Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co.
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Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-11-21 Recueil [1991] 3 RCS 534 Numéro de dossier 21672 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21672 Contenu de la décision Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534 Canson Enterprises Ltd. et Fealty Enterprises Ltd. Appelantes c. Boughton & Company, Ralph R. Wollen, George O. Treit, Treit Land Consultants Inc., Pacific Mortgage Corporation Limited, Gordon Bert Wilkins, Sun-Mark Development Corporation et Peregrine Ventures Inc. Intimés Répertorié: Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co. No du greffe: 21672. 1990: 29 octobre; 1991: 21 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Wilson*, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson. en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique Dommages-intérêts -- Manquement à une obligation fiduciaire -- Avocat qui prépare un acte translatif de propriété sans révéler aux acquéreurs un bénéfice secret réalisé grâce à une opération d'achat et de revente successifs -- L'exposé conjoint des faits révèle que si les acquéreurs avaient été parfaitement au courant de la situation ils n'auraient pas conclu l'opération -- Action dé…
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Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-11-21 Recueil [1991] 3 RCS 534 Numéro de dossier 21672 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21672 Contenu de la décision Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534 Canson Enterprises Ltd. et Fealty Enterprises Ltd. Appelantes c. Boughton & Company, Ralph R. Wollen, George O. Treit, Treit Land Consultants Inc., Pacific Mortgage Corporation Limited, Gordon Bert Wilkins, Sun-Mark Development Corporation et Peregrine Ventures Inc. Intimés Répertorié: Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co. No du greffe: 21672. 1990: 29 octobre; 1991: 21 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Wilson*, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson. en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique Dommages-intérêts -- Manquement à une obligation fiduciaire -- Avocat qui prépare un acte translatif de propriété sans révéler aux acquéreurs un bénéfice secret réalisé grâce à une opération d'achat et de revente successifs -- L'exposé conjoint des faits révèle que si les acquéreurs avaient été parfaitement au courant de la situation ils n'auraient pas conclu l'opération -- Action découlant de l'impossibilité de payer les dommages-intérêts dans laquelle se trouvaient les autres professionnels jugés responsables sur le plan délictuel pour la construction défectueuse d'un édifice sur le bien-fonds en cause -- Ces dommages-intérêts sont‑ils recouvrables? En mai 1977, à l'invitation de l'intimé Treit, les appelantes et l'intimée Peregrine Ventures Inc. ont convenu d'acheter un terrain et d'entreprendre conjointement son aménagement. Les acquéreurs ont accepté de verser à Treit une commission de 15 pour 100 sur tout bénéfice réalisé lors de la revente. À l'insu des appelantes, mais non de Peregrine, Treit s'était arrangé pour qu'une société intermédiaire, Sun‑Mark Development Corporation, partage le bénéfice provenant de la vente, bénéfice dont Treit recevrait une part égale. Ce bénéfice venait de ce que Sun‑Mark avait conclu une entente intermédiaire prévoyant l'achat du bien‑fonds aux vendeurs, lesHenderson, au prix de 410 000 $. Comme les acquéreurs ont payé 525 000 $, le bénéfice secret que cette opération d'achat et de revente successifs a rapporté à Peregrine et à Treit était de 115 000 $. Les appelantes n'auraient pas fait l'acquisition du bien‑fonds ni ne se seraient lancées dans l'entreprise conjointe si elles avaient été au courant de l'entente intermédiaire avec Sun‑Mark. Le manquement à l'obligation fiduciaire aurait eu lieu dans les circonstances suivantes. L'avocat, Wollen, qui faisait partie du cabinet juridique défendeur, Boughton & Co., a agi pour le compte des acquéreurs dans la préparation de l'acte translatif de propriété et du contrat d'entreprise conjointe. Il a en outre représenté Sun‑Mark dans l'achat et la revente du bien‑fonds, mais il n'a pas révélé aux acquéreurs appelants qu'elles n'achetaient pas le terrain directement aux Henderson. Suivant l'état des rajustements dressé par Wollen pour les Henderson, le prix d'achat était de 410 000 $, alors que, d'après celui préparé pour les acquéreurs (les appelantes et Peregrine), ce prix était de 525 000 $ et était versé aux Henderson. Ce dernier état ne révélait donc pas l'intérêt de Sun‑Mark. Wollen a remis à Sun‑Mark le bénéfice secret de 115 000 $, sans en informer les appelantes. Quoique l'acte translatif de propriété qu'il a dressé ait effectué la cession directe du bien‑fonds par les Henderson aux appelantes et Peregrine, Wollen n'a réparti ni les frais d'enregistrement des droits immobiliers ni les frais de préparation de l'acte translatif de propriété entre Sun‑Mark et les appelantes, mais a plutôt facturé aux appelantes et