Gold c. Serratus Mountain Products Ltd
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Gold c. Serratus Mountain Products Ltd Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-05 Référence neutre 2004 CF 815 Numéro de dossier T-1406-99 Contenu de la décision Date : 20040805 Dossier : T-1406-99 Référence : 2004 CF 815 Montréal (Québec), le 5 août 2004 En présence de : Monsieur le juge Blais ENTRE : DANNY GOLD demandeur et SERRATUS MOUNTAIN PRODUCTS LTD & MOUNTAIN EQUIPMENT COOPERATIVE défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Danny Gold (demandeur) sollicite une déclaration de contrefaçon, une injonction et des dommages-intérêts ou une reddition de comptes à l'égard des bénéfices pour la contrefaçon alléguée du brevet canadien no 1,324,357 (le brevet 357) dont il est propriétaire. La contrefaçon alléguée [2] Le brevet 357 concerne une invention nommée « Mécanisme de fermeture » ; il a été déposé le 24 mai 1989 et délivré à l'inventeur demandeur le 16 novembre 1993. Le brevet expire le 16 novembre 2010. Un brevet à l'égard de la même invention a été enregistré aux États-Unis le 27 mai 1988. [3] La déclaration résumait ainsi l'invention : [TRADUCTION] Le brevet 357 porte sur un mécanisme de fermeture pour contenants à extrémité ouverte, en particulier les gants, les sacs à main, les sacs à dos et autres articles similaires comportant une partie à extrémité ouverte tubulaire pouvant être fermée et dont le diamètre peut être modifié de façon optimale lorsque l'article en question est utilisé. Le mécanisme de fermeture du brevet 357 est …
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Gold c. Serratus Mountain Products Ltd Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-05 Référence neutre 2004 CF 815 Numéro de dossier T-1406-99 Contenu de la décision Date : 20040805 Dossier : T-1406-99 Référence : 2004 CF 815 Montréal (Québec), le 5 août 2004 En présence de : Monsieur le juge Blais ENTRE : DANNY GOLD demandeur et SERRATUS MOUNTAIN PRODUCTS LTD & MOUNTAIN EQUIPMENT COOPERATIVE défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Danny Gold (demandeur) sollicite une déclaration de contrefaçon, une injonction et des dommages-intérêts ou une reddition de comptes à l'égard des bénéfices pour la contrefaçon alléguée du brevet canadien no 1,324,357 (le brevet 357) dont il est propriétaire. La contrefaçon alléguée [2] Le brevet 357 concerne une invention nommée « Mécanisme de fermeture » ; il a été déposé le 24 mai 1989 et délivré à l'inventeur demandeur le 16 novembre 1993. Le brevet expire le 16 novembre 2010. Un brevet à l'égard de la même invention a été enregistré aux États-Unis le 27 mai 1988. [3] La déclaration résumait ainsi l'invention : [TRADUCTION] Le brevet 357 porte sur un mécanisme de fermeture pour contenants à extrémité ouverte, en particulier les gants, les sacs à main, les sacs à dos et autres articles similaires comportant une partie à extrémité ouverte tubulaire pouvant être fermée et dont le diamètre peut être modifié de façon optimale lorsque l'article en question est utilisé. Le mécanisme de fermeture du brevet 357 est caractérisé par l'utilisation d'un cordon extensible logé dans un ourlet ouvert disposé à proximité du périmètre ou de la circonférence de la partie ouverte ou de l'ouverture tubulaire. L'étirement et le relâchement du cordon extensible a pour effet de modifier sa section transversale, et lui permet de glisser librement à l'intérieur de l'ourlet ou d'être ralenti ou retenu. Le mouvement de glissement (ou l'absence de glissement) du cordon extensible à l'intérieur de l'ourlet entraîne donc une réduction ou un élargissement du diamètre et de la taille de la partie ouverte ou de l'ouverture tubulaire, comme indiqué dans la divulgation et les revendications du brevet 357. [4] On trouve en annexe le résumé et les revendications du brevet. [5] Le demandeur allègue que Serratus Mountain Products Limited (Serratus) et Mountain Equipment Cooperative (MEC) (collectivement les défenderesses) contrefont son brevet depuis au moins le printemps de l'année 1999 en fabriquant, en vendant et en promouvant au Canada divers articles dotés de son mécanisme de fermeture sous les noms de marque Serratus et MEC. [6] Le demandeur prétend que la défenderesse Serratus a fabriqué et vendu, sous la marque Serratus, des gants comportant un mécanisme de fermeture caractérisé par l'utilisation d'un cordon extensible à l'intérieur d'un ourlet ouvert près de l'ouverture du gant où on insère la main. Le fait d'étirer et de relâcher le cordon entraîne une modification de sa section transversale, ce qui lui permet de glisser librement dans l'ourlet ou d'être retenu à l'intérieur de celui-ci, rendant ainsi possible la réduction ou l'élargissement du diamètre de l'ouverture du gant. La substance de l'invention décrite dans le brevet 357 a été conférée et intégrée aux gants. Le demandeur affirme en outre que la défenderesse MEC a fabriqué et vendu, sous sa propre marque MEC, des articles dotés du système de fermeture