États-Unis d'Amérique c. Shulman
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États-Unis d'Amérique c. Shulman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-04-05 Référence neutre 2001 CSC 21 Recueil [2001] 1 RCS 616 Numéro de dossier 26912 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26912 Contenu de la décision États-Unis d’Amérique c. Shulman, [2001] 1 R.C.S. 616, 2001 CSC 21 Howard Shulman Appelant c. États-Unis d’Amérique Intimé Répertorié : États-Unis d’Amérique c. Shulman Référence neutre : 2001 CSC 21. No du greffe : 26912. 2000 : 24 mars; 2001 : 5 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel – Charte des droits ‑‑ Liberté de circulation ‑‑ Droit de demeurer au Canada ‑‑ Extradition ‑‑ La liberté de circulation entre-t-elle en jeu à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 6(1) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Extradition ‑‑ Les considérations de justice fondamentale entrent-elles en jeu à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Extradition ‑‑ Processus d’extradition ‑‑ Étendue de la compétence du juge d’extradition en mati…
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États-Unis d'Amérique c. Shulman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-04-05 Référence neutre 2001 CSC 21 Recueil [2001] 1 RCS 616 Numéro de dossier 26912 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26912 Contenu de la décision États-Unis d’Amérique c. Shulman, [2001] 1 R.C.S. 616, 2001 CSC 21 Howard Shulman Appelant c. États-Unis d’Amérique Intimé Répertorié : États-Unis d’Amérique c. Shulman Référence neutre : 2001 CSC 21. No du greffe : 26912. 2000 : 24 mars; 2001 : 5 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel – Charte des droits ‑‑ Liberté de circulation ‑‑ Droit de demeurer au Canada ‑‑ Extradition ‑‑ La liberté de circulation entre-t-elle en jeu à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 6(1) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Extradition ‑‑ Les considérations de justice fondamentale entrent-elles en jeu à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Extradition ‑‑ Processus d’extradition ‑‑ Étendue de la compétence du juge d’extradition en matière d’application de la Charte à l’étape de l’incarcération ‑‑ La liberté de circulation et d’établissement et les considérations de justice fondamentale entrent-elles en jeu à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition? ‑‑ Le juge d’extradition a-t-il compétence pour accorder des réparations fondées sur la Charte ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 6 , 7 , 24 ‑‑ Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, art. 9(3). Extradition ‑‑ Processus d’extradition ‑‑ Réparations ‑‑ Compétence relative à la Charte ‑‑ Abus de procédures ‑‑ Rôle des cours d’appel. Extradition ‑‑ Preuve ‑‑ Nouvelle preuve ‑‑ Un fugitif cherche à produire une nouvelle preuve en Cour d’appel ‑‑ La preuve comprend des menaces proférées par le procureur de la poursuite américain ‑‑ La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en refusant d’admettre la nouvelle preuve? ‑‑ La nouvelle preuve révèle-t-elle un abus des procédures? ‑‑ Si oui, faut-il ordonner l’arrêt des procédures? Extradition ‑‑ Preuve ‑‑ Admissibilité ‑‑ La preuve par affidavit portant sur les activités illégales reprochées au fugitif provient de présumés complices ‑‑ La peine des présumés complices n’est pas encore déterminée au moment de la préparation sous serment de leurs affidavits ‑‑ Le fugitif soutient que le recours à la preuve fournie par les complices présumés contrevient aux principes de justice fondamentale et constitue un abus des procédures ‑‑ Le juge d’extradition et la Cour d’appel ont-ils eu raison de refuser d’exclure la preuve par affidavit? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24 . Comme à plusieurs autres individus, on reproche à l’appelant, un citoyen canadien, d’avoir fraudé des résidents américains dans des activités de télémarketing menées au Canada. Les États-Unis demandent son extradition sur des accusations de fraude et de complot de fraude. La preuve par affidavit portant directement sur les activités illégales reprochées à l’appelant provenait de présumés complices qui avaient plaidé coupable aux États-Unis mais dont la peine n’avait pas encore été déterminée au moment de la préparation sous serment de leurs affidavits. À son audience d’extradition, l’appelant a soutenu que les procédures d’extradition ont porté atteinte à ses droits garantis par les art. 6 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et il a cherché à obtenir des communications additionnelles. Sa demande a été rejetée et on a ordonné son incarcération en vue de son extradition vers les États-Unis. En appel de son incarcération, l’appelant a cherché à produire comme preuve nouvelle les menaces proférées par le juge américain et le procureur chargé de l’affaire aux États-Unis. Premièrement, alors qu’il procédait à la détermination de la peine de l’un des présumés complices, le juge américain a affirmé que les fugitifs qui ne collaboraient pas recevraient « la peine d’emprisonnement la plus sévère ». Deuxièmement, le procureur a laissé entendre, dans une entrevue télévisée, que les fugitifs qui ne collaboraient pas seraient soumis au viol homosexuel en prison. La Cour d’appel a rejeté tant la requête en production de la preuve nouvelle que l’appel de l’incarcération. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. La compétence du juge d’extradition relativement à la Charte doit être évaluée par rapport aux fonctions limitées qu’il exerce en vertu de la Loi sur l’extradition . Le juge d’extradition est habilité à accorder des réparations fondées sur la Charte -- y compris l’arrêt des procédures -- pour une atteinte à la Charte , mais seulement dans la mesure où cette atteinte est directement liée aux questions circonscrites auxquelles se limite l’audience d’incarcération. Cette audience vise à déterminer si l’autorité étrangère a présenté suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour établir, prima facie une cause d’action contre le fugitif. Le droit d’un fugitif de demeurer au Canada n’entre pas en jeu au stade de l’incarcération et ne se pose que lorsque le ministre décide d’extrader, et dans le cadre du contrôle judiciaire de cette décision. Il n’existe aucune obligation en l’espèce d’admettre, à l’audience d’incarcération, des preuves qui pourraient subséquemment être pertinentes relativement à l’art. 6 . Il n’a pas été porté atteinte aux droits garantis à l’appelant par l’art. 6 . Inversement, l’art. 7 de la Charte influe sur le processus d’extradition tout entier et entre en jeu, quoiqu’à des fins différentes, tant au stade de l’incarcération qu’à celui de la remise du fugitif. L’article 7 de la Charte et la règle de l’abus de procédures en common law exigent tous deux que l’étape judiciaire des procédures d’extradition soit menée en conformité avec l’équité procédurale, qui compte parmi les principes de justice fondamentale. En l’espèce, l’audience d’extradition de l’appelant a été équitable. L’appelant n’a pas subi de pression excessive de la part des autorités américaines avant ou pendant l’audience relative à son incarcération parce qu’il n’avait pas eu connaissance de la déclaration du juge américain et que le procureur américain n’avait pas encore proféré ses menaces. Vu que les commentaires ne pouvaient en aucune manière avoir eu une incidence sur l’équité de l’audience d’incarcération, et que les droits de l’appelant protégés par l’art. 7 n’ont pas été violés à ce stade, le juge d’extradition a eu raison de rejeter la demande d’arrêt des procédures de l’appelant. Par suite des modifications apportées en 1992 à la Loi sur l’extradition , le rôle de la cour d’appel provinciale s’est élargi de façon importante, particulièrement en ce qui a trait aux allégations d’atteintes aux droits constitutionnels. La cour d’appel est maintenant le premier niveau d’instance judiciaire pour les questions touchant la Charte soulevées à l’étape ministérielle, comme les questions relatives à l’art. 6 , ce qui lui permet d’examiner des éléments de preuve concernant les contestations relatives à la Charte que ni le juge d’extradition ni le ministre n’ont l’obligation d’examiner. En outre, comme toutes les cours, la cour d’appel a une compétence implicite sur ses propres procédures, y compris l’application de la règle de l’abus de procédures. La Cour d’appel a commis une erreur en refusant d’admettre la preuve nouvelle. La déclaration télévisée du procureur constitue un recours scandaleux à des menaces, par un représentant de l’État américain, pour tenter d’inciter des citoyens canadiens à renoncer à l’exercice légitime de leur droit de se faire entendre devant des tribunaux canadiens pour s’opposer à une demande d’extradition provenant des États-Unis. On peut à bon droit attribuer la déclaration à l’État requérant. La preuve nouvelle a été produite en cour d’appel pour invoquer la compétence de cette cour pour contrôler ses propres procédures, afin d’étayer une demande de réparation dans le cadre de l’instance d’appel. Dans ces circonstances, la preuve doit être pertinente quant à la réparation sollicitée auprès de la cour d’appel. Elle doit être plausible et, si elle n’est pas contestée, suffisamment probante pour justifier une ordonnance de la cour. En l’espèce, la preuve produite par l’appelant satisfaisait aux critères et la cour d’appel aurait dû l’admettre et examiner si elle révélait un abus des procédures qui pourrait avoir vicié, sinon l’audience d’incarcération, le processus légitime d’appel de l’incarcération. Prises séparément, les déclarations du procureur constituent un motif suffisant pour justifier l’arrêt des procédures. Les arguments de l’appelant sur la question de la communication de la preuve sont dénués de fondement. Quant à l’utilisation de la preuve fournie par les présumés complices, le juge d’extradition et la Cour d’appel ont eu raison de refuser de l’exclure. Le fait que les présumés complices attendaient de recevoir leur peine