Pioneer Corp. c. Godfrey
Court headnote
Pioneer Corp. c. Godfrey Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-09-20 Référence neutre 2019 CSC 42 Recueil [2019] 3 RCS 295 Numéro de dossier 37809, 37810 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Colombie-Britannique Sujets Procédure civile Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37809, 37810 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Pioneer Corp. c. Godfrey, 2019 CSC 42, [2019] 3 R.C.S. 295 Appels entendus : 11 décembre 2018 Jugement rendu : 20 septembre 2019 Dossiers : 37809, 37810 Entre : Pioneer Corporation, Pioneer North America, Inc., Pioneer Electronics (USA) Inc., Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd. et Pioneer Électronique du Canada, inc. Appelantes et Neil Godfrey Intimé Et entre : Toshiba Corporation, Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Corp. Korea, Toshiba du Canada Limitée, Toshiba America Information Systems, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics Canada Inc., Samsung Electronics America, Inc., Koninklijke Philips Electronics N.V., Lite-On IT Corporation of Taiwan, Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation, Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc., Philips Electronics Ltd., Panasonic Corporation, Panasonic Corporation of North America, Panasonic Canada Inc., BENQ Corporation, BENQ America Cor…
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Pioneer Corp. c. Godfrey Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-09-20 Référence neutre 2019 CSC 42 Recueil [2019] 3 RCS 295 Numéro de dossier 37809, 37810 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Colombie-Britannique Sujets Procédure civile Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37809, 37810 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Pioneer Corp. c. Godfrey, 2019 CSC 42, [2019] 3 R.C.S. 295 Appels entendus : 11 décembre 2018 Jugement rendu : 20 septembre 2019 Dossiers : 37809, 37810 Entre : Pioneer Corporation, Pioneer North America, Inc., Pioneer Electronics (USA) Inc., Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd. et Pioneer Électronique du Canada, inc. Appelantes et Neil Godfrey Intimé Et entre : Toshiba Corporation, Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Corp. Korea, Toshiba du Canada Limitée, Toshiba America Information Systems, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics Canada Inc., Samsung Electronics America, Inc., Koninklijke Philips Electronics N.V., Lite-On IT Corporation of Taiwan, Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation, Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc., Philips Electronics Ltd., Panasonic Corporation, Panasonic Corporation of North America, Panasonic Canada Inc., BENQ Corporation, BENQ America Corporation et BENQ Canada Corp. Appelantes et Neil Godfrey Intimé - et - Option consommateurs, Consumers Council of Canada, Chambre de commerce du Canada et Association des consommateurs du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 123) Le juge Brown (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Rowe et Martin) Motifs dissidents en partie : (par. 124 à 239) La juge Côté Pioneer Corp. c. Godfrey, 2019 CSC 42, [2019] 3 R.C.S. 295 Pioneer Corporation, Pioneer North America, Inc., Pioneer Electronics (USA) Inc., Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd. et Pioneer Électronique du Canada, inc. Appelantes c. Neil Godfrey Intimé ‑ et ‑ Toshiba Corporation, Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Corp. Korea, Toshiba du Canada Limitée, Toshiba America Information Systems, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics Canada Inc., Samsung Electronics America, Inc., Koninklijke Philips Electronics N.V., Lite‑On IT Corporation of Taiwan, Philips & Lite‑On Digital Solutions Corporation, Philips & Lite‑On Digital Solutions USA, Inc., Philips Electronics Ltd., Panasonic Corporation, Panasonic Corporation of North America, Panasonic Canada Inc., BENQ Corporation, BENQ America Corporation et BENQ Canada Corp. Appelantes c. Neil Godfrey Intimé et Option consommateurs, Consumers Council of Canada, Chambre de commerce du Canada et Association des consommateurs du Canada Intervenants Répertorié : Pioneer Corp. c. Godfrey 2019 CSC 42 Nos du greffe : 37809, 37810. 