Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton
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Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-07-13 Référence neutre 2001 CSC 46 Recueil [2001] 2 RCS 534 Numéro de dossier 27138 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Alberta Sujets Action Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27138 Contenu de la décision Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534, 2001 CSC 46 Bennett Jones Verchere, Garnet Schulhauser, Arthur Andersen & Co., Ernst & Young, Alan Lundell, La Compagnie Trust Royal, William R. MacNeill, R. Byron Henderson, C. Michael Ryer, Gary L. Billingsley, Peter K. Gummer, James G. Engdahl, Jon R. MacNeill Appelants/Intimés au pourvoi incident c. Western Canadian Shopping Centres Inc. et Muh-Min Lin et Hoi-Wah Wu, représentants de tous les porteurs de débentures de catégories « A », « E » et « F » émises par Western Canadian Shopping Centres Inc. Intimés/Appelants au pourvoi incident Répertorié : Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton Référence neutre : 2001 CSC 46. No du greffe : 27138. Audition et jugement : 13 décembre 2000. Motifs déposés : 13 juillet 2001. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’alberta Pratique – Recours collectifs – Action intentée pour manquement à des obligations fiduc…
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Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-07-13 Référence neutre 2001 CSC 46 Recueil [2001] 2 RCS 534 Numéro de dossier 27138 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Alberta Sujets Action Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27138 Contenu de la décision Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534, 2001 CSC 46 Bennett Jones Verchere, Garnet Schulhauser, Arthur Andersen & Co., Ernst & Young, Alan Lundell, La Compagnie Trust Royal, William R. MacNeill, R. Byron Henderson, C. Michael Ryer, Gary L. Billingsley, Peter K. Gummer, James G. Engdahl, Jon R. MacNeill Appelants/Intimés au pourvoi incident c. Western Canadian Shopping Centres Inc. et Muh-Min Lin et Hoi-Wah Wu, représentants de tous les porteurs de débentures de catégories « A », « E » et « F » émises par Western Canadian Shopping Centres Inc. Intimés/Appelants au pourvoi incident Répertorié : Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton Référence neutre : 2001 CSC 46. No du greffe : 27138. Audition et jugement : 13 décembre 2000. Motifs déposés : 13 juillet 2001. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’alberta Pratique – Recours collectifs – Action intentée pour manquement à des obligations fiduciaires et mauvaise gestion de fonds – Requête en radiation d’une demande visant à poursuivre en qualité de représentants -- Les conditions du recours collectif sont-elles réunies? – Le recours collectif doit-il être autorisé? – Les défendeurs peuvent-ils procéder à l’examen et à l’interrogatoire préalable de chaque membre du groupe? -- Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 390/68, règle 42. L et W, ainsi que 229 autres investisseurs, ont participé au Programme fédéral d’immigration des gens d’affaires en achetant des débentures de WCSC qui avait été constituée en société par D, son unique actionnaire, dans le but de faciliter à des immigrants investisseurs l’obtention du statut de résident permanent au Canada. WCSC a sollicité des fonds dans deux offres d’investissement dans des propriétés de rapport. Après le dépôt des fonds des investisseurs, WCSC a acheté à CRI, pour la somme de 5 550 000 $, les droits sur un bail de surface visant des terres publiques et s’est engagé à verser 16,5 millions de dollars supplémentaires pour des améliorations de surface. Pour financer les obligations de WCSC envers CRI, D a demandé l’émission des débentures de la série A pour un montant total en principal de 22 050 000 $ à certains investisseurs. D a avancé des fonds additionnels à CRI et des débentures correspondantes ont été émises, notamment les débentures des séries E et F. Les débentures ont été regroupées par la suite. Quand CRI a annoncé qu’elle ne pouvait pas payer les intérêts sur les débentures, L et W, les représentants des demandeurs, ont intenté un recours collectif alléguant que D et divers associés et sociétés apparentées de WCSC avaient manqué à leurs obligations fiduciaires envers les investisseurs par une mauvaise gestion de leurs fonds. Les défendeurs ont demandé à la Cour du Banc de la Reine un jugement déclaratoire et une ordonnance radiant la partie de la déclaration dans laquelle les demandeurs disaient représenter, en vertu de la règle 42 des Alberta Rules of Court un groupe de 231 investisseurs. Le juge en chambre a rejeté la demande. La majorité en Cour d’appel a maintenu sa décision mais a