à Peregrine la totalité de ses services. À la suite de l'achat, les appelantes ont procédé à la construction d'un entrepôt sur le terrain. Elles ont toutefois essuyé d'importantes pertes quand des pieux de fondation soutenant l'entrepôt se sont mis à s'affaisser, causant de lourds dommages à l'immeuble. Les appelantes ont alors intenté contre les ingénieurs des sols et une entreprise de battage de pieux, dont les acquéreurs avaient retenu les services, une action pour les dommages causés à l'entrepôt. En première instance, la cour a jugé que les ingénieurs des sols avaient fait preuve de négligence et elle les a condamnés à verser 4 920 200,33 $ de dommages‑intérêts. En appel, on a jugé que l'entreprise de battage de pieux était également tenue de verser des dommages‑intérêts pour inexécution de contrat. En raison de l'impossibilité de payer dans laquelle se trouvait l'entreprise de battage de pieux, les parties se sont entendues sur le paiement d'une somme inférieure à celle accordée au procès. Quant au cabinet d'ingénieurs, il n'a rien pu payer des dommages‑intérêts auxquels il avait été condamné et la société de prêts hypothécaires qui avait avancé des fonds aux appelantes et à Peregrine a finalement saisi le bien hypothéqué. Les appelantes et Peregrine ont touché le produit du règlement du litige, mais il restait un solde impayé de 801 290 $ dans le cas de Canson et de 280 000 $ dans celui de Fealty. Les appelantes ont intenté, contre l'avocat intimé et le cabinet auquel il appartenait, la présente action en recouvrement du solde impayé. Elles faisaient valoir que l'omission de divulguer le bénéfice secret donnait lieu à une action pour dol ou pour manquement à une obligation fiduciaire. L'action a été engagée par voie d'exposé de cause, en fonction d'un exposé conjoint des faits. Les seules questions soumises à la cour étaient de savoir, à supposer que les faits énoncés dans l'exposé conjoint étaient exacts, si les défendeurs (intimés) pouvaient être condamnés à verser des dommages‑intérêts et, dans l'affirmative, quel pourrait en être le montant. Le juge de première instance a conclu que l'avocat Wollen n'avait pas commis de dol mais qu'il avait manqué à une obligation fiduciaire, et il a accordé des dommages-intérêts calculés de la même façon que dans le cas d'une action pour dol. La Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté contre ce jugement. Les appelantes se pourvoient devant notre Cour en faisant valoir que l'indemnisation pour le manquement à une obligation fiduciaire devraient être calculée de la même façon que dans le cas d'un manquement aux obligations du fiduciaire. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory: Il s'agit en l'espèce d'un manquement à une obligation fiduciaire suffisant pour justifier l'exercice de la compétence en equity pour dédommager les appelantes par suite de ce manquement. Il peut y avoir manquement à une obligation fiduciaire lorsque l'avocat omet d'informer son client d'un fait dont il aurait dû le mettre au courant, ou de lui conseiller de demander un avis indépendant. La responsabilité d'un avocat peut être engagée par suite du manquement à une obligation fiduciaire de divulgation d'un facteur qui revêt une certaine importance, même si son intérêt personnel n'est pas en jeu. Le droit ne limite pas les obligations fiduciaires aux situations où l'avocat peut bénéficier d'une déclaration inexacte. Cependant, le mode de calcul de l'indemnité adopté par les tribunaux dans les affaires de fiducie ou dans des situations analogues ne s'applique pas. Il existe une ligne de démarcation très nette entre la situation où une personne a sous son contrôle un bien qui, de l'avis de la cour, appartient à quelqu'un d'autre, et celle où une personne est soumise à une obligation fiduciaire de s'acquitter d'une tâche, le souci de l'equity étant, dans ce dernier cas, de veiller simplement à ce qu'on s'acquitte de cette tâche honnêtement et en conformité avec l'engagement pris par la personne soumise à l'obligation fiduciaire. Les principes applicables aux fiducies ne devraient pas être appliqués au manquement à une obligation fiduciaire du genre dont il est question en l'espèce. La seule sévérité du résultat justifie cette conclusion mais, indépendamment de cela, la demande relative au préjudice découlant des actes de tierces personnes peut en toute justice être considérée comme étant comprise dans le champ de la réparation du préjudice causé par le manquement. Il est peu probable qu'on ait souvent recours au redressement de l'indemnisation, fondé sur l'equity, si ce n'est qu'à titre accessoire à quelque autre redressement d'equity. Voilà longtemps en effet que le délit civil de dol donne lieu à un redressement pratique de common law qui fait en sorte qu'on recourt rarement, dans des cas de fraude, au redressement offert par l'equity et, par suite du principe énoncé dans l'arrêt Hedley Byrne & Co. v. Heller & Partners Ltd., il est peu probable qu'on y ait souvent recours dans le cas de déclarations inexactes faites par négligence. Toutefois, une indemnité n'est pas moins une indemnité parce que