2018 : 11 décembre; 2019 : 20 septembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Procédure civile — Recours collectifs — Autorisation — Allégation du demandeur que les défenderesses ont comploté pour fixer les prix de lecteurs de disques optiques et de produits connexes — Action du demandeur autorisée en tant que recours collectif — Groupe composé d’acheteurs directs, d’acheteurs indirects et d’acheteurs sous parapluie — Les acheteurs sous parapluie ont‑ils une cause d’action au titre de la Loi sur la concurrence ? — La Loi sur la concurrence empêche‑t‑elle le demandeur d’intenter des recours de common law ou d’equity? — Les questions proposées par le demandeur qui ont trait à la perte subie par les membres du groupe satisfont‑elles à la norme d’autorisation de questions en tant que questions communes? — Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C‑34, art. 36(1) — Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50, art. 4(1). Prescription — Loi sur la concurrence établissant un délai de prescription de deux ans à compter de la date du comportement en question — Action intentée contre certaines défenderesses plus de deux ans après le comportement reproché — Le délai de prescription prévu par la loi fait‑il obstacle à l’action intentée contre ces défenderesses? — La règle de la possibilité de découvrir ou la doctrine de la dissimulation frauduleuse s’applique‑t‑elle de manière à prolonger le délai de prescription établi par la loi? — Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C‑34, art. 36(4) . Le représentant proposé des demandeurs a demandé l’autorisation d’un recours collectif en vertu de la Class Proceedings Act de la Colombie‑Britannique. Le demandeur allègue que les défenderesses, qui fabriquent des lecteurs de disques optiques (« LDO ») et des produits munis de LDO, ont comploté pour fixer les prix des LDO et des produits munis de LDO entre 2004 et 2010 (« période visée par le recours collectif »). Il avance diverses causes d’action fondées sur ce comportement reproché, notamment une cause d’action au titre de l’al. 36(1) a) de la Loi sur la concurrence , qui permet l’indemnisation d’une perte ou des dommages qui découlent d’un comportement allant à l’encontre de la partie VI de cette loi, ainsi que l’exercice de recours de common law et d’equity. Le demandeur cherche à intenter le recours collectif projeté au nom de tous les résidents de la Colombie‑Britannique qui ont acheté un LDO ou un produit muni de LDO durant la période visée par le recours collectif. Le groupe projeté est composé des acheteurs directs, des acheteurs indirects et des acheteurs sous parapluie, c’est‑à‑dire les acheteurs dont les LDO ou produits munis de LDO ont été fabriqués et fournis par une personne qui n’est pas une défenderesse. Bien que l’action contre la plupart des défenderesses ait été déposée moins de deux ans après la fin de la période visée par le recours collectif, l’action contre un sous‑groupe des défenderesses (« défenderesses Pioneer ») a été déposée plus de deux ans après la fin de cette période. Le juge saisi de la demande d’autorisation a autorisé l’action comme recours collectif, sous réserve de certaines exceptions et conditions. Il n’était pas convaincu que l’action intentée contre les défenderesses Pioneer était évidemment et manifestement prescrite en raison de l’écoulement du délai de prescription de deux ans prévu au par. 36(4) de la Loi sur la concurrence . Il a également conclu que les acheteurs sous parapluie avaient une cause d’action fondée sur l’al. 36(1) a) de la Loi sur la concurrence contre les défenderesses, qu’une infraction à la Loi sur la concurrence pouvait constituer l’élément d’illégalité des diverses causes d’action avancées par le demandeur, confirmant ainsi qu’il est possible de se prévaloir de ces recours de common law et d’equity, et que les questions proposées par le demandeur relativement à la perte subie par le groupe pouvaient être autorisées en tant que questions communes. La Cour d’appel a rejeté les appels formés par les défenderesses. Arrêt (la juge Côté est dissidente en partie) : Les pourvois sont rejetés. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin : Il n’est pas évident et manifeste que la demande du demandeur contre les défenderesses Pioneer doit être rejetée au motif qu’elle a été introduite après le délai de prescription de deux ans prévu au sous‑al. 36(4)a)(i) de la Loi sur la concurrence parce que la règle de la possibilité de découvrir s’applique de façon à prolonger le délai de prescription. Quant à l’inclusion des acheteurs sous parapluie, les actes de procédure contre toutes les défenderesses révèlent une cause d’action dont ils sont les titulaires en vertu de l’al. 36(1) a) de la Loi sur la concurrence , répondant ainsi aux conditions d’autorisation prévues à l’al. 4(1)a) de la Class Proceedings Act. En outre, puisque le par. 36(1) de la Loi sur la concurrence ne fait pas obstacle aux recours de common law ou d’equity, il n’est pas évident et manifeste que les autres recours exercés par le demandeur ne peuvent être accueillis. Qui plus est, le juge saisi de la demande d’autorisation a arrêté la norme applicable à l’autorisation, en tant que question commune, de la question de la communauté de la perte et il n’y a aucune raison de modifier sa décision d’autoriser ces questions relatives à la perte. Quand un délai de prescription est assujetti à la règle de la possibilité de