accordé aux défendeurs le droit de faire l’interrogatoire préalable de chacun des 231 demandeurs. Les défendeurs ont fait appel devant notre Cour et les demandeurs ont fait un appel incident contre la décision de la cour d’appel d’autoriser l’interrogatoire individuel de chaque membre du groupe. Arrêt : L’appel est rejeté et le pourvoi incident est accueilli. En Alberta, la procédure des recours collectifs est régie par la règle 42 des Alberta Rules of Court, mais en l’absence de législation complète, les tribunaux doivent combler les lacunes en exerçant leur pouvoir inhérent d’établir les règles de pratique et de procédure applicables aux litiges dont ils sont saisis. Les recours collectifs devraient être autorisés en vertu de la règle 42 lorsque les conditions suivantes sont réunies : (1) le groupe peut être clairement défini; (2) des questions de droit ou de fait sont communes à tous les membres du groupe; (3) le succès d’un membre du groupe signifie le succès de tous; et (4) le représentant proposé représente adéquatement les intérêts du groupe. Si ces conditions sont réunies, le tribunal doit également être convaincu, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu’il n’existe pas de considérations défavorables qui l’emportent sur les avantages que comporte l’autorisation d’un recours collectif. Le tribunal devrait prendre en considération les avantages que le recours collectif offre dans les circonstances de l’affaire ainsi que les injustices qu’il peut provoquer. En fin de compte, le tribunal doit concilier efficacité et équité. La nécessité de concilier efficacité et équité démentit l’idée qu’un recours collectif ne devrait être radié que lorsque le vice est « évident et manifeste ». En matière de procédure, tous les participants possibles devraient être informés de l’existence de la poursuite, des questions communes que la poursuite cherche à résoudre ainsi que du droit de chaque membre du groupe de se retirer, et ce avant que ne soit rendue une décision pouvant avoir une incidence, défavorable ou non, sur les intérêts des membres du groupe. Le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer comment les questions individuelles devraient être abordées, une fois que les questions communes ont été résolues. Sans législation complète en matière de recours collectif, les tribunaux doivent régler les complications procédurales cas par cas, de manière souple et libérale, en cherchant à concilier efficacité et équité. En l’espèce, les conditions essentielles à l’exercice d’un recours collectif sont réunies et l’efficacité et l’équité militent en faveur de son autorisation. Les arguments des défendeurs contre le recours ne sont pas convaincants. Si des différences existent entre les investisseurs, le fait est qu’ils ont essentiellement les mêmes revendications qui exigent la résolution des mêmes faits. Si des différences importantes surviennent, le tribunal peut régler la question le moment venu. De plus, on ne devrait pas interdire un recours collectif en raison de l’incertitude relative à la résolution de questions communes à tous les membres du groupe. Si on juge que les investisseurs doivent faire la preuve d’un lien de confiance individuel pour établir le manquement aux obligations fiduciaires, le tribunal peut alors décider si le recours collectif doit ou non se poursuivre. Cela s’applique aussi à l’argument selon lequel des défenses différentes seront invoquées envers différents membres du groupe. Cette simple possibilité n’interdit pas le recours collectif. Si différentes défenses sont invoquées, le tribunal peut alors résoudre le problème ou retirer l’autorisation du recours collectif. Enfin, il serait prématuré d’autoriser l’interrogatoire préalable individuel à cette étape-ci. Les défendeurs devraient être autorisés à interroger les représentants des demandeurs comme ils en ont le droit, mais l’interrogatoire des autres membres du groupe ne devrait être autorisé que par ordonnance de la cour, si les défendeurs prouvent que cela est raisonnablement nécessaire. Jurisprudence Distinction d’avec l’arrêt : General Motors of Canada Ltd. c. Naken, [1983] 1 R.C.S. 72; arrêts mentionnés : 353850 Alberta Ltd. c. Horne & Pitfield Foods Ltd., [1989] A.J. No. 652 (QL); Shaw c. Real Estate Board of Greater Vancouver (1972), 29 D.L.R. (3d) 774; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; Korte c. Deloitte, Haskins & Sells (1993), 8 Alta. L.R. (3d) 337; Bande indienne Oregon Jack Creek c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1989] 2 R.C.S. 1069; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Chancey c. May (1722), Prec. Ch. 592, 24 E.R. 265; City of London c. Richmond (1701), 2 Vern. 421, 23 E.R. 870; Wallworth c. Holt (1841), 4 My. & Cr. 619, 41 E.R. 238; Duke of Bedford c. Ellis, [1901] A.C. 1; Taff Vale Railway Co. c. Amalgamated Society of Railway Servants, [1901] A.C. 426; Markt & Co. c. Knight Steamship Co., [1910] 2 K.B. 1021; Bell c. Wood, [1927] 1 W.W.R. 580; Langley c. North West Water Authority, [1991] 3 All E.R. 610, demande d’autorisation de pourvoi refusée [1991] 1 W.L.R. 711n; Newfoundland Association of Public Employees c. Newfoundland (1995), 132 Nfld. & P.E.I.R. 205; Ranjoy Sales and Leasing Ltd. c. Deloitte, Haskins and Sells, [1984] 4 W.W.R. 706; International Capital Corp. c. Schafer (1995), 130 Sask. R. 23; Guarantee Co. of North America c. Caisse populaire de Shippagan Ltée (1988), 86 R.N.