Deri c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Deri c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-09-02 Référence neutre 2015 CF 1042 Numéro de dossier IMM-7050-14 Notes Une correction fut apportée le 20 juillet 2016 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20150902 Dossier : IMM-7050-14 Référence : 2015 CF 1042 [traduction française, non révisée] Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2015 En présence de madame la juge Strickland Entre : SAMUEL DERI demandeur et Le ministre de la citoyenneté et de l’immigration défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la SAR), datée du 17 septembre 2014, dans laquelle la SAR a confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger selon les articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Le contexte [2] Le demandeur est un citoyen du Ghana. En septembre 2013, il s’est enfui au Canada et a présenté une demande d’asile. Dans l’exposé circonstancié du Fondement de la demande d’asile (le FDA) initial, il a allégué que les membres de la famille de son père l’ont menacé de mort après qu’il eut déclaré qu’il n’accepterait pas la nomination à titre de chef de la tribu Dagari. …
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Deri c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-09-02 Référence neutre 2015 CF 1042 Numéro de dossier IMM-7050-14 Notes Une correction fut apportée le 20 juillet 2016 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20150902 Dossier : IMM-7050-14 Référence : 2015 CF 1042 [traduction française, non révisée] Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2015 En présence de madame la juge Strickland Entre : SAMUEL DERI demandeur et Le ministre de la citoyenneté et de l’immigration défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la SAR), datée du 17 septembre 2014, dans laquelle la SAR a confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger selon les articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Le contexte [2] Le demandeur est un citoyen du Ghana. En septembre 2013, il s’est enfui au Canada et a présenté une demande d’asile. Dans l’exposé circonstancié du Fondement de la demande d’asile (le FDA) initial, il a allégué que les membres de la famille de son père l’ont menacé de mort après qu’il eut déclaré qu’il n’accepterait pas la nomination à titre de chef de la tribu Dagari. Le 18 octobre 2013, il a présenté un ajout à l’exposé circonstancié de son FDA dans lequel il expliquait qu’il était bisexuel et qu’il craignait que sa collectivité au Ghana ne découvre son orientation sexuelle. En novembre 2013, le demandeur a appris qu’il était séropositif et, à la première séance de l’audience devant la SPR le 6 décembre 2013, il a présenté la lettre d’un médecin confirmant sa séropositivité. Avant la deuxième séance de son audience le 16 janvier 2014, le demandeur a présenté un deuxième ajout à l’exposé circonstancié de son FDA dans lequel il expliquait qu’il craignait d’être persécuté à son retour au Ghana en raison de sa séropositivité. En effet, après avoir divulgué sa séropositivité à son épouse qui est au Ghana, il avait reçu des menaces de mort de la famille de celle-ci. [3] À la deuxième séance de l’audience, le demandeur a expliqué à la SPR qu’il est en fait homosexuel et qu’il a appris que son partenaire masculin lui avait transmis le VIH. Il avait entretenu une relation avec ce partenaire pendant plusieurs années. À l’appui de l’allégation de persécution en raison de sa séropositivité, le conseil du demandeur a présenté trois articles portant sur la stigmatisation dont font l’objet les Ghanéens qui sont séropositifs. Le 9 mai 2014, la SPR a rendu une décision défavorable concluant que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié ni de personne à protéger. [4] Dans le cadre de l’appel interjeté à la SAR, les observations du demandeur ont principalement porté sur le risque de persécution auquel il serait exposé au Ghana en raison de sa séropositivité. Son nouveau conseil a demandé à la SAR d’examiner quatre articles concernant la stigmatisation et la séropositivité au Ghana, le demandeur étant d’avis que la preuve présentée à la SPR sur cette question était insuffisante. Son nouveau conseil a également présenté des observations détaillées sur les raisons pour lesquelles la SAR devait accepter les nouveaux éléments de preuve suivant le paragraphe 110(4) de la LIPR. [5] La SAR a refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve concluant qu’ils ne répondaient pas aux exigences du paragraphe 110(4). La SAR a prononcé sa décision défavorable le 17 septembre 2014, confirmant la décision de la SPR. La décision de la SPR [6] Les questions déterminantes devant la SPR étaient la crédibilité du demandeur, le bien‑fondé de sa crainte d’être persécuté et la question de la discrimination par opposition à la persécution. [7] En ce qui a trait à la crédibilité, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas fourni des éléments de preuve crédibles concernant sa crainte d’être persécuté