découvrir, une cause d’action ne prendra naissance, pour les besoins de l’écoulement du délai de prescription, qu’au moment où les faits importants sur lesquels repose cette cause d’action ont été découverts par le demandeur ou auraient dû l’être s’il avait fait preuve de diligence raisonnable. La règle de la possibilité de découvrir n’est pas une règle de prescription d’application universelle; c’est plutôt une règle d’interprétation visant à faciliter l’interprétation des délais de prescription fixés par la loi. Elle peut donc être écartée par un texte législatif clair. Pour décider si la règle de la possibilité de découvrir s’applique, le fond, non la forme, doit prévaloir : même si la loi ne précise pas que le délai de prescription commence à courir à compter de « la naissance de la cause d’action », la règle de la possibilité de découvrir s’applique s’il est évident que le point de départ du délai de prescription dépend de la naissance de la cause d’action ou de la connaissance d’un préjudice. La règle de la possibilité de découvrir s’applique lorsque l’événement marquant le point de départ du délai de prescription est un élément de la cause d’action car, en pareil cas, la législature a manifesté son intention que le délai de prescription soit lié à la naissance de la cause d’action. La règle de la possibilité de découvrir s’applique de façon à prolonger le délai de prescription de deux ans établi au sous‑al. 36(4)a)(i) de la Loi sur la concurrence de sorte que ce délai ne commence à courir qu’au moment où les faits importants sur lesquels repose la cause d’action reconnue par l’al. 36(1) a) de la Loi sur la concurrence sont découverts ou auraient dû l’être par diligence raisonnable. Le fait déclencheur de ce délai de prescription est la survenance d’un élément de la cause d’action sous‑jacente — plus précisément, le comportement qui va à l’encontre de la partie VI de la Loi sur la concurrence . L’examen des justifications qui sous‑tendent les délais de prescription confirme que la règle de la possibilité de découvrir s’applique à cette disposition. De plus, il n’est pas évident et manifeste que la doctrine de la dissimulation frauduleuse ne pouvait retarder le point de départ du délai de prescription. La dissimulation frauduleuse est une forme de fraude d’equity dont la présence permet de retarder le point de départ d’un délai de prescription lorsqu’il serait abusif pour le défendeur de profiter de l’avantage obtenu en dissimulant l’existence d’une cause d’action. L’examen ne porte pas sur la relation dans le cadre de laquelle le comportement a eu lieu, mais sur le caractère abusif du comportement lui‑même. Son application ne tient donc pas à l’existence d’une relation spéciale entre les parties. Les acheteurs sous parapluie ont une cause d’action fondée sur l’al. 36(1) a) de la Loi sur la concurrence . Selon la théorie de l’effet parapluie sur les prix, c’est l’ensemble du marché du produit en cause qui est touché parce que les activités anticoncurrentielles du cartel provoquent également une hausse des prix chez les fabricants ne faisant pas partie du cartel. Le texte de l’al. 36(1) a), qui accorde un droit d’action à « [t]oute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite » d’un comportement allant à l’encontre de l’art. 45 de la Loi sur la concurrence , étaye le point de vue selon lequel, sous son régime, les acheteurs sous parapluie ont une cause d’action. L’emploi, par le législateur, de l’expression « [t]oute personne » habilite à intenter un recours tout demandeur capable de démontrer que la perte ou les dommages ont été subis par suite du comportement d’une défenderesse. De plus, interpréter l’al. 36(1)a) de façon à autoriser les actions des acheteurs sous parapluie favorise l’atteinte de l’objet de la Loi sur la concurrence décrit à l’art. 1.1 , qui est de « préserver et de favoriser la concurrence au Canada » dans le but d’assurer aux consommateurs « des prix compétitifs et un choix dans les produits ». Cette interprétation favorise également l’atteinte de deux autres objectifs de la Loi sur la concurrence : elle favorise l’atteinte de l’objectif de dissuasion, en ce que le risque de responsabilité auquel s’exposent ceux qui se livrent à des comportements anticoncurrentiels augmente et elle favorise l’atteinte de l’objectif d’indemnisation, parce que les acheteurs sous parapluie ont ainsi la possibilité de recouvrer les pertes découlant de ce qui est présumé être un comportement anticoncurrentiel. Qui plus est, certaines déclarations ministérielles et parlementaires renforcent l’opinion que le législateur entendait que la cause d’action prévue à l’al. 36(1) a) soit largement accessible pour quiconque subit une perte par suite d’un comportement anticoncurrentiel. La reconnaissance d’une cause d’action fondée sur l’al. 36(1) a) aux acheteurs sous parapluie ne risque pas d’exposer les