la somme accordée dans un cas donné est identique à celle qui l'aurait été dans une action en common law. Les politiques sous‑tendant des concepts comme ceux de l'éloignement et de la limitation du dommage auraient pu être conçues sous l'angle de l'equity. Toutefois, compte tenu du peu de jurisprudence dans ce domaine, il n'est guère surprenant que les tribunaux examinent une affaire relevant à bon droit de l'equity comme s'il s'agissait d'une question de common law ou comme justifiant le recours à une méthode analytique propre à la common law. Les maximes de l'equity sont des principes malléables possédant une souplesse qui permet de les adapter à la réalisation des objets de la justice telle que perçue de nos jours. La common law et l'equity se chevauchent depuis longtemps dans la poursuite de leur objectif commun d'accorder des redressements adéquats chaque fois qu'une personne, à qui on fait confiance en raison de sa situation, manque à une obligation découlant raisonnablement de cette situation et il est raisonnable et légitime que les tribunaux aient eu tendance à fusionner les principes de common law et d'equity. Seule l'existence de différents objectifs de principe devrait permettre le recours à la souplesse bien connue de l'equity afin d'obtenir un résultat différent et plus équitable. La fusion de la common law et de l'equity fournit une méthode générale, mais souple, qui permet d'appliquer directement l'expérience et les meilleures caractéristiques de la common law et de l'equity, peu importe que le redressement (la cause d'action ou le recours) émane d'un système ou de l'autre. Il ne faudrait pas mélanger aveuglément les deux systèmes au complet; certains concepts d'equity, tels que les fiducies, les droits de propriété en equity et les redressements d'equity qui s'ensuivent doivent continuer à exister, sinon isolément, du moins indépendamment des règles de common law. Dans le cas des rapports fiduciaires et du droit applicable aux déclarations inexactes, tant les tribunaux de common law que ceux d'equity accordaient des redressements lorsqu'une personne abusait de la confiance que lui avait témoignée une autre personne. Il y a toujours eu une grande mesure de chevauchement. Avec le temps, la common law est venue à devancer l'equity et le redressement sous forme d'indemnisation s'est quelque peu atrophié. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison pour laquelle l'equity ne devrait pas emprunter à la common law. Que les tribunaux décident d'améliorer les outils, comme le redressement sous forme d'indemnisation, fournis par l'equity, ou de suivre exactement la common law, cela n'est pas particulièrement important lorsque c'est le même objectif de principe qui est poursuivi. Si une situation nécessite la poursuite de différents objectifs de principe, il est possible de chercher le redressement dans le système qui paraît convenir le mieux. Souvent, ce sera l'equity. Ses redressements souples, tels que les fiducies par interprétation, la reddition de compte, le droit de suite et l'indemnisation, doivent donc continuer à être façonnés de manière à satisfaire aux exigences de l'équité et de la justice dans des situations précises. Ce processus ne devrait pas se limiter aux situations déjà évaluées par les tribunaux. Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin: Sauf les cas où le fiduciaire a sous son contrôle les biens du bénéficiaire, les dommages‑intérêts pour manquement à une obligation fiduciaire (découlant d'un rapport de confiance) ne devraient pas se calculer par analogie avec le droit en matière de responsabilité délictuelle et le droit des contrats. La façon de procéder par analogie avec le droit en matière de responsabilité délictuelle fait abstraction du fondement et des objectifs uniques de l'equity, ainsi que des différences entre le délit civil de négligence et le domaine contractuel, d'une part, et le fondement de l'obligation fiduciaire et la raison d'être de l'indemnité fondée sur l'equity, d'autre part. Pareille méthode obligerait aussi à faire une distinction artificielle entre les fiducies au sens strict et les autres obligations découlant d'un rapport de confiance. L'indemnisation est une mesure de redressement pécuniaire fondée sur l'equity à laquelle on peut avoir recours lorsque les redressements d'equity que sont la restitution et la reddition de comptes ne conviennent pas. Par analogie avec la restitution, elle tente de rendre au demandeur ce qu'il a perdu par suite du manquement. La perte réelle du demandeur par suite du manquement doit être évaluée en bénéficiant pleinement de la rétrospective. La prévisibilité n'intervient pas dans le calcul de l'indemnité, mais il est essentiel que les pertes compensées soient seulement celles qui, selon une conception normale du lien de causalité, ont été causées par le manquement. Le demandeur n'est pas tenu de limiter le dommage, selon l'expression utilisée en droit, mais les pertes résultant d'un comportement manifestement déraisonnable de la part du demandeur seront considérées comme découlant de ce comportement, et non pas du manquement. Lorsque