en raison de son refus d’accepter la nomination de chef de la tribu. La SPR a de plus conclu que les éléments de preuve du demandeur contredisaient la preuve documentaire objective qui selon laquelle la nomination en qualité de chef n’était pas imposée à quiconque n’aspirait pas à ce poste. [8] En ce qui a trait à la séropositivité du demandeur, la SPR a reconnu que le demandeur appartenait à un groupe social et que les personnes séropositives au Ghana « font l’objet d’une certaine stigmatisation sociale ». Toutefois, compte tenu de la preuve documentaire, la SPR a conclu que même si le demandeur pouvait faire l’objet de discrimination à son retour au Ghana, cette discrimination n’était pas suffisamment constante et punitive pour constituer de la persécution aux termes de la LIPR. [9] Enfin, la SPR a examiné l’allégation du demandeur selon laquelle il craignait également d’être persécuté parce qu’il est un homosexuel et a conclu que la preuve du demandeur concernant cette question n’était pas crédible pour plusieurs raisons, notamment le fait qu’il n’a pas mentionné ce renseignement dans l’exposé circonstancié de son FDA initial. Bien que le demandeur ait fourni la preuve de ses communications par courriel avec son partenaire masculin au Ghana, la SPR a conclu qu’il était invraisemblable que cette preuve ne contienne pas de communications concernant la séropositivité du demandeur, plus particulièrement compte tenu du fait que le demandeur a déclaré dans son témoignage qu’il avait divulgué sa séropositivité à son partenaire. [10] La SPR a également conclu que le demandeur n’était pas crédible dans l’ensemble et, pour tous ces motifs, elle a rejeté la demande d’asile du demandeur. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire – la décision de la SAR [11] En appel, la SAR a tout d’abord examiné l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve suivant le paragraphe 110(4) de la LIPR. Ces éléments de preuve comprenaient quatre articles concernant la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. La SAR a conclu que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas survenus après le rejet de la demande d’asile du demandeur, puisque chaque article a été présenté avant la dernière séance du demandeur devant la SPR le 16 janvier 2014 et après qu’il eut découvert qu’il était séropositif. Dans l’affidavit qu’il a présenté à la SAR, le demandeur a déclaré qu’il [traduction] « ne savai[t] pas qu[’il] devai[t] recueillir ces éléments de preuve pour [son] audience devant la SPR » et qu’il [traduction] « ne savai[t] pas pourquoi [son] conseil n’en a pas recueilli davantage. » La SAR a cependant rejeté cette explication, soulignant que le demandeur était représenté par un conseil expérimenté qui a présenté des éléments de preuve portant sur le traitement réservé aux personnes atteintes du VIH au Ghana et qu’il a fourni de nombreuses observations à propos des risques auxquels l’appelant serait exposé en tant que personne séropositive s’il devait retourner au Ghana. En outre, le demandeur n’a produit aucun élément de preuve donnant à penser que son conseil avait fait preuve d’incompétence en ne présentant pas plus d’éléments de preuve documentaire. [12] De plus, la SAR a conclu que le demandeur n’a pas fourni une preuve suffisante pour montrer que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas normalement accessibles, ou, s’ils l’étaient, qu’il ne les aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet de sa demande d’asile par la SPR. [13] Par conséquent, la SAR a conclu comme suit : [18] La SAR constate qu’elle est liée par le paragraphe 110(4) de la LIPR, et non par la jurisprudence relative à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR); elle n’a donc pas le pouvoir discrétionnaire d’accepter de nouveaux éléments de preuve qui ne sont pas visés par le paragraphe 110(4). [14] S’appuyant sur la décision de la Cour dans l’affaire Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799 (Huruglica), la SAR a souligné que sa tâche consistait à mener une évaluation indépendante de la demande d’asile du demandeur en examinant l’ensemble de la preuve qui a été présentée au moment du rejet. Ainsi, la SAR a refusé d’effectuer ses propres recherches indépendantes, comme l’a expliqué le nouveau conseil dans ses observations, et a plutôt limité son analyse aux éléments de preuve dont disposait la SPR au moment du rejet. Finalement, la SAR a indiqué qu’elle ne tiendrait aucunement compte des arguments du conseil qui se rapportaient aux nouveaux éléments de preuve ni d’éléments de preuve qui n’étaient pas devant la SPR, par exemple les plus récentes versions du cartable national de documentation (le CND) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, y compris le plus récent rapport du Département d’État des États‑Unis. [15] En ce qui a trait à la décision de la SPR, la SAR a tout d’abord effectué une évaluation indépendante des conclusions de la SPR en matière de crédibilité, malgré le fait que le demandeur ne contestait aucune de ces conclusions en appel. Après avoir examiné la preuve versée au dossier, la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les allégations du demandeur n’étaient pas crédibles et qu’il n’était pas un témoin crédible. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la SAR a conclu qu’il en ressortait que le demandeur était un homme hétérosexuel venant du Ghana qui a fait l’objet d’un diagnostic de séropositivité après son arrivée au Canada. [16] La SAR a ensuite examiné les éléments de preuve concernant l’aspect « sur place » de la demande d’asile du demandeur, compte tenu de son statut de personne séropositive et a examiné la question de savoir s’il serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution en raison de sa séropositivité. Ce faisant, la SAR a examiné la preuve dont disposait la SPR. Après cet examen, la SAR a conclu que le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour la convaincre que le traitement dont il ferait l’objet équivaudrait à de la persécution. La SAR a de plus conclu que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi selon lesquels il serait considéré comme ayant un comportement sexuel immoral ou comme étant un homosexuel en raison de sa séropositivité. Même si c’était le cas, le demandeur n’a pas non plus fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi selon lesquels la stigmatisation dont il pourrait être victime équivaudrait à de la persécution et entraînerait la violation d’un de ses droits fondamentaux. [17] En conséquence, la SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes de l’alinéa 111(1) de la LIPR. L’appel a donc été rejeté. Les questions en litige [18] À mon avis, les questions en litige peuvent être formulées comme suit : La SAR a-t-elle commis une erreur dans l’interprétation du paragraphe 110(4) en concluant qu’elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’admettre de nouveaux éléments de preuve qui étaient autrement techniquement irrecevables et a‑t‑elle ainsi omis de prendre en compte les valeurs consacrées par la Charte en refusant d’admettre ces nouveaux éléments de preuve? 2. La SAR a-t-elle commis une erreur dans l’application du paragraphe 110(4) lorsqu’elle a refusé d’examiner des documents mis à jour dans le CND? 3. La SAR a-t-elle conclu de façon déraisonnable que les éléments de preuve concernant la discrimination dont les personnes séropositives étaient victimes au Ghana n’équivalaient pas à de la persécution? La norme de contrôle [19] En ce qui concerne la première question, le demandeur soutient que l’interprétation du paragraphe 110(4) par la SAR est une pure question de droit qui soulève des questions relevant de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 (la Charte) et, à ce titre, elle devrait être examinée selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir)). Tout comme les questions relatives à la norme de contrôle soulevées dans la décision Huruglica, le critère à appliquer en vertu de cette disposition est également « une question juridique qui déborde largement le domaine de spécialisation de la SAR, même si elle dépend de l’interprétation de la LIPR, la loi constitutive de la SAR » (Huruglica, au paragraphe 30). [20] Le demandeur soutient également qu’un examen selon la norme de la décision correcte est important pour assurer la cohérence judiciaire. Permettre à chaque commissaire de la SAR d’appliquer son propre critère lors de l’appréciation de nouveaux éléments de preuve entraîne une situation absurde dans laquelle l’application du droit change selon chaque commissaire, plutôt que selon la preuve fournie. La Cour d’appel fédérale a reconnu ce point dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 (Raza), dans lequel elle a mis au point un critère juridique pour apprécier l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve lors d’un d’examen des risques avant renvoi (ERAR), aux termes de l’alinéa 113a) de la LIPR, et qui s’appliquerait à toutes les demandes d’ERAR. [21] Pour sa part, le défendeur soutient que l’interprétation du paragraphe 110(4) par la SAR relève directement de son champ d’expertise et ne comporte pas une question qui est d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble ni aucune autre circonstance particulière qui nécessiterait un examen selon la norme de la décision correcte. Le critère de la décision raisonnable devrait donc s’appliquer à la présente question (Saskatchewan Human Rights Commission c Whatcott, 2013 CSC 11, au paragraphe 167; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, aux paragraphes 45 et 46; McLean c Colombie-Britannique, 2013 CSC 67, aux paragraphes 26 et 30; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1022, au paragraphe 42 (Singh)). [22] De plus, lorsque des valeurs consacrées par la Charte sont appliquées à une décision administrative individuelle, elles sont appliquées en relation à un ensemble particulier de faits et, par conséquent, une norme de contrôle fondée sur la retenue doit être appliquée (Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12, aux