défenderesses à une responsabilité indéterminée. Premièrement, la responsabilité des défenderesses est limitée par la période visée par le recours collectif et par les produits dont les prix auraient été fixés. De plus, pour que les membres du cartel puissent tirer profit du complot, les prix du marché global doivent augmenter. L’effet parapluie est ainsi une conséquence voulue du comportement anticoncurrentiel. Des résultats voulus ne sont pas indéterminés, mais bien déterminés à l’avance. Deuxièmement, comme l’al. 36(1) a) limite le recours en indemnisation aux seuls acheteurs qui peuvent démontrer qu’ils ont subi une perte ou des dommages « par suite » du complot d’une défenderesse, seuls les demandeurs ayant subi une perte qui n’est pas trop éloignée du comportement peuvent donc être indemnisés et les acheteurs sous parapluie devront démontrer qu’ils ont subi une telle perte ou de tels dommages. Troisièmement, les éléments du comportement répréhensible décrits dans le libellé du par. 45(1) qui était en vigueur durant la période en question limitent l’étendue de la responsabilité à ceux qui, au minimum, ont eu l’intention expresse de convenir d’un comportement anticoncurrentiel. Le paragraphe 36(1) de la Loi sur la concurrence ne fait pas obstacle aux recours de common law ou d’equity, tels qu’une action pour complot civil. Avant l’adoption de la disposition conférant une cause d’action qui se trouve dans ce qui est devenu le par. 36(1) de la Loi sur la concurrence , une infraction au par. 45(1) de cette loi pouvait, et peut encore, satisfaire à l’élément « moyens illégaux » du délit de complot civil. L’adoption de la disposition du par. 36(1) de la Loi sur la concurrence conférant une cause d’action n’a pas écarté les recours de common law et d’equity de façon expresse ou par déduction nécessaire. Le paragraphe 36(1) ne fait pas double emploi avec le délit de complot civil, il ne prévoit pas de nouvelle façon supérieure de remédier à un manquement et il n’est pas non plus un code complet et exclusif régissant les actions pour comportement ou complot anticoncurrentiel. De plus, l’art. 62 de la Loi sur la concurrence prévoit le maintien des droits d’action en common law et en equity. Il n’est donc pas évident et manifeste que le demandeur ne peut exercer des recours de common law et d’equity en même temps qu’une action fondée sur l’al. 36(1) a). Pour que les questions relatives à la perte soient autorisées en tant que questions communes, la méthode de l’expert du demandeur n’a qu’à être suffisamment fiable ou acceptable pour établir que l’acheteur du niveau requis a subi une perte. Il n’est pas nécessaire que cette méthode établisse que chaque membre du groupe a subi une perte. Il n’est pas non plus nécessaire qu’elle permette d’identifier les membres du groupe qui n’ont subi aucune perte de manière à les distinguer de ceux qui en ont subi une. Dans Pro‑Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation, 2013 CSC 57, [2013] 3 R.C.S. 477, la Cour a prescrit que, pour autoriser les questions liées à la perte en tant que questions communes dans un recours collectif pour fixation du prix, le tribunal doit être convaincu que le demandeur a présenté une méthode valable pour établir que la perte a été transférée à un ou à plusieurs demandeurs du niveau de l’acheteur. Dans le cas des acheteurs indirects, cela implique de démontrer que les acheteurs directs ont refilé la majoration. Qui plus est, démontrer que la perte a été transférée aux acheteurs indirects satisfait au critère d’autorisation d’une question commune, puisqu’une telle démonstration permettra de faire progresser substantiellement l’instance, qu’elle est essentielle pour imposer une responsabilité aux défenderesses et qu’elle débouche sur un succès commun. Démontrer que la perte a été transférée aux acheteurs du niveau requis fera progresser les réclamations de tous les acheteurs de ce niveau, car l’audition des questions communes déterminera la responsabilité ou mettra fin au litige; les deux scénarios contribuent au règlement du litige. Les dommages‑intérêts globaux au sens de l’al. 29(1)b) de la Class Proceedings Act ont un objectif purement réparateur et ne peuvent être octroyés qu’après le règlement de toutes les autres questions communes, y compris la responsabilité. Peu importe, donc, si les dommages‑intérêts globaux sont autorisés en tant que question commune, il revient au juge du procès de décider, au terme de l’audition des questions communes, si les critères établis par la loi sont respectés de sorte que les dispositions sur les dommages‑intérêts globaux peuvent s’appliquer pour octroyer ceux‑ci. Les dispositions sur les dommages‑intérêts globaux ne peuvent servir à établir la responsabilité. Pour que les membres du groupe participent à l’octroi des dommages‑intérêts, le juge du procès doit être convaincu que chacun d’eux a