le manquement commis par le fiduciaire permet à des tiers d'accomplir des actes préjudiciables ou négligents, ce qui a ainsi pour effet d'établir un lien direct entre le manquement et la perte, la perte en résultant pourra être recouvrée. Lorsqu'il n'existe aucun lien de ce genre, la perte doit être recouvrée auprès des tiers. Les demanderesses n'auraient pas acquis une participation dans les biens et l'entreprise conjointe si elles avaient été au courant du manquement à l'obligation fiduciaire. La perte qui en a résulté a été causée par ce manquement et elle peut faire l'objet d'un recouvrement. Les autres pertes subies au cours de la construction n'ont pas résulté du manquement à l'obligation fiduciaire. La responsabilité de l'avocat ne va donc pas jusqu'à s'appliquer à la perte que les demanderesses ont subie en raison de la négligence dont ont fait preuve les architectes et les ingénieurs dans la construction ultérieure d'un entrepôt sur le bien-fonds. Les dommages‑intérêts devraient être évalués comme l'ont fait le juge de première instance et la Cour d'appel. Le juge Stevenson: L'indemnité ne devrait pas être déterminée de la même façon que le ferait un tribunal d'equity dans le cas d'une action contre un fiduciaire et, encore là, elle ne devrait être définie comme se bornant à mettre le demandeur dans une situation aussi avantageuse que celle où il se trouvait avant le manquement. La somme à accorder dans le cas d'une demande d'indemnisation ne se calcule pas toujours de la même façon que dans une action pour dol ou pour négligence et elle diffère des dommages-intérêts, particulièrement lorsque l'equity envisage la restitution. Un tribunal d'equity, qui applique les principes d'équité, n'irait pas, ni devrait aller, jusqu'à sommer la personne soumise à une obligation fiduciaire de procéder à l'indemnisation des pertes résultant de la négligence imprévue des ingénieurs et de l'entreprise de battage de pieux. La personne soumise à une obligation fiduciaire n'avait nullement participé à leur sélection ou à leur surveillance et elle était en outre étrangère à leurs obligations en matière de contrat ou de cautionnement. Ces pertes sont trop indirectes, non pas en ce sens qu'elles ne satisfont pas au critère du "n'eût été", mais du fait qu'elles sont si éloignées et indépendantes qu'elles ne devraient pas, en toute justice, être attribuées au manquement par le défendeur à son obligation. La fusion de la common law et de l'equity n'est pas pertinente en l'espèce. Dans l'hypothèse contraire, les règles de l'equity l'emporteraient. La fusion n'a pas eu pour effet d'introduire les principes de la négligence contributive. Jurisprudence Citée par le juge La Forest Arrêts examinés: Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Jacks v. Davis (1980), 12 C.C.L.T. 298, conf. par [1983] 1 W.W.R. 327; Brickenden v. London Loan & Savings Co., [1934] 3 D.L.R. 465 (C.P.), conf. [1933] R.C.S. 257; Nocton v. Lord Ashburton, [1914] A.C. 932; McKenzie v. McDonald, [1927] V.L.R. 134; Day v. Mead, [1987] 2 N.Z.L.R. 443; United Scientific Holdings Ltd. v. Burnley Borough Council, [1978] A.C. 904; arrêts mentionnés: Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Doyle v. Olby (Ironmongers) Ltd., [1969] 2 Q.B. 158; Rainbow Industrial Caterers Ltd. v. C.N.R., [1990] 3 W.W.R. 413, conf. par [1991] 3 R.C.S. 3; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Bartlett v. Barclays Bank Trust Co. (No. 2), [1980] 2 All E.R. 92; Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley, [1974] R.C.S. 592; Burrowes v. Lock (1805), 10 Ves. Jun. 470, 32 E.R. 927; Slim v. Croucher (1860), 1 De G. F. & J. 518, 45 E.R. 462; Culling v. Sansai Securities Ltd. (1974), 45 D.L.R. (3d) 456; Burke v. Cory (1959), 19 D.L.R. (2d) 252; Howard v. Cunliffe (1973), 36 D.L.R. (3d) 212; Laskin v. Bache and Co., [1972] 1 O.R. 465; Maghun v. Richardson Securities of Canada Ltd. (1986), 58 O.R. (2d) 1; Hedley Byrne & Co. v. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; Derry v. Peek (1889), 14 App. Cas. 337; Low v. Bouverie, [1891] 3 Ch. 82; Balkis Consolidated Co. v. Tomkinson (1893), 42 W.R. 204, [1893] A.C. 396; Todd v. Gee (1810), 17 Ves. Jun. 273, 34 E.R. 106; Ex parte Adamson (1878), 8 Ch. D. 807; LeMesurier v. Andrus (1986), 54 O.R. (2d) 1; Asamera Oil Corp. c. Sea Oil & General Corp., [1979] 1 R.C.S. 633. Citée par le juge McLachlin Arrêts examinés: Nocton v. Lord Ashburton, [1914] A.C. 932; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Doyle v. Olby (Ironmongers) Ltd., [1969] 2 Q.B. 158; arrêts mentionnés: Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley, [1974] R.C.S. 592; Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Ex parte Adamson (1878), 8 Ch. D. 807; Re Dawson; Union Fidelity Trustee Co. v. Perpetual Trustee Co. (1966), 84 W.N. (Pt.1) (N.S.W.) 399; Caffrey v. Darby (1801), 6 Ves. Jun. 488, 31 E.R. 1159; Esso Petroleum Co. v. Mardon, [1976] Q.B. 801. Citée par le juge Stevenson Arrêts mentionnés: McKenzie v. McDonald, [1927] V.L.R. 134; Nocton v. Lord Ashburton, [1914] A.C. 932; Carl B. Potter Ltd. c. Banque Mercantile du Canada, [1980] 2 R.C.S. 343. Lois et règlements cités British Columbia Supreme Court Rules, 1976, art. 33. Chancery Amendment Act de 1858 (Angl.), 21 & 22 Vict., ch. 27. Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, art. 41. Supreme Court of Judicature Act, 1873 (Angl.), 36 & 37 Vict., ch. 66. Doctrine citée Cooter, Robert and Bradley J. Freedman. "The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and Legal Consequences" (1991), 66 N.Y.U.L.Rev. 1045. Davidson, Ian E. "The Equitable Remedy of Compensation" (1982), 13 Melbourne U.L.Rev. 349 Gummow, W. M. C. "Compensation for Breach of Fiduciary Duty". In T. G. Youdan, ed., Equity, Fiduciaries and Trusts. Toronto, Carswell, 1989. Hanbury, Harold Greville and Ronald Harling Maudsley. Modern Equity. 12th ed. by Jill E. Martin. London: Stevens, 1985. Meagher, Roderick Pitt, W. M. C. Gummow and J. R. F. Lehane. Equity, Doctrines and Remedies. Sydney: Butterworths, 1984. Sealy, L. S. "Fiduciary Relationships", [1962] Cambridge L.J. 69. Sealy, L. S. "Some Principles of Fiduciary Obligation", [1963] Cambridge L.J. 119. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 177, 61 D.L.R. (4th) 732, 45 B.L.R. 301, [1990] 1 W.W.R. 375, qui a rejeté l'appel interjeté contre un jugement du juge Macdonell (1988), 31 B.C.L.R. (2d) 46, 52 D.L.R. (4th) 323, 45 C.C.L.T. 209, [1989] 2 W.W.R. 30, qui avait conclu que l'avocat défendeur n'avait pas commis de dol, mais qu'il avait manqué à une obligation fiduciaire. Pourvoi rejeté. David Roberts, c.r., Donovan Waters, c.r., et Murray Clemens, pour les appelantes. K. C. Mackenzie, c.r., et Carla Forth, pour les intimés. Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin rendus par //Le juge Mclachlin// Le juge McLachlin ‑‑ Il est question en l'espèce du degré de responsabilité d'un avocat qui a manqué à une obligation fiduciaire (découlant d'un rapport de confiance) en omettant de révéler qu'un tiers était en train de réaliser un bénéfice secret dans le cadre de l'achat d'un bien‑fonds par les demanderesses. Plus particulièrement, le présent pourvoi soulève la question de savoir si les demanderesses peuvent tenir l'avocat responsable de la perte qu'elles ont subie en raison de la négligence dont ont fait preuve les architectes et les ingénieurs dans la construction ultérieure d'un entrepôt sur le bien‑fonds. Je conviens avec le juge La Forest que la responsabilité de l'avocat ne va pas aussi loin et que les dommages‑intérêts devraient être évalués comme l'ont fait le juge de première instance et la Cour d'appel. Je fonde cette conclusion, toutefois, sur l'equity. Je ne puis souscrire à l'idée, exprimée dans les motifs de mon collègue, que, sauf les cas où le fiduciaire a sous son contrôle les biens du bénéficiaire, les dommages‑intérêts pour manquement à une obligation fiduciaire devraient se calculer par analogie avec le droit en matière de responsabilité délictuelle et le droit des contrats. Ma première préoccupation en ce qui concerne la façon de procéder par analogie avec le droit en matière de responsabilité délictuelle tient au fait qu'elle fait abstraction du fondement et des objectifs uniques de l'equity. Le fondement de l'obligation fiduciaire et la raison d'être de l'indemnité fondée sur l'equity se distinguent du délit civil de négligence et du domaine contractuel. Dans les cas de négligence et en matière contractuelle, les parties sont considérées comme des acteurs égaux et indépendants, soucieux principalement de leur propre intérêt personnel. Par conséquent, la loi recherche l'équilibre entre faire respecter des obligations en accordant une indemnité et préserver une liberté optimale pour ceux qui sont impliqués dans le rapport en question, qu'il soit collectif ou autre. Par contre, le rapport fiduciaire réside essentiellement dans le fait que l'une des parties s'engage à agir dans le meilleur intérêt de l'autre. Le rapport fiduciaire repose sur la confiance et non sur l'intérêt personnel, et lorsqu'il y a manquement, la balance penche en faveur de la personne lésée. La personne soumise à une obligation fiduciaire voit sa liberté restreinte par la nature de l'obligation qu'elle a assumée, savoir une obligation qui "commande[. . .] la loyauté, la bonne foi et l'absence de conflits d'intérêts et d'obligations": Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley, [1974] R.C.S. 592, à la p. 606. En résumé, l'equity se préoccupe non seulement d'indemniser la demandeur, mais encore de faire respecter la confiance qui est au coeur de ce système. La confiance qui imprègne l'obligation fiduciaire se manifeste dans les caractéristiques qui la distinguent du délit civil de négligence et du domaine contractuel. Dans l'arrêt Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99, aux pp. 136 à 138, (approuvé par les juges Sopinka et La Forest dans l'arrêt Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574, aux pp. 599 et 646), le juge Wilson attribuait les caractéristiques suivantes à l'obligation fiduciaire: (1) le fiduciaire peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire; (2) le fiduciaire peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à influer sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire; (3) le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire. Dans un article intitulé "The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and Legal Consequences" (1991), 66 N.Y.U.L.Rev. 1045, Cooter et Freedman formulent de façon similaire les caractéristiques de l'obligation fiduciaire: (i) séparation de la possession et du contrôle ou de la gestion (c.