breveté. [7] Tout particulièrement, le demandeur allègue que les défenderesses ont contrefait les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 du brevet 357. Les diverses revendications traitent des différents éléments et applications propres au mécanisme de fermeture. [8] Selon le demandeur, les articles contestés produits par Serratus et MEC intègrent un mécanisme de fermeture comportant toutes les caractéristiques de l'invention : une fermeture sous forme d'un ourlet à l'ouverture, ou près de celle-ci, dans laquelle un cordon extensible est tiré et relâché afin d'augmenter, de diminuer ou de bloquer le niveau souhaité de fermeture par l'action du cordon extensible en le glissant dans les ouvertures lorsqu'il est étiré ou en bloquant le mouvement de glissement lorsqu'il n'est pas étiré, lorsque sa section transversale devient plus grande que celle de l'ouverture. D'après le demandeur, en raison de la similarité entre l'invention et les mécanismes de fermeture sur les produits des défenderesses, ces dernières ont contrefait le brevet en cause. Défense [9] Les défenderesses ont reconnu l'existence du brevet et le fait que le demandeur en détenait la propriété. Elles étaient disposées à admettre la validité du brevet suivant une interprétation stricte. Toutefois, elles nient tout particulièrement que leurs produits contrefont le brevet 357. [10] Les défenderesses admettent que le brevet 357 a trait à des articles comportant une partie ouverte ou une ouverture tubulaire ainsi qu'un ourlet à l'ouverture, ou près de celle-ci, par lequel traverse un cordon extensible et en ressort. Selon les défenderesses, les attributs suivants sont essentiels à l'invention : 1) Lorsque le cordon n'est pas étiré, il présente une section transversale supérieure à celle des ouvertures d'extrémité de l'ourlet, permettant ainsi d'avoir un mécanisme de blocage. 2) Lorsque le cordon est étiré, il présente une section transversale inférieure à celle des ouvertures d'extrémité de l'ourlet, permettant ainsi un mouvement de glissement du cordon et une modification de la taille de l'ouverture. [11] La défenderesse Serratus nie que les articles qu'elle a fabriqués et vendus comportaient un mécanisme de fermeture contrefaisant le brevet 357. Le système de fermeture des gants ou des mitaines Serratus comprend un cordon extensible traversant un ourlet, mais l'état étiré ou non étiré du cordon n'a aucune incidence sur la possibilité de bloquer ou non la fermeture ou l'ajustement. Le mécanisme de blocage est plutôt constitué d'un barillet de blocage à ressort. [TRADUCTION] Le fait est que la section transversale maximale du cordon est de beaucoup inférieure à celle de l'ourlet et qu'il n'y a pas de relation de fonctionnement entre la taille du cordon des défenderesses et la taille des ouvertures d'extrémité de l'ourlet par lequel le cordon sort (Défense modifiée, par. 5) [12] MEC présente la même argumentation à l'égard de ses produits -- la principale caractéristique du système de fermeture breveté, c.-à-d. le cordon extensible qui glisse ou est bloqué selon qu'il est étiré ou non, ne fait pas partie du système de fermeture sur les produits de MEC. Les produits de MEC comportent également un barillet de blocage à ressort. Dans le cas de ces produits, toutefois, la taille du cordon par rapport à celle de l'ouverture n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du dispositif de blocage. [13] Les défenderesses affirment que la divulgation du brevet 357 comprend la déclaration suivante : [TRADUCTION] ... des modèles antérieurs de cordon de serrage incluaient une boucle ou d'autres éléments de fermeture séparés liés au cordon de serrage et permettant de tenir ces mêmes cordons dans une position de serrage. L'invention visait en outre un mécanisme de fermeture amélioré ne nécessitant pas une boucle ou d'autres éléments supplémentaires de fermeture (Défense modifiée, par. 10 et 11). [14] Or, le barillet de blocage à ressort utilisé sur les produits de Serratus (et, en l'occurrence, les produits de MEC) constitue précisément un élément de fermeture séparé ou supplémentaire. Les défenderesses ont donc précisément nié qu'il y ait eu contrefaçon puisque tant la structure que le principe de fonctionnement de tout mécanisme de fermeture sur les produits de Serratus ou de MEC rendaient ces mécanismes de fermeture essentiellement différents de ceux décrits dans le brevet 357. [15] Les défenderesses ont fait valoir que, suivant une interprétation stricte du brevet, le mécanisme de fermeture qu'elles avaient utilisé sur les gants, les sacs et autres éléments tubulaires n'avait aucun lien avec l'invention. Si le brevet était interprété de façon à englober le barillet de blocage en plastique qu'elles ont utilisé, ce qui n'est jamais mentionné ni dans les revendications ni dans la description de l'invention, la portée du brevet serait alors tellement large que cela le rendrait nul, puisque d'autres systèmes de fermeture utilisant aussi des cordons de serrage élastiques et certains