réellement subi une perte lorsque la preuve de la perte est essentielle à une conclusion de responsabilité (comme c’est le cas de la responsabilité fondée sur l’art. 36 de la Loi sur la concurrence ). La réponse à la question de savoir si la méthode de l’expert du demandeur suffit pour établir la responsabilité d’un défendeur envers tous les membres du groupe dépend des conclusions du juge du procès. La juge Côté (dissidente en partie) : Il y a lieu d’accueillir les deux pourvois en partie. Les défenderesses Pioneer n’ont pas démontré que le recours en indemnisation intenté par le demandeur au titre du par. 36(1) de la Loi sur la concurrence est prescrit en raison du délai de prescription prévu au sous‑al. 36(4)a)(i). Bien que la règle de la possibilité de découvrir ne s’applique pas de manière à repousser le point de départ du délai de prescription, il n’est pas évident et manifeste que la doctrine de la dissimulation frauduleuse ne trouve pas application en l’espèce. Il est convenu avec les juges majoritaires — bien que pour des motifs différents — que l’existence de la cause d’action prévue au par. 36(1) de la Loi sur la concurrence n’empêche pas le demandeur d’intenter des recours en common law ou en equity qui visent le même comportement interdit par la partie VI. Toutefois, il y a désaccord pour dire que les acheteurs sous parapluie ont un recours contre les défenderesses en vertu du par. 36(1) de la Loi sur la concurrence . Il y a également désaccord sur le fait que le juge saisi de la demande d’autorisation a appliqué la bonne norme pour autoriser la question de la perte en tant que question commune en vertu de l’al. 4(1)(c) de la Class Proceedings Act et, donc, que la méthode du demandeur a satisfait à la bonne norme en l’espèce. La règle de la possibilité de découvrir ne s’applique pas de façon à repousser le point de départ du délai de prescription prévu au sous‑al. 36(4)a)(i) de la Loi sur la concurrence qui s’applique au recours en indemnisation intenté par le demandeur au titre du par. 36(1) de cette loi. La règle de la possibilité de découvrir est une règle prétorienne d’interprétation statutaire qui aide à déterminer si l’événement qui marque le point de départ du délai de prescription dépend de la connaissance qu’en avait le demandeur. Cette règle s’applique uniquement dans les affaires où le législateur précise que le délai de prescription commence à courir au moment où la cause d’action prend naissance (ou toute autre formulation allant dans le même sens) ou au moment où survient un événement qui a un rapport avec la connaissance du demandeur. À l’inverse, lorsqu’une législature prévoit que le point de départ d’un délai de prescription est marqué par un événement qui survient indépendamment de l’état d’esprit du demandeur, les tribunaux ne peuvent appliquer la règle de la possibilité de découvrir pour reporter le point de départ du délai de prescription jusqu’à ce que le demandeur découvre la survenance de l’événement. Les mots d’une disposition législative qui font mention de la survenance d’un élément de la cause d’action ne sauraient être assimilés à des mots qui désignent la naissance de la cause d’action dans son ensemble de telle sorte que la règle de la possibilité de découvrir s’applique automatiquement dans le premier cas. Cela étendrait la portée de la règle de la possibilité de découvrir d’une manière qui n’est ni conforme à la jurisprudence ni justifiable en principe et créerait une distinction arbitraire entre les faits déclencheurs ayant un rapport avec la cause d’action et ceux qui n’en ont pas, même si les deux peuvent se produire indépendamment de l’état d’esprit du demandeur. Il vaut mieux plutôt examiner chaque disposition statutaire de prescription selon ses propres termes, en tenant compte qu’un fait déclencheur ayant un rapport avec une cause d’action peut, mais ne doit pas nécessairement, dépendre de la connaissance du demandeur. Le délai de prescription prévu au sous‑al. 36(4)a)(i) commence à courir à la date à laquelle le comportement allant à l’encontre de la partie VI de la Loi sur la concurrence se produit, et non à la date où le demandeur éventuel découvre que le comportement en question s’est produit. Il n’existe tout simplement aucun lien entre ce fait déclencheur et l’état d’esprit du demandeur. La disposition en cause ne contient pas des mots dans le sens de naissance de la cause d’action fondée sur l’art. 36 . Si la règle de la possibilité de découvrir s’appliquait, le délai de prescription choisi par le Parlement perdrait pratiquement tout son sens et laisserait planer l’incertitude quant à la probabilité d’engager de nombreuses poursuites et au moment de les engager. L’existence d’une relation spéciale — fondée sur la confiance — entre les parties ne constitue pas toujours une condition préalable ou un élément nécessaire à l’application de la doctrine