dTechs EPM Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority
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dTechs EPM Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-31 Référence neutre 2023 CF 1446 Numéro de dossier T-227-17 Contenu de la décision Date : 20231031031 Dossier : T‑227‑17 Référence : 2023 CF 1446 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : DTECHS EPM LTD. demanderesse/ défenderesse reconventionnelle et BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY et AWESENSE WIRELESS INC. défenderesses/ demanderesses reconventionnelles VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DE TAXATION (Les parties ont été sondées au sujet du caviardage de la version confidentielle des motifs de taxation que j’ai rendus le 11 mai 2022, et elles m’ont fait savoir le 27 octobre 2023 qu’aucun caviardage n’était requis.) GARNET MORGAN, officier taxateur I. Contexte [1] Il s’agit d’une taxation des dépens faisant suite à plusieurs décisions de la Cour fédérale dans lesquelles les dépens ont été adjugés à British Columbia Hydro and Power Authority (ci‑après « BC Hydro »), relativement à l’action de la demanderesse et à diverses requêtes déposées dans le cadre du présent dossier. [2] En ce qui concerne l’action, l’ordonnance motivée de la Cour, datée du 22 avril 2021, indique ce qui suit au sujet des dépens qu’elle a adjugés au stade « ordonnance » de la décision : 1. Les dépens, y compris les débours, payables à la défenderesse British Columbia Hydro and Power Authority par la demanderesse dTechs epm Ltd seront taxés selon l’échelon supérieur de la colonne IV …
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dTechs EPM Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-31 Référence neutre 2023 CF 1446 Numéro de dossier T-227-17 Contenu de la décision Date : 20231031031 Dossier : T‑227‑17 Référence : 2023 CF 1446 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : DTECHS EPM LTD. demanderesse/ défenderesse reconventionnelle et BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY et AWESENSE WIRELESS INC. défenderesses/ demanderesses reconventionnelles VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DE TAXATION (Les parties ont été sondées au sujet du caviardage de la version confidentielle des motifs de taxation que j’ai rendus le 11 mai 2022, et elles m’ont fait savoir le 27 octobre 2023 qu’aucun caviardage n’était requis.) GARNET MORGAN, officier taxateur I. Contexte [1] Il s’agit d’une taxation des dépens faisant suite à plusieurs décisions de la Cour fédérale dans lesquelles les dépens ont été adjugés à British Columbia Hydro and Power Authority (ci‑après « BC Hydro »), relativement à l’action de la demanderesse et à diverses requêtes déposées dans le cadre du présent dossier. [2] En ce qui concerne l’action, l’ordonnance motivée de la Cour, datée du 22 avril 2021, indique ce qui suit au sujet des dépens qu’elle a adjugés au stade « ordonnance » de la décision : 1. Les dépens, y compris les débours, payables à la défenderesse British Columbia Hydro and Power Authority par la demanderesse dTechs epm Ltd seront taxés selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. Les dépens (mais pas les débours) seront calculés au double du taux tarifaire du 30 octobre 2020 au 1er mars 2021. 2. Les dépens, y compris les débours, payables à la défenderesse Awesense Wireless Inc par la demanderesse dTechs epm Ltd seront évalués selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des Règles. Les dépens (mais pas les débours) seront calculés au double du taux tarifaire du 24 avril 2020 au 1er mars 2021. 3. Si les parties sont incapables de s’entendre sur les dépens, y compris les débours, payables en vertu de la présente ordonnance, l’affaire sera renvoyée à un officier taxateur pour décision. 4. Les intérêts après jugement seront calculés selon un taux annuel de 2,5 % à compter de la date de la présente ordonnance. [3] En outre, aux paragraphes 48 et 49 de l’ordonnance motivée de la Cour, datée du 22 avril 2021, il est indiqué ce qui suit au sujet des dépens adjugés au stade « motifs » de la décision : 48. BC Hydro et Awesense ont chacune droit à des dépens, y compris des débours raisonnables, conformément à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des Règles. L’évaluation des dépens comprendra le doublement des valeurs tarifaires, mais non des débours, après les dates des offres de règlement respectives des défenderesses. Les intérêts après jugement seront calculés selon un taux annuel de 2,5 %. 49. Si les parties sont incapables de s’entendre sur les dépens, y compris les débours, payables en vertu de la présente ordonnance et des présents motifs, l’affaire sera renvoyée à un officier taxateur pour décision. [4] Après la communication aux parties de l’ordonnance motivée de la Cour du 22 avril 2021, les codéfenderesses (British Columbia Hydro and Power Authority et Awesense Wireless Inc.) ont déposé une requête en vertu de l’article 403 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les RCF) afin que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des honoraires du second avocat et des frais de déplacement. Le 23 juin 2021, la Cour a rendu une ordonnance dans laquelle elle a transmis les directives suivantes à l’officier taxateur chargé de la taxation des dépens relatifs au présent dossier : [traduction] 1. Il est ordonné à l’officier taxateur d’adjuger à BC Hydro des honoraires raisonnables pour le second avocat au titre des articles 2, 3, 5, 7‑11, des alinéas 13a), 13b) et 14b) et des articles 15 et 24‑27 du tarif B des Règles. 