paragraphes 35, 36 et 52 à 58 (Doré)). [23] Je souscris aux observations du défendeur. Dans la récente décision Singh (actuellement en appel, voir : A‑512‑14), la juge Gagné a étudié la même jurisprudence citée par le défendeur ci-dessus et, compte tenu de celle-ci, elle a tiré la conclusion suivante : [42] Par conséquent, je suis d’avis que tant l’interprétation que fait la SAR du paragraphe 110(4) de la Loi (comme une question de droit qui ne revêt pas une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui ne déborde pas le cadre de la compétence spécialisée de la SAR) que son application aux faits en l’espèce (comme une question mixte de fait et de droit) doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable. [24] Au nom de la courtoisie judiciaire, j’examinerai donc la décision de la SAR selon laquelle le paragraphe 110(4) ne lui conférait pas le pouvoir discrétionnaire d’admettre de nouveaux éléments de preuve en appliquant la norme de la décision raisonnable. [25] En ce qui a trait à la deuxième question en litige, l’application du paragraphe 110(4) par la SAR est une question mixte de fait et de droit qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Singh, au paragraphe 42; Iyamuremye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 494, au paragraphe 43). [26] En ce qui concerne la troisième question, l’appréciation que fait la SAR de la preuve documentaire dont disposait la SPR comporte des conclusions de fait qui sont assujetties à la déférence et donc susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir, au paragraphe 51). En conséquence, la Cour n’interviendra pas tant que l’appréciation de la SAR est justifiée, transparente et intelligible et qu’elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). Question no 1 — La SAR a-t-elle commis une erreur dans l’interprétation du paragraphe 110(4) en concluant qu’elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’admettre de nouveaux éléments de preuve qui étaient autrement techniquement irrecevables et a‑t‑elle ainsi omis de prendre en compte les valeurs consacrées par la Charte en refusant d’admettre ces nouveaux éléments de preuve? A. La position du demandeur [27] Le demandeur soutient que cette question vise les facteurs que la SAR doit prendre en compte lorsqu’elle applique la règle relative aux nouveaux éléments de preuve énoncée au paragraphe 110(4) de la LIPR. Plus précisément, il s’agit de la manière dont la SAR doit examiner sa compétence liée à la Charte lorsque de nouveaux éléments de preuve sont invoqués qui peuvent ne pas être techniquement recevables, mais qui présentent une preuve sérieuse de risque qui met en doute les conclusions de fond de la décision de la SPR. [28] Le demandeur fait valoir que le critère formulé dans l’arrêt Raza n’est pas pertinent dans le contexte de la SAR. Il propose plutôt un nouveau critère tiré de l’arrêt Doré de la Cour suprême du Canada selon lequel les considérations relatives à la Charte sont implicites dans l’appréciation de la SAR au titre du paragraphe 110(4). Selon ce nouveau critère proposé, dans le cas où de nouveaux éléments de preuve présentés ne sont pas techniquement recevables, la SAR doit examiner la question de savoir si les éléments de preuve contredisent une conclusion précise de la SPR et, si les éléments de preuve sont admis, s’ils peuvent mener la SAR à une conclusion différente relativement à un aspect central de la demande d’asile. Si c’est le cas, la SAR a l’obligation d’effectuer une analyse de la proportionnalité dans le cadre de laquelle elle met en équilibre la gravité de l’atteinte au droit protégé par la Charte et l’objectif prévu par la loi. L’omission d’effectuer cette analyse, ou de prendre en compte les valeurs consacrées par la Charte dans l’application du paragraphe 110(4), est une erreur de droit. [29] À l’appui de la position qui étend la compétence de la SAR en vertu du paragraphe 110(4) pour inclure le pouvoir discrétionnaire d’admettre de nouveaux éléments de preuves qui sont techniquement irrecevables, le demandeur fait valoir les arguments suivants. a) Application non uniforme à la SAR — Le demandeur soutient qu’il existe à l’heure actuelle à la SAR trois interprétations différentes de sa compétence en vertu du paragraphe 110(4). La première interprétation est une interprétation législative stricte, comme celle appliquée par la SAR en l’espèce. Selon cette approche, les facteurs discutés dans l’arrêt Raza et la jurisprudence connexe concernant les demandes d’ERAR ne s’appliquent pas au paragraphe 110(4). La deuxième interprétation comporte l’application du critère énoncé dans l’arrêt Raza et qui a été mis au point pour trancher la question de savoir si des éléments de preuve sont admissibles en vertu de l’alinéa 113a) de la LIPR, une disposition presque identique qui s’applique dans le contexte d’un ERAR (voir par exemple, X (RE), 2014 CanLII 55520 (CA CISR); X (RE), 2014 CanLII 60409 (CA CISR)). Le demandeur fait valoir qu’une application stricte du critère énoncé dans l’arrêt