au moment de leur déposition est pertinent quant à la force probante, et non quant à l’admissibilité. La pondération de la preuve et l’évaluation de la crédibilité ne relèvent pas de la compétence du juge d’extradition et il ne lui est pas loisible de se prononcer sur la conduite des représentants étrangers dans la préparation des éléments de preuve. Jurisprudence Arrêts suivis : États-Unis d’Amérique c. Kwok, [2001] 1 R.C.S. 532, 2001 CSC 18, conf. (1998), 127 C.C.C. (3d) 353; États-Unis d’Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, 2001 CSC 19; arrêts appliqués : États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. McAnespie, [1993] 4 R.C.S. 501; R. c. Lévesque, [2000] 2 R.C.S. 487, 2000 CSC 47; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; arrêts mentionnés : États-Unis d’Amérique c. Tsioubris, [2001] 1 R.C.S. 613, 2001 CSC 20; Shulman c. Canada (Minister of Justice) (2000), 146 C.C.C. (3d) 182; United States of America c. Houslander (1993), 13 O.R. (3d) 44; Pacificador c. Philippines (Republic of) (1993), 83 C.C.C. (3d) 210; Ontario (Attorney General) c. Paul Magder Furs Ltd. (1991), 6 O.R. (3d) 188, autorisation de pourvoi refusée, [1992] 2 R.C.S. ix; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579; R. c. W. (W.) (1995), 100 C.C.C. (3d) 225; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597; États-Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Pipe (1966), 51 Cr. App. R. 17; R. c. Williams (1974), 21 C.C.C. (2d) 1, autorisation de pourvoi refusée, [1974] R.C.S. xii; R. c. Donaldson, [1988] O.J. No. 1232 (QL); United States of America c. Cheung, [1998] A.Q. no 3393 (QL); R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 6 , 7 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 465(1) c) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 61 ], 683(1)d). Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 25 , 41 , 49 , 50 , 51(2) , 56 , 57 , 84 . Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, art. 9(3) [aj. 1992, ch. 13, art. 2], 19.2 [aj. idem, art. 3], 19.3 [idem],19.4(2) [idem], 19.9 [idem], 25.1 [idem, s. 5], 25.2 [idem]. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 128 C.C.C. (3d) 475, [1998] O.J. No. 3340 (QL), qui a rejeté l’appel de l’appelant contre l’ordonnance d’incarcération en vue de son extradition délivrée par la Cour de l’Ontario (Division générale), [1995] O.J. No. 4497 (QL). Pourvoi accueilli. Chris N. Buhr et Shayne G. Kert, pour l’appelant. David Littlefield et Kevin Wilson, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Arbour — I. Introduction 1 Le présent pourvoi a été entendu conjointement avec trois autres pourvois dans lesquels nous rendons simultanément nos décisions : États-Unis d’Amérique c. Kwok, [2001] 1 R.C.S. 532, 2001 CSC 18, États-Unis d’Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, 2001 CSC 19, et États-Unis d’Amérique c. Tsioubris, [2001] 1 R.C.S. 613, 2001 CSC 20. L’appelant, un citoyen canadien accusé de complot en vue de commettre une fraude, s’oppose à son extradition aux États-Unis. Plusieurs questions soulevées en l’espèce l’ont également été dans les autres pourvois, notamment celle de savoir si les art. 6 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés s’appliquent au stade de l’incarcération et quelles exigences de communication de la preuve s’imposent à ce stade. Les questions spécifiques au présent pourvoi sont de savoir si la Cour d’appel de l’Ontario aurait dû admettre la nouvelle preuve produite en appel de la décision d’incarcérer l’appelant et si la preuve fournie par de présumés complices aurait dû être écartée. 2 Pour les motifs qui suivent ainsi que ceux de l’arrêt connexe Kwok, je suis d’avis qu’il n’a pas été porté atteinte à l’art. 6 de la Charte dans les circonstances en l’espèce. De la même façon, l’audience d’extradition de l’appelant a été équitable. Cependant, comme l’établit l’arrêt connexe Cobb, l’art. 7 de la Charte et la règle de l’abus de procédures en common law exigent tous deux que l’étape judiciaire du processus d’extradition soit menée en conformité avec l’équité procédurale, qui compte parmi les principes de justice fondamentale. Compte tenu de cela, j’estime que la Cour d’appel aurait dû admettre la preuve nouvelle produite par l’appelant et, au terme de son examen, ordonner l’arrêt des procédures. II. Les faits 3 J’ai déjà énoncé certains faits relatifs au présent pourvoi dans l’affaire connexe Cobb. Dans un acte d’accusation de Pennsylvanie, établi en juillet 1994, le nom de l’appelant, Howard Shulman, figure avec celui de plusieurs individus accusés de fraude postale et téléphonique. Son extradition relativement à ces chefs d’accusation était demandée dans la même note diplomatique que celle qui demandait l’extradition de Cobb, Grossman et Tsioubris. Cependant, les procédures d’extradition contre Shulman ont été plus rapides que celles contre Cobb, Grossman et Tsioubris, ce qui a donné lieu à des questions différentes dans le présent pourvoi. 