Gagnon c. Canada (Procureur Général)
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Gagnon c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-10-09 Référence neutre 2001 CAF 292 Numéro de dossier A-362-00 Contenu de la décision Date : 20011009 Dossier : A-362-00 Référence neutre : 2001 CAF 292 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY ENTRE : LOUISE GAGNON demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001. Jugement rendu à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DÉCARY Date : 20011009 Dossier : A-362-00 Référence neutre : 2001 CAF 292 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY ENTRE : LOUISE GAGNON demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001.) LE JUGE DÉCARY [1] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a suivi l'approche qu'avait ainsi décrite le juge Marceau dans Légaré c. Ministre du Revenu national, [1999] 246 N.R. 176 (C.A.F.), p. 179: La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire. L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréc…
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Gagnon c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-10-09 Référence neutre 2001 CAF 292 Numéro de dossier A-362-00 Contenu de la décision Date : 20011009 Dossier : A-362-00 Référence neutre : 2001 CAF 292 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY ENTRE : LOUISE GAGNON demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001. Jugement rendu à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DÉCARY Date : 20011009 Dossier : A-362-00 Référence neutre : 2001 CAF 292 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY ENTRE : LOUISE GAGNON demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001.) LE JUGE DÉCARY [1] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a suivi l'approche qu'avait ainsi décrite le juge Marceau dans Légaré c. Ministre du Revenu national, [1999] 246 N.R. 176 (C.A.F.), p. 179: La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire. L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés. Et la détermination du ministre n'est pas sans appel. La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre: c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était "convaincu" paraît toujours raisonnable. [2] Ainsi, la conclusion à laquelle en est arrivé le juge, à savoir, que le payeur n'aurait pas conclu un contrat à peu près semblable avec la demanderesse n'eût été d'un lien de dépendance (alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage), nous paraît-elle inattaquable. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens. [3] Copie des présents motifs sera versée au dossier Christiane Potvin-Gagnon c. Procureur général du Canada, A-363-00 et la demande de contrôle judiciaire dans ce dernier dossier sera également rejetée, mais sans dépens. "Robert Décary" J.C.A. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20011009 Dossier : A-362-00 Entre : LOUISE GAGNON demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-362-00 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY INTITULÉ : LOUISE GAGNON demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 octobre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE L'HONORABLE JUGE DÉCARY EN DATE DU : 9 octobre 2001 COMPARUTIONS: Me Gilbert Nadon POUR LA DEMANDERESSE Me Bruno Levasseur POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Ouellet, Nadon & Associés Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61