 (la « date d’acquisition ») : [31] Par l’entente de retenue, chaque vendeur d’actions de RJCG a consenti à transférer à Aviva [traduction] « son droit d’acquérir les actions de RJCG à la suite de l’avis de rachat ». [32] L’article 3.1 de la Convention d’actionnaires stipule : [traduction] DPLM est gérée par un conseil d’administration composé de quatre administrateurs, dont deux sont nommés par CGU (les « administrateurs de DPLM de CGU », et deux sont nommés par RJCG (les « administrateurs de DPLM de RJCG »). […] Les résolutions, décisions ou autorisations du conseil d’administration ne sont pas en vigueur à moins du consentement écrit de tous les administrateurs de DPLM ou, si celles-ci sont envisagées lors d’une réunion, lorsqu’il y a quorum des administrateurs au moment où la résolution est passée, la décision est prise ou l’autorisation est accordée par la majorité des administrateurs présents, pourvu que cette majorité comporte le vote affirmatif des administrateurs de DPLM de CGU, et que le président du conseil d’administration de DPLM n’ait pas de dernière voix ou de voix prépondérante. […] [33] Les fiduciaires de chaque fiducie familiale, la nouvelle société, RJCC et Dale Parizeau ont signé l’entente de retenue. Les obligations de chaque fiducie étaient garanties par les neuf anciens actionnaires ayant transféré les actions qu’ils détenaient dans RJCG à leurs fiducies respectives. [34] Si je comprends bien, la thèse de l’appelant comporte deux volets : a) la Convention d’actionnaires est frappée de nullité absolue; b) le droit d’Aviva, défini dans la Convention d’actionnaires, était le droit d’acquérir les actions de Gestion Lagarde et non celles de RJCG et, par conséquent, les cotisations sont mal fondées; ce sont finalement des actions de RJCG qui ont été acquises et Aviva n’a jamais eu l’option ou le droit d’acquérir les actions dans la période de 24 mois précèdant la disposition des actions de RJCG. [35] La question de savoir si la Convention d’actionnaires est frappée de nullité absolue est d’une importance considérable et, si tel est le cas, alors je n’aurai pas à discuter la question relative à la Loi de l’impôt sur le revenu. Je dois d’abord examiner les observations des appelants selon lesquelles la Convention d’actionnaires est frappée de nullité absolue. [36] Les appelants soutiennent que la Convention d’actionnaires est frappée de nullité absolue en se fondant sur l’article 1417 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») et l’article 148 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« Loi sur les services financiers »), en vigueur au Québec durant la période visée. L’article 1417 est rédigé ainsi : La nullité d’un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu’elle sanctionne s’impose pour la protection de l’intérêt général. A contract is absolutely null where the condition of formation sanctioned by its nullity is necessary for the protection of the general interest. [37] L’article 148 de la Loi sur les services financiers limite la possibilité, pour certaines institutions financières, de détenir plus de 20 % des actions avec droit de vote de sociétés telles que Dale Parizeau : Les actions d’un cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61