4 Une large part des documents réunis durant l’enquête de la GRC sur les circonstances qui ont mené aux accusations portées par les États-Unis contre l’appelant et d’autres individus ont été fournis aux autorités américaines, et certains documents ont été utilisés dans les procédures d’extradition engagées par les États-Unis contre l’appelant. Toute la preuve par affidavit portant directement sur les activités illégales reprochées à Shulman provenait de présumés complices ayant eux-mêmes plaidé coupable aux États-Unis sur certains ou tous les chefs d’accusation mais dont la peine n’avait pas encore été déterminée au moment de la préparation sous serment de leurs affidavits. 5 Au cours de l’audience d’extradition tenue les 13, 14, 15 et 18 septembre 1995, l’appelant a cherché à obtenir des communications additionnelles sur deux questions : (i) l’état des procédures intentées aux États-Unis contre les présumés complices, y compris toute « négociation de plaidoyer » qui aurait été entreprise et (ii) toute discussion intervenue entre les autorités policières canadiennes et les procureurs américains au terme de laquelle la décision a été prise de n’entreprendre aucune poursuite contre l’appelant au Canada, pour permettre aux autorités américaines de procéder avec leur poursuite. L’appelant soutient que cette information est pertinente quant à son argumentation selon laquelle les procédures d’extradition ont porté atteinte à son droit de demeurer au Canada, garanti par l’art. 6 de la Charte , parce qu’une poursuite judiciaire au Canada constituait une option envisageable. Il fait valoir en outre que le recours « en vrac » à la preuve fournie par les complices présumés contrevient aux principes fondamentaux de justice et constitue un abus des procédures devant les tribunaux canadiens. L’appelant affirme plus particulièrement que leurs dépositions sous serment sont viciées parce qu’elles ont été faites avant que leur peine soit déterminée. En plus de la communication de la preuve, l’appelant demande l’arrêt des procédures d’extradition ou, subsidiairement, l’exclusion de la preuve par affidavit aux termes du par. 24(2) de la Charte . Les demandes de l’appelant ont été rejetées et le juge d’extradition a ordonné l’incarcération de l’appelant en vue de son extradition vers les États-Unis. 6 L’appelant a interjeté appel de la décision de l’incarcérer et le ministre de la Justice a reporté sa décision relative à l’extradition pour attendre l’issue de cet appel. Avant l’audition de l’appel de Shulman contre son incarcération, l’audience relative à l’incarcération de Cobb, Grossman et Tsioubris a débuté. Le 28 octobre 1997, le juge d’extradition ordonne l’arrêt des procédures contre ces derniers en raison de déclarations faites par le juge américain et par le procureur chargé de la poursuite aux États-Unis. Le 22 mai 1995, soit avant l’audience relative à l’incarcération de l’appelant, le juge américain saisi de l’affaire, le juge William Caldwell, s’était exprimé en ces termes alors qu’il procédait à la détermination de la peine de l’un des coaccusés : [traduction] Je veux que vous sachiez qu’en ce qui me concerne, si nous réussissons à les extrader et s’ils sont déclarés coupables, les individus qui ne se rendent pas et qui ne collaborent pas recevront la peine d’emprisonnement la plus sévère que la loi m’habilite à infliger. 7 Pour sa part, le poursuivant, Gordon A. D. Zubrod, procureur fédéral adjoint du District central de la Pennsylvanie et principal déposant de l’État requérant, a fait les commentaires suivants dans une entrevue avec Linden MacIntyre, du programme télévisé canadien The Fifth Estate, dans un reportage sur la présente affaire (« The Maple Leaf Swindle ») diffusé par le réseau CBC le 30 septembre 1997 : [traduction] MacIntyre : [. . .] En ce qui concerne les accusés qui ont choisi de s’opposer à l’extradition, Gordon Zubrod les met en garde qu’ils ne font, à long terme, qu’aggraver leur cas. Zubrod : Voici ce que j’ai dit à certains de ces individus : « Écoutez, vous pouvez vous rendre et mettre toute cette affaire derrière vous en purgeant votre peine d’emprisonnement et en dédommageant les victimes, ou vous pouvez vous exposer à une peine beaucoup plus longue dans des conditions beaucoup plus dures ». Je leur ai ensuite décrit ces conditions. MacIntyre : Comment décririez-vous ces conditions? Zubrod : Vous deviendrez le petit ami d’un homme très méchant si vous attendez votre extradition. MacIntyre : Est-ce que cela a influencé ces individus? Zubrod : Bien, sur les 89 individus que nous avons formellement accusés jusqu’à maintenant, environ 55 ont décidé de se rendre. 