de la dissimulation frauduleuse. Cette doctrine vise à empêcher que le délai de prescription serve à créer une injustice, lorsque le défendeur cache au demandeur les faits à l’origine d’une cause d’action potentielle. En pareille situation, l’equity permet de suspendre l’écoulement du délai de prescription jusqu’à ce que la partie lésée puisse raisonnablement découvir l’existence de la cause d’action. Le terme « fraude » comporte un sens plus large en equity qu’en common law et ce en quoi consiste une conduite abusive varie d’une affaire à l’autre et dépend en partie du lien qui unit les parties. Vu cette conception de la dissimulation frauduleuse, il n’est pas évident et manifeste que l’equity peut intervenir pour repousser le point de départ du délai de prescription uniquement dans les cas où il existe une relation spéciale; il se peut qu’elle puisse aussi intervenir dans les cas — du moins en matière commerciale, comme dans le cas présent — où le demandeur peut démontrer quelque chose correspondant ou d’équivalent à une relation spéciale. Cependant, le simple fait d’établir l’existence du complot ne suffit pas pour que la doctrine de la dissimulation frauduleuse repousse le point de départ du délai de prescription applicable. Il est évident et manifeste que les acheteurs sous parapluie — les membres du groupe qui ont acheté, d’une personne qui n’est pas une défenderesse, un produit qui n’a pas été fabriqué ou fourni par une défenderesse — ne peuvent avoir gain de cause contre les défenderesses dans leur recours fondé sur l’al. 36(1) a) de la Loi sur la concurrence . Bien qu’à première vue, le libellé du par. 36(1) semble suffisamment général pour englober les réclamations des acheteurs sous parapluie, pourvu qu’ils puissent établir qu’ils ont subi une perte ou des dommages par suite des comportements énumérés aux al. a) et b) du par. (1), il faut interpréter cette disposition conformément aux principes de l’indétermination et du caractère éloigné qui limitent l’étendue de la responsabilité en common law. L’indétermination correspond à une considération de politique générale qui vient écarter l’imposition d’une obligation de diligence en droit de la négligence lorsque le défendeur serait exposé à une responsabilité pour un montant indéterminé, pour un temps indéterminé et envers une catégorie indéterminée, et le caractère éloigné a pour effet de limiter l’étendue de la responsabilité pour négligence si le préjudice a trop peu de lien avec l’acte fautif pour que le défendeur puisse raisonnablement être tenu responsable. Bien que ces principes se rapportent principalement à la responsabilité pour négligence, ils peuvent guider l’analyse des réclamations fondées sur l’art. 36 pour des pertes purement économiques. Le paragraphe 36(1) ne devrait pas être interprété d’une manière qui permettrait aux demandeurs de se faire indemniser par les défenderesses pour toute perte découlant d’une façon ou d’une autre du complot allégué de fixation des prix parce que cela aurait pour effet d’exposer les défenderesses à une responsabilité potentiellement illimitée, ainsi qu’à une responsabilité à l’égard de pertes et de dommages qui sont trop éloignés de toute fixation des prix. Conformément aux principes sous‑tendant l’indétermination et le caractère éloigné, il y a lieu de considérer que la cause d’action prévue au par. 36(1) limite l’étendue de la responsabilité des défendeurs aux pertes et aux dommages découlant de leurs propres décisions, et non de celles prises par des tiers. Toute majoration que les acheteurs sous parapluie auraient pu absorber en l’espèce était en fin de compte la conséquence directe des choix en matière de prix effectués par ces fabricants et fournisseurs de LDO autres que les défenderesses, que ces choix aient ou non été influencés par des tendances générales du marché. Les défenderesses exercent un contrôle sur leur propres décisions d’affaires, mais non sur celles des autres fabricants et fournisseurs. Pour ce motif, il serait injuste de tenir les défenderesses responsables envers les acheteurs sous parapluie alors qu’elles n’avaient aucun contrôle sur cette responsabilité. Il n’est pas évident et manifeste que le par. 36(1) empêche le demandeur d’exercer des recours de common law et d’equity à l’égard d’un comportement qui enfreint les prohibitions prévues à la partie VI de la Loi sur la concurrence . La coexistence des recours fondés sur la loi et des recours fondés sur la common law ou l’equity qui découlent d’un comportement allant à l’encontre de la partie VI de la Loi sur la concurrence est prévue à l’art. 62 de cette loi. L’inclusion de l’art. 62 dans le cadre législatif donne à penser que le Parlement ne voulait pas que les dispositions de la Loi sur la concurrence portent atteinte à la compétence des provinces sur les droits et libertés civils. Le fait que l’art. 62 s’applique seulement