-B. (2e) 342; Lee c. OCCO Developments Ltd. (1994), 148 R.N.-B. (2e) 321; Van Audenhove c. Nova Scotia (Attorney General) (1994), 134 N.S.R. (2d) 294; Horne c. Canada (Attorney General) (1995), 129 Nfld. & P.E.I.R. 109; Bywater c. Toronto Transit Commission (1998), 27 C.P.C. (4th) 172; Drummond-Jackson c. British Medical Association, [1970] 1 All E.R. 1094. Lois et règlements cités Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 390/68, règles 42, 129, 187, 201. Civil Procedure Rules 1998 (R.-U.), SI 1998/3132, règles 19.10-19.15. Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, ch. 50, art. 4(1), 7, 27. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, livre IX, art. 1003, 1039. Federal Rules of Civil Procedure, 28 U.S.C.A. § 23. Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6, art. 5(1), 6, 25. Supreme Court of Judicature Act, 1873 (R.-U.), 36 & 37 Vict., ch. 66, ann., règle 10. Doctrine citée Alberta. Alberta Rules of Court Binder. Practice Note on the Very Long Trial. Practice Note No. 7, September 1, 1995. Alberta Law Reform Institute. Final Report No. 85. Class Actions. 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Erler, pour les intimés/appelants au pourvoi incident. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le Juge en chef — Nous sommes appelés en l’espèce à décider dans quels cas un recours collectif peut être exercé. Le recours collectif existe sous une forme ou une autre depuis des siècles, mais son importance s’est accrue récemment. Il peut fournir le meilleur moyen d’aboutir à une solution juste et efficace, en particulier dans des affaires complexes mettant en jeu les intérêts d’un grand nombre de personnes. Cependant, en l’absence de disposition législative, beaucoup d’incertitude demeure quant aux conditions dans lesquelles un tribunal devrait autoriser l’exercice d’un recours collectif. 2 Les demandeurs souhaitaient immigrer au Canada. Pour être admissibles, dans le cadre du Programme d’immigration des gens d’affaires établi par le gouvernement canadien, ils ont investi dans la société Western Canadian Shopping Centres Inc. (« WCSC »). Ils ont perdu de l’argent et ont intenté un recours collectif. Les défendeurs (appelants) contestent l’opportunité du recours collectif et demandent à la Cour de le radier. Pour les motifs qui suivent, je conclus que les demandeurs peuvent exercer un recours collectif. I. Les faits 3 Les demandeurs Muh-Min Lin et Hoi-Wah Wu, ainsi que 229 autres investisseurs, ont participé au Programme d’immigration des gens d’affaires d’Emploi et Immigration Canada en achetant des débentures de WCSC. WCSC a été constituée en société par Joseph Dutton, son unique actionnaire, dans le but de [traduction] « faciliter pour les investisseurs, leurs conjoints et leurs enfants jamais mariés l’obtention du statut de résident permanent au Canada ». 4 WCSC sollicite des fonds dans deux offres [traduction] « d’investissement dans des terrains situés dans la province de la Saskatchewan en vue de développer des biens productifs à usage commercial, non résidentiel ». Les notices d’offre prévoient que les produits de la souscription seront déposés auprès d’un dépositaire légal, plus tard désigné comme La Compagnie Trust Royal (« Trust Royal »), et seront remis à WCSC sous certaines conditions, modifiées par la suite. 5 Le litige découle d’événements survenus après le dépôt des fonds des investisseurs auprès de Trust Royal. En mai 1990, WCSC conclut une convention d’achat et de développement (« CAD ») avec Claude Resources Inc. (« CRI »), aux termes de laquelle WCSC achète à CRI, pour la somme de 5 550 000 $, les droits sur un bail de surface visant des terres publiques adjacentes aux gisements d’or « Seabee » de CRI dans le Nord de la Saskatchewan. WCSC accepte également de s’engager à verser 16,5 millions de dollars supplémentaires pour des améliorations de surface et pour la construction d’une usine de traitement de l’or, qui appartiendra à WCSC. Une convention de bail, signée en même temps que la CAD, prévoit la location à CRI de l’usine de traitement de l’or et des installations connexes qui ne sont pas encore construites, avec les terrains de surface. Les paiements que CRI doit effectuer en vertu de cette convention de bail équivalent aux versements d’intérêts semestriels exigés de WCSC relativement aux investisseurs. 