R. c. Pickton
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R. c. Pickton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-07-30 Référence neutre 2010 CSC 32 Recueil [2010] 2 RCS 198 Numéro de dossier 33288 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33288 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198 Date : 20100730 Dossier : 33288 Entre : Robert William Pickton Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 36) Motifs concordants en partie : (par. 37 à 88) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Binnie et Fish) ______________________________ R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198 Robert William Pickton Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Pickton 2010 CSC 32 No du greffe : 33288. 2010 : 25 mars; 2010 : 30 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Proc…
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R. c. Pickton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-07-30 Référence neutre 2010 CSC 32 Recueil [2010] 2 RCS 198 Numéro de dossier 33288 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33288 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198 Date : 20100730 Dossier : 33288 Entre : Robert William Pickton Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 36) Motifs concordants en partie : (par. 37 à 88) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Binnie et Fish) ______________________________ R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198 Robert William Pickton Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Pickton 2010 CSC 32 No du greffe : 33288. 2010 : 25 mars; 2010 : 30 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Procès — Procès équitable — Exposé au jury — Accusé inculpé de plusieurs chefs de meurtre au premier degré — Ministère public soutenant que l’accusé a effectivement abattu d’un coup de feu les victimes — Directive du juge du procès aux jurés leur indiquant qu’ils devaient rendre un verdict d’acquittement s’ils avaient un doute raisonnable quant à la question de savoir si l’accusé avait abattu ou non les victimes — Directive ultérieure du juge du procès indiquant aux jurés, à la suite d’une question de ces derniers durant leurs délibérations, qu’ils pouvaient conclure que l’accusé était le tueur s’il avait « autrement participé activement » à l’infliction de la mort aux victimes — Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré — La réponse du juge du procès à la question du jury a‑t‑elle compromis l’équité du procès et provoqué un déni de justice? — Est‑ce que les directives dans leur ensemble, y compris la réponse à la question du jury, ont exposé correctement aux jurés les règles de droit sur les divers fondements permettant d’imputer la responsabilité criminelle en l’espèce? L’accusé a été inculpé de plusieurs chefs de meurtre au premier degré après la découverte, par la police, de fragments des corps des victimes sur sa propriété. Pendant toute la durée du procès, le ministère public a maintenu que l’accusé avait effectivement abattu d’un coup de feu les femmes en question. La défense a soutenu pour sa part que le ministère public n’avait pas réussi à démontrer que l’accusé était le seul auteur des faits reprochés, laissant entendre que d’autres individus, excluant l’accusé, pouvaient avoir été impliqués. Le quatrième et dernier jour de l’exposé des directives au jury, la défense a demandé au juge du procès d’instruire explicitement le jury conformément à la thèse de chacune des parties. Le ministère public a consenti à cette demande et le juge du procès a dit aux jurés, relativement aux chefs à l’égard desquels la preuve démontrait manifestement que la victime était décédée d’un coup de feu, que s’ils concluaient que l’accusé avait abattu les victimes, ils devaient conclure que le ministère public avait fait la preuve de l’identité du tueur. Par contre, s’ils avaient un doute raisonnable quant à la question de savoir si l’accusé avait abattu ou non les victimes, ils devaient alors rendre un verdict d’acquittement. En réponse à une question des jurés le sixième jour des délibérations, le juge du procès leur a donné comme nouvelle directive qu’ils pouvaient également conclure que l’accusé était le tueur s’il avait « autrement participé activement » à l’infliction de la mort aux victimes. Au terme d’un long procès, le jury a rendu un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré pour chacun des chefs d’accusation. L’accusé a interjeté appel des déclarations de culpabilité, faisant valoir que, en revenant sur la directive sur le « véritable tireur » le sixième jour des délibérations, le juge du procès avait compromis l’équité du procès et provoqué un déni de justice. La Cour d’appel a, dans une décision majoritaire, rejeté les prétentions de l’accusé et confirmé les déclarations de culpabilité. Le juge dissident aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès, au motif que l’omission du juge du procès d’exposer au jury les règles de droit concernant l’aide et l’encouragement à la perpétration d’une infraction et la manière dont elles pouvaient s’appliquer en l’espèce équivalait à un déni de justice. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : C’est à bon droit que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu qu’aucun déni de justice n’avait entaché ce procès. Bien que le ministère public ait plaidé que l’accusé était le seul auteur des actes reprochés, le dossier révélait que d’autres formes de responsabilité pouvaient également s’appliquer. Non seulement la thèse de la défense elle‑même soulevait la question de l’implication d’autres personnes, mais les propres déclarations de l’accusé à la police — lesquelles laissaient entendre que d’autres personnes étaient impliquées, sans pour autant l’exclure lui‑même — rendaient à elles seules nécessaire la formulation au jury par le juge du procès de directives sur les fondements de responsabilité possibles qui n’étaient évoqués ni dans la thèse du ministère public ni dans celle de la défense. Dans son exposé aux jurés, le juge du procès leur a expliqué les conséquences qu’aurait toute conclusion selon laquelle d’autres personnes ont pu participer à la perpétration des infractions sur la question de la responsabilité criminelle de l’accusé. L’essentiel du message contenu dans les directives sur les autres suspects était qu’il importait peu que l’accusé ait agi seul ou avec d’autres; dès lors qu’il avait « participé activement » à l’infliction de la mort aux victimes, et qu’il avait en conséquence joué un rôle concret dans ces actes, on pouvait conclure à sa responsabilité criminelle. La réponse contestée à la question posée par le jury était compatible avec cette directive et, par conséquent, l’argument voulant que la défense ait été pour ainsi dire prise au dépourvu par la tournure des événements n’est pas appuyé par le dossier. En outre, indépendamment de la position commune des avocats à ce sujet, le juge du procès n’aurait pas dû accepter d’inclure la directive sur le « véritable tireur » dans son exposé. Non seulement cette directive était erronée en droit, mais c’est son ajout qui, compte tenu des faits, aurait pu entraîner un déni de justice. Cette directive invitait le jury à acquitter l’accusé sur la base d’un doute factuel qui, en droit, ne le disculpait pas nécessairement. Le juge du procès a à bon droit donné de nouvelles directives au jury en modifiant la directive sur le véritable tireur pour qu’elle inclue la possibilité que l’accusé ait « autrement participé activement à l’infliction de la mort à cette personne », de sorte que la directive concorde avec celles concernant les autres suspects et réponde à la preuve et aux principales questions en litige dans le procès. Dans leur ensemble, les directives ont effectivement fourni aux jurés les explications dont ils avaient besoin pour examiner comme il se doit les autres fondements de responsabilité. La présente affaire n’a jamais porté sur la question de savoir si l’accusé avait joué un rôle mineur dans le meurtre des victimes. Elle a toujours porté sur la question de savoir s’il les avait effectivement tuées ou non. Vu la preuve accablante indiquant que l’accusé avait participé activement à l’infliction même de la mort aux victimes, seul ou de concert avec d’autres personnes, et l’exposé au jury dans son ensemble, les expressions « agi de concert avec » et « participé activement à l’infliction de la mort aux victimes » évoquaient de façon concise les autres fondements de responsabilité qu’il était réaliste d’envisager dans le cadre de ce procès. Bien que le juge du procès aurait pu donner des directives plus complètes au jury au sujet des divers modes de participation susceptibles de permettre de conclure à la responsabilité criminelle, notamment en ce qui concerne les règles de droit relatives à l’aide et à l’encouragement, il n’y a eu ni erreur de droit, car le juge a correctement exposé au jury les éléments essentiels que le ministère public devait prouver pour établir la culpabilité relativement aux meurtres, ni déni de justice, car le raisonnement du jury ne pouvait être faussé. L’omission de donner une directive sur l’aide et l’encouragement ne pouvait qu’être à l’avantage de l’accusé. Les juges Binnie, LeBel et Fish : Les jurés n’ont pas été adéquatement informés des principes juridiques qui leur auraient permis d’examiner des éléments de preuve concernant l’aide et l’encouragement que l’accusé aurait prodigués à un tireur inconnu, en tant qu’autre moyen d’imputer au premier la responsabilité des meurtres, mais la disposition réparatrice prévue à l’al. 686(1)b)(iii) du Code criminel s’applique. Il existait une preuve accablante de la participation de l’accusé aux meurtres et, quel que soit l’angle sous lequel on considère sa participation, il était nécessairement l’auteur des meurtres ou il avait aidé ou encouragé quelqu’un d’autre à les commettre. Du reste, un jury ayant reçu des directives adéquates aurait vraisemblablement déclaré l’accusé