8 En appel de son incarcération, l’appelant a cherché à produire comme preuve nouvelle les commentaires faits publiquement par le juge et le procureur américains, ainsi que des éléments de sciences sociales décrivant l’étendue des pouvoirs et de la latitude que les Federal Sentencing Guidelines donnent à un procureur fédéral aux États-Unis. Cette preuve avait servi de fondement à la décision du juge Hawkins d’ordonner l’arrêt des procédures contre Cobb, Grossman et Tsioubris. La Cour d’appel a rejeté tant la nouvelle preuve que l’appel de l’incarcération. Deux jours avant que notre Cour ne donne l’autorisation d’appel contre cette décision, le ministre a pris un arrêté d’extradition. La demande de contrôle judiciaire de cet arrêté a été rejetée par la Cour d’appel de l’Ontario le 1er juin 2000 ((2000), O.J. 146 C.C.C. (3d) 182). Le présent pourvoi vise uniquement l’incarcération. III. Les dispositions pertinentes 9 Charte canadienne des droits et libertés 6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, modifiée par L.C. 1992, ch. 13 9. . . . (3) Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982 , un juge de cour supérieure ou de cour de comté conserve les compétences qu’il a en cette qualité, dans l’exercice des fonctions qu’il est tenu d’accomplir en appliquant la présente loi. Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18 25. Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982 , le juge dispose, dans l’exécution de ses fonctions d’application de la présente loi, des compétences d’un juge de la cour supérieure. 84. La Loi sur l’extradition continue de s’appliquer — comme si elle n’avait pas été abrogée par l’article 129 — à toute question en matière d’extradition dans le cas où l’audition de la demande d’extradition est en cours devant le juge à la date d’entrée en vigueur de la présente loi [17 juin 1999]. IV. Procédures et décisions antérieures A. Cour de l’Ontario (Division générale), [1995] O.J. No. 4497 (QL) 10 Le 13 septembre 1995, le juge Lyon déboute l’appelant dans sa demande de communication de la preuve, sa demande d’arrêt des procédures et sa demande d’exclusion de la preuve par affidavit sur le fondement du par. 24(2) de la Charte . 11 Le juge Lyon décide [traduction] « qu’il n’est pas nécessaire de communiquer les documents s’ils sont sans pertinence [. . .] quant aux questions examinées à l’audience d’extradition » (par. 17). Le juge d’extradition conclut que l’état des procédures intentées aux États-Unis contre les complices est sans pertinence relativement aux questions dont il est saisi. Les renseignements demandés peuvent avoir une incidence sur la force probante des affidavits, mais ne changent en rien leur admissibilité. Il n’appartient pas au juge d’extradition de soupeser la preuve ou d’évaluer la crédibilité : États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067. Le juge Lyon estime que sa conclusion est étayée par l’absence du droit de contre-interroger sur ces affidavits. 12 Le juge Lyon rejette également la demande de communication de la preuve relative aux discussions qui ont eu lieu entre les autorités policières canadiennes et les procureurs américains et à la suite desquelles les autorités canadiennes ont décidé de ne pas entamer de poursuites au Canada et de laisser les choses progresser aux États-Unis. Le juge Lyon statue que la question de la communication de la preuve est prématurée et, par conséquent, non pertinente parce que le ministre n’a pas encore fait connaître sa décision sur la remise du fugitif. Il cite la décision du juge Blair dans United States of America c. Houslander (1993), 13 O.R. (3d) 44 (Div. gén.), p. 51, selon laquelle l’audience d’extradition vise à déterminer de façon sommaire et expéditive s’il existe une preuve suffisante pour incarcérer le fugitif en vue de son extradition et ne peut pas servir à élaborer une argumentation à une autre fin. Le juge Lyon ne voit aucune possibilité qu’une violation des droits garantis à l’art. 6 se soit produite, indépendamment de l’issue de la demande de l’appelant relative à la communication de la preuve. 13 De plus, le juge Lyon rejette la demande de communication de l’appelant fondée sur l’argument que les autorités canadiennes étaient motivées à tort par l’existence de peines plus sévères aux États-Unis pour préférer l’extradition de l’appelant (au par. 42) : [traduction] Bien que l’existence de motifs indus donne ouverture au contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire de la poursuite, il faut que ces allégations aient une apparence de vraisemblance avant que le tribunal en examine le bien-fondé. À mon avis, il n’y a aucune apparence de vraisemblance dans l’argument de l’appelant selon lequel une allégation d’abus de procédures devant le tribunal d’extradition pourrait justifier une ordonnance de communication de la preuve. 14 Le 18 septembre 1995, le juge Lyon ordonne l’incarcération de l’appelant en vue de son extradition. Il est convaincu qu’il y a une preuve prima facie suffisante pour démontrer que Shulman a tenté de mettre à exécution son plan frauduleux de vendre des pierres précieuses, de sorte qu’il pourrait être cité à procès au Canada sous le chef d’accusation de complot de commettre l’acte criminel de faux-semblant et de fraude, selon l’al. 465(1) c) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , crime punissable d’une peine de plus d’un an. Cependant, faute de preuve prima facie, le juge Lyon acquitte l’appelant des 51chefs d’accusation liés à des infractions précises, savoir des actes de transmission ou de communication par voie postale et téléphonique en vue de réaliser les objectifs du complot allégué. B. Cour d’appel de l’Ontario (1998), 128 C.C.C. (3d) 475 15 Tel qu’indiqué précédemment, l’appelant a demandé par requête le dépôt en appel d’une nouvelle preuve résultant de l’audience relative à l’incarcération de Cobb, Grossman et Tsioubris en octobre 1997. 