6 Pour financer les obligations de WCSC selon la CAD conclue avec CRI, Dutton demande à Trust Royal d’émettre des débentures pour un montant total en principal de 22 050 000 $ à un sous-ensemble d’investisseurs qui ont déjà contribué à cette étape. Trust Royal émet donc des débentures de « série A » à 142 investisseurs. Après l’émission des débentures, WCSC distribue une lettre d’information à ses investisseurs qui décrit l’investissement dans CRI. 7 Dans une série distincte d’opérations effectuées vers la même époque, Dutton et CRI concluent une entente aux termes de laquelle (1) Dutton transfère dans les faits à CRI 49 pour 100 de ses actions dans WCSC; (2) CRI verse à Dutton 1,6 million de dollars comptant; (3) CRI consent à Dutton un prêt sans recours de 1,6 million de dollars; (4) Dutton conclut un contrat de travail avec CRI pour un salaire annuel de 50 000 $; et (5) CRI et la société de gestion de Dutton, J.M.D. Management Ltd., signe un contrat de gestion de 200 000 $ par an. Il semble que WCSC n’ait pas envoyé à ses investisseurs de lettre décrivant cette série d’opérations. 8 Au cours des mois suivants, Dutton avance des fonds additionnels à CRI et demande à Trust Royal d’émettre des débentures correspondantes. Les débentures de série E émises en décembre1990 (montant total en principal de 2,56 millions de dollars), et les débentures de série F émises en mai 1991 (montant total en principal de 9,45 millions de dollars) sont particulièrement importantes dans le litige. Quand les débentures de série E sont émises, les débentures de séries A et E sont regroupées, de sorte que les investisseurs de ces séries ont acquis un droit au prorata sur la garantie totale engagée relativement aux deux séries. Quand les débentures de série F sont émises, la garantie pour cette série est regroupée avec la garantie qui a été engagée relativement aux débentures de séries A et E. Il semble qu’après l’émission des séries E et F, WCSC ait distribué aux investisseurs des lettres les en informant, comme elle l’avait fait après l’émission des débentures de série A. 9 En décembre 1991, CRI annonce qu’elle ne peut pas payer les intérêts échus pour les débentures de séries A, E et F et Muh-Min Lin et Hoi-Wah Wu intentent la présente action. Le fondement de la plainte est que Dutton et divers conseillers et sociétés apparentées de WCSC ont manqué à leurs obligations fiduciaires envers les investisseurs par leur mauvaise gestion et le mauvais placement de leurs fonds. II. Dispositions législatives 10 Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 390/68 [traduction] 42 Lorsque de nombreuses personnes ont un intérêt commun dans l’objet de l'action projetée, une ou plusieurs d'entre elles peuvent poursuivre, être poursuivies ou être autorisées par la cour à agir en défense au nom ou pour le compte de toutes. 129(1) À toute étape des procédures, la cour peut ordonner que soit radié ou modifié un acte de procédure dans une action pour le motif a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense, selon le cas, b) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire, c) qu’il peut nuire à l’instruction équitable de l’action, ou encore la gêner ou la retarder, d) qu’il constitue par ailleurs un abus de procédure et elle peut ordonner la suspension ou le rejet de l’action ou rendre un jugement en conséquence. (2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (a) du paragraphe (1). (3) La présente règle, dans la mesure où elle est applicable, s’applique à un avis introductif d’instance et à une requête. 187 La personne pour le compte de qui une action est intentée ou contestée ou le cédant d’un droit d’action qui a donné lieu à l’action sont considérés comme partie à l’action aux fins de la communication de documents. 201 Le membre d’une entreprise qui est une partie et la personne pour le compte de qui une action est intentée ou contestée sont considérés comme partie à l’action aux fins de l’interrogatoire. III. Décisions 11 Les appelants demandent à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (1996), 41 Alta. L.R. (3d) 412, un jugement déclaratoire et une ordonnance radiant la partie de la déclaration modifiée dans laquelle les particuliers demandeurs disent représenter un groupe de 231 investisseurs, en vertu de la règle 42 des Alberta Rules of Court. Le juge en chambre formule quatre questions : (1) La cour a-t-elle le pouvoir en vertu de la règle 42 de radier la demande des investisseurs d’intenter une action en qualité de représentants? (2) La cour doit-elle tenir seulement compte de la déclaration modifiée? (3) Quelle est la norme de preuve exigée pour que la cour exerce son pouvoir discrétionnaire de radier la demande de recours collectif? (4) Cette norme est-elle respectée en l’espèce? 