mécanismes de blocage existaient avant le brevet américain. Les éléments de preuve [16] Les témoins du demandeur m'ont semblé plus crédibles que ceux des défenderesses, qui étaient moins bien préparés. J'ai bien hésité avant d'accepter que M. Gold témoigne à titre d'expert du consentement des deux parties. J'avais des réserves non pas liées à l'intégrité ni aux connaissances de M. Gold mais bien à son statut de demandeur dans l'instance, ce qui en fait définitivement une partie intéressée. On a fait valoir qu'il n'y avait que très peu d'experts en gants en Amérique du Nord et que les connaissances approfondies de M. Gold dans le domaine de la confection des gants étaient de fait utiles. M. Khalifa, pour le demandeur, s'est avéré de loin le meilleur témoin -- bien préparé, maîtrisant très bien sa matière, témoignant clairement et franchement. J'ai trouvé que le niveau d'expertise et de préparation des témoins des défenderesses était considérablement moindre. Certains termes techniques, tels que l'ourlet, n'ont pas été compris. [17] Cela dit, il importe de préciser dès le départ que c'est au juge et à lui seul qu'il incombe d'interpréter le brevet. Ce principe a été énoncé maintes fois en droit canadien mais il est bon de le répéter puisque, aussi convaincante fut-elle, la preuve du demandeur ne saurait dicter mes conclusions. Plus exactement, le fait que les experts du demandeur aient eu une meilleure compréhension des termes techniques utilisés dans le brevet n'a aucune incidence ni à l'égard de l'interprétation des revendications, ni à l'égard de la conclusion de contrefaçon ou de non-contrefaçon. De nombreuses décisions en témoignent. Dans Nekoosa Packaging Corp. c. AMCA International Ltd., [1994] A.C.F. no 1046 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a tenu les propos suivants : ¶ 14 Bien que nous ne soyons pas saisi de l'admissibilité des témoignages d'experts sur des points en litige, il est extrêmement important de souligner que le juge de première instance a reconnu qu'il lui incombait à lui seul d'interpréter le brevet. Il n'a ni abdiquéni délégué sa fonction judiciaire. À la p. 21, il déclare ce qui suit : Quel est donc l'objet de l'invention? Comme il ressort de mes observations ci-dessus, j'ai conclu que nombre de termes étaient vagues, voire ambigus. La jurisprudence exige que l'on lise le brevet avec l'intention d'en comprendre le sens. En l'espèce, nous avons en outre l'aide d'experts qui, par leurs affidavits et leurs témoignages par écrit et de vive voix, cherchent à expliquer àla Cour la signification des termes, l'état de la technique, divers diagrammes et schémas, mais il appartient à la Cour en dernière analyse d'interpréter le brevet. [18] Le principe est réitéré une fois de plus dans Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc., [2004] A.C.F. no 266 (C.A.F.) : ¶ 28 Ce que doit faire le juge de première instance, c'est de déterminer, sur le fondement d'une interprétation téléologique du brevet, quels éléments de l'invention revendiquée étaient critiques ou « essentiels » et lesquels ne l'étaient pas. Après avoir exposé correctement les principes de l'interprétation des revendications aux paragraphes 30 à 36 de sa décision, le juge de première instance avait manifestement une juste idée de l'analyse qu'elle avait à faire. Elle devait donner une interprétation téléologique du brevet en se plaçant dans la position de l'expert du domaine à la date de la publication. Avec l'assistance du témoignage des experts, du contexte des revendications fourni par la divulgation et les illustrations, et des buts auxquels servait la face supérieure de la table selon le brevet, le juge de première instance avait parfaitement le droit de donner aux revendications une interprétation différente de celle préconisée par les parties (arrêt Whirlpool, précité, au paragraphe 61). [19] Enfin, j'invoquerai à cet égard l'affaire Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc., [1995] A.C.F. no 1243 (C.A.F.), dans laquelle l'intimée avait prétendu que le juge du procès avait erronément interprété une certaine phrase du brevet, laquelle interprétation a été contestée par certains experts. La Cour d'appel fédérale a répondu à l'argument en ces termes : ¶ 15 Je ne suis pas d'accord avec l'intimée. Le juge du procès était très conscient des limites auxquelles était assujetti son examen de la portée visée par le brevet original. Il était sensibilisé au fait qu'il avait besoin de trouver des éléments de preuve et des moyens d'appui objectifs dans le libellé du brevet lui-même. Toutefois, l'interprétation d'un brevet relève du juge, comme la Cour a récemment eu l'occasion de le répéter avec vigueur dans l'affaire récente Nekoosa Packaging Corp. c. United Dominion Industries Ltd., précitée, et la lecture qu'il en fait doit prévaloir sur celle des experts, à moins qu'elle ne soit clairement inacceptable. En considérant le passage [traduction] « selon la description donnée ci-après nuit à l'adhérence d'un film au revêtement métallisé » comme plus qu'un rappel strict d'un phénomène physique connu par toute personne versée dans l'art, le juge du procès pouvait à bon droit trouver l'appui qu'il cherchait dans le libellé du brevet lui-même. [20] Le juge doit ainsi trouver un appui dans le libellé du brevet lui-même, ce que j'entends bien faire. Premièrement, toutefois, je dois dire que pour interpréter les revendications du brevet, les éléments de preuve les plus importants sont à mon avis les gants et les mitaines présentés comme preuve matérielle. Par souci de commodité, nous nommerons ces articles des « gants » , même si ce peut être des mitaines. La caractéristique importante ici est le mécanisme de fermeture qui s'applique autant aux gants qu'aux mitaines. [21] Plusieurs exemples de gants, de mitaines et de mécanismes de fermeture avec cordon élastique ont été versés en preuve. Cependant, cinq gants sont à mon avis utiles pour comprendre l'enjeu de l'allégation de contrefaçon. Premièrement, la pièce P2, soit un gant fabriqué par MEC que le demandeur affirme constituer une contrefaçon du brevet en cause (le gant fabriqué par Serratus -- pièce P3 -- qu'on allègue également constituer une contrefaçon est assimilé au gant fabriqué par MEC pour les fins de l'analyse); deuxièmement, la pièce P15A, soit un gant fabriqué par la compagnie Rossignol conformément au mémoire descriptif du brevet; troisièmement, la pièce D6, soit un gant commercialisé par la compagnie Chouinard depuis au moins 1986, avant que le brevet ne soit enregistré aux États-Unis en 1988; quatrièmement, la pièce D8, soit un gant fabriqué par Serratus; cinquièmement, la pièce P4, soit un gant conçu pour l'expédition à l'Éverest en 1982. [22] Tous ces gants ont en commun une ouverture comprenant un revers ou un ourlet logeant un cordon extensible. Ce cordon sort par les deux ouvertures (une ouverture, dans le cas du gant Everest) à l'extrémité de l'ourlet. L'ouverture du gant peut être serrée en tirant sur le cordon extensible. Le mécanisme de blocage (décrit ci-dessous) sur tous ces gants peut être actionné d'une seule main, c.-à-d. que le tirage du cordon est suffisant pour bloquer ce dernier et ainsi maintenir l'ouverture en position fermée. [23] Dans le cas du gant de MEC, le cordon extensible est enfilé à l'intérieur d'un barillet de blocage en plastique qui serre le cordon au moyen d'un ressort. Au moment où le cordon est tiré puis relâché, l'action du ressort entraîne le serrement du cordon par le barillet de blocage en plastique, permettant ainsi de maintenir la fermeture. Le dégagement est obtenu en pressant le barillet de blocage, ce qui entraîne le relâchement du ressort et permet au cordon de glisser librement dans le barillet. Le barillet de blocage est fixé contre le gant par une boucle en plastique ou en tissu, de façon à garder le barillet tout contre les ouvertures de l'ourlet. (On a tenté de déterminer, lors de nombreuses discussions, si le cordon de serrage comme tel faisait partie de l'ourlet, avec l'ouverture sur le côté extérieur du barillet de blocage; cette question sera débattue ultérieurement. La description fournie aux présentes ne vise pas à écarter la discussion sur la contrefaçon, mais à donner une représentation visuelle de la fermeture pouvant être facilement comprise.) [24] Le gant de Rossignol, une réalisation autorisée selon le brevet, ne possède pas de barillet de blocage. Il comporte plutôt, à l'intérieur de son ourlet, une pièce rapportée dont le diamètre est inférieur à celui du cordon non étiré, mais supérieur à celui du cordon étiré. Par conséquent, lorsque le cordon est tiré, il glisse librement à l'intérieur de la pièce rapportée et le gant peut être resserré. Lorsque le cordon est relâché, son diamètre devient plus grand que celui de la pièce rapportée, et le cordon est alors bloqué. [25] Le gant de Chouinard, dont la conception précède le dépôt du brevet américain (les deux parties en conviennent), comporte un dispositif de serrage en forme de barillet qui n'est pas fixé contre les ouvertures de l'ourlet comme c'est le cas pour le gant de MEC. Il est plutôt muni d'un barillet de blocage logeant un cordon non extensible supplémentaire fixé au gant, à environ deux pouces sous les ouvertures de l'ourlet. La fixation du dispositif de serrage vise à permettre l'actionnement du système de fermeture d'une seule main grâce à l'utilisation du cordon non extensible contrecarrant l'action de tirage, ce qui permet au barillet de blocage de diminuer l'ouverture. Il s'agit du soi-disant système d'entrave qui, de l'aveu même du demandeur, ne contrefait pas le brevet 357. [26] Les défenderesses ont présenté deux autres gants. Le premier, le gant Everest, servait à illustrer le fait que certaines caractéristiques des divers gants existaient longtemps avant l'obtention du brevet américain. Ce gant a été conçu en vue de l'expédition Everest de 1982. Il comportait également un cordon de serrage élastique traversant des ouvertures d'ourlet. Le mécanisme de blocage dont il est question ici