Raza n’englobe pas complètement les différences distinctes entre les objectifs d’un ERAR par opposition à un appel de novo prévu par la SAR. À titre d’exemple, le critère omet de prendre en compte des situations, comme celle en l’espèce, où les éléments de preuve peuvent avoir été accessibles au moment de l’audience devant la SPR, mais soulèvent néanmoins une question grave relative à un risque. L’arrêt Raza est cependant utile pour établir que, parallèlement aux restrictions prévues par la loi, il existe plusieurs considérations supplémentaires qui « résultent implicitement » de l’objet de la disposition et qui doivent donc être prises en compte (Raza, au paragraphe 14). Dans le contexte de la SAR, un facteur qui « résulte implicitement » de la disposition est celui de savoir si le paragraphe 110(4) est interprété d’une manière compatible avec les obligations de la SAR aux termes de la Charte. Enfin, le demandeur souligne que d’autres commissaires de la SAR ont adopté une interprétation plus large du paragraphe 110(4) qui reconnaît le fait que les objets qui sous-tendent la SAR sont différents de ceux qui contribuent à la prise de décision d’un agent d’ERAR (voir par exemple X (Re), 2014 CanLII 33085 (CA CISR), aux paragraphes 17 à 21). Le demandeur souligne que ces différentes interprétations du paragraphe 110(4) sont troublantes parce qu’elles créent des incohérences graves dans les décisions des commissaires de la SAR. À ce titre, la présente affaire soulève l’occasion de clarifier le critère d’admissibilité de nouveaux éléments de preuve que devrait appliquer la SAR. b) Objet de la SAR — Selon le demandeur, la SAR a, dans Singh, appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Raza pour établir que les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur n’étaient pas admissibles. Toutefois, la juge Gagné a conclu qu’il était déraisonnable pour la SAR d’appliquer de façon stricte les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza pour interpréter le paragraphe 110(4) sans tenir compte du fait que son rôle est très différent de celui d’un agent d’ERAR. Elle a également insisté sur le fait que la SAR, contrairement à l’agent d’ERAR, est un tribunal administratif quasi judiciaire qui a le pouvoir, en vertu de l’alinéa 111(1) de la LIPR, de casser la décision de la SPR et d’y substituer la décision qui à son avis aurait dû être rendue. De plus, elle a souligné que l’objectif sous‑jacent de l’alinéa 113a) de la LIPR n’est pas de la nature d’un appel, mais d’assurer que le demandeur a une dernière chance que soit évalué tout nouveau risque de refoulement (que la SPR n’a pas déjà évalué) avant le renvoi (paragraphe 50). Par contraste, la SAR examine ces éléments de preuve à l’occasion d’un examen en appel de la justesse de la décision de la SPR. Une interprétation stricte du paragraphe 110(4) limiterait la capacité d’un demandeur d’avoir accès à un « véritable appel fondé sur les faits ». Ainsi, les critères d’admissibilité des éléments de preuve doivent être assez souples pour que cet appel puisse avoir lieu. S’appuyant sur les conclusions tirées dans Singh, le demandeur soutient que le fait que la SAR tient une audience de novo, qu’elle dispose de vastes pouvoirs réparateurs et qu’elle constitue souvent la dernière évaluation des risques avant le renvoi sont tous des indicateurs importants selon lesquels la SAR doit également veiller à ce que les droits du demandeur garantis par la Charte, qui font partie intégrante de la procédure de demande d’asile, soient maintenus dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’admettre de nouveaux éléments de preuve en application du paragraphe 110(4). c) Considérations implicites : compétences parallèles au titre de la Charte et de la loi — Le demandeur soutient qu’en plus du pouvoir discrétionnaire accordé par la loi, la SAR dispose également d’une compétence inhérente au titre de la Charte parce que celle-ci est une partie essentielle de la procédure de demande d’asile, qui a été précisément mise en œuvre pour protéger les droits garantis par l’article 7 de la Charte. En outre, en vertu des alinéas 3(3)d) et f) de la LIPR, toutes les dispositions de la LIPR doivent être interprétées et appliquées d’une manière conforme à la Charte et aux instruments internationaux portant sur les droits de la personne. Lorsque des éléments de preuve qui peuvent soulever un véritable risque sont techniquement irrecevables en raison de restrictions législatives expresses, il survient un conflit entre la compétence de la SAR aux termes de l’article 7 de la Charte qui empêche un demandeur d’être renvoyé dans un pays où il existe un risque possible et la compétence de la SAR en vertu de la condition légale, que le législateur a mise en place pour éviter les litiges inutiles. Le demandeur fait valoir que le paragraphe 110(4) doit être interprété d’une manière qui reconnaît ces [traduction] « compétences parallèles ». d) Prépondérance de la compétence liée à la Charte — Le demandeur s’appuie sur deux décisions rendues dans le