‑à‑d. l'une des parties a un certain pouvoir discrétionnaire qui peut être exercé unilatéralement de manière à influer sur les intérêts juridiques ou pratiques de l'autre partie); (ii) obligations sans réserve, en ce sens qu'on ne mentionne pas de conduite précise à adopter ni de résultats déterminés à obtenir; (iii) asymétrie des renseignements concernant les actes et les résultats. La première caractéristique figurant dans cette formulation est équivalente aux première et deuxième caractéristiques énoncées par le juge Wilson et on peut considérer les deux autres comme traitant de la notion de vulnérabilité contenue dans le critère du juge Wilson. Cooter et Freedman soulignent ensuite que, vu que la personne soumise à une obligation fiduciaire dispose de meilleurs renseignements au sujet de ses actes, il sera difficile de déceler et de prouver le manquement à ces vastes obligations; et vu que la personne soumise à une obligation fiduciaire exerce un contrôle fondé sur la notion de fiducie implicite, il se peut fort bien qu'elle réalise des gains grâce à des méfaits de ce genre. Cela peut justifier des redressements plus rigoureux qu'en cas de négligence ou d'inexécution de contrat. Comme l'a dit lord Dunedin dans l'arrêt Nocton v. Lord Ashburton, [1914] A.C. 932, à la p. 963: [traduction] "en equity, il y avait un pouvoir de garder à la hauteur de leur tâche les personnes soumises à une obligation fiduciaire." Ces différences laissent supposer que nous ne pouvons pas simplement présumer que l'analogie avec le droit en matière de responsabilité délictuelle est appropriée. Et même si nous le pouvions, cette analogie ne serait pas d'une grande utilité. En effet, le droit en matière de responsabilité délictuelle offre différentes façons de calculer l'indemnité, selon la nature du tort causé. Le calcul dans le cas du dol, par exemple, est plus rigoureux que dans le cas de la négligence. Ainsi, l'adoption d'un mode d'évaluation fondé sur la responsabilité délictuelle ne règle pas le problème. Une autre question se pose: quel mode adopter en la matière? On pourrait soutenir qu'il y a analogie à juste titre avec le délit civil de dol, puisque le dol et le manquement à une obligation fiduciaire présupposent des actes préjudiciables à connotations morales. Mais la meilleure méthode, à mon avis, est de considérer le principe qui sous‑tend l'indemnisation pour manquement à une obligation fiduciaire et de déterminer quels redressements vont le mieux favoriser l'application de ce principe. Dans la mesure où le délit civil et le manquement à une obligation fiduciaire partagent les mêmes objectifs, les redressements peuvent coïncider. Mais ils peuvent également différer. Le danger de procéder par analogie avec le droit en matière de responsabilité délictuelle est que cela peut nous amener à choisir des réponses qui, tout en étant faciles, peuvent ne pas convenir dans le contexte d'un manquement à une obligation fiduciaire. Le juge La Forest a évité un tel piège en indiquant que l'indemnisation pour manquement à une obligation fiduciaire ne sera pas limitée par la prévisibilité, mais qu'en est‑il des autres questions? Par exemple, l'analogie avec le droit en matière de responsabilité délictuelle pourrait laisser supposer que les présomptions qui jouent en faveur de la partie lésée dans une action pour manquement à une obligation fiduciaire ne joueront plus, comme, par exemple, la présomption que les fonds en fiducie seront utilisés de la façon la plus profitable. Et il est manifeste que le droit en matière de responsabilité délictuelle n'est pas compatible avec le principe bien établi selon lequel la personne soumise à une obligation fiduciaire doit rendre les bénéfices obtenus par suite d'un manquement à son obligation, même si ces bénéfices ne sont pas réalisés au détriment du créancier de l'obligation. Le juge La Forest convient que les avantages peuvent être rendus, mais il aborde seulement le cas où aucun avantage de ce genre n'a été tiré (à la p. 000). Il en ressort qu'il examinerait l'avantage tiré par la personne soumise à une obligation fiduciaire, à la lumière des principes d'equity, et les pertes subies par le demandeur, à la lumière de la common law. À mon avis, il vaut mieux traiter ces deux redressements selon le même système ‑‑ l'equity. Plutôt que de partir de la responsabilité délictuelle et de poursuivre en changeant le modèle de la responsabilité délictuelle afin de se plier aux contraintes de la fiducie, je préfère partir de la notion de fiducie et recourir à l'analogie avec le droit en matière de responsabilité délictuelle dans la mesure où les préoccupations communes peuvent la rendre utile. Cela