consistait simplement en une friction du tissu froncé et des deux cordons de serrage sortant d'une ouverture d'un diamètre légèrement plus petit que celui des deux cordons combinés, entraînant un accroissement de la friction et agissant ainsi comme mécanisme de blocage. [27] L'autre gant de marque Serratus possédait le même barillet de blocage que le gant de MEC. Toutefois, le cordon s'étirait à l'intérieur de l'ourlet et ne s'étirait pas à l'extérieur de l'ourlet. Ainsi, le tirage du cordon n'avait aucun effet sur son diamètre, ce qui démontrait, selon la défenderesse, que le dispositif de blocage à ressort fonctionnait selon un principe complètement différent de celui de l'invention brevetée. QUESTION EN LITIGE [28] Lors de la conférence préparatoire, les parties ont convenu des questions en litige suivantes : a) l'interprétation des revendications du brevet 357; b) la question de savoir si les mécanismes de fermeture des défenderesses et les produits auxquels ils sont intégrés relèvent de la portée des revendications du brevet en cause, sur le fondement d'une interprétation téléologique des revendications, et donc si les activités des défenderesses contrefont les revendications du brevet 357; c) la validité du brevet en cause. [29] Dans deux décisions rendues à l'unanimité, la Cour suprême du Canada a confirmé qu'il fallait interpréter les revendications du brevet pour déterminer s'il y a eu contrefaçon. (Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067). Pour cette raison, j'estime que la première question correspond réellement au premier volet de l'analyse de la seconde question. En outre, les défenderesses étaient disposées à reconnaître la validité du brevet dans la mesure où leurs propres produits n'étaient pas considérés constituer une contrefaçon. La question fondamentale est donc celle de la contrefaçon; c'est uniquement advenant une conclusion de contrefaçon qu'il y aura lieu de répondre à la troisième question. [30] On peut reformuler plus simplement la question : les produits des défenderesses contrefont-ils les revendications du brevet 357? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [31] Pour les fins de la présente décision, la disposition la plus importante de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, est l'article 27, et plus précisément les paragraphes 3 à 5 qui prévoient : 27 (3) Le mémoire descriptif doit : a) décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur; b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'invention; c) s'il s'agit d'une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l'application; d) s'il s'agit d'un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention en cause d'autres inventions. (4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif. (5) Il est entendu que, pour l'application des articles 2, 28.1 à 28.3 et 78.3, si une revendication définit, par variantes, l'objet de l'invention, chacune d'elles constitue une revendication distincte. 27 (3) The specification of an invention must (a) correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor; (b) set out clearly the various steps in a process, or the method of constructing, making, compounding or using a machine, manufacture or composition of matter, in such full, clear, concise and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which it pertains, or with which it is most closely connected, to make, construct, compound or use it; c) in the case of a machine, explain the principle of the machine and the best mode in which the inventor has contemplated the application of that principle; and (d) in the case of a process, explain the necessary sequence, if any, of the various steps, so as to distinguish the invention from other inventions. (4) The specification must end with a claim or claims defining distinctly and in explicit terms the subject-matter of the invention for which an exclusive privilege or property is claimed. (5) For greater certainty, where a claim defines the subject-matter of an invention in the alternative, each alternative is a separate claim for the purposes of sections 2, 28.1 to 28.3 and 78.3. ANALYSE [32] L'idée d'une protection par brevet en common law ne date pas d'hier et ses principes sont déjà consacrés dans une décision anglaise datant de 1653 (Clothworkers of Ipswich Case (1653), Godb. 252, 78 E.R. 147, citée dans Free World) qui reconnaissait la tension inhérente dans le fait d'octroyer un brevet : d'une part, la protection légitime d'une nouvelle invention et, d'autre part, la nécessité d'accorder un monopole pour une période restreinte de façon à ne pas freiner le développement commercial. La jurisprudence a décrit ces deux intérêts comme étant l'équité et la prévisibilité. L'inventeur a droit au bénéfice de son invention, mais une personne versée dans l'art doit connaître la portée du brevet pour adapter ses activités en conséquence. [33] Pour atteindre un équilibre entre ces deux intérêts, la Loi sur les brevets prévoit que l'invention doit être décrite