12 Sur la première question, le juge en chambre, citant la décision du protonotaire Funduk dans 353850 Alberta Ltd. c. Horne & Pitfield Foods Ltd., [1989] A.J. No. 652 (QL), juge que la règle 42 donne à la cour le pouvoir de radier une demande visant à intenter une action en qualité de représentant. 13 Sur la deuxième question, le juge en chambre conclut que la cour n’est pas tenue de limiter son examen aux actes de procédure, se fondant sur la décision 353850 Alberta, précitée, et sur la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans Shaw c. Real Estate Board of Greater Vancouver (1972), 29 D.L.R. (3d) 774. Il conclut toutefois que la résolution du litige dont il est saisi n’exige pas de recourir à la preuve par affidavit. 14 Sur la troisième question, le juge en chambre est d’avis que la cour ne devrait radier un recours collectif aux termes de la règle 42 que s’il est [traduction] « tout à fait clair », « hors de tout doute » ou « évident et manifeste » que la demande est viciée — critère appliqué aux demandes de radiation d’actes de procédure ne révélant aucune demande raisonnable : Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959. 15 Sur la dernière question, le juge en chambre, appliquant le critère du caractère « évident et manifeste », conclut que la déclaration modifiée n’est pas viciée en regard de la règle 42 et satisfait aux exigences énoncées dans Korte c. Deloitte, Haskins & Sells (1993), 8 Alta. L.R. (3d) 337 (C.A.) : (1) le groupe peut être défini clairement et précisément; (2) les principales questions de droit et de fait doivent être les mêmes; (3) une issue favorable à un demandeur signifie nécessairement une issue favorable pour tous les membres du groupe de demandeurs; et (4) le règlement du litige ne doit pas exiger l’examen individuel des revendications de chaque membre du groupe. Cependant, il laisse au juge de première instance le soin de réexaminer la question. 16 Le juge Russell au nom de la majorité de la Cour d’appel de l’Alberta rejette l’appel, le juge Picard étant dissidente : (1998), 73 Alta. L.R. (3d) 227. La majorité rejette l’argument selon lequel le juge en chambre aurait dû régler de façon définitive la question de la règle 42 plutôt que d’en laisser décider le juge de première instance, en citant l’arrêt Bande indienne Oregon Jack Creek c. Compagnie des chemines de fer nationaux du Canada, [1989] 2 R.C.S. 1069, dans lequel notre Cour a laissé le juge de première instance décider si les demandeurs étaient autorisés à poursuivre pour le compte d’un groupe plus important. La majorité rejette également l’argument selon lequel les investisseurs doivent faire la preuve d’un lien de confiance individuel pour obtenir gain de cause. Elle accorde toutefois aux défendeurs le droit à l’interrogatoire préalable de chacun des 231 demandeurs au motif que la règle 201, interprétée de concert avec la règle 187, autorise l’interrogatoire préalable de toute personne pour le compte de qui l’action est intentée ou contestée et qu’il ne devrait pas être interdit aux défendeurs d’élaborer un argument fondé sur le véritable lien de confiance simplement parce qu’il est spéculatif. 17 Le juge Picard aurait accueilli l’appel. À son avis, le juge en chambre a eu tort de renvoyer la question au juge de première instance parce que, contrairement à Oregon Jack Creek, l’affaire est limitée et que [traduction] « la cour disposait d’une preuve importante qui lui permettait de prendre une décision » (p. 235). Le besoin de faire la preuve d’un lien de confiance individuel est simplement l’un des nombreux problèmes auxquels les investisseurs auront à faire face s’ils sont autorisés à intenter un recours collectif. Citant les arrêts de notre Cour Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574, et Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, elle conclut que [traduction] « [l’]étendue de l’obligation fiduciaire dans une affaire donnée exige l’examen rigoureux des faits, en particulier de tout contrat entre les parties » (p. 237). Elle juge que [traduction] « [l]a responsabilité de la preuve incombant aux investisseurs ne peut pas être assumée par un recours collectif, ni par l’attribution d’un droit à l’interrogatoire préalable des 229 autres parties à l’action » (p. 237). IV. Questions en litige 18 1. Les tribunaux d’instance inférieure ont-ils appliqué le bon critère pour décider si les investisseurs satisfaisaient aux exigences du recours collectif en vertu de la règle 42? 2. Les tribunaux d’instance inférieure ont-ils fait erreur en rejetant la requête en radiation en vertu de la règle 42? 