coupable de meurtre au premier degré et non de meurtre au second degré. En ce qui concerne les infractions fondées sur un lien de causalité comme le meurtre, il peut exister une différence entre la causalité factuelle — la cause scientifique (« n’eut été ») du décès — et la causalité juridique, c’est‑à‑dire la question de savoir si l’accusé doit être tenu criminellement responsable des conséquences qui ont résulté. La notion de responsabilité des participants codifiée à l’art. 21 du Code criminel permet souvent de combler le vide qui, autrement, pourrait exister entre la causalité factuelle et la causalité juridique. Mais le juge du procès conserve néanmoins l’obligation d’expliquer aux jurés — le juge des faits — les principes juridiques appropriés et la façon de les appliquer à la preuve présentée au procès, pour éviter les incertitudes non pertinentes en droit qui, sans cela, pourraient surgir. Même si, en définitive, la responsabilité juridique à l’égard de l’infraction est la même, qu’il s’agisse de l’auteur de l’infraction ou d’une personne qui a aidé à sa perpétration ou l’a encouragée, les conclusions de fait requises et les principes juridiques applicables diffèrent. En matière d’aide ou d’encouragement à la perpétration d’une infraction, l’analyse porte principalement sur l’intention dans laquelle l’aide ou l’encouragement a été fournie. Au vu du dossier en l’espèce, de nombreux actes d’aide ou d’encouragement auraient pu être invoqués à l’encontre de l’accusé pour retenir sa responsabilité criminelle à l’égard des meurtres, et ces mêmes actes auraient également pu apporter la preuve nécessaire au titre de l’intention. Comme il n’y avait aucune preuve de l’existence de plus d’une cause effective de décès, une directive concernant une « action concertée » par l’accusé et une ou plusieurs autres personnes devait clairement indiquer aux jurés que, s’ils avaient un doute raisonnable quant à la perpétration par l’accusé lui‑même des meurtres en question, ils devaient être convaincus, hors de tout doute raisonnable, qu’il avait à tout le moins aidé ou encouragé quelqu’un d’autre à les commettre. Tant la directive générale que la version modifiée du passage de l’exposé au jury concernant le « véritable tireur » étaient de nature à induire en erreur, en plus d’être erronées en droit. Les mots « ou qu’il a autrement participé activement » n’expliquaient pas adéquatement le lien de causalité requis entre les actes de l’accusé et le décès des victimes pour établir sa responsabilité en tant qu’auteur des infractions. Les mots « ou qu’il a autrement participé activement à l’infliction de la mort à la victime » ont eu pour effet de donner de manière inadmissible aux jurés la possibilité de conclure que l’accusé avait agi en aidant ou en encourageant quelqu’un d’autre à perpétrer les infractions, sans leur fournir de directives additionnelles sur cette forme de responsabilité. Enfin, une preuve de faits similaires est admissible non seulement pour démontrer qu’un accusé a commis personnellement, en tant qu’auteur, chacune des infractions qu’on lui reproche, mais également pour soulever la possibilité qu’il les ait commises en aidant ou en encourageant quelqu’un d’autre à les perpétrer. Cependant, les comportements similaires requis doivent présenter un lien suffisant avec ces deux possibilités pour tous les chefs d’accusation. Jurisprudence Citée par la juge Charron Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Ranger (2003), 178 C.C.C. (3d) 375; arrêts mentionnés : R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262; R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652. Citée par le juge LeBel Arrêt examiné : R. c. Suzack (2000), 141 C.C.C. (3d) 449; distinction d’avec les arrêts : R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; arrêts mentionnés : R. c. Bernardo (1997), 121 C.C.C. (3d) 123; Chow Bew c. The Queen, [1956] R.C.S. 124; R. c. Harder, [1956] R.C.S. 489; R. c. Sparrow (1979), 51 C.C.C. (2d) 443; R. c. Isaac, [1984] 1 R.C.S. 74; R. c. Nette, 2001 CSC 78, [2001] 3 R.C.S. 488; R. c. Mena (1987), 34 C.C.C. (3d) 304; R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740; R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411; R. c. Mercer, 2005 BCCA 144, 202 C.C.C. (3d) 130, autorisation de pourvoi refusée, [2005] 2 R.C.S. x; R. c. Perrier, 2004 CSC 56, [2004] 3 R.C.S. 228; R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716; R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239. Lois et règlements cités Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , art. 21 , 229 , 231(5) , 686(1) b)(iii). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Donald et Low), 2009 BCCA 299, 272 B.C.A.C. 252, 459 W.A.C. 252, [2009] B.C.J. No. 1251 (QL), 2009 CarswellBC 3826, qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé. Pourvoi rejeté. Gil D. McKinnon, c.r., Patrick McGowan et Marilyn Sandford, pour l’appelant. Gregory J. Fitch, c.r., et John M. Gordon, c.r., pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par La juge Charron — 1. Aperçu [1] La police a commencé à s’intéresser à Robert William Pickton au début de l’année 2001 lorsqu’un groupe d’intervention a entrepris de prélever des échantillons pour établir le profil génétique des femmes portées disparues dans la partie est du centre‑ville de Vancouver. Toutes les femmes portées disparues étaient des travailleuses du sexe toxicomanes qui avaient fréquemment travaillé dans ce secteur. M. Pickton exploitait un abattoir de porcs à côté de sa résidence sur la propriété familiale située à Port Coquitlam, à l’est de Vancouver. L’enquête s’est soldée par la découverte, sur la propriété de M. Pickton, de fragments des corps de bon nombre des femmes en question. Certains de ces restes humains ont été retrouvés dans des seaux déposés dans un congélateur de son atelier, d’autres dans une poubelle de la porcherie située près de l’abattoir, d’autres ailleurs sur la propriété. [2] M. Pickton a été accusé de 27 chefs de meurtre au premier degré. [3] Dans des décisions préalables au procès, le juge du procès a annulé un des chefs et en a séparé 20 autres. Au terme d’un long procès sur les six autres chefs de meurtre au premier degré, le jury a rendu un verdict d’acquittement relativement aux accusations de meurtre au premier degré, mais un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré pour chacun des six chefs d’accusation. [4] Le ministère public a eu gain de cause dans son appel interjeté à la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique à l’encontre de l’ordonnance de séparation des chefs d’accusation et des six acquittements de meurtre au premier degré. La Cour d’appel a ordonné à l’unanimité la tenue d’un nouveau procès sur les 26 chefs d’accusation de meurtre au premier degré. Cette décision n’a pas été portée en appel et il a été sursis à son exécution en attendant que soit connu le sort final de l’appel de M. Pickton. [5] M. Pickton a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Son appel portait essentiellement sur la question de savoir si les réponses du juge du procès à une question posée par le jury avaient eu pour effet de compromettre l’équité du procès en introduisant à cette étape finale du procès, comme l’a affirmé la défense, un fondement de responsabilité nouveau et imprécis ouvrant la voie à une déclaration de culpabilité. M. Pickton a fondé cette prétention sur les faits suivants. [6] Pendant toute la durée du procès, le ministère public a maintenu que M. Pickton avait effectivement tué, ou abattu d’un coup de feu, les six femmes en question. La défense a soutenu pour sa part que le ministère public n’avait pas réussi à démontrer que M. Pickton était le seul auteur des faits reprochés, laissant entendre que d’autres individus, excluant M. Pickton, pouvaient avoir été impliqués. Le quatrième et dernier jour de l’exposé des directives au jury, la défense a demandé au juge du procès d’instruire explicitement le jury conformément à la thèse défendue respectivement par chacune des parties en ajoutant ce qu’on a appelé la directive sur le « véritable tireur ». Le ministère public a consenti à cette demande et le juge du procès a par conséquent adressé la directive suivante au jury relativement aux trois premiers chefs, qui se rapportaient chacun à une victime qui, comme les deux avocats l’ont reconnu, était décédée par suite d’un coup de feu à la tête (le ministère public s’est fondé sur une preuve de faits similaires pour démontrer que les trois autres femmes avaient elles aussi été assassinées par M. Pickton) : [traduction] Si vous concluez que M. Pickton a abattu [nom de la victime], vous devez conclure que le ministère public a fait la preuve [du troisième élément, l’identité du tueur]. Par contre, si vous avez un doute raisonnable quant à la question de savoir si l’accusé a abattu ou non la victime, vous devez alors rendre un verdict d’acquittement relativement à cette accusation de meurtre. [Je souligne.] M. Pickton a plaidé qu’en revenant plus tard sur cette directive le sixième jour des délibérations, le juge du procès a provoqué un déni de justice en expliquant aux jurés qu’ils pouvaient également conclure qu’il était le tueur s’il avait [traduction] « autrement participé activement » à l’infliction de la mort aux victimes. [7] Le juge Low, avec l’appui du juge en chef de la Colombie‑Britannique, le juge Finch, a rejeté l’argument de M. Pickton (2009 BCCA 299, 272 B.C.A.C. 252). Bien que la thèse du ministère public ait été que M. Pickton était le seul auteur des actes reprochés, le dossier révélait que d’autres fondements de la responsabilité avaient également été en cause pendant tout le procès. C’était donc à bon droit que le juge du procès avait expliqué au jury à différentes reprises dans ses directives qu’il n’était pas nécessaire de conclure que M. Pickton avait agi seul pour le déclarer coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Le fait que les jurés aient demandé au juge du procès s’ils pouvaient conclure