Gyorfi c. Canada (Solliciteur général)
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Gyorfi c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-07 Référence neutre 2005 CF 176 Numéro de dossier IMM-3511-04 Contenu de la décision Date : 20050207 Dossier : IMM-3511-04 Référence : 2005 CF 176 ENTRE : KATALIN GYORFI demanderesse et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE SIMPSON [1] La présente demande vise à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision défavorable d'un agent d'examen des risques avant renvoi (l'agent), datée du 2 mars 2004, dans laquelle il a conclu que Mme Katalin Gyorfi (la demanderesse) n'était pas une personne à protéger (la décision). [2] La demanderesse est hongroise et d'origine ethnique rom. Elle a été brutalisée et battue à l'école lorsqu'elle était toute petite et, de ce fait, elle a quitté l'école et a achevé ses études par correspondance. [3] Elle a fini par fréquenter un petit ami qui n'était pas rom, lequel l'a avilie, l'a battue et l'a violée. Il a également organisé un viol collectif de la part de ses amis. La police, lorsqu'elle a été informée de la violence dont était victime la demanderesse, lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire, sauf en cas de décès. Elle n'est plus retournée voir la police. [4] Elle s'est enfuie aux États-Unis où elle est demeurée pendant huit mois sans faire de demande d'asile. Elle est par la suite retournée en Hongrie. Selon son témoignage, lorsqu'elle a appris que son ancien petit ami avait entendu dire qu'elle était d…
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Gyorfi c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-07 Référence neutre 2005 CF 176 Numéro de dossier IMM-3511-04 Contenu de la décision Date : 20050207 Dossier : IMM-3511-04 Référence : 2005 CF 176 ENTRE : KATALIN GYORFI demanderesse et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE SIMPSON [1] La présente demande vise à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision défavorable d'un agent d'examen des risques avant renvoi (l'agent), datée du 2 mars 2004, dans laquelle il a conclu que Mme Katalin Gyorfi (la demanderesse) n'était pas une personne à protéger (la décision). [2] La demanderesse est hongroise et d'origine ethnique rom. Elle a été brutalisée et battue à l'école lorsqu'elle était toute petite et, de ce fait, elle a quitté l'école et a achevé ses études par correspondance. [3] Elle a fini par fréquenter un petit ami qui n'était pas rom, lequel l'a avilie, l'a battue et l'a violée. Il a également organisé un viol collectif de la part de ses amis. La police, lorsqu'elle a été informée de la violence dont était victime la demanderesse, lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire, sauf en cas de décès. Elle n'est plus retournée voir la police. [4] Elle s'est enfuie aux États-Unis où elle est demeurée pendant huit mois sans faire de demande d'asile. Elle est par la suite retournée en Hongrie. Selon son témoignage, lorsqu'elle a appris que son ancien petit ami avait entendu dire qu'elle était de retour, elle a songé au suicide malgré le fait qu'elle n'avait aucun contact avec lui et qu'il ne lui avait fait aucune menace. [5] Elle est arrivée au Canada le 23 mars 2001. Elle a fait une demande d'asile mais l'a retirée le 14 mai 2003. Sa demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) a été présentée le 20 décembre 2003. [6] Avant sa demande d'ERAR, elle a épousé un citoyen canadien et, en février 2004, celui-ci a déposé une demande de parrainage à titre d'époux, laquelle est toujours en cours. [7] L'agent a conclu que la preuve d'une seule tentative infructueuse d'obtenir la protection de la police n'était pas suffisante pour réfuter la présomption relative à la protection de l'État et il a également conclu, après un examen approfondi des documents, que la protection des Roms s'était améliorée en Hongrie. ANALYSE DES QUESTIONS EN LITIGE La protection de l'État [8] Dans les cas où la police ne fait pas partie des agents de persécution et où l'agresseur peut être identifié, je suis d'avis qu'une seule tentative infructueuse d'obtenir l'aide de la police n'est pas suffisante pour réfuter la présomption relative à la protection de l'État. C'est particulièrement le cas lorsque la violence est continue. Les risques [9] Je n'ai rien trouvé qui me donne à penser que l'évaluation faite par l'agent de la preuve documentaire objective était manifestement déraisonnable. À mon avis, l'agent pouvait considérer que la demanderesse n'était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. CONCLUSION [10] Pour ces motifs, la demande sera rejetée. « Sandra J. Simpson » Juge Ottawa (Ontario) Le 7 février 2005 Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3511-04 INTITULÉ : KATALIN GYORFI c. LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIEENCE : LE JEUDI 30 SEPTEMBRE 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON DATE DES MOTIFS : LE 7 FÉVRIER 2005 COMPARUTIONS : Wennie Lee POUR LA DEMANDERESSE Aviva Basman POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lee & Company POUR LA DEMANDERESSE Avocats Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE Date : 20050207 Dossier : IMM-3511-04 ENTRE : KATALIN GYORFI demanderesse - et - LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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