3. Si le recours collectif est autorisé, les défendeurs devraient-ils avoir droit à l’interrogatoire préalable et à la communication des documents de tous les membres du groupe? V. Analyse A. L’historique et le rôle des recours collectifs 19 Le recours collectif a pris naissance devant les tribunaux anglais d’equity à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Les cours de common law s’intéressaient principalement aux litiges individuels entre demandeurs et défendeurs. En revanche, les cours d’equity appliquaient la règle de la jonction obligatoire d’instances qui exigeait que toute personne ayant un intérêt dans l’affaire devienne partie au litige. Le but des cours d’equity était de rendre [traduction] « justice intégralement » — c’est-à-dire de « statuer sur tous les droits que la décision touche directement » : F. Calvert, A Treatise Upon the Law Respecting Parties to Suits in Equity (2e éd. 1847), p. 3; voir également C. A. Wright, A. R. Miller et M. K. Kane, Federal Practice and Procedure (2e éd. 1986), par. 1751; J. Story, Equity Pleadings (10e éd. 1892), par. 76a. La règle de la jonction obligatoire d’instances [traduction] « permettait à la cour d’examiner tous les aspects du litige et donc de s’assurer que nul ne serait lésé par sa décision sans avoir eu la possibilité de se faire entendre » : J. A. Kazanjian, « Class Actions in Canada » (1973), 11 Osgoode Hall L.J. 397, p. 400. La règle avait également l’avantage d’éviter la multiplication des procédures. 20 La règle de la jonction obligatoire d’instances s’est finalement avérée inadéquate. Appliquée aux conflits entre tenants et propriétaires terriens ou entre pasteurs et paroissiens, elle fermait la porte des tribunaux à des parties intéressées mais trop nombreuses pour être jointes. Les tribunaux d’equity ont réagi en assouplissant la règle de la jonction obligatoire d’instances lorsque son respect strict donnerait lieu à une injustice. Il en a résulté le recours collectif. Par exemple, dans Chancey c. May (1722), Prec. Ch. 592, 24 E.R. 265, des associés ont été autorisés à intenter une action en leur propre nom et au nom de 800 autres associés pour détournement de fonds par d’anciens trésoriers et gestionnaires de la société. La cour a autorisé l’action parce qu’[traduction] « elle était présentée en leur propre nom, et aux noms de tous les autres propriétaires de la même entreprise, sauf les défendeurs, et donc tous les autres étaient en réalité des parties », et parce qu’« il serait impossible qu’ils soient tous nommément parties, et il y aurait constamment des annulations pour cause de décès ou autres raisons, et que justice ne serait pas rendue si tous étaient parties à l’action » (p. 265); voir également Kazanjian, loc. cit., p. 401; G. T. Bispham, The Principles of Equity (9e éd. 1916), par. 415; S. C. Yeazell, « Group Litigation and Social Context : Toward a History of the Class Action » (1977), 77 Colum. L. Rev. 866, p. 867 et 872; J. K. Bankier, « Les recours collectifs au Canada pour obtenir le dégrèvement financier : formalisme ou fonction? » (1984), 4 Windsor Y.B. Access Just. 229, p. 236. 21 Le recours collectif s’est révélé utile dans les litiges commerciaux de l’Angleterre préindustrielle. La société à responsabilité limitée moderne n’existait pas, et les groupes de gens d’affaires n’avaient aucune existence juridique indépendante. Pour satisfaire à la règle de la jonction obligatoire d’instances, il aurait fallu qu’un plaignant traduise devant la cour chaque membre du groupe. Le recours collectif a réglé cette difficulté : voir Kazanjian, loc. cit., p. 401; Yeazell, loc. cit., p. 867; City of London c. Richmond (1701), 2 Vern. 421, 23 E.R. 870 (qui a autorisé le demandeur à intenter une action contre des fiduciaires pour des arriérés de loyer sans que les bénéficiaires de la fiducie soient joints comme parties à l’action). 22 Le recours collectif exigeait que les membres du groupe aient un intérêt commun. Une grande partie des premiers recours collectifs ont pris la forme d’« actes de conciliation » (bills of peace), qui pouvaient être exercés quand les particuliers intéressés étaient nombreux, quand tous les membres du groupe avaient un intérêt commun dans la question à trancher et quand les représentants pouvaient défendre équitablement les intérêts de tous les membres du groupe : voir Wright, Miller et Kane, op. cit., par. 1751; Z. Chafee, Some Problems of Equity (1950), p. 201; T. A. Roberts, The Principles of Equity (3e éd. 1877), p. 389-392; Bispham, op. cit., par. 417. 