Ali c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Ali c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-02 Référence neutre 2002 CFPI 1034 Numéro de dossier IMM-5653-01 Contenu de la décision Date : 20021002 Dossier : IMM-5653-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1034 Montréal (Québec), le 2 octobre 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER ENTRE : SULAMAN ALI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au demandeur en raison de son manque de crédibilité. La Commission a conclu que le témoignage du demandeur était évasif et imprécis et qu'il n'avait pas été livré en toute franchise. [2] Il est bien établi en droit que la Commission a toute la compétence nécessaire pour tirer des conclusions concernant la crédibilité, et rien dans la présente affaire ne justifie l'intervention de la Cour. [3] Le demandeur prétend que le tribunal constitué d'un seul membre n'avait pas la compétence voulue pour statuer sur son cas et que le président de l'audience n'a pas été impartial. Le paragraphe 69.1(8) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, permet que l'audience soit tenue devant un seul membre du tribunal si l'intére…
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Ali c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-02 Référence neutre 2002 CFPI 1034 Numéro de dossier IMM-5653-01 Contenu de la décision Date : 20021002 Dossier : IMM-5653-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1034 Montréal (Québec), le 2 octobre 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER ENTRE : SULAMAN ALI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au demandeur en raison de son manque de crédibilité. La Commission a conclu que le témoignage du demandeur était évasif et imprécis et qu'il n'avait pas été livré en toute franchise. [2] Il est bien établi en droit que la Commission a toute la compétence nécessaire pour tirer des conclusions concernant la crédibilité, et rien dans la présente affaire ne justifie l'intervention de la Cour. [3] Le demandeur prétend que le tribunal constitué d'un seul membre n'avait pas la compétence voulue pour statuer sur son cas et que le président de l'audience n'a pas été impartial. Le paragraphe 69.1(8) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, permet que l'audience soit tenue devant un seul membre du tribunal si l'intéressé y consent. Le demandeur était représenté par un conseil et ce dernier ne s'est pas opposé à ce que l'affaire soit entendue par un seul membre. Par conséquent, il m'apparaît évident que le demandeur a donné son consentement de façon implicite. Sinon, il aurait agi différemment. [4] Pour ce qui est de la partialité du président de l'audience, la Cour d'appel dans l'arrêt Arthur c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 1091, a insisté sur le fait qu'une allégation de partialité ne peut être faite à la légère. Une telle allégation ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures ou de simples impressions d'un demandeur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes. Or, cette norme n'a pas été respectée en l'espèce. [5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20021002 Dossier : IMM-5653-01 ENTRE : SULAMAN ALI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5653-01 INTITULÉ : SULAMAN ALI et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 2 octobre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Madame le juge Tremblay-Lamer DATE DES MOTIFS : Le 2 octobre 2002 COMPARUTIONS : Odette Desjardins POUR LE DEMANDEUR Michel Pépin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Arpin, Mascaro et Associés POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61