dit, je reconnais volontiers que nous pouvons aller chercher la sagesse là où elle se trouve et accepter les perspectives qu'offre le droit en matière de responsabilité délictuelle, en particulier le dol, dans la mesure où elles peuvent s'avérer utiles. Ma deuxième préoccupation en ce qui concerne la façon de procéder par analogie avec le droit en matière de responsabilité délictuelle tient au fait qu'elle nous oblige à distinguer ce qu'on appelle les "fiducies au sens strict", où le fiduciaire détient les biens à titre de représentant du bénéficiaire, des autres obligations découlant d'un rapport de confiance. Cette distinction s'impose si l'on procède par analogie avec le droit en matière de responsabilité délictuelle parce que cette analogie ne peut pas s'appliquer à la première catégorie (voir le juge La Forest, à la p. 000). À mon avis, cependant, cette distinction est artificielle et réduit le tort commun qu'englobent les deux catégories, savoir le manquement à l'obligation de confiance et de bonne foi la plus grande à laquelle est tenu celui qui s'engage à contrôler ou à gérer quelque chose, que ce soit un bien ou quelque autre droit, pour le compte d'autrui. La jurisprudence n'étaye pas non plus cette distinction, comme en témoigne l'analyse qui suit de l'arrêt Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335. Les différences entre divers types de rapports fiduciaires peuvent, selon les circonstances, commander des façons différentes d'aborder les dommages‑intérêts. Cela peut être important au fur et à mesure que le droit évolue en matière d'obligations fiduciaires. Toutefois, il faut rattacher d'une certaine façon ces différences au concept sous‑jacent de la fiducie, savoir la notion de pouvoirs spéciaux accordés au fiduciaire pour que celui‑ci les exerce exclusivement au profit du bénéficiaire. La distinction entre les droits de l'auteur d'une demande, fondée sur l'equity, pour mauvaise gestion de biens par opposition à des conseils ou à des renseignements erronés réside dans le fait que, dans le premier cas, l'equity peut exiger et exige effectivement que les biens acquis illicitement soient rendus au bénéficiaire en plus de procéder à une reddition de comptes. Lorsqu'il n'y a aucun bien qui puisse être rendu, la restitution dans ce sens n'est pas possible. Dans ce cas, le tribunal peut accorder une indemnité au lieu d'ordonner la restitution. C'est une distinction pragmatique sous la forme d'un redressement qui ne doit pas cacher le fait que le calcul de l'indemnité tient de la restitution ou de la fiducie dans les deux cas. Toute autre distinction est difficile à justifier. Pourquoi, en principe, l'abus de pouvoir d'un fiduciaire relativement à des biens matériels entraînerait‑il une indemnité différente de celle qu'entraînerait l'abus de pouvoir d'un fiduciaire relativement à un bail, à une hypothèque ou à l'achat d'une entreprise ou d'une maison? Dans cette dernière catégorie de cas, les objectifs de l'equity, tels que mentionnés dans l'arrêt Nocton v. Lord Ashburton, précité, sont non seulement d'indemniser le demandeur mais aussi de dissuader les personnes soumises à une obligation fiduciaire d'abuser de leurs pouvoirs. D'où vient alors la différence d'indemnité? Ayant conclu que l'indemnité fondée sur l'equity ne devrait pas être établie par un simple recours au droit en matière de responsabilité délictuelle, j'arrive à la question principale du présent pourvoi. Quelle est l'étendue de l'indemnisation en tant que redressement d'equity? En matière de fiducie, nous partons de l'obligation traditionnelle d'un fiduciaire en défaut, qui est de restituer les biens au patrimoine. Mais la restitution en nature n'est pas toujours possible. Ainsi l'equity accorde une indemnité au lieu de la restitution en nature, par analogie, dans le cas d'un manquement à une obligation fiduciaire, avec l'idéal de retourner au patrimoine concerné ce qui a été perdu en raison du manquement. Le fondement restitutoire de l'indemnisation pour manquement aux obligations du fiduciaire a été décrit dans l'arrêt Ex parte Adamson (1878), 8 Ch. D. 807, à la p. 819: [traduction] La Cour de la chancellerie ne connaissait jamais d'une action en dommages‑intérêts fondée sur une conduite dolosive ou sur le manquement aux obligations du fiduciaire. Il s'agissait toujours d'une action en recouvrement d'une dette en equity ou en exécution d'une obligation de la nature d'une dette. L'action tendait à la restitution de l'argent ou de l'article escroqué à la partie lésée ou au recouvrement de la valeur de cet article. Il a toujours été largement admis depuis. Comme le dit Davidson dans son article très utile "The Equitable Remedy of Compensation" (1982), 13 Melbourne U.L.Rev. 349, à la p. 351: [traduction] "la méthode de calcul [de l'indemnité] sera celle qui effectue la restitution pour la valeur de la perte subie par suite du manquement". Nocton v. Lord Ashburton, précité, l'un des premiers arrêts à traiter du manquement par un avocat à une obligation fiduciaire, consistant à avoir fait une déclaration inexacte, reflète la méthode restitutoire de l'indemnisation