très précisément, de manière à permettre aux personnes versées dans l'art de savoir exactement ce qui est revendiqué et protégé par le brevet. En particulier, les revendications servent à déterminer la portée du brevet. Comme il a été dit dans l'arrêt Free World, précité, aux paragraphes 14 et 15 : Les revendications d'un brevet sont souvent comparées à des « clôtures » et à des « frontières » qui délimiteraient clairement les « champs » faisant l'objet du monopole. Ainsi, dans la décision Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd., [1947] R.C. de l'É. 306 [page 1036], le président Thorson s'exprime dans les termes suivants, à la p. 352: [TRADUCTION] En formulant ses revendications, l'inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l'avertissement nécessaire, et seule la propriété de l'inventeur doit être clôturée. La teneur d'une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque. En réalité, les « clôtures » sont souvent constituées d'une superposition complexe de définitions de différents éléments (ou « composants » ou « caractéristiques » ou « parties intégrantes » ) dont la complexité, l'interchangeabilité et l'ingéniosité sont variables. Un ensemble de mots et d'expressions définit le monopole, met le public en garde et piège le contrefacteur. Dans certains cas, les éléments précis de la « clôture » peuvent être cruciaux ou « essentiels » au fonctionnement de l'invention revendiquée; dans d'autres, l'inventeur peut envisager que des variantes puissent aisément être employées ou substituées sans que cela ne modifie substantiellement le fonctionnement de l'invention, et la personne versée dans l'art qui prend connaissance de la teneur de la revendication peut le constater. Il incombe au tribunal appelé à interpréter des revendications de distinguer les cas les uns des autres, de départager l'essentiel et le non-essentiel et d'accorder au « champ » délimité dans un cas appartenant à la première catégorie la protection juridique à laquelle a droit le titulaire d'un brevet valide. [34] À l'instar des « clôtures » et des « frontières » qui assurent la prévisibilité du brevet, l'équité résulte -- pour ne pas priver l'inventeur des bénéfices de son invention -- de l' « interprétation téléologique » des revendications, c'est-à-dire que les revendications sont interprétées de manière à donner effet à l'objet de l'invention. La Cour suprême a déclaré ce qui suit dans l'arrêt Whirlpool, précité, à propos de l'interprétation téléologique : L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments « essentiels » de son invention. (par. 45) [35] Dans l'arrêt Free World, précité, la Cour suprême a réitéré à l'unanimité le principe de la primauté de la teneur des revendications; le respect de la teneur des revendications favorisera tant l'équité que la prévisibilité. L'interprétation téléologique se veut une approche combinée qui s'éloigne d'une analyse textuelle pour s'attacher davantage à une analyse fondée sur l'essentiel de l'invention et chercher plutôt à déterminer la portée des droits de l'inventeur. La Cour peut ainsi décider s'il y a eu contrefaçon. Dans l'arrêt Free World, la Cour cite avec approbation l'extrait suivant tiré de l'affaire Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc., précitée, au paragraphe 39 : J'estime qu'on ne devrait pas tenter de créer une distinction entre une contrefaçon de la substance d'une invention et une contrefaçon textuelle dans une affaire comme la présente espèce; il faut interpréter les revendications afin de déterminer ce qui est exactement couvert par la portée des droits de l'inventeur. Une fois cela déterminé, la Cour peut examiner le produit de la défenderesse afin de décider s'il est embrassé par la portée de la revendication. [36] Gardant ces principes à l'esprit, nous nous penchons à présent sur la teneur du brevet et des revendications; autrement dit, que nous enseigne le brevet? L'enseignement tiré du brevet [37] Les deux parties conviennent que les revendications indépendantes, l'essence du brevet, sont comprises dans les revendications 1, 17, 33 et 36. Ces quatre revendications décrivent toutes un mécanisme de fermeture selon lequel un cordon extensible à l'intérieur d'un ourlet sort par deux ouvertures situées près l'une de l'autre ou au moins par une ouverture. Dans chaque cas, le cordon extensible a, lorsque étiré, une section transversale inférieure à celle de l'ouverture et, lorsque non étiré, une section transversale supérieure à celle de l'ouverture. Pour les fins de la discussion, la revendication 17 applicable aux gants est ainsi rédigée : [TRADUCTION] 17. Mécanisme de fermeture de gant comprenant ce qui suit : un ourlet formant un passage à l'ouverture du gant, ou près de celle-ci, ayant une longueur à l'état ouvert correspondant à la distance ouverte autour de l'ouverture pour la main, l'ourlet ayant une section transversale et se terminant par deux ouvertures rapprochées présentant une section transversale; Cordon extensible, à l'intérieur de