23 Les tribunaux d’equity ont adopté une démarche libérale et souple pour décider si un recours collectif pouvait être exercé. Ils ont [traduction] « toujours recherché un bon équilibre entre équité et efficacité » : Kazanjian, loc. cit., p. 411. Comme le dit Wallworth c. Holt (1841), 4 My. & Cr. 619, 41 E.R. 238, p. 244, [traduction] « la cour a le devoir d’adapter sa pratique et sa procédure à l’état actuel de la société, et non pas, en raison d’un respect trop strict de règles et formalités, adoptées dans d’autres circonstances, de refuser de rendre justice, et d’appliquer des droits pour lesquels il n’existe pas d’autres recours ». 24 La démarche souple et libérale envers les recours collectifs a régné jusqu’à la fusion de la common law et de l’equity par la Supreme Court of Judicature Act, 1873 (R.-U.), 36 & 37 Vict., ch. 66, et l’adoption de la règle 10 des Rules of Procedure : [traduction] 10. Lorsque de nombreuses parties ont le même intérêt dans une action, l’une ou plusieurs de ces parties peuvent poursuivre ou être poursuivies en justice, ou peuvent être autorisées par la cour à contester une telle action au nom ou pour le compte de toutes les parties ayant cet intérêt. Quoique les premières décisions après l’adoption des nouvelles règles aient maintenu cette démarche libérale envers les recours collectifs (voir, par ex., Duke of Bedford c. Ellis, [1901] A.C. 1 (H.L.); Taff Vale Railway Co. c. Amalgamated Society of Railway Servants, [1901] A.C. 426 (H.L.)), des décisions postérieures ont parfois suivi une démarche restrictive (voir, par ex., Markt & Co. c. Knight Steamship Co., [1910] 2 K.B. 1021 (C.A.)). Ce fait ajouté à l’usage répandu de la société à responsabilité limitée a eu pour conséquence de faire diminuer le nombre de recours collectifs. 25 Le recours collectif n’a toutefois pas été oublié pour toujours. De nouvelles conditions apparues dans la deuxième moitié du XXe siècle ont une nouvelle fois prouvé son utilité. La production et la consommation de masse ont ravivé le problème qui avait motivé la création du recours collectif au XVIIIe siècle — le problème de nombreux poursuivants ayant la même réclamation. Comme au XVIIIe siècle, l’exigence d’une représentation individuelle aurait souvent fait obstacle à des poursuites. Et, comme au XVIIIe siècle, le recours collectif a fourni la solution. 26 Le recours collectif joue un rôle important dans le monde d’aujourd’hui. La montée de la production de masse, la diversification de la propriété commerciale, la venue des conglomérats, et la prise de conscience des fautes environnementales ont tous contribué à sa croissance. Un produit défectueux peut être vendu à de nombreux consommateurs. Une mauvaise gestion de société peut occasionner des pertes à d’innombrables actionnaires. Des politiques discriminatoires peuvent toucher des catégories entières d’employés. La pollution peut affecter des citoyens à travers tout le pays. Des conflits comme ceux-ci opposent un important groupe de plaignants à l’auteur présumé du méfait. Il arrive que des plaignants se trouvent dans une situation identique par rapport aux défendeurs. Dans d’autres cas, un aspect important de leur revendication est commun à toutes les plaintes. Le recours collectif fournit un moyen de résoudre efficacement de tels litiges d’une manière équitable pour toutes les parties. 27 Les recours collectifs procurent trois avantages importants sur une multiplicité de poursuites individuelles. Premièrement, par le regroupement d’actions individuelles semblables, les recours collectifs permettent de faire des économies au plan judiciaire en évitant la duplication inutile de l’appréciation des faits et de l’analyse du droit. Les gains en efficacité ainsi réalisés libèrent des ressources judiciaires qui peuvent être affectées à la résolution d’autres conflits, et peuvent également réduire le coût du litige à la fois pour les demandeurs (qui peuvent partager les frais) et pour les défendeurs (qui contestent les poursuites une seule fois) : voir W. K. Branch, Class Actions in Canada (1998), par. 3.30; M. A. Eizenga, M. J. Peerless et C. M. Wright, Class Actions Law and Practice (1999), par. 1.6; Bankier, loc. cit., p. 230-231; Commission de réforme du droit de l’Ontario, Report on Class Actions (1982), p. 118-119. 28 Deuxièmement, comme les frais fixes peuvent être divisés entre un grand nombre de demandeurs, les recours collectifs donnent un meilleur accès à la justice en rendant économiques des poursuites qui auraient été trop coûteuses pour être intentées individuellement. Sans les recours collectifs, la justice n’est pas accessible à certains demandeurs, même pour des réclamations solidement fondées. Le partage des frais permet de ne pas laisser certains préjudices sans recours : voir Branch, op. cit., par. 3.40; Eizenga, Peerless et Wright, op. cit., par. 1.7; Bankier, loc. cit., p. 231-232; Commission de réforme du droit de l’Ontario, op. cit., p. 119-122. 