Semmouh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Semmouh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-24 Référence neutre 2023 CF 587 Numéro de dossier IMM-1851-22 Contenu de la décision Date : 20230424 Dossier : IMM-1851-22 Référence : 2023 CF 587 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 avril 2023 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : SARAA SEMMOUH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision, datée du 31 décembre 2021, par laquelle un agent des visas [l’agent] de l’ambassade du Canada à Rabat-Ryad, au Maroc, a rejeté la demande de permis de travail présentée par la demanderesse pour fausses déclarations, en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie. II. Contexte A. Contexte factuel [3] La demanderesse est une citoyenne du Maroc qui a acquis une expérience de travail en tant que superviseure dans un restaurant de Marrakech depuis 2018. Elle a aussi suivi une formation culinaire donnée par l’Association Marocaine des Maîtres Restaurateurs [l’AMMR] en 2020. Précédemment, elle avait obtenu un diplôme universitaire en études anglaises. [4] En juin 2021, la demanderesse a présenté une demande de permis de travail accompagnée de tous les éléments de preuve documentaire nécessaires…
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Semmouh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-24 Référence neutre 2023 CF 587 Numéro de dossier IMM-1851-22 Contenu de la décision Date : 20230424 Dossier : IMM-1851-22 Référence : 2023 CF 587 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 avril 2023 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : SARAA SEMMOUH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision, datée du 31 décembre 2021, par laquelle un agent des visas [l’agent] de l’ambassade du Canada à Rabat-Ryad, au Maroc, a rejeté la demande de permis de travail présentée par la demanderesse pour fausses déclarations, en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie. II. Contexte A. Contexte factuel [3] La demanderesse est une citoyenne du Maroc qui a acquis une expérience de travail en tant que superviseure dans un restaurant de Marrakech depuis 2018. Elle a aussi suivi une formation culinaire donnée par l’Association Marocaine des Maîtres Restaurateurs [l’AMMR] en 2020. Précédemment, elle avait obtenu un diplôme universitaire en études anglaises. [4] En juin 2021, la demanderesse a présenté une demande de permis de travail accompagnée de tous les éléments de preuve documentaire nécessaires pour obtenir l’emploi de superviseur dans un restaurant de Mont-Laurier, au Québec. Les documents à l’appui incluaient un certificat d’emploi du restaurant de Marrakech ainsi qu’un certificat de formation en service de traiteur et en cuisine de l’AMMR. Elle avait précédemment reçu une étude d’impact sur le marché du travail favorable et un Certificat d’acceptation du Québec en mai 2021. [5] En septembre 2021, Immigration et Citoyenneté Canada a envoyé à la demanderesse une lettre dans laquelle il lui demandait un nouveau certificat d’emploi du restaurant marocain qui préciserait le nom et le poste du signataire. [6] En octobre 2021, la demanderesse a reçu une lettre relative à l’équité procédurale au sujet de l’authenticité du certificat de l’AMMR, indiquant ceci : Le diplôme de l’association marocaine des maîtres restaurants (AMMR) que vous avez joint à votre demande de permis d’étude s’est avéré frauduleux. [7] La demanderesse a répondu en fournissant deux documents supplémentaires pour appuyer l’authenticité du certificat; le premier est un accusé réception du dépôt des documents constitutifs de l’AMMR, qui indiquent que l’association est constituée légalement au Maroc, et le deuxième document est une lettre du président de l’association confirmant que la demanderesse a terminé avec succès un programme de formation. [8] Le 31 décembre 2021, la demande de la demanderesse a été rejetée. B. Décision faisant l’objet du contrôle [9] Après avoir examiné la demande de permis et les éléments de preuve à l’appui présentés par la demanderesse, un agent des visas non désigné nommément a conclu que sa demande ne respectait pas les exigences établies par la LIPR pour les motifs suivants : Conformément à l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), vous avez été déclaré interdit de territoire au Canada pour avoir, directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Conformément à l’alinéa A40(2)a), l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la date de la présente lettre ou la date d’exécution d’une mesure de renvoi antérieure. [10] Il est indiqué ce qui suit, en ordre chronologique, dans les notes du Système mondial de gestion des cas, lesquelles font partie des motifs : Requérante a fait deux ans à l’université en études Anglaises et une formation en cuisine en 2020. Vu diplôme de maitre restaurateur. Requérante semble avoir une seule expérience de travail. Vu attestation de travail pour la position de superviseur au services alimentaires au restaurant Eat Me à Marrakech. Le nom et position du signataire