l'ourlet, sortant par les deux ouvertures et ayant une section transversale non étirée [sic] et une section transversale étirée [sic], la section transversale non étirée étant supérieure à celle du cordon étiré et de l'ouverture; Le fait de tirer sur la partie du cordon extensible sortant par les deux ouvertures a pour effet que le cordon extensible adopte la section transversale étirée près d'au moins une ouverture pour glisser librement à l'intérieur de l'ourlet; le dégagement du cordon extensible a pour effet que ce dernier adopte la section transversale non étirée [sic] près des deux ouvertures, ce qui entraîne le blocage du cordon extensible dans les ouvertures, le raccourcissement de l'ourlet à une distance fermée inférieure à la longueur à l'état ouvert ainsi que la retenue de l'extrémité libre en position fermée. [38] Le principe de l'invention est que le cordon lui-même, en revenant à sa position non étirée, prend de l'expansion et remplit l'ouverture, ce qui entraîne le blocage de l'ouverture tubulaire réduite. Le seul mécanisme de fermeture existant constitue l'action du cordon extensible prenant de l'expansion lorsqu'il revient à son état non étiré. [39] Les revendications prévoient aussi un ajout à l'ourlet, soit une pièce rapportée à l'intérieur de l'ourlet qui réduit la section transversale de l'ouverture (revendication 24). Cette pièce rapportée peut également servir à freiner le cordon, au lieu de réduire l'ouverture; incidemment, cela correspond précisément aux caractéristiques du gant de Rossignol. Dans les revendications, on précise en outre que la pièce rapportée peut être dans un tissu en coton recouvert de poly(chlorure de vinyle) et présenter un fini anti-glissant (revendication 25). Selon la revendication 26, la pièce rapportée est cousue à l'ourlet, près des deux ouvertures. [40] Enfin, les revendications permettent deux ajouts éventuels au mécanisme de fermeture : une tirette extérieure permettant d'empêcher que les extrémités libres du cordon ne rentrent dans l'ourlet (par ex. la revendication 3) ainsi qu'un mécanisme de dégagement permettant l'élargissement de l'ourlet d'une longueur à l'état fermé à une longueur à l'état ouvert. Ce mécanisme de dégagement est décrit plus loin dans les divulgations et les dessins, où il est présenté comme étant perpendiculaire à l'ourlet, près de l'ouverture, de façon que lorsqu'il est tiré, l'ourlet est légèrement élargi ou le cordon est légèrement étiré, ce qui entraîne le relâchement du cordon et l'allongement de l'ourlet. [41] Même si les revendications sont déterminantes quant à la portée de la protection conférée par le brevet, le résumé de l'invention s'avère utile à l'interprétation de ce qui constitue l'objet du brevet. Dans le résumé, le mécanisme lui-même est décrit : [TRADUCTION] L'invention vise généralement un mécanisme de fermeture pour contenant ouvert. Un ourlet relié à la partie ouverte du contenant, ou près de celle-ci, forme un passage ouvert d'une longueur à l'état ouvert correspondant à la distance autour de l'extrémité libre de l'article. L'ourlet a une section transversale et se termine en deux ouvertures rapprochées, chacune présentant une section transversale. Un cordon extensible est logé dans l'ourlet et sort par les deux ouvertures. Un cordon extensible a une section transversale non étirée et une section transversale étirée. La section transversale non étirée est supérieure à celle de la section transversale étirée et à la section transversale de l'ouverture. Lorsque l'on tire sur la partie du cordon extensible sortant par les deux ouvertures, le cordon extensible adopte la section transversale étirée près de l'ouverture. Le cordon extensible glisse alors librement à l'intérieur de l'ourlet. Le relâchement du cordon extensible a pour effet l'adoption de la section transversale non étirée près des ouvertures, bloquant ainsi le cordon extensible dans les ouvertures et menant l'ourlet à une longueur à l'état fermé inférieure à la longueur à l'état ouvert et bloquant l'extrémité libre du contenant en position fermée. [42] On décrit ensuite plus particulièrement le mécanisme de fermeture des gants en expliquant la fonction de dégagement comme suit : [TRADUCTION] Lorsque l'on tire sur une tirette de dégagement reliée près des ouvertures, l'ourlet est étiré, ce qui entraîne l'expansion de l'ourlet depuis une distance fermée à une distance ouverte et le dégagement du mécanisme de fermeture. [43] En expliquant les avantages de l'invention, le résumé énonce également ce qui suit : [TRADUCTION] Un autre objet de l'invention est de fournir un mécanisme de fermeture amélioré ne nécessitant pas une boucle ni un élément de fermeture supplémentaire. [44] Dans la description détaillée des réalisations privilégiées, on indique dans les divulgations qu'une couche supplémentaire peut être ajoutée pour réduire davantage la section transversale de l'ourlet; cette couche peut être en tissu, en plastique ou en caoutchouc : [TRADUCTION] Selon une autre réalisation privilégiée présentée