Benitez Hidrovo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Benitez Hidrovo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-02-02 Référence neutre 2010 CF 111 Numéro de dossier IMM-3247-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100202 Dossier : IMM-3247-09 Référence : 2010 CF 111 Ottawa (Ontario), le 2 février 2010 En présence de monsieur le juge en chef ENTRE : JOSE RAMON BENITEZ HIDROVO partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur conteste la décision, rendue par la Section de la protection des réfugiés, selon laquelle il a commis un crime grave de droit commun au sens de l’alinéa 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Sa demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. [2] Le tribunal disposait de renseignements détaillés lui permettant de conclure que le demandeur avait été trouvé, conformément à l’accusation, en possession de plus de 200 grammes de cocaïne. Elle a bien compris l’acte d’accusation. Le demandeur avait été incarcéré pendant sept mois lorsque, par l’intermédiaire de son conseil, il a consenti à une ordonnance de jugement différé lui imposant dix années de probation, une amende et les frais afférents. Pour reprendre les termes de l’ordonnance, le tribunal criminel a conclu que [traduction] « la culpabilité de l’accusé était ainsi démontrée ». Sept ans plus tard, apparemment grâce à la bonne conduite du demandeur…
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Benitez Hidrovo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-02-02 Référence neutre 2010 CF 111 Numéro de dossier IMM-3247-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100202 Dossier : IMM-3247-09 Référence : 2010 CF 111 Ottawa (Ontario), le 2 février 2010 En présence de monsieur le juge en chef ENTRE : JOSE RAMON BENITEZ HIDROVO partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur conteste la décision, rendue par la Section de la protection des réfugiés, selon laquelle il a commis un crime grave de droit commun au sens de l’alinéa 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Sa demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. [2] Le tribunal disposait de renseignements détaillés lui permettant de conclure que le demandeur avait été trouvé, conformément à l’accusation, en possession de plus de 200 grammes de cocaïne. Elle a bien compris l’acte d’accusation. Le demandeur avait été incarcéré pendant sept mois lorsque, par l’intermédiaire de son conseil, il a consenti à une ordonnance de jugement différé lui imposant dix années de probation, une amende et les frais afférents. Pour reprendre les termes de l’ordonnance, le tribunal criminel a conclu que [traduction] « la culpabilité de l’accusé était ainsi démontrée ». Sept ans plus tard, apparemment grâce à la bonne conduite du demandeur, la déclaration de culpabilité différée a été remplacée par un non-lieu. [3] Dans son formulaire de renseignements personnels, le demandeur reconnaît s’être trouvé [traduction] « en possession de cocaïne » relativement à son accusation criminelle. Il a admis que la peine, selon ses dires, correspondait à « la durée d’incarcération, plus la période de probation ». [4] À partir de ces renseignements, il était loisible à la commissaire de conclure que le demandeur s’était trouvé en possession d’une bonne quantité de cocaïne. Je n’attribue pas de véritable importance à son utilisation du terme [traduction] « condamnation » pour décrire l’ordonnance de jugement différé et la période de probation qui a suivi. [5] De même, aucune erreur susceptible de révision n’a été constatée dans l’évaluation qu’a faite la commissaire de la gravité des actes criminels. Elle a examiné le critère établi dans Jayasekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2008), 2008 CAF 404, 305 D.L.R. (4e) 630, aux paragraphes 28, 44 et 55. La commissaire a pris en compte la quantité de cocaïne en cause, la période de détention, la durée de la probation et l’absence de facteurs atténuants. De plus, sa décision n’était pas incompatible avec l’un des objectifs de l’alinéa 1Fb) invoqué par le demandeur. La commissaire pouvait à bon droit conclure que l’infraction du demandeur soulevait des questions « de sécurité et de paix sociale » pour le pays d’accueil : Jayasekara, précité, au paragraphe 28. [6] Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. Pendant l’audience, aucune des parties n’était disposée à suggérer la certification d’une question grave. JUGEMENT LA COUR STATUE que cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Allan Lutfy » Juge en chef Traduction certifiée conforme Alain Hogue, trad. a. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3247-09 INTITULÉ : JOSE RAMON BENITEZ HIDROVO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 janvier 2010 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF DATE DES MOTIFS : Le 2 février 2010 COMPARUTIONS : Peter Edelmann POUR LE DEMANDEUR Edward Burnet POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : EDELMAN LAW OFFICE Avocats Vancouver (C.-B.) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158