Lu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Lu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-08 Référence neutre 2001 CFPI 1223 Numéro de dossier IMM-2589-00 Contenu de la décision Date : 20011108 Dossier : IMM-2589-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1223 ENTRE : YING QUAN LU demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine. Le 23 décembre 1998, il a fait une demande de résidence permanente au Canada à titre d'investisseur. Le 22 mars 2000, une agente des visas a eu une entrevue avec lui, qui s'est soldée par le refus de la demande. L'agente des visas, dans sa lettre de refus datée du 25 avril 2000, écrivait ceci : [TRADUCTION] À mon avis, vous ne répondez pas à la définition d'investisseur. Si je me fie à l'entrevue que vous avez eue avec moi, au cours de laquelle nous avons discuté de votre expérience dans les affaires et de la façon que vous avez accumulé votre richesse, et à mon examen de la documentation que vous avez fournie à l'appui de votre demande, je ne suis pas convaincue que vous avez déjà exploité, contrôlé ou dirigé une entreprise. Je ne suis pas non plus convaincue que vous avez vous-même accumulé votre avoir net par vos propres efforts puisque vous restez vague sur la source de vos fonds et vous n'avez aucune preuve pour corroborer vos déclarations. Comme vous ne respectez pas…
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Lu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-08 Référence neutre 2001 CFPI 1223 Numéro de dossier IMM-2589-00 Contenu de la décision Date : 20011108 Dossier : IMM-2589-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1223 ENTRE : YING QUAN LU demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine. Le 23 décembre 1998, il a fait une demande de résidence permanente au Canada à titre d'investisseur. Le 22 mars 2000, une agente des visas a eu une entrevue avec lui, qui s'est soldée par le refus de la demande. L'agente des visas, dans sa lettre de refus datée du 25 avril 2000, écrivait ceci : [TRADUCTION] À mon avis, vous ne répondez pas à la définition d'investisseur. Si je me fie à l'entrevue que vous avez eue avec moi, au cours de laquelle nous avons discuté de votre expérience dans les affaires et de la façon que vous avez accumulé votre richesse, et à mon examen de la documentation que vous avez fournie à l'appui de votre demande, je ne suis pas convaincue que vous avez déjà exploité, contrôlé ou dirigé une entreprise. Je ne suis pas non plus convaincue que vous avez vous-même accumulé votre avoir net par vos propres efforts puisque vous restez vague sur la source de vos fonds et vous n'avez aucune preuve pour corroborer vos déclarations. Comme vous ne respectez pas les exigences de la Loi sur l'immigration et du Règlement, vous ne pouvez pas être admis au Canada. [2] Je suis convaincu qu'au vu du dossier, et particulièrement des notes du STIDI de l'agente des visas, que c'est avec un esprit soupçonneux que l'agente des visas a mené l'entrevue et a délibéré, ce qui n'était pas justifié par la preuve. Cette façon d'agir constitue erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire. ORDONNANCE En conséquence, j'annule la décision de l'agente des visas et je renvoie l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il procède à une nouvelle instruction. « Douglas CAMPBELL » Juge Winnipeg (Manitoba) Le 8 novembre 2001 Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2589-00 INTITULÉ : Ying Quan Lu c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba) DATE DE L'AUDIENCE : le 8 novembre 2001 ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL DATE : LE 8 NOVEMBRE 2001 COMPARUTIONS : Mira Thow pour le demandeur Aliyah Rahaman pour le défendeur Ministère de la Justice 310, avenue Broadway, bureau 301 Winnipeg (Man.) R3C 0S6 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Zaifman Associates pour le demandeur 191, avenue Lombard, 5e étage Winnipeg (Man.) R3B 0X1 Morris Rosenberg pour le défendeur Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158