à la partie VI de la Loi sur la concurrence est sans conséquence parce que la cause d’action créée par l’al. 36(1) a) est expressément liée au comportement qui constituerait une infraction sous le régime de cette partie. Lorsqu’on lit les termes de l’art. 62 dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du Parlement, cette disposition a pour effet de préserver tous les droits d’action au civil que peut exercer le demandeur relativement à un comportement anticoncurrentiel envisagé à la partie VI de cette loi. L’article 62 serait vide de sens si le par. 36(1) était interprété comme une disposition exhaustive en ce qui concerne les recours civils relatifs à ce type de comportement. Pour qu’une question soit autorisée en tant que question commune conformément à l’al. 4(1)(c) de la Class Proceedings Act, le représentant des demandeurs doit établir l’existence d’un certain fondement factuel pour respecter l’exigence de la question commune, c’est‑à‑dire que la question doit pouvoir faire l’objet d’une résolution à l’échelle du groupe. Dans un cas donné, la norme fondée sur l’existence d’« un certain fondement factuel » dépend de la teneur des questions proposées; des exigences différentes seront imposées selon les questions soulevées. Dans des recours collectifs où la perte constitue un élément essentiel pour établir la responsabilité, les questions de perte ne peuvent être autorisées en tant que questions communes que si la méthode de l’expert du représentant des demandeurs permet d’identifier au procès les membres du groupe qui ont subi une perte. En l’espèce, pour que les questions liées à la perte soient autorisées en tant que questions communes aux acheteurs indirects en application de l’al. 4(1)(c) de la Class Proceedings Act, la méthode que propose le représentant des demandeurs doit permettre d’établir au procès qu’au moins un certain nombre d’acheteurs indirects identifiables ont effectivement subi une perte. Le demandeur n’a pas satisfait à la norme applicable en l’espèce parce que sa méthode permet seulement d’établir au procès qu’une perte a été subie quelque part au niveau de l’acheteur indirect dans la chaîne de distribution. Cette méthode ne permettra pas au juge appelé à statuer sur les questions communes de déterminer quels membres du groupe ont réellement subi une perte — un élément essentiel des causes d’action plaidées et nécessaires à la prise de décisions sur la responsabilité. Les questions de perte proposées par le demandeur ne pourront donc pas être résolues à l’échelle du groupe ou en commun. Il incombe au demandeur en l’espèce de proposer une méthode permettant de répondre aux questions liées à la perte de façon individuelle : en démontrant que tous les acheteurs indirects ont subi une perte ou, à tout le moins, en identifiant ceux qui ont subi une perte et en les distinguant de ceux qui n’en ont pas subi. Jurisprudence Citée par le juge Brown Arrêt appliqué : Pro‑Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation, 2013 CSC 57, [2013] 3 R.C.S. 477; arrêts mentionnés : Watson c. Bank of America Corp., 2015 BCCA 362, 79 B.C.L.R. (5th) 1; Ryan c. Moore, 2005 CSC 38, [2005] 2 R.C.S. 53; Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, [2011] 2 R.C.S. 261; Hollick c. Toronto (Ville), 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549; Bande et nation indienne d’Ermineskin c. Canada, 2006 CAF 415, [2007] 3 R.C.F. 245, conf. par 2009 CSC 9, [2009] 1 R.C.S. 222; Bowes c. Edmonton (City), 2007 ABCA 347, 425 A.R. 123; Fehr c. Jacob (1993), 14 C.C.L.T. (2d) 200; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Burt c. LeLacheur, 2000 NSCA 90, 189 D.L.R. (4th) 193; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Fanshawe College of Applied Arts and Technology c. AU Optronics Corp., 2016 ONCA 621, 132 O.R. (3d) 81; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Kitchen c. Royal Air Forces Association, [1958] 2 All E.R. 241; T.P. c. A.P., 1988 ABCA 352, 92 A.R. 122; Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678; Shah c. LG Chem, Ltd., 2015 ONSC 6148, 390 D.L.R. (4th) 87; Kone AG et autres c. ӦBB-Infrastruktur AG, [2014] EUECJ C-557/12; Fairhurst c. Anglo American PLC, 2014 BCSC 2270; Pro‑Sys Consultants Ltd. c. Infineon Technologies AG, 2009 BCCA 503, 98 B.C.L.R. (4th) 272; Irving Paper Ltd. c. Atofina Chemicals Inc. (2009), 99 O.R. (3d) 358; Crosslink Technology Inc. c. BASF Canada, 2014 ONSC 1682, 54 C.P.C. (7th) 111; Shah c. LG Chem, Ltd., 2018 ONCA 819, 142 O.R. (3d) 721; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600; Sun‑Rype Products Ltd. c. Archer Daniels Midland Company, 2013 CSC 58, [2013] 3 R.C.S. 545; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; R. c. Proulx, 2016 QCCA 1425; Proprietary Articles Trade Association c. Attorney General for Canada, [1931] A.C. 310; International Brotherhood of Teamsters c. Therien, [1960] R.C.S. 