que M. Pickton était le meurtrier s’ils inféraient qu’il avait [traduction] « agi indirectement » s’explique par les contradictions dans l’exposé du juge du procès entre ces directives sur les autres suspects et la directive sur le véritable tireur. Le juge du procès avait eu raison de corriger ces contradictions et, suivant les juges majoritaires, dans l’ensemble, les directives qu’il avait données au sujet de la question des participants à l’infraction étaient adéquates. [8] Le juge Donald, dissident, aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès au motif que l’omission du juge du procès d’exposer au jury les règles de droit concernant l’aide et l’encouragement à la perpétration d’une infraction et la manière dont elles pouvaient s’appliquer en l’espèce équivalait à un déni de justice auquel la disposition réparatrice prévue au sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , ne pouvait pas s’appliquer. [9] Devant notre Cour, M. Pickton reprend le même argument selon lequel il y a eu déni de justice, en s’appuyant sur la dissidence du juge Donald. [10] À mon avis, c’est à bon droit que les juges majoritaires ont conclu qu’aucun déni de justice n’avait entaché ce procès. Il est incontestable que le juge du procès aurait pu donner des directives plus complètes au jury au sujet des divers modes de participation susceptibles d’engager une responsabilité criminelle, notamment en ce qui concerne les règles de droit relatives à l’aide et à l’encouragement. Avec le recul et d’un point de vue légaliste, il est facile d’affirmer que c’est ce qu’il aurait probablement dû faire. Toutefois, pour déterminer si les directives au jury étaient suffisantes, il faut tenir compte de l’ensemble de la preuve et du procès. Il n’y a rien de mal, surtout dans le cas de procès longs ou complexes, à ce que le juge du procès et les avocats limitent les questions sur lesquelles le jury est appelé à se prononcer en s’en tenant à ce qui est effectivement et véritablement en litige dans le procès, à condition que, tout compte fait, le jury reçoive les directives nécessaires pour en arriver à un verdict juste et approprié. [11] En fait, la présente affaire n’a jamais porté sur la question de savoir si M. Pickton avait joué un rôle mineur dans le meurtre des victimes. Elle a toujours porté sur la question de savoir s’il les avait effectivement tuées ou non. En conséquence, le jury a reçu des directives qui obligeaient le ministère public à prouver que M. Pickton avait « participé activement » à l’infliction de la mort aux six femmes et, par conséquent, qu’il avait joué un rôle concret dans ces actes. Comme je l’ai déjà dit, d’un point de vue légaliste, les directives en question ne tenaient pas compte de tous les modes possibles de participation. Toutefois, en limitant ainsi les fondements de responsabilité, elles favorisaient indûment la défense. M. Pickton soutient malgré tout qu’un déni de justice a été commis. Son argument repose sur le fait que le juge du procès a finalement soustrait à l’examen du jury la directive qu’il leur avait d’abord donnée au sujet du véritable tireur. Cet argument doit à mon avis être rejeté. Non seulement la directive sur le véritable tireur était erronée en droit, mais c’est son ajout qui, compte tenu des faits, aurait pu entraîner un déni de justice. Cette directive invitait le jury à acquitter M. Pickton sur la base d’un doute factuel qui, en droit, ne le disculpait pas nécessairement. C’est donc à bon droit que le juge du procès a finalement corrigé cette erreur en adressant de nouvelles directives appropriées au jury. [12] De plus, compte tenu de la preuve présentée au procès, le défaut de donner des directives au sujet de la responsabilité de M. Pickton pour aide ou encouragement à la perpétration des infractions ne pouvait que jouer en sa faveur. Bien qu’imparfaites, les directives, dans leur ensemble, exposaient de façon adéquate aux jurés les principes de droit applicables aux faits de l’espèce. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer les déclarations de culpabilité. 2. Analyse [13] Rappelons que la principale question en litige dans le pourvoi est de savoir si, compte tenu de l’exposé principal et du procès dans son ensemble, la réponse que le juge du procès a donnée à la seule question posée par le jury a eu pour effet de modifier les [traduction] « balises », pour reprendre le terme employé par l’avocat de M. Pickton, et de compromettre ainsi l’équité du procès. À titre subsidiaire, il y a lieu de se demander si les directives, dans leur ensemble et y compris la réponse donnée à la question posée par le jury, ont exposé correctement aux jurés les règles de droit sur les divers fondements de la responsabilité criminelle. [14] Aux paragraphes 6 à 118, le juge Low décrit de façon très détaillée les éléments de preuve présentés au procès. Aucun de ces éléments n’est en litige dans le pourvoi. Pour situer les questions en litige dans leur contexte factuel, il suffira de rappeler brièvement les