16 Le 19 août 1998, la Cour d’appel de l’Ontario rejette la requête de l’appelant visant l’admission de la nouvelle preuve parce qu’elle se rapporte à des questions relevant du ministre de la Justice, dont la décision est susceptible de contrôle judiciaire. 17 La cour confirme également la décision du juge Lyon quant à la question de la communication de la preuve additionnelle en raison des fonctions limitées de l’audience d’extradition et des décisions rendues antérieurement dans United States of America c. Kwok (1998), 127 C.C.C. (3d) 353, et Pacificador c. Philippines (Republic of) (1993), 83 C.C.C. (3d) 210. La liberté de circulation et d’établissement n’entre pas en jeu au stade de l’incarcération dans le processus d’extradition. En outre, la cour statue que, même si le juge d’extradition était habilité à accorder les réparations sollicitées, le fait que les déposants aient été déclarés coupables mais n’avaient pas encore reçu leur peine ne justifie ni l’arrêt des procédures, ni l’exclusion de la preuve. 18 La cour rejette l’appel incident de l’intimé, confirmant la décision du juge Lyon d’acquitter Shulman des 51 chefs d’accusation de fraude postale et téléphonique. V. Questions en litige 19 Le présent pourvoi soulève plusieurs questions identiques à celles des affaires connexes Kwok et Cobb, précitées. Comme dans celles-ci, il s’agit principalement de déterminer si les art. 6 et 7 de la Charte entrent en jeu au stade de l’incarcération dans le cadre des procédures d’extradition. Cette question soulève à son tour celle de savoir si la Cour d’appel aurait dû admettre la preuve nouvelle. Enfin, l’appelant saisit aussi notre Cour du reste des questions relatives à la communication de la preuve, de même que de la question de l’utilisation des affidavits des présumés complices à l’audience d’incarcération. VI. Analyse A. Les articles 6 et 7 de la Charte et l’audience d’incarcération 20 L’appelant soutient que le par. 9(3) de la Loi sur l’extradition confère pleine compétence au juge d’extradition quant aux questions touchant l’application de la Charte relativement aux fonctions qu’il exerce dans le cadre d’une audience d’extradition. L’intimé prétend que le par. 9(3) n’a pas élargi la portée de la Charte à cette étape du processus et que le juge d’extradition possède, relativement à la Charte , la même compétence limitée que celle dont bénéficiait le juge de l’habeas corpus. Je me reporterai tout au long de mes motifs à la Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l’extradition, L.C. 1992, ch. 13. 21 Je conclus dans l’arrêt Kwok que la compétence du juge d’incarcération relativement à la Charte doit être évaluée par rapport aux fonctions limitées qu’il exerce en vertu de la Loi. Sa fonction est de déterminer si l’autorité étrangère a présenté suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour établir prima facie une cause d’action contre le fugitif. De même, dans un autre arrêt connexe, Cobb, je conclus que le juge d’extradition est habilité à accorder des réparations fondées sur la Charte — y compris l’arrêt des procédures — pour une atteinte à la Charte , mais seulement dans la mesure où cette atteinte est directement liée aux questions circonscrites auxquelles se limite l’étape initiale du processus d’extradition, l’étape de l’incarcération. 22 Je conclus dans l’arrêt Kwok que la question du droit d’un fugitif de demeurer au Canada, en vertu de l’art. 6 de la Charte , n’entre pas en jeu au stade de l’incarcération et qu’elle ne se pose qu’à l’étape de l’exercice par le ministre d’un pouvoir de l’exécutif dans ce processus, soit la décision d’extrader ou non, et dans le cadre du contrôle judiciaire de cette décision. En l’espèce, le ministre avait décidé de reporter sa décision sur l’extradition pour attendre l’issue de l’appel formé contre l’incarcération. Même si, dans l’arrêt Kwok, je reconnais au juge d’extradition un certain pouvoir discrétionnaire résiduel d’admettre, par souci de commodité et de rapidité, des éléments de preuve se rapportant à ces questions, le juge d’extradition en l’espèce n’a pas fait erreur lorsqu’il a refusé d’admettre des preuves qui pourraient subséquemment être pertinentes relativement au par. 6(1) . Il n’a pas été porté atteinte aux droits garantis à l’appelant par l’art. 6 . 