265; Gagnon c. Foundation Maritime Ltd., [1961] R.C.S. 435; Cement LaFarge c. B.C. Lightweight Aggregate, [1983] 1 R.C.S. 452; A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd., 2014 CSC 12, [2014] 1 R.C.S. 177; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534; Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, [2014] 1 R.C.S. 3; Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19, [2006] 1 R.C.S. 666. Citée par la juge Côté (dissidente en partie) M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549; Fehr c. Jacob (1993), 14 C.C.L.T. (2d) 200; Ryan c. Moore, 2005 CSC 38, [2005] 2 R.C.S. 53; Fanshawe College of Applied Arts and Technology c. AU Optronics Corp., 2016 ONCA 621, 132 O.R. (3d) 81; Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2018 CSC 48, [2018] 3 R.C.S. 189; Snow c. Kashyap (1995), 125 Nfld. & P.E.I.R. 182; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green, 2015 CSC 60, [2015] 3 R.C.S. 801; CCS Corp. c. Secure Energy Services Inc., 2014 ABCA 96, 575 A.R. 1; Laboratoires Servier c. Apotex Inc., 2008 CF 825, 67 C.P.R. (4th) 241; Garford Pty Ltd. c. Dywidag Systems International, Canada, Ltd., 2010 CF 996, 88 C.P.R. (4th) 7; Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc., 2009 CF 991, 80 C.P.R. (4th) 1; Fairview Donut Inc. c. The TDL Group Corp., 2012 ONSC 1252; Giroux Estate c. Trillium Health Centre (2005), 74 O.R. (3d) 341; Kitchen c. Royal Air Forces Association, [1958] 2 All E.R. 241; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678; First City Capital Ltd. c. B.C. Building Corp. (1989), 43 B.L.R. 29; McMaster University c. Wilchar Construction Ltd. (1971), 22 D.L.R. (3d) 9; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967; McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140; Ultramares Corp. c. Touche, 174 N.E. 441 (1931); Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114; Taylor c. 1103919 Alberta Ltd., 2015 ABCA 201, 602 A.R. 105; Pro-Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation, 2013 CSC 57, [2013] 3 R.C.S. 477; Associated General Contractors c. Carpenters, 459 U.S. 519 (1983); Shah c. LG Chem, Ltd., 2015 ONSC 6148, 390 D.L.R. (4th) 87; Shah c. LG Chem, Ltd., 2017 ONSC 2586, 413 D.L.R. (4th) 546; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Blue Shield of Virginia c. McCready, 457 U.S. 465 (1982); Illinois Brick Co. c. Illinois, 431 U.S. 720 (1977); Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Shah c. LG Chem, Ltd., 2018 ONCA 819, 142 O.R. (3d) 721; R. c. Proulx, 2016 QCCA 1425; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, Section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; Westfair Foods Ltd. c. Lippens Inc. (1989), 64 D.L.R. (4th) 335; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; Sun-Rype Products Ltd. c. Archer Daniels Midland Company, 2013 CSC 58, [2013] 3 R.C.S. 545; Pro-Sys c. Microsoft, 2010 BCSC 285. Lois et règlements cités Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50, art. 1, 4(1), division 2, 29 à 34, 37(1). Clayton Act, 15 U.S.C. § 15, art. 4. Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8, art. 206(1). Land Titles Act, R.S.A. 2000, c. L‑4. Limitation Act, S.B.C. 2012, c. 13, art. 6 à 8, 21. Limitation of Actions Act, S.N.S. 2014, c. 35, art. 8. Limitations Act, R.S.A. 2000, c. L‑12, art. 3(1). Limitations Act, R.S.O. 1970, c. 246, art. 45(1). Limitations Act, S.S. 2004, c. L‑16.1, art. 5 à 7. Loi d’exécution du budget de 2009, L.C. 2009, c. 2, art. 410 . Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24, ann. B, art. 4, 5, 15. Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, L.R.C. 1970, c. C‑23. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C‑34, art. 1.1 , 36 , partie VI, 45, 52, 62. Loi sur la prescription, L.N.‑B. 2009, c. L‑8.5, art. 5. Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, c. S.5, art. 138.14. Statute of Limitations, R.S.B.C. 1960, c. 370, art. 3. Survival of Actions Act, R.S.N.L. 1990, c. S‑32, art. 5. Doctrine et autres documents cités Canada. Bureau de la concurrence Canada. Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents, Gatineau, décembre 2009. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques, fascicule no 45, 1re sess., 30e lég., 8 mai 1975, p. 45:18. Canada. Consommation et Corporations. Propositions pour une nouvelle politique de concurrence pour le Canada : première étape, Ottawa, 1973. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983. Eizenga, Michael A., et al. Class Actions Law and Practice, 2nd ed., Toronto, LexisNexis, 2009 (loose-leaf updated March 2019, release 55). Inderst, Roman, Frank P. Maier‑Rigaud, et Ulrich Schwalbe. « Umbrella Effects » (2014), 10 J. Competition L. & Econ. 739. Linden, Allen M., et al. Canadian Tort Law, 11th ed., Toronto, LexisNexis, 2018. 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Source: decisions.scc-csc.ca