Toro c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Toro c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-20 Référence neutre 2003 CF 1369 Numéro de dossier IMM-6309-02 Contenu de la décision Date : 20031120 Dossier : IMM-6309-02 Référence : 2003 CF 1369 Toronto (Ontario), le 20 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : BLEDAR TORO MANJOLA TORO JUXHINA TORO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, mais écrits et révisés pour des raisons de clarté et de précision) LE JUGE von FINCKENSTEIN [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 19 novembre 2002, par laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. [2] Le demandeur principal, Bledar Toro, est un homme de 31 ans originaire d'Albanie, qui prétend avoir été persécuté par le Parti socialiste (PS) au pouvoir, du fait qu'il est membre du Parti démocratique (PD) et du fait qu'il appartient à deux groupes sociaux : (1) les personnes persécutées par les anciens gouvernements et, (2) sa famille, qui a un passé d'activisme politique en Albanie. Son épouse Majola Toro, et sa fille Juxhina Toro, fondent leurs demandes sur celle du demandeur principal. [3] Da…
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Toro c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-20 Référence neutre 2003 CF 1369 Numéro de dossier IMM-6309-02 Contenu de la décision Date : 20031120 Dossier : IMM-6309-02 Référence : 2003 CF 1369 Toronto (Ontario), le 20 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : BLEDAR TORO MANJOLA TORO JUXHINA TORO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, mais écrits et révisés pour des raisons de clarté et de précision) LE JUGE von FINCKENSTEIN [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 19 novembre 2002, par laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. [2] Le demandeur principal, Bledar Toro, est un homme de 31 ans originaire d'Albanie, qui prétend avoir été persécuté par le Parti socialiste (PS) au pouvoir, du fait qu'il est membre du Parti démocratique (PD) et du fait qu'il appartient à deux groupes sociaux : (1) les personnes persécutées par les anciens gouvernements et, (2) sa famille, qui a un passé d'activisme politique en Albanie. Son épouse Majola Toro, et sa fille Juxhina Toro, fondent leurs demandes sur celle du demandeur principal. [3] Dans de longs motifs, la Commission a estimé que le demandeur principal ne craignait pas avec raison d'être persécuté, principalement du fait qu'elle n'a pas cru que le demandeur était un personnage politique actif du pays. Plus précisément, la Commission a estimé que plusieurs pièces d'identité et articles de journaux fournis par le demandeur étaient des faux. Elle a également noté que la mère du demandeur principal était retournée en Albanie. Elle a donc conclu que le retour de sa mère en Albanie amoindrit son argument que, s'il retournait au pays, il ferait face à la persécution du fait de son appartenance à un groupe social, la famille. [4] La présente demande doit être accueillie car la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire. Aux pages 4 et 25 du dossier du tribunal, elle a conclu que la mère du demandeur est retournée en Albanie. Elle a alors affirmé à la page 26 : [TRADUCTION] _ Vu l'allégation du demandeur principal que toute la famille était menacée de mort, le tribunal conclut que le fait que la mère du demandeur soit retournée en Albanie et y soit restée contribue à amoindrir l'allégation du demandeur principal qu'il serait persécuté du fait de sa famille. En conséquence, le tribunal conclut que la crainte du demandeur principal d'être persécuté pour ce motif n'est pas fondée. _ [5] Le fait est qu'il n'y a absolument aucun élément de preuve dans le dossier du tribunal que la mère du demandeur principal est retournée en Albanie. Dans son affidavit, le demandeur a déclaré qu'elle est retournée aux États-Unis. [6] Quoi qu'il en soit, la Commission ne peut tirer une conclusion sur le fondement qu'aucun fait ne lui a été présenté et utiliser cette conclusion pour attaquer la crédibilité du demandeur principal. Il s'agit d'une violation flagrante de l'équité procédurale. [7] En conséquence, en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que : La présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie pour les motifs énoncés. L'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l'affaire. _ K. von Finckenstein _ Juge Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6309-02 INTITULÉ : BLEDAR TORO MANJOLA TORO JUXHINA TORO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 NOVEMBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 20 NOVEMBRE 2003 COMPARUTIONS : Daniel L. Winbaum POUR LES DEMANDEURS Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Daniel L. Winbaum POUR LES DEMANDEURS Avocat Windsor (Ontario) Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE Date : 20031120 Dossier : IMM-6309-02 ENTRE : BLEDAR TORO MANJOLA TORO JUXHINA TORO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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