29 Troisièmement, les recours collectifs servent l’efficacité et la justice en empêchant des malfaisants éventuels de méconnaître leurs obligations envers le public. Sans recours collectifs, des personnes qui causent des préjudices individuels mineurs mais répandus pourraient négliger le coût total de leur conduite, sachant que, pour un demandeur, les frais d’une poursuite dépasseraient largement la réparation probable. Le partage des frais diminue le coût des recours en justice et dissuade donc les défendeurs éventuels qui pourraient autrement présumer que de petits méfaits ne donneraient pas lieu à un litige : voir « Developments in the Law — The Paths of Civil Litigation : IV. Class Action Reform : An Assessment of Recent Judicial Decisions and Legislative Initiatives » (2000), 113 Harv. L. Rev. 1806, p. 1809-1810; voir Branch, op. cit., par. 3.50; Eizenga, Peerless et Wright, op. cit., par. 1.8; Bankier, loc. cit., p. 232; Commission de réforme du droit de l’Ontario, op. cit., p. 11 et 140-146. B. Le critère applicable aux recours collectifs 30 En reconnaissance de l’importance moderne du recours collectif, nombre d’autorités législatives ont adopté une législation complète en cette matière. Aux États-Unis, la Federal Rules of Civil Procedure, 28 U.S.C.A. § 23 (adoptée en 1938 et modifiée de façon importante en 1966), porte sur des aspects de la pratique du recours collectif, y compris l’accréditation des groupes, les avis et les règlements. Les règles de procédure anglaises de 1999 contiennent des dispositions détaillées régissant les litiges de groupe : Royaume-Uni, Civil Procedure Rules 1998, SI 1998/3132, règles 19.10-19.15. Au Canada, les provinces du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique ont adopté des régimes législatifs complets sur la pratique du recours collectif : voir pour le Québec, Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, livre IX; pour l’Ontario, Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6; pour la Colombie-Britannique, Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, ch. 50. D’autres provinces canadiennes, dont l’Alberta et le Manitoba, envisagent le même type de lois : voir Commission de réforme du droit du Manitoba, Rapport #100, Class Proceedings (janvier 1999); Alberta Law Reform Institute, Final Report No. 85, Class Actions (décembre 2000); voir aussi R. Rogers, « Vers une loi uniforme sur le recours collectif », Annexe O du Compte-rendu de la réunion de 1995 de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. 31 En l’absence de règles de procédure complètes en matière de recours collectif, les règles provinciales fondées sur la règle 10 de la Supreme Court of Judicature Act, 1873 s’appliquent. C’est le cas en Alberta, où la procédure en matière de recours collectif est régie par la règle 42 des Alberta Rules of Court : [traduction] 42 Lorsque de nombreuses personnes ont un intérêt commun dans l’objet de l’action projetée, une ou plusieurs d'entre elles peuvent poursuivre, être poursuivies ou être autorisées par la cour à agir en défense au nom ou pour le compte de toutes. L’intention du législateur albertain est claire. On peut intenter des recours collectifs mais les modalités de leur exercice sont en grande partie déterminées par les tribunaux. 32 La règle 42 de l’Alberta ne précise pas ce qu’on entend par « nombreuses » ni par « intérêt commun ». Elle n’indique pas quand les membres du groupe autres que les représentants peuvent subir un interrogatoire préalable. Elle ne précise pas non plus comment les membres éventuels du groupe sont avisés de l’action ni comment un tribunal devrait réagir à la possibilité que certains membres éventuels du groupe choisissent de s’en exclure. Elle ne prévoit pas non plus les frais ni la répartition des montants accordés en dommages-intérêts s’ils ont gain de cause. 33 Il serait clairement préférable de disposer d’un cadre législatif sur ces questions. En l’absence de législation complète, les tribunaux sont contraints de s’en remettre en grande partie à la gestion de dossiers judiciaires individuels pour structurer le recours collectif, ce qui est coûteux en termes de ressources judiciaires et ce qui prive les parties de toute certitude avant l’instance quant à leurs droits procéduraux. L’une des plus importantes lacunes du régime albertain actuel est l’absence de disposition d’accréditation préalable. En Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, un recours collectif ne peut être intenté que si le tribunal certifie que le groupe et le représentant satisfont à certaines exigences. En Alberta, par contre, les tribunaux certifient en réalité a posteriori, et seulement après que la partie adverse dépose une requête en annulation. Il serait préférable que l’opportunité d’un recours collectif puisse être déterminée dès le début par des modalités d’accréditation. 34 En l’a
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158