Sheesu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Sheesu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-08 Référence neutre 2001 CFPI 42 Numéro de dossier IMM-6444-00 Contenu de la décision Date : 20010208 Dossier : IMM-6444-00 Référence neutre : 2001 CFPI 42 E n t r e : ABDUL WAHAB SHEESU demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur Requête présentée au nom du demandeur en vue d'obtenir l'autorisation de faire instruire sa demande à bref délai et d'obtenir la suspension de l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui en contrepartie du versement d'une somme d'argent. MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] L'autorisation de faire instruire la demande à bref délai est accordée. L'objection formulée par le défendeur au sujet de l'admissibilité, à cette étape-ci, de l'évaluation psychologique du demandeur est accueillie au motif que cet élément de preuve pouvait et aurait dû être porté à l'attention de l'agent de révision des revendications refusées et d'examen des raisons d'ordre humanitaire qui a rejeté la demande présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. [2] Si l'on suppose, sans trancher cette question, qu'il existe une question sérieuse à juger, la suspension demandée de l'exécution de la mesure de renvoi du demandeur du Canada au Libéria est refusée au motif que le demandeur n'a pas démontré qu'il subirait un préjudice irréparable si cette mesure ne lui était …
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Sheesu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-08 Référence neutre 2001 CFPI 42 Numéro de dossier IMM-6444-00 Contenu de la décision Date : 20010208 Dossier : IMM-6444-00 Référence neutre : 2001 CFPI 42 E n t r e : ABDUL WAHAB SHEESU demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur Requête présentée au nom du demandeur en vue d'obtenir l'autorisation de faire instruire sa demande à bref délai et d'obtenir la suspension de l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui en contrepartie du versement d'une somme d'argent. MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] L'autorisation de faire instruire la demande à bref délai est accordée. L'objection formulée par le défendeur au sujet de l'admissibilité, à cette étape-ci, de l'évaluation psychologique du demandeur est accueillie au motif que cet élément de preuve pouvait et aurait dû être porté à l'attention de l'agent de révision des revendications refusées et d'examen des raisons d'ordre humanitaire qui a rejeté la demande présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. [2] Si l'on suppose, sans trancher cette question, qu'il existe une question sérieuse à juger, la suspension demandée de l'exécution de la mesure de renvoi du demandeur du Canada au Libéria est refusée au motif que le demandeur n'a pas démontré qu'il subirait un préjudice irréparable si cette mesure ne lui était pas accordée. À mon avis, il était raisonnable de la part de l'agent de révision des revendications refusées et d'examen des raisons d'ordre humanitaire de tenir compte du fait que la Commission du statut de réfugié avait jugé le demandeur non crédible et que notre Cour avait refusé l'autorisation de procéder au contrôle judiciaire de cette décision. Dans ce contexte, eu égard à la preuve documentaire, qui démontre que la situation s'est améliorée au Libéria, ainsi qu'à l'absence de preuve sérieuse démontrant l'existence d'une crainte personnelle du demandeur de faire l'objet de sanctions sévères, je suis tout à fait d'accord avec le défendeur pour dire que le demandeur n'a pas démontré qu'il subirait un préjudice irréparable s'il devait retourner au Libéria. [3] Dans ces conditions, compte tenu de l'obligation que la Loi impose au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration d'exécuter la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent (article 48 de la Loi sur l'immigration), je conclus que l'intérêt public fait en sorte que la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur. [4] En conséquence, la requête est rejetée. « Yvon Pinard » Juge Montréal (Québec) Le 8 février 2001 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20010208 Dossier : IMM-6444-00 E n t r e: ABDUL WAHAB SHEESU demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6444-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : ABDUL WAHAB SHEESU c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 février 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Pinard le 8 février 2001 ONT COMPARU : Me Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR Me Pascale-Catherine Guay POUR LE DÉFENDEUR PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Me Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Me Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) Date : 20010208 Dossier : IMM-6444-00 MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 8 FÉVRIER 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD E n t r e : ABDUL WAHAB SHEESU demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE LA COUR, STATUANT SUR la requête présentée au nom du demandeur en vue d'obtenir l'autorisation de faire instruire sa demande à bref délai et d'obtenir la suspension de l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui en contrepartie du versement d'une somme d'argent : ACCORDE l'autorisation de faire instruire la demande à bref délai et REJETTE la requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre lui. « Yvon Pinard » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL L.
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61