2. Il est ordonné à l’officier taxateur d’adjuger à BC Hydro des frais de déplacement raisonnables pour les avocats au titre de l’article 24 du tarif B des Règles. 3. Il est ordonné à l’officier taxateur d’adjuger à Awesense des frais raisonnables pour le second avocat au titre des articles 2‑4, 7, 8, 10‑12, des alinéas 13a), 13b) et 14b) et des articles 15 et 26 du tarif B des Règles. 4. Il est ordonné à l’officier taxateur d’adjuger à Awesense des frais de déplacement raisonnables pour les avocats au titre de l’article 24 du tarif B des Règles. 5. Les dépens afférents à la présente requête sont adjugés à BC Hydro. [5] Comme il a été mentionné plus tôt dans les présents motifs, la présente taxation des dépens fait également suite à plusieurs décisions que la Cour a rendues en lien avec diverses requêtes déposées dans le cadre du présent dossier. Ces requêtes sont analysées en détail plus loin dans les présents motifs, sous la rubrique « Article 5 », à la section « Services taxables ». [6] Après que la Cour eut communiqué les décisions susmentionnées, le 21 juillet 2021 BC Hydro a déposé un mémoire de dépens, qui a été à l’origine de la demande de taxation de BC Hydro. [7] Le 25 juillet 2021 et le 31 janvier 2022, des directives ont été données aux parties sur la conduite à suivre et sur le dépôt de documents supplémentaires pour la taxation des dépens. Il ressort du dossier de la Cour que les parties ont déposé les documents suivants pour la présente taxation des dépens : le 27 août 2021, BC Hydro a déposé un dossier en deux volumes, intitulé [traduction] « Observations de BC Hydro sur les dépens », lequel contenait des observations écrites et un affidavit de Susan Burkhardt, souscrit le 27 août 2021; le 31 janvier 2022, la demanderesse a déposé un dossier intitulé [traduction] « Réplique aux observations sur les dépens de BC Hydro et d’Awesense », qui contenait des observations écrites; et le 22 février 2022, BC Hydro a déposé un dossier intitulé [traduction] « Observations en réplique de BC Hydro », qui contenait des observations en réplique et un affidavit de Chirani Mudunkotuwa, souscrit le 22 février 2022. [8] Le mémoire de dépens de BC Hydro, joint en tant que pièce « B » à l’affidavit de Susan Burkhardt, souscrit le 27 août 2021, sera examiné pour la présente taxation des dépens. II. Les services taxables [9] BC Hydro a demandé la somme de 365 827,48 $ pour les services taxables, taxes incluses. A. Article 3 – Modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié; article 12 – Avis demandant l’admission de faits ou admission de faits; avis de production à l’instruction ou à l’audience ou réponse à cet avis; article 14 – Honoraires d’avocat : a) pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour; et b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a); article 15 – Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour; article 24 – Déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour; article 25 – Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs; article 26 – Taxation des frais; article 27 – Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour. [10] J’ai passé en revue les documents relatifs aux dépens des parties, de pair avec le dossier de la Cour, les RCF et la jurisprudence pertinente, et j’ai décidé que les demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 3, 12, 14, 15, 24, 25, 26 et 27 sont raisonnables et peuvent être accordées, telles que demandées. Les autres demandes présentées au titre des articles 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 présentent quelques problèmes qu’il convient d’examiner et, de ce fait, elles seront analysées plus en détail séparément, ci‑après dans les présents motifs. [11] Pour ce qui est de ma taxation des demandes relatives aux articles 3, 12, 14, 15, 24, 25, 26 et 27, j’ai passé en revue les facteurs liés à l’adjudication de dépens qui sont énumérés au paragraphe 400(3) des RCF, et dont je puis tenir compte dans le cadre d’une taxation de dépens, conformément à l’article 409 des RCF. Après avoir pris en considération des facteurs tels que les suivants : a) le résultat de l’instance, c) l’importance et la complexité des questions en litige et g) la charge de travail accomplie par BC Hydro, il ressort du dossier de la Cour que BC Hydro est la partie qui a eu gain de cause dans l’action et qu’elle s’est vu adjuger les dépens conformément à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des RCF, que les questions en litige plaidées étaient d’une importance considérable et d’une complexité d’un degré modéré à élevé et que BC Hydro a accompli une quantité de travail considérable pour les articles 3, 12, 14, 15, 26 et 27. De plus, la demanderesse n’a fourni aucune observation précise au sujet de problèmes concernant les articles susmentionnés. Dans la décision Dahl c Canada, 2007 CF 192, au paragraphe 2, l’officier taxateur a décrété ce qui suit au sujet de l’absence d’observations utiles pour une taxation des dépens : 2. Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est‑à‑dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci‑dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens. [12] Outre la décision Dahl, dans la décision Carlile c Canada, [1997] ACF no 885, au paragraphe 26, l’officier taxateur a écrit ceci au sujet du fait de disposer de peu de documents pour une taxation des dépens : 26. […] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T‑422‑90, j’ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4‑38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation. […] [13] Je me suis servi comme guide des décisions Dahl et Carlile et malgré un manque d’observations précises de la demanderesse quant aux demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 3, 12, 14, 15, 24, 25, 26 et 27, en ma qualité d’officier taxateur je suis quand même tenu de veiller à ce que les demandes qui sont accueillies ne soient pas « déraisonnables et non nécessaires ». Cela dit, j’ai passé en revue le mémoire de dépens de BC Hydro, de pair avec le dossier de la Cour, les RCF et la jurisprudence pertinente, afin de m’assurer que les demandes étaient raisonnables et nécessaires, et j’ai conclu que BC Hydro a satisfait à ces exigences dans le cas des demandes présentées au titre des articles 3, 12, 14, 15, 24, 25, 26 et 27. Ces demandes seront donc accordées, telles que présentées dans le mémoire de dépens de BC Hydro. [14] Pour ce qui est du montant des dépens qui s’appliquent aux demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 25, 26 et 27, les unités accordées sont les suivantes : pour l’article 3, 7 unités sont accordées pour les services du premier avocat, et 3,5 unités pour les services du second avocat, ce qui donne en tout 10,5 unités, soit un montant total de 1 764 $, taxes incluses. Pour l’article 25, 1 unité est accordée pour les services du premier avocat et 0,5 unité pour les services du second avocat, ce qui donne en tout 1,5 unité, soit un montant total de 252 $, taxes incluses. Pour l’article 26, 7 unités sont accordées pour les services du premier avocat et 3,5 unités pour les services du second avocat, ce qui donne en tout 10,5 unités, soit un montant total de 1 764 $, taxes incluses. Pour l’article 27, 4 unités sont accordées pour les services du premier avocat et 2 unités pour les services du second avocat, ce qui donne en tout 6 unités, soit un montant total de 1 008 $, taxes incluses. [15] En ce qui concerne le montant des dépens qui s’appliquent aux demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 12, 14, 15 et 24, la Cour, dans son ordonnance motivée du 22 avril 2021, a ordonné que ces « dépens (mais pas les débours) seront calculés au double du taux tarifaire du 30 octobre 2020 au 1er mars 2021 ». En ce qui concerne les articles 12 et 14, il y a deux demandes relatives à chaque article qui s’inscrivent dans le délai prévu pour le doublement des dépens, et pour les articles 14 et 15, toutes les demandes présentées s’inscrivent dans ce délai. Plus précisément, les unités accordées sont les suivantes : pour l’article 12, 20 unités sont accordées pour les services du premier avocat et 8 unités sont doublées, ce qui donne en tout 28 unités, soit un montant total de 4 704 $, taxes incluses. Pour l’alinéa 14a), 266 unités sont accordées pour les services du premier avocat. Toutes ces unités sont doublées, ce qui donne en tout 532 unités, soit un montant total de 89 376 $, taxes incluses. Pour l’alinéa 14b), 133 unités sont accordées pour les services du second avocat. Toutes ces unités sont doublées, ce qui donne en tout 266 unités, soit un montant total de 44 688 $, taxes incluses. Pour l’article 15, 4,5 unités sont accordées pour les services du second avocat. Toutes ces unités sont doublées, ce qui donne en tout 9 unités, soit un montant total de 1 512 $, taxes incluses. Pour l’article 24, 28 unités sont accordées pour les frais de déplacement du premier avocat et 7 unités sont doublées, ce qui donne en tout 35 unités, soit un montant total de 5 880 $, taxes incluses. Quant à l’article 24, 10,5 unités sont accordées pour les frais de déplacement du second avocat et 3,5 unités sont doublées, ce qui donne en tout 14 unités, soit un montant total de 2 352 $, taxes incluses. [16] Le montant total qui est adjugé pour les demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 3, 12,14, 15, 24, 25, 26 et 27 s’élève à 156 324 $, taxes incluses. B. Article 2 – Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossier et documents des intimés [17] BC Hydro a présenté plusieurs demandes au titre de l’article 2 pour la préparation et le