n’apparaissent pas sur l’attestation. Je note aussi que l’intitulé de position « superviseur aux services alimentaires » n’est pas utilisé au Maroc. Cet emploi n’est pas déclaré à la CNSS selon explication reçue. Diplôme au dossier à vérifier. À demander svp : nouvelle attestation de travail du restaurant EAT Me avec nom et position du signataire. J’ai cherché dans les sources ouvertes et ne pas trouver aucune coordonnées (tel, courriel…) pour rejoindre l’association marocaine des maîtres restaurants. Il n’y a pas donc possibilité de vérifier le diplôme délivré par cette association. L’association marocaine des maîtres restaurateurs n’existe pas selon sources ouvertes. LEP à envoyer svp pour diplôme frauduleux. J’ai pris connaissance de la réponse à notre lettre d’équité procédurale. Req fournit de nouveaux documents dont un récépissé définitif de dépôt pour la constitution de l’Association marocaine des maîtres restaurateurs. Toutefois, nos recherches en ligne ne donnent aucune information sur cette association, nous avons également fait une recherche avec l’Adresse indiquée sur le récépissé et l’adresse est introuvable. Les statuts de l’association ne sont pas fournis, nous ne pouvons déterminer la nature de l’Association. Il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que ces documents soient soumis pour démontrer de l’existence de cette association. Une lettre écrite par le président confirme que la req a suivi une formation de deux mois qui se serait terminée le 30 février 2020. Il s’agit d’une lettre écrite par le président et non pas d’une lettre de l’Association. De plus, le diplôme soumis par la requérante indique qu’elle l’a reçu le 5 février 2020, ce qui est contradictoire avec l’information dans la lettre du président. Ces éléments ne lèvent pas mes préoccupations quant à la fausse déclaration. L’ensemble de ces documents me semblent peu crédibles et les informations contradictoires dans la réponse à notre lettre d’équité procédurale me préoccupent. Basé sur les éléments au dossier, et sur la prépondérance des probabilités suite à nos vérifications et informations recueillies dans la demande, je suis d’avis que la req a fait de fausses déclarations sur un fait important qui aurait pu induire l’agent en erreur dans l’application de la Loi. Demande refusée sous L40 par MPM pi. Interdit de territoire pour 5 ans. III. Questions en litige [11] La demanderesse soulève les trois questions suivantes : L’agent a-t-il commis une erreur en ne communiquant pas ses réserves précises dans sa lettre relative à l’équité procédurale, privant ainsi la demanderesse de la possibilité de répondre adéquatement? L’agent des visas a-t-il évalué de façon déraisonnable les éléments de preuve documentaire présentés par la demanderesse? L’agent a-t-il commis une erreur en omettant d’évaluer si les prétendues fausses déclarations de la demanderesse étaient importantes? [12] Selon moi, on pourrait résumer ces questions à celle de savoir si la décision était raisonnable, ce qui englobe l’obligation d’équité envers la personne visée. IV. Analyse [13] Comme il a été statué dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au paragraphe 28, les personnes visées par une décision administrative « doivent avoir la possibilité de présenter entièrement et équitablement leur position, et ont droit à ce que les décisions touchant leurs droits, intérêts ou privilèges soient prises à la suite d’un processus équitable, impartial et ouvert, adapté au contexte légal, institutionnel et social de la décision ». [14] Dans le contexte particulier de la présente affaire, les conséquences importantes qui découlent d’une conclusion de fausses déclarations appellent un degré plus élevé d’équité procédurale : Asanova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1173 au para 30. [15] Dès le début du processus de traitement de la demande, l’agent avait manifestement des doutes quant à l’existence de l’AMMR. L’agent n’a pas pu trouver d’information au sujet de l’organisation, comme un numéro de téléphone ou une adresse courriel, en recourant aux sources ouvertes. Il a donc conclu ceci : « L’association marocaine des maîtres restaurateurs n’existe pas selon sources ouvertes. LEP à envoyer svp pour diplôme frauduleux. » Cette conclusion était peut-être prématurée. [16] La lettre relative à l’équité procédurale envoyée à la demanderesse faisait état de doutes quant à l’authenticité de son diplôme, et non en ce qui concerne l’existence de l’AMMR. Il n’y était pas question des réserves sous-jacentes concernant l’existence même de l’association. Par conséquent, la demanderesse n’a pas pu répondre de manière adéquate à ces doutes en présentant une preuve de la nature et des activités de l’association. La conclusion selon laquelle l’association n’existait pas était déraisonnable. [17] Il était également déraisonnable de la part de l’agent de conclure que les documents à l’appui présentés par la demanderesse étaient assimilables à de fausses déclarations. L’agent semble avoir cru que la demanderesse avait inventé l’existence de l’association. Cependant, le