en argent pour manquement à une obligation fiduciaire. L'action pour négligence étant prescrite et la mens rea requise en cas de dol n'ayant pas été prouvée, la Chambre des lords a eu recours [traduction] "à la vieille requête en equity pour mettre à exécution l'indemnisation pour manquement à une obligation fiduciaire" (le vicomte Haldane, à la p. 946). En vertu de cette action, la Cour de la chancellerie [traduction] "pouvait [. . .] ordonner au défendeur non pas de payer des dommages‑intérêts comme tels, mais d'effectuer la restitution ou d'indemniser le demandeur en le mettant dans une situation financière aussi avantageuse que celle où il se trouvait avant le préjudice qui lui a été causé" (à la p. 952). Le vicomte Haldane a conclu que la bonne façon de calculer l'indemnité aurait été de restituer la garantie hypothécaire ainsi qu'un montant pour les intérêts, en faisant remarquer que [traduction] "[i]l se peut que les dommages‑intérêts ne se calculent pas toujours de la même façon que dans une action pour dol ou pour négligence" (à la p. 958). Mais comme le demandeur n'avait pas demandé le redressement sous forme de restitution et que c'était une [traduction] "une question de forme seulement", l'indemnité a été calculée comme dans le cas des dommages‑intérêts pour délit civil. Dans les cas où la fiducie comporte des biens ou des fonds dans un placement stable, "l'argent ou l'article" qui doit être restitué à la partie lésée est relativement bien défini. La question devient plus difficile lorsque le redressement est étendu des fiducies traditionnelles aux manquements à une obligation fiduciaire où non seulement la valeur mais encore la nature de l'article perdu peuvent être difficiles à déterminer. L'application du principe de l'indemnisation au lieu de la restitution en pareil cas est bien illustrée dans le seul arrêt que notre Cour a rendu récemment à ce propos: Guerin c. La Reine, précité. Dans l'arrêt Guerin, notre Cour a rejeté la thèse selon laquelle les principes applicables en matière de responsabilité délictuelle devraient régir l'évaluation de l'indemnité et elle tenu compte du fait que les demandeurs avaient droit à une indemnité fondée sur les principes du droit des fiducies. Le demandeur dans l'affaire Guerin faisait partie d'une bande indienne dont les terres avaient été administrées par Sa Majesté. Celle‑ci a été autorisée à signer un bail aux conditions autorisées par la bande. Ces conditions n'ont pas pu être obtenues lors des négociations et Sa Majesté a, sans consulter la bande, signé un bail à long terme au nom de la bande à des conditions moins avantageuses que celles qui avaient été autorisées. La bande a intenté une action en indemnisation pour manquement à une obligation fiduciaire. Suivant la common law en matière de responsabilité délictuelle ou contractuelle, les dommages‑intérêts auraient dû être limités à la perte raisonnablement prévisible ou envisagée au moment de la signature du bail. On a cependant persuadé le juge de première instance d'adopter une approche "fondée sur l'equity" et basée sur une augmentation imprévue de la valeur des terres au cours des années subséquentes, et il a accordé la somme 10 000 000 $. Bref, au lieu de considérer la question de l'indemnisation depuis la date du manquement comme l'exigeait la common law, il a accordé des dommages‑intérêts calculés à la date du procès en tenant compte de ce qui était vraiment arrivé, comme ce serait le cas pour une restitution fondée sur l'equity (voir le juge Wilson, à la p. 359). L'arrêt Guerin ne portait pas sur un usage abusif de biens en fiducie dans le sens classique du mot fiducie. Aucun bien n'avait été détourné. Le tort causé résidait dans l'omission de se conformer aux conditions de la cession et de consulter la bande conformément à l'obligation fiduciaire de Sa Majesté. Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) (à l'avis duquel ont souscrit les juges Beetz, Chouinard et Lamer) et le juge Wilson (à l'avis de laquelle ont souscrit les juges Ritchie et McIntyre) ont tous les deux conclu que, même si le rapport juridique constituait non pas une fiducie au sens strict mais une obligation fiduciaire, le montant des dommages‑intérêts devait être déterminé à la manière des dommages‑intérêts qui seraient accordés en matière de fiducie. Le juge Dickson affirme, à la p. 376: À mon avis, la nature du titre des Indiens et les modalités prévues par la Loi relativement à l'aliénation de leurs terres imposent à Sa Majesté une obligation d'equity, exécutoire en justice, d'utiliser ces terres au profit des Indiens. Cette obligation ne constitue pas une fiducie au sens du droit privé. Il s'agit plutôt d'une obligation de fiduciaire. Si, toutefois, Sa Majesté manque à cette obligation de fiduciaire, elle assumera envers les Indiens exactement la même responsabilité qu'aurait imposée une telle fiducie. [Je souligne.] Le juge Dickson s'est contenté de dire que le montant des dommages‑intérêts devrait être déterminé "par analogie avec les
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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