contexte de l’ERAR dans lesquelles, selon lui, le principe de la prépondérance, où les droits garantis par la Charte l’emportent sur les droits prévus par la loi, est appliqué (Elezi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 240, au paragraphe 45 (Elezi); Ramos Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 101, au paragraphe 49 (Sanchez)). Dans la décision Sanchez, la Cour a conclu comme suit : [49] […] même si l’agent d’ERAR peut exclure un rapport en application de l’alinéa 113a) de la LIPR, il disposait du pouvoir discrétionnaire de prendre en compte le rapport de Harvard. Un agent d’ERAR n’est pas tenu de prendre en considération uniquement les éléments de preuve soumis par le demandeur; il a au contraire l’obligation de procéder à une recherche indépendante suffisamment étendue pour en arriver à une décision bien fondée. En l’espèce, l’agent a bel et bien consulté d’autres sources que les documents présentés, y compris deux Réponses aux demandes d’information d’avril 2006 et donc également antérieures à l’audience, et s’est appuyé sur ces sources. L’agent d’ERAR a par conséquent commis une erreur en n’exerçant pas comme il se devait le pouvoir discrétionnaire dont il disposait de prendre en considération des éléments de preuve substantiels et crédibles qui étayaient les allégations de risque de M. Ramos Sanchez. [Notes de bas de page omises.] Le demandeur fait également valoir que si, selon Sanchez, un agent d’ERAR a une obligation de nature discrétionnaire de procéder à une recherche indépendante au-delà des rapports versés au dossier, il serait alors absurde de déclarer qu’il ne peut pas non plus prendre en compte des éléments de preuve clairs qui figurent dans le dossier. e) La méthode de la pondération — Le demandeur soutient que dans l’arrêt Raza, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’interprétation de l’alinéa 113a) de la LIPR comportait à la fois une interprétation explicite de cette disposition, ainsi que des considérations implicites. La SAR, contrairement aux officiers d’ERAR, est un tribunal compétent et à ce titre, elle dispose du pouvoir discrétionnaire d’accorder des réparations fondées sur le paragraphe 24(1) de la Charte (R c Conway, 2010 CSC 22, au paragraphe 81 (Conway); LIPR, article 162; Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, article 25 (les Règles de la SAR)). Par conséquent, le demandeur fait valoir que l’interprétation du paragraphe 110(4) devrait également viser des considérations implicites comme le fait que la SAR est tenue, à titre de tribunal compétent, de veiller à ce que les valeurs et les droits garantis par la Charte soient protégés. [30] Selon le demandeur, une interprétation stricte du paragraphe 110(4), en l’absence de tout élément de pouvoir discrétionnaire fondé sur la Charte, mènerait à un régime rigide dans lequel les nouveaux éléments de preuve seraient rejetés en vertu d’une interprétation technique de la loi et les demandeurs seraient régulièrement forcés à solliciter une réparation en vertu de l’article 24 de la Charte. Une telle approche donnerait lieu à un régime rigide à deux volets en vertu duquel les principes de la Charte s’opposent directement à l’intention du législateur, sans que la SAR dispose de souplesse pour prendre en compte les droits relevant des deux volets. [31] La jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada favorise une approche plus nuancée selon laquelle les valeurs de la Charte se fondent dans toutes les décisions raisonnables et qu’elles « ressortisse[nt] au mandat légal de la Commission et à son pouvoir discrétionnaire exercé dans le respect des valeurs de la Charte » (Conway, au paragraphe 103). Plus récemment, dans l’arrêt Doré, la Cour suprême a confirmé que lorsqu’une loi conférait un pouvoir de nature discrétionnaire à un décideur, ce dernier est tenu de prendre en compte et de pondérer les valeurs de la Charte dans le cadre de l’exercice raisonnable de ce pouvoir (paragraphes 6, 7 et 35). Le cadre analytique de l’arrêt Doré, qui guide les décideurs dans l’application des valeurs de la Charte lorsqu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire (aux paragraphes 55 à 58), a récemment été confirmé de nouveau par l’arrêt majoritaire de la Cour suprême dans École secondaire Loyola c Québec (Procureur général), 2015 CSC 12, au paragraphe 3 (École secondaire Loyola). [32] Suivant l’arrêt Doré, le demandeur soutient que la compétence parallèle de la SAR fondée sur la Charte devrait se fondre implicitement dans l’analyse au titre du paragraphe 110(4). Ainsi, même si la SAR conclut que les nouveaux éléments de preuve sont techniquement irrecevables, elle doit par la suite examiner la question de savoir si ces éléments de preuve, s’ils étaient inclus, soulèveraient une possibilité sérieuse d’exposition à un risque. Ce faisant, la SAR doit pondérer le désir de célérité du législateur tout en veillant en même temps à ce que le droit du demandeur garanti par la Charte ne fasse pas l’objet d’une atteinte plus importante que nécessaire. [33] Dans