23 Le contexte de l’analyse de l’art. 7 se distingue de celui de l’art. 6 . Je statue dans l’arrêt connexe Cobb, que l’art. 7 de la Charte influe sur le processus d’extradition tout entier et entre en jeu, quoiqu’à des fins différentes, tant au stade de l’incarcération qu’à celui de la remise du fugitif. En outre, je conclus dans cet arrêt que les déclarations faites par le juge du procès et le procureur américains pouvaient raisonnablement être interprétées, comme cela est fait par le juge d’extradition, comme étant des menaces visant à décourager les fugitifs de pleinement se prévaloir du processus d’extradition applicable au Canada. Bien que l’audience relative à l’incarcération ne constitue pas un procès, elle doit être conforme aux principes d’équité procédurale qui régissent l’ensemble des procédures judiciaires au Canada. Compte tenu des menaces et des pressions dont ils ont été l’objet, j’estime qu’il était loisible au juge d’extradition de conclure, comme il l’a fait, que Cobb et Grossman ne bénéficieraient pas d’une audience d’extradition équitable et d’ordonner, en conséquence, l’arrêt des procédures. Je suis parvenue à la même conclusion dans l’arrêt connexe Tsioubris. 24 L’audience d’extradition de l’appelant a eu lieu bien avant celle de Cobb, Grossman et Tsioubris. Au cours de cette audience, l’appelant n’a pas soulevé la question des commentaires du juge Caldwell, et les commentaires du procureur Zubrod n’avaient pas encore été diffusés. Shulman a contesté son extradition, comme il lui était permis de le faire, en se fondant sur des motifs qui se sont avérés infructueux. L’appelant a par la suite invoqué les déclarations contestées dans le cadre de l’appel de son incarcération, pour demander le dépôt de nouveaux éléments de preuve devant la Cour d’appel. Il ressort donc clairement de cela que l’appelant n’avait pas subi de pression excessive de la part des autorités américaines avant ou pendant l’audience relative à son incarcération, comme cela avait été le cas pour les autres fugitifs dans les affaires connexes. D’une part, le procureur américain n’avait pas encore proféré les menaces qui vicieraient les autres procédures. D’autre part, quant aux commentaires du juge Caldwell, rien ne permet de penser que l’appelant en avait eu connaissance ou que le juge d’extradition en avait été informé. En conséquence, les commentaires ne pouvaient en aucune manière avoir eu une incidence sur le caractère équitable de l’audience relative à l’incarcération. 25 Je conclus donc que l’appelant a bénéficié d’une audience d’incarcération équitable et que le juge d’extradition a eu raison de rejeter la demande d’arrêt des procédures. S’il est approprié de soulever ces questions devant le juge d’extradition lorsqu’elles peuvent avoir une incidence dans l’audience relative à l’incarcération, ce n’était pas le cas en l’espèce. 26 J’aborde à présent le rôle des cours d’appel dans le contexte des procédures d’extradition au Canada, en vue de traiter de la règle de l’abus de procédures et de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve produits devant la Cour d’appel dans ce contexte. B. Le rôle des cours d’appel dans les procédures d’extradition et l’abus de procédures 27 L’étape judiciaire du processus d’extradition au Canada prévoit un droit d’appel devant la cour d’appel provinciale et, sur autorisation, devant notre Cour. À cela peut s’ajouter le contrôle judiciaire de la décision prise par le ministre d’extrader ou non mais, comme c’est le cas en l’espèce, le ministre peut reporter sa décision et attendre l’issue de l’appel de l’ordonnance d’incarcération. Ce processus d’appel est prévu aux art. 19.2 , 19.3 ,19.4(2) , 19.9 , 25.1 et 25.2 de la Loi sur l’extradition (art. 41, 49, 50, 51(2), 56 et 57 de la version actuelle) et fait partie intégrante du système par lequel le législateur a choisi de s’acquitter de ses obligations découlant du droit international et du traité applicable. Je décris ce système plus en détail dans l’arrêt connexe Kwok, par. 38, 39 et 78. Il va de soi que le fugitif peut ne pas exercer son droit d’appel contre l’incarcération, ou se désister d’un appel déjà entamé, et s’adresser directement à l’échelon exécutif en demandant une décision ministérielle sur l’extradition. 28 Même si la décision finale de livrer un fugitif à un État requérant est une décision de l’exécutif, prise par le ministre de la Justice, cette décision ne peut être prise avant qu’un juge ait conclu que l’État requérant a présenté devant un tribunal canadien une preuve prima facie suffisante pour incarcérer le fugitif en vue de son extradition et, le cas échéant, avant l’issue de l’appel de cette conclusion. Comme je le dis plus haut, cette étape judiciaire n’implique pas la tenue d’une instruction complète et ne constitue pas qu’une simple formalité. À moins que le fugitif accepte d’être incarcéré en renonçant à son droit d’être entendu par un tribunal, l’État requérant doit établir une cause d’action devant un tribunal. En se prévalant du processus judiciaire canadien, l’État requérant, au même titre que n’importe quelle partie qui se pourvoit devant nos tribunaux, et à plus forte raison lorsque la liberté d’une personne est en jeu, est assujetti à la règle de l’abus de procédures. 