à la Fig. 3A, la zone de l'ourlet 52a comprend une couche supplémentaire 57 visant à réduire la section transversale. La couche 57, selon une réalisation privilégiée, est en coton recouvert de poly(chlorure de vinyle). [...] La couche 57 peut aussi être en caoutchouc ou en plastique moulé au lieu d'être en tissu ou en cuir; auquel cas, le cordon de tension 54 traverserait les couches 57. [45] Selon une des réalisations, la section transversale réduite de l'ourlet 52a, avec ou sans la couche 57, permet d'obtenir un blocage : [TRADUCTION] En raison de la réduction de la section transversale de l'ourlet 52a, qui est inférieure à la section transversale du cordon de tension non étiré 54, le cordon de tension 54 est bloqué dans l'ourlet 52a, ce qui entraîne le maintien ferme de l'ourlet 51 contre le poignet de l'utilisateur. Pour ce faire, on n'a qu'à tirer sur les extrémités du cordon de tension 54 sortant par les ouvertures 55; la tension est ensuite relâchée au niveau du cordon de tension 54. La contrefaçon [46] Dans une action en contrefaçon de brevet, le demandeur doit démontrer qu'il y a eu contrefaçon en interprétant le brevet et ses revendications. Autrement dit, il doit être clair que la défenderesse a utilisé son invention. La défense peut soit nier la similarité de son produit au produit breveté, soit démontrer l'invalidité du brevet en raison de l'évidence ou de l'art antérieur. [47] Tant la Loi sur les brevets (paragraphe 43(2) - présomption de validité) que la common law préconisent le maintien de la validité des brevets à moins que leur invalidité ne soit appuyée par de solides preuves. Comme il a été déclaré dans l'arrêt Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504 : [...] comme le dit le juge en chef Duff, au nom de la Cour, dans l'arrêt Western Electric Company, Incorporated, et Northern Electric Company c. Baldwin International Radio of Canada, [1934] R.C.S. 570, à la p. 574: [TRADUCTION] « quand le texte du mémoire descriptif, interprété de façon raisonnable, peut se lire de façon à accorder à l'inventeur l'exclusivité de ce qu'il a inventé de bonne foi, la Cour, en règle générale, cherche à mettre cette interprétation à effet » . Sir George Jessel a dit à peu près la même chose il y a beaucoup plus longtemps dans l'arrêt Hinks & Son v. Safety Lighting Company, (1876), 4 Ch. D. 607. Il a dit que l'on devait aborder le brevet « avec le souci judiciaire de confirmer une invention vraiment utile » . [48] En l'espèce, le principal moyen de défense a été de nier toute similarité entre l'invention et le mécanisme de fermeture utilisé par Serratus et MEC. Le demandeur prétend que les mécanismes de fermeture contestés reprennent tous les éléments essentiels de son invention; les défenderesses affirment qu'il existe une différence fondamentale entre les deux mécanismes. La Cour doit départager les « éléments essentiels » du brevet de ses « éléments non essentiels » . Le principe énoncé par la Cour dans l'arrêt Free World, précité, souligne l'importance de cet exercice : Il n'y a pas de contrefaçon lorsqu'un élément essentiel est différent ou omis. Il peut toutefois y avoir contrefaçon lorsque des éléments non essentiels sont substitués ou omis. (par. 31) Quels sont les éléments essentiels du brevet 357? [49] Les revendications renvoient à un mécanisme de fermeture simple, selon lequel la section transversale non étirée d'un cordon extensible étant supérieure à celle des ouvertures d'où il sort, ou supérieure à la section transversale des pièces rapportées ajoutées à l'intérieur de l'ourlet, entraîne une action de blocage lorsque l'ouverture tubulaire de l'ourlet est réduite lorsque le cordon est tiré. Fondamentalement, il s'agit d'un système de cordon de serrage élastique dont la fermeture est maintenue alors que le cordon élastique remplit l'espace où il glisse lorsque étiré. [50] Nulle part dans les revendications ni dans la divulgation ne fait-on mention d'un autre dispositif pour produire l'effet de blocage. Ce blocage dépend de l'expansion du cordon lorsque ce dernier revient à l'état non étiré. Je crois qu'un important principe énoncé au paragraphe 42 de l'arrêt Whirlpool, précité, mérite d'être répété à ce stade-ci : La règle habituelle veut que ce qui n'est pas revendiqué soit considéré comme ayant fait l'objet d'une renonciation. L'article contesté [51] En ce qui a trait au gant de MEC, le barillet de blocage à ressort retient le cordon enfilé à l'intérieur de celui-ci, à moins qu'une force soit appliquée pour tirer le cordon. Le fait de tirer sur le cordon en maintenant une pression sur le barillet de blocage, que ce soit au moyen d'un système d'entrave (gant de Chouinard) ou de boucles près de l'ourlet (gant de MEC), permet à l'utilisateur de diminuer la longueur du cordon, fermant ainsi l'ouverture tubulaire. L'action du ressort sur le barillet de blocage provoque le serrement du cordon qui le traverse lorsque cesse le tirage. Au repos, le ressort mainti
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61