dossier de preuve présenté indique que l’association avait été légalement constituée auprès du gouvernement marocain deux ans avant que la demanderesse présente sa demande de visa, et le dossier incluait une déclaration sous serment du président. L’agent n’a pas examiné adéquatement ces éléments de preuve. [18] Il y a une grande différence entre une conclusion d’insuffisance de la preuve et une conclusion de fausse déclaration. Comme l’a affirmé le juge Barnes au paragraphe 16 de la décision Xu c Canada (MCI), 2011 CF 784 : La conclusion de l’agent des visas relative à la fausse déclaration fait toutefois problème. Une conclusion de fausse déclaration aux fins de l’article 40 de la LIPR a des conséquences sérieuses, et il ne faut ainsi pas tirer pareille conclusion en l’absence d’une preuve claire et convaincante (Baseer c. Canada, 2004 CF 1005, 256 FTR 318). La réticence à communiquer des renseignements importants peut fonder une conclusion de fausse déclaration, mais en l’espèce le refus de communication originait de Manco et non de Mme Xu. Rien au dossier ne fait voir la complicité de Mme Xu dans la décision de l’employeur – une décision qui avait apparemment des motifs commerciaux. Dans sa décision, l’agent des visas a fait un saut, qu’absolument rien ne justifiait, d’une conclusion raisonnable d’insuffisance de preuve à une conclusion de fausse déclaration. La fausse déclaration n’est pas démontrée lorsque la preuve est simplement jugée insuffisante pour établir le respect des critères prescrits de l’admissibilité. Je conclus par conséquent que l’agent des visas a tiré la conclusion relative à la fausse déclaration sans tenir compte des éléments dont il disposait, et que cette conclusion doit donc être annulée. [Non souligné dans l’original.] [19] En l’espèce, il ne semble pas y avoir « une preuve claire et convaincante » de fausses déclarations. [20] Il n’est toutefois pas dit que la demande n’était pas problématique. L’agent a expliqué pourquoi il a conclu que les documents présentés n’étaient pas suffisants : l’adresse indiquée dans le document constitutif de l’AMMR était introuvable, et il y avait une incompatibilité entre la date à laquelle la demanderesse avait terminé sa formation, indiquée dans la déclaration sous serment du président, et la date inscrite sur son diplôme. Toutefois, ces sujets de préoccupation auraient dû être portés à l’attention de la demanderesse dans la lettre relative à l’équité procédurale. Elle aurait peut-être pu fournir des explications. [21] L’agent n’indique pas clairement dans ses motifs s’il a évalué si les fausses déclarations qu’il soupçonne étaient importantes au point de tomber sous le coup de l’article 40 de la LIPR. Dans la décision Ragada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 378, le juge Diner a fait remarquer au paragraphe 20 que, pour conclure qu’une fausse déclaration est importante, les agents doivent entreprendre une analyse de la façon dont l’acte ou l’omission a pu avoir ou a eu une incidence sur l’issue de la demande. [22] Les fausses déclarations alléguées en l’espèce ne semblent pas concerner les exigences liées au visa ou au travail. Il est difficile de comprendre en quoi elles pourraient être considérées comme « importantes » au point d’être déterminantes quant à la question de savoir si la demande de visa devrait être accueillie ou non. La demande visait un emploi dans un restaurant classé dans une catégorie un peu supérieure à un « casse-croûte », et non dans un restaurant haut de gamme, dans un contexte économique où de tels établissements avaient de la difficulté à trouver des employés. Les fausses déclarations sont importantes si elles ont une incidence sur le processus. Dans la présente affaire, l’agent n’a pas expliqué en quoi les fausses déclarations alléguées auraient pu avoir une incidence sur l’issue de la demande. La conclusion de fausse déclaration était donc déraisonnable. V. Conclusion [23] Pour les motifs qui précèdent, la demande sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Puisque l’agent n’a pas exposé les sujets de préoccupation précis qui l’ont amené à rejeter la demande, la demanderesse doit avoir l’occasion de les dissiper dans le cadre du nouvel examen. JUGEMENT dans le dossier IMM-1851-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. La demanderesse dispose de 60 jours pour présenter des éléments de preuve supplémentaires concernant les sujets de préoccupation qui ont mené au rejet de sa demande. Aucune question n’est certifiée. « Richard G. Mosley » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1851-22 INTITULÉ : SARAA SEMMOUH c MCI LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR vidÉoconfÉrence DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 MARS 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MOSLEY DATE DES MOTIFS : LE 24 AVRIL 2023 COMPARUTIONS : Aylin Berberian POUR LA DEMANDERESSE Nathan Joyal POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : A&C Law Firm LLP Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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