29 En outre, les personnes visées par des procédures d’extradition — tant à l’étape judiciaire qu’à l’étape de la décision de l’exécutif — ont droit à la protection de la Charte , et différents droits protégés par la Charte sont mis en cause à différentes étapes du processus. L’article 7 , qui pour les fins qui nous occupent recoupe largement la règle de l’abus de procédures, garantit la tenue d’une audience équitable menée conformément aux principes de justice fondamentale applicables à une audience de cette nature. L’article 7 s’applique, quoique différemment, aux deux étapes du processus. 30 Depuis 1992, les cours d’appel provinciales assument un rôle plus central et plus important en matière d’extradition. Comme je l’explique dans l’arrêt connexe Kwok, les procédures d’extradition, avant 1992, étaient fragmentées et les cours d’appel provinciales étaient saisies d’appels interjetés de décisions d’incarcération, qui pouvaient déjà avoir fait l’objet d’un contrôle judiciaire par voie d’habeas corpus. Par ailleurs, la décision du ministre d’extrader ou non le fugitif était sujette à contrôle judiciaire par la Section de première instance de la Cour fédérale, avec possibilité d’appel devant la Cour d’appel fédérale. En définitive, les décisions émanant des deux juridictions d’appel pouvaient faire l’objet d’une demande d’autorisation de pourvoi auprès de notre Cour. 31 Les modifications de 1992 ont simplifié ce processus par l’abolition du recours à l’habeas corpus et par l’attribution aux cours d’appel provinciales de la compétence à la fois sur l’appel de la décision relative à l’incarcération et sur le contrôle judiciaire de la décision du ministre quant à la remise du fugitif. Les modifications ont permis l’audition conjointe des deux questions. 32 Comme certaines fonctions qu’exerçait le juge de l’habeas corpus relèvent aujourd’hui de la compétence du juge de cour supérieure qui préside l’audience relative à l’incarcération, le rôle de la cour d’appel s’est aussi élargi de façon importante, particulièrement en ce qui a trait aux allégations d’atteintes aux droits constitutionnels. La cour d’appel est maintenant le premier niveau d’instance judiciaire pour les questions touchant la Charte soulevées à l’étape ministérielle, comme les questions relatives à l’art. 6 sur la liberté de circulation et d’établissement. Cela mène inévitablement à l’élargissement du rôle des cours d’appel, notamment quant à l’examen des éléments de preuve concernant les contestations relatives à la Charte que ni le juge d’extradition ni le ministre n’ont l’obligation d’examiner. 33 La cour d’appel a non seulement compétence de première instance pour les fins de la Charte en vertu de la Loi sur l’extradition , en raison des modifications de 1992, mais elle a également, comme toutes les cours, compétence implicite sinon inhérente sur ses propres procédures, y compris l’application de la règle de l’abus de procédures reconnue en common law. 34 Quoique dans un contexte différent, la Cour d’appel de l’Ontario a invoqué cette doctrine pour sanctionner la conduite d’une partie à un litige dans le cadre d’un processus d’appel. Dans l’affaire Ontario (Attorney General) c. Paul Magder Furs Ltd. (1991), 6 O.R. (3d) 188 (autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée, [1992] 2 R.C.S. ix), une société avait été enjointe par ordonnance judiciaire de fermer ses magasins de détail les dimanches et les jours fériés. Défiant l’ordonnance, la société a gardé ses magasins ouverts et a été déclarée coupable d’outrage au tribunal. La société a fait appel de l’ordonnance relative à l’outrage au tribunal et le procureur général a demandé l’annulation de l’appel ou l’ajournement des procédures jusqu’à ce que la société fasse amende honorable et s’engage à se conformer à l’ordonnance de la cour. La Cour d’appel a donné raison au procureur général et a jugé qu’il y avait abus de procédures à revendiquer un recours judiciaire tout en refusant d’obéir à une ordonnance judiciaire n’ayant pas fait l’objet d’un sursis en bonne et due forme. La Cour a ajourné l’instance, du fait que la désobéissance de la société faisait obstacle au cours de la justice et entravait la capacité de la cour à faire exécuter ses ordonnances. 35 En l’espèce, l’appelant voulait déposer des nouveaux éléments de preuve devant la Cour d’appel en vue d’obtenir un arrêt des procédures en vertu de la Charte , en invoquant des moyens semblables à l’abus de procédures. Je passe maintenant à l’examen de ces éléments de preuve, de leur admissibilité et de leur effet. C. Les déclarations faites aux États-Unis comme preuve nouvelle 36 Dans l’arrêt connexe Cobb, j’examine les déclarations faites par le juge et par le procureur américains, déclarations que le juge d’extradition a estimé constituer, dans cette affaire, un abus de procédures justifiant l’arrêt des procédures. Je conclus que le juge d’extradition était en droit de décider ainsi et d’ordonner l’arrêt des procédures. Les mêmes déclarations sont en cause en l’espèce, mais avec quelques distinctions quant à leur impact pot
Source: decisions.scc-csc.ca
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