points saillants de la preuve tels que les parties les ont présentés dans leur mémoire respectif. [15] Voici comment le ministère public résume la preuve présentée contre M. Pickton : [traduction] Suivant la preuve, M. Pickton fréquentait le secteur est du centre‑ville de Vancouver et utilisait les services offerts par des travailleuses de l’industrie du sexe. Il réussissait à les convaincre de quitter leur secteur de travail habituel pour le suivre jusqu’à sa ferme de Port Coquitlam, située à une trentaine de kilomètres de là, en leur offrant des drogues, de l’argent supplémentaire ou les deux. Une arme à feu dont le calibre et les caractéristiques correspondent à celle utilisée pour tuer trois des femmes en question a été retrouvée dans la buanderie de la maison mobile où il habitait. M. Pickton vivait depuis 1997 dans cette maison mobile, qui se trouvait à l’extrémité nord de sa ferme de 17 acres. Divers dispositifs de contrainte, dont certains portaient des empreintes génétiques correspondant à l’ADN de M. Pickton, ont été découverts dans sa chambre et dans un sac de sport se trouvant dans le grenier de son atelier, qui était l’une des dépendances situées dans la partie nord de sa propriété dont Pickton se servait pour ses activités quotidiennes. Des effets personnels et des empreintes génétiques de quatre des six victimes ont été retrouvés un peu partout dans la maison mobile de M. Pickton. Tous ces éléments de preuve, y compris les restes humains retrouvés, se trouvaient dans un rayon de 70 mètres de sa maison mobile. M. Pickton était boucher de métier. Il possédait les outils de travail nécessaires et il abattait chaque semaine des porcs dans l’abattoir situé dans sa ferme. L’état des restes de trois des victimes (crânes, mains et pieds sectionnés) ne laissait aucun doute : ils avaient été tranchés en utilisant une méthode similaire à celle qu’utilisait M. Pickton pour abattre les gros porcs, notamment en sectionnant le crâne à la verticale à l’aide d’une scie et en enlevant les mains et les pieds suivant un procédé connu sous le nom de désarticulation. M. Pickton a raconté à Andrew Bellwood qu’il attirait chez lui des prostituées du secteur est du centre‑ville de Vancouver, qu’il avait des relations sexuelles avec elles, les immobilisait avec des menottes, les étranglait avec un fil métallique, les dépeçait dans son abattoir et se débarrassait de leurs restes, notamment en les remettant à une usine d’équarrissage. M. Pickton livrait régulièrement des barils d’abats de porc à une usine d’équarrissage située près du secteur est du centre‑ville de Vancouver. On a récupéré de la tête du lit de M. Pickton du fil électrique isolé qui avait été noué et qui pouvait servir à étrangler. M. Pickton n’a pas fait mention d’autres individus en décrivant ce scénario. Un témoin oculaire, Lynn Ellingsen, a expliqué qu’elle avait accompagné M. Pickton un soir jusqu’au secteur est du centre‑ville de Vancouver où il avait engagé une prostituée qu’il avait ensuite ramenée à la ferme. Plus tard le même soir, Mme Ellingsen avait vu M. Pickton éviscérer la femme dans son abattoir. Mme Ellingsen a identifié cette femme comme la victime visée dans le cinquième chef. M. Bellwood et Mme Ellingsen ont fait des déclarations à la police dans lesquelles ils ont relaté cet aveu et les faits constatés de visu avant la découverte des premiers restes des victimes dans la partie nord de la ferme, où habitait M. Pickton. Dans sa déclaration officielle à la police, M. Pickton a admis qu’il était le « grand chef » responsable de la mort des femmes portées disparues, mais a affirmé que d’autres personnes étaient également impliquées dans ces meurtres. Son allusion à l’implication d’autres personnes n’excluait pas en soi sa propre participation aux meurtres. M. Pickton a admis à un policier infiltré dans sa cellule qu’il était un tueur en série, qu’il avait assassiné quarante‑neuf femmes et qu’il avait prévu en tuer une de plus pour « arrondir à cinquante ». Il a confié à l’agent qu’il s’était débarrassé des restes de ses victimes en les livrant à une usine d’équarrissage. Il a admis qu’il s’était fait prendre parce qu’il avait « bâclé le travail à la fin ». Les victimes dont les têtes, les mains et les pieds ont été récupérés dans les dépendances de sa propriété étaient les trois victimes les plus récentes. [16] De son côté, M. Pickton a exposé dans son mémoire l’essentiel de la défense présentée au procès : [traduction] La défense a répondu à la preuve présentée par le ministère public en tentant de démontrer que la ferme de M. Pickton bourdonnait d’activité et que d’autres personnes connues ou inconnues (Dinah Taylor, Pat Casanova) s’étaient servies de la propriété de M. Pickton pour tuer les femmes sans que M. Pickton soit criminellement impliqué. M. Pickton n’a pas témoigné, mais il a fait entendre 31 témoins. La défense a soutenu que les déclarations que M. Pickton avait faites à la police ne constituaient pas des aveux fiables qu’il avait tué qui que ce soit. En