Arora c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Arora c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-01-30 Référence neutre 2009 CF 107 Numéro de dossier IMM-550-08 Contenu de la décision Date : 20090130 Dossier : IMM-550-08 Référence : 2009 CF 107 Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 janvier 2009 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : AMANPREET SINGH ARORA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l’espèce, le demandeur a présenté une demande d’établissement dans la catégorie des travailleurs qualifiés. En rejetant la demande du demandeur, l’agente des visas a conclu que le demandeur n’avait pas « exercé une partie appréciable des fonctions principales » dans les catégories d’emplois pour lesquelles il avait présenté sa demande (notes du STIDI, dossier de la demande du demandeur, à la page 14). [2] L’avocat du demandeur se fonde sur la décision du juge Noël, Noman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. n° 1568, au paragraphe 29, pour prétendre que l’agente des visas a commis une erreur de droit puisque ce qui est exigé du demandeur, c’est qu’il établisse qu’il a exercé « une partie » des fonctions dans trois des quatre catégories d’emplois pour lesquelles il a présenté sa demande. Je souscris à l’argument de l’avocat du demandeur selon lequel la conclusion du juge Noël est correcte. Par conséquent, je conclus que l’agente des visas a commis un…
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Arora c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-01-30 Référence neutre 2009 CF 107 Numéro de dossier IMM-550-08 Contenu de la décision Date : 20090130 Dossier : IMM-550-08 Référence : 2009 CF 107 Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 janvier 2009 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : AMANPREET SINGH ARORA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l’espèce, le demandeur a présenté une demande d’établissement dans la catégorie des travailleurs qualifiés. En rejetant la demande du demandeur, l’agente des visas a conclu que le demandeur n’avait pas « exercé une partie appréciable des fonctions principales » dans les catégories d’emplois pour lesquelles il avait présenté sa demande (notes du STIDI, dossier de la demande du demandeur, à la page 14). [2] L’avocat du demandeur se fonde sur la décision du juge Noël, Noman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. n° 1568, au paragraphe 29, pour prétendre que l’agente des visas a commis une erreur de droit puisque ce qui est exigé du demandeur, c’est qu’il établisse qu’il a exercé « une partie » des fonctions dans trois des quatre catégories d’emplois pour lesquelles il a présenté sa demande. Je souscris à l’argument de l’avocat du demandeur selon lequel la conclusion du juge Noël est correcte. Par conséquent, je conclus que l’agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en rendant sa décision. ORDONNANCE En conséquence, j’annule la décision de l’agente des visas et je renvoie la présente affaire à un autre agent des visas pour qu’il rende une nouvelle décision. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-550-08 INTITULÉ : AMANPREET SINGH ARORA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 janvier 2009 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Campbell DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 30 janvier 2009 COMPARUTIONS : Rocco Galati POUR LE DEMANDEUR Judy Michaely POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rocco Galati Law Firm Professional Corporation Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158