la présente affaire, la SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve pour établir si la discrimination dont le demandeur serait la victime en raison de sa séropositivité équivalait à de la persécution. Cette analyse se fondait cependant uniquement sur les documents dont disposait la SPR et, si la SAR était simplement [traduction] « allée à la page suivante », c’est‑à‑dire si elle avait accepté les nouveaux éléments de preuve, elle aurait trouvé une pléthore d’éléments de preuve décrivant clairement la stigmatisation extrême que subissent les personnes séropositives. Une analyse de ces éléments de preuve pouvait nettement contredire la décision de la SPR selon laquelle le demandeur ne serait pas exposé à la persécution à son retour au Ghana. [34] Lors de son examen de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve, la SAR avait l’obligation d’examiner la question de savoir si le rejet de ces éléments de preuve aurait une incidence sur les droits du demandeur garantis par l’article 7 de la Charte et, dans un tel cas, la SAR était tenue de pondérer toute atteinte à l’intention du législateur de faire en sorte que la SAR soit un processus rapide et expéditif. L’omission de se livrer à cet exercice de pondération équivaut à une erreur de droit. B. La position du défendeur [35] Selon le défendeur, l’application du critère relatif à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve ne comportait aucune erreur. Le demandeur n’a pas démontré que la SAR a commis une erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve. La SAR a correctement appliqué le paragraphe 110(4) et a raisonnablement conclu que les nouveaux éléments de preuve ne répondaient pas aux exigences prévues par la loi, ce que reconnaît le demandeur. Le demandeur n’a pas établi qu’il n’avait pu fournir un nouvel élément de preuve relatif à la situation du pays à la SPR. Il était donc loisible à la SAR d’appliquer les restrictions prévues par la loi lors de son examen de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve. [36] Le défendeur fait valoir que l’interprétation que fait la SAR du paragraphe 110(4) est conforme à la Charte et que les valeurs de la Charte n’accordent pas un pouvoir discrétionnaire extralégislatif d’admettre des éléments de preuve qui sont nettement irrecevables en vertu de cette disposition. À l’appui de ces prétentions, le défendeur fait les observations suivantes. a) Le demandeur a mal compris le rôle de la SAR — En guise d’observation préliminaire, le défendeur fait valoir que le demandeur a mal qualifié le rôle de la SAR. Un appel devant la SAR n’est pas un appel de novo; il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de la décision de la SPR, principalement ou entièrement fondé sur des documents, à l’occasion duquel elle examine les erreurs potentielles de la décision de la SPR que soulève l’appelant (Eng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 711, au paragraphe 26; Spasoja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 913, aux paragraphes 42 à 44; Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 321, au paragraphe 18). De plus, la SAR n’est pas un organisme qui permet à un appelant de présenter une meilleure preuve lorsque celle présentée à la SPR a été déclarée insuffisante. La limite relative à l’acceptation de nouveaux éléments de preuve prévue au paragraphe 110(4) indique clairement que cette fonction n’était pas prévue. b) L’application du paragraphe 110(4) par la SAR n’est pas fondamentalement incompatible — Le défendeur conteste l’affirmation du demandeur selon laquelle différents commissaires de la SAR appliquent de façon très différente l’analyse selon l’arrêt Raza. Le défendeur soutient que ces décisions sont cohérentes en ce qu’elles exigent toutes que l’appelant satisfasse d’abord au critère énoncé dans le paragraphe 110(4). Si le critère n’est pas rempli, alors l’enquête prend fin et la preuve n’est pas admise (X (Re), 2014 CanLII 55520 (CA CISR), au paragraphe 4; X (Re), 2014 CanLII 60386 (CA CISR), aux paragraphes 23 à 28). De plus, le critère énoncé dans l’arrêt Raza est simplement une reconnaissance selon laquelle des éléments de preuve peuvent être quand même exclus « pour l’un des motifs énoncés » (Raza, aux paragraphes 13 à 16), même si les conditions prévues par la loi sont respectées. c) Le demandeur n’a pas démontré que la Charte s’appliquait — Le défendeur fait valoir que le demandeur n’a pas établi que ses droits protégés par l’article 7 de la Charte étaient en cause. Selon l’arrêt Canada (Procureur général) c Bedford, 2013 CSC 72, au paragraphe 75, pour que l’article 7 entre en jeu, il doit exister un lien de causalité suffisant entre l’effet imputable à l’État et le préjudice subi par le demandeur. Le demandeur n’a fourni aucune preuve établissant que le refus de la SAR d’admettre les nouveaux éléments de preuve mettait en cause ses droits garantis par l’article 7. S’appuyant sur l’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Chiarelli, [1992] 1 RCS 711, à la page 736 (Chiarelli), le défendeur fait valoir que si l’expulsion en soi de ressortissants étrangers ne porte pas atteinte à leur droit à la liberté ou à la sécurité de leur personne, le refus d’admettre des éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR ne le fait pas non plus. En outre, même si l’article 7 s’appliquait en l’espèce, le demandeur n’a pas démontré qu’il a été privé de ses droits d’une manière qui n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale, puisque le droit d’appel ne constitue pas un tel principe. Comme le droit d’appel n’est pas un principe de justice fondamentale, la restriction imposée à l’accès du demandeur à un tel appel ne viole pas ses droits protégés par l’article 7. En règle générale, les parties qui souhaitent interjeter un appel sont tout d’abord tenues de faire la preuve de ce qu’elles avancent devant le décideur de première instance et elles n’ont pas le droit de présenter de nouveaux éléments de preuve en appel (Palmer et Palmer c La Reine (1979), [1980] 1 RCS 759). La Cour suprême du Canada a statué que puisque les appels sont une création de la loi, il n’existe aucun droit d’appel absolu (Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 RCS 539, au paragraphe 47). De plus, le fait que la Cour fédérale peut contrôler la décision de la SAR offre une indication supplémentaire selon laquelle le demandeur bénéficie de la justice fondamentale et que la SAR n’est pas tenue de mener un appel de novo de l’audience de la SPR (Chiarelli, au paragraphe 41; Kourtessis c Ministre du Revenu national, [1993] 2 RCS 53, aux pages 69 et 70; Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 2 CF 646 (CA), aux pages 664 à 667; autorisation de pourvoi rejetée [1997] ACSC no 332; Luitjens c Canada (Secrétaire d’État), [1992] ACF no 319). d) Les nouveaux éléments de preuve ne soulèvent pas de question fondée sur la Charte — Le défendeur soutient également que les nouveaux éléments de preuve en cause ne fournissent pas une preuve sérieuse ou convaincante que le demandeur sera exposé à un risque au Ghana. Les nouveaux éléments de preuve fournissent plutôt un commentaire général concernant l’existence de la stigmatisation à l’égard des personnes séropositives au Ghana. Aucun document ne vise précisément le demandeur. La situation est différente de celle de la décision Elezi, sur laquelle s’appuie le demandeur concernant l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une demande d’ERAR. Dans cette décision, la cour a souligné que « [c]ontrairement aux rapports sur la situation ayant cours dans le pays », les nouveaux éléments de preuve visaient le demandeur de façon précise et tendaient à confirmer son récit. e) Le paragraphe 110(4) est compatible avec la Charte – De plus, les demandeurs d’asile ne bénéficient pas d’une garantie fondamentale d’avoir l’occasion continue de fournir de meilleurs éléments de preuve en appel lorsqu’ils ont eu l’occasion de présenter leurs éléments de preuve à la SPR. Il est de pratique courante devant les tribunaux judiciaires et administratifs d’exiger que les parties à un litige présentent la preuve la meilleure et la plus complète devant le décideur de première instance et cela est entièrement compatible avec les principes de justice fondamentale. L’admission de nouveaux éléments de preuve devant un agent d’ERAR est limitée par une disposition très semblable, qui permet à un agent d’ERAR de refuser de recevoir de nouveaux éléments de preuve lorsque ceux‑ci ne respectent pas les exigences prévues par la loi. Il a été reconnu que cette restriction à l’égard de nouveaux éléments de preuve dans le contexte d’un ERAR est compatible avec l’article 7 de la Charte (Doumbouya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1187, aux paragraphes 92 à 94; Abdollahzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1310, au paragraphe 35; Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 175, au paragraphe 34; Moizisk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 48, au paragraphe 13). La possibilité d’admettre de nouveaux éléments de preuve à l’occasion d’un appel devant la SAR est une couche de protection supplémentaire dans un système qui était déjà conforme à la Charte. La preuve de nouveaux risques ou de nouveaux éléments de preuve appuyant des allégations de risque déjà invoquées devant la SPR peuvent être présentés, pourvu que l’appelant puisse fournir une explication raisonnable concernant les raisons pour lesquelles il n’a pas présenté ces éléments de preuve à la SPR. Un demandeur a également le loisir de solliciter le contrôle judiciaire du refus de la SAR d’admettre de nouveaux éléments de preuve lorsqu’il estime que ce refus est déraisonnable. Les demandeurs d’asile déboutés ont également une occasion supplémentaire de soulever lors de leur renvoi de nouveaux risques qui n’avaient pas été examinés auparavant, un processus qui a récemment été déclaré conforme à la Charte (Peter c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 20
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158