fait, M. Pickton avait obtenu une note peu élevée à des tests d’intelligence verbale, répétait simplement à la police les accusations qui lui avaient été exposées au cours d’un interrogatoire qui avait duré 12 heures pour essayer de détourner l’attention de la police de sa propriété et pour diminuer les répercussions de l’enquête sur ses proches. La défense a fait valoir que les aveux que M. Pickton avait faits au policier infiltré dans sa cellule témoignaient de ses efforts peu subtils pour impressionner son compagnon de cellule. La défense soutenait que Mme Ellingsen et M. Bellwood, au sujet desquels le juge du procès avait fait une solide mise en garde de type Vetrovec, étaient des consommateurs de drogues chroniques, bien ancrés dans un mode de vie criminel, et que leur témoignage était invraisemblable et peu fiable en plus de ne pas être corroboré par le reste de la preuve. La défense soutenait que la preuve criminalistique n’appuyait pas la thèse du ministère public. [17] Le ministère public a maintenu, pendant toute la durée du procès, que M. Pickton était le seul auteur des six meurtres. La défense a sans relâche tenté de discréditer la thèse du ministère public en évoquant l’implication possible d’autres personnes, dont le nom était mentionné ou non, selon le cas, et dont M. Pickton ne faisait pas partie. L’avocat de M. Pickton a fait des efforts considérables pour démontrer à quel point la théorie du seul auteur défendue par le ministère public avait imprégné chacune des étapes de l’instance et, dans le même ordre d’idées, à quel point la stratégie de la défense ressortait également à chacune de ces étapes, depuis l’exposé introductif de la défense au jury jusqu’aux observations de la défense au sujet de la question posée par le jury. [18] Il est incontestable que la thèse du ministère public et celle de la défense imprègnent tout le dossier. Le ministère public a constamment maintenu qu’une seule personne avait commis tous les meurtres allégués dans l’acte d’accusation et que cette personne était M. Pickton. Pour sa part, la défense a nié énergiquement toute implication criminelle de M. Pickton. La thèse du seul auteur défendue par le ministère public est peut‑être compréhensible, si l’on considère la solidité des éléments de preuve qui tendent à situer M. Pickton au cœur de cette scène macabre. Elle répond aussi à la stratégie adoptée par la défense pour détourner de M. Pickton toute responsabilité criminelle et pour la reporter sur d’autres personnes. La question qui se pose est toutefois celle de savoir si, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le ministère public était lié par la thèse qu’il défendait. [19] L’avocat de M. Pickton souligne que le pourvoi ne porte pas sur la question de savoir si le ministère public a le droit de modifier sa thèse ou sa stratégie au cours du procès. Il reconnaît que, règle générale, le ministère public a ce droit. Ainsi que le juge Binnie (dissident, mais non sur ce point) l’a fait observer dans R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262, au par. 27, « [l]’idée qu’il suffit que l’accusé réponde à la “thèse du ministère public” soulève aussi une difficulté pratique parce que la thèse du ministère public est une cible mobile qui se déplace suivant les événements survenant au cours du procès, y compris la teneur de l’exposé final de la défense au jury ». L’avocat ne conteste pas non plus le principe suivant lequel [traduction] « le juge du procès a l’obligation de donner des directives au jury sur toutes les voies qui, selon la preuve, peuvent mener à la responsabilité, et ce, même si le ministère public décide de ne pas invoquer une voie donnée ». Il admet que le juge du procès a, en principe, cette obligation (mémoire de l’appelant, par. 83). Il soutient que la question qui se pose est de savoir si, eu égard aux circonstances de l’espèce, le prétendu changement de thèse du ministère public et la modification apportée par le juge du procès à ses directives à la suite de la question posée par le jury ont eu pour effet de compromettre l’équité du procès. Il affirme en fait que la défense a été injustement prise au dépourvu par cette tournure des événements. [20] L’avocat fait valoir que ce qui s’est passé en l’espèce a eu une incidence sur l’équité du procès, comme la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que c’était le cas dans l’affaire R. c. Ranger (2003), 178 C.C.C. (3d) 375. Dans cette affaire, M. Ranger et un dénommé Kinkead étaient tous les deux accusés de meurtre relativement à l’agression de deux sœurs à coups de couteau. Ils avaient toutefois été jugés séparément. Au procès de M. Ranger, le ministère public a soutenu que l’accusé, qui avait fréquenté une des deux sœurs et qui était contrarié par son intention de quitter le pays, s’était rendu chez elle pour la tuer et s’était assuré pour ce faire du concours de M. Kinkead. Dans la preuve soumise au jury, le ministère public cherchait à démontrer que Ranger et Kinkead se trouvaient tous les deux dans la maison et que l’un d’entre eux ou les deux avaient tué une des sœurs ou les deux. La défense de M. Ranger reposait en partie sur un alibi. Dans ses directives, le juge du procès avait indiqué aux jurés qu’ils pouvaient rendre un verdict de culpabilité contre M. Ranger même s’ils ne croyaient pas que ce dernier était présent au moment des meurtres, dès lors qu’ils étaient convaincus qu’il avait, d’une manière ou d’une autre, aidé ou encouragé M. Kinkead à commettre les meurtres. Compte tenu de ce qui était ressorti au procès, la Cour d’appel a conclu qu’il était raisonnable de la part de l’avocat de la défense de comprendre que la condamnation de M. Ranger serait fondée sur la preuve qu’il se trouvait dans la maison au moment des meurtres. En conséquence, en soumettant cette thèse supplémentaire au jury sans en informer au préalable la défense, le juge du procès avait compromis la possibilité pour Ranger de présenter une défense pleine et entière. [21] Le juge Low a expliqué que [traduction] « l’affaire Ranger peut être distinguée de la présente affaire car, comme j’ai tenté de le démontrer, la défense savait en l’espèce que le jury serait appelé à se prononcer sur la thèse de la responsabilité à titre de coauteur » (par. 168). Je souscris à l’analyse que le juge Low a faite du dossier et je me rallie à sa conclusion sur ce point. L’argument de M. Pickton est fallacieux parce que la thèse de la défense elle‑même soulevait la question de l’implication d’autres personnes. Pendant tout le déroulement du procès, la défense a, par l’approche qu’elle a adoptée, exhorté le jury à envisager la possibilité que d’autres personnes aient effectivement tué les victimes. Cette stratégie signifiait que le juge du procès devrait inévitablement donner des directives au jury sur l’incidence éventuelle de cette possibilité sur la responsabilité criminelle de M. Pickton. Ainsi que le juge Low le fait observer fort judicieusement : [traduction] L’équipe de la défense était composée de criminalistes chevronnés qui ne pouvaient pas ne pas être au courant pendant tout ce temps de la possibilité que la voie empruntée soit celle de la responsabilité à titre de coparticipant, même s’ils pouvaient souhaiter l’éviter en forçant le ministère public à s’en tenir à sa thèse du seul auteur. Ils ne pouvaient pas non plus ignorer l’obligation que la loi imposait au juge du procès de donner des directives au jury sur toute possibilité de responsabilité à titre de participant révélée par la preuve. Ils ne pouvaient limiter la cour de la même façon qu’ils espéraient limiter le ministère public. L’examen du dossier le démontre amplement. [par. 121] [22] Il ressort par ailleurs des déclarations de M. Pickton lui‑même qu’il était nécessaire de donner au jury des directives sur les fondements de responsabilité possibles qui n’étaient évoqués ni dans la thèse du ministère public ni dans celle de la défense. Ainsi que le juge Low le fait observer : [traduction] Tant dans la déclaration officielle qu’il a faite à la police que dans les affirmations faites au policier infiltré dans sa cellule, l’appelant a mentionné que d’autres personnes étaient impliquées. Il n’a jamais dit, au cours de ces échanges, qu’il ne faisait pas partie des personnes impliquées. La mention qu’il fait d’autres personnes doit être replacée dans le contexte de ses aveux quant à sa propre participation. Il a déclaré aux agents qui l’interrogeaient qu’il était le « grand chef », le « cerveau » de l’opération, ce qui suppose que d’autres personnes étaient impliquées, mais pas qu’il en était lui‑même exclu. Il a ajouté que d’autres personnes avaient participé, mais que ça n’avait « pas rapport ». Il voulait vraisemblablement dire : « pas d’importance ». Il a ajouté qu’il y avait beaucoup de gens qui « passaient par là » et qu’« il y a beaucoup d’autres personnes impliquées aussi ». L’appelant a déclaré au policier qui s’était infiltré dans sa cellule qu’« une quinzaine d’autres personnes vont tomber [. . .] certaines vont y passer ». Qu’on les prenne isolément ou qu’on les situe dans le contexte des aveux de l’appelant, ces déclarations permettaient également de conclure que l’appelant agissait de concert avec d’autres personnes, et ce, même si la défense affirme qu’elles permettent raisonnablement de douter qu’il était le meurtrier. Pendant tout le procès, la nécessité d’exposer les règles de droit relatives aux participants à une infraction était évidente. [Souligné dans l’original; par. 134‑135.] [23] Le juge du procès n’a donc pas limité ses directives à la thèse du seul auteur défendue par le ministère public, mais il a expliqué au jury les conséquences qu’aurait toute conclusion selon laquelle d’autres personnes ont pu participer à la perpétration des infractions sur la question de la responsabilité criminelle de M. Pickton. Je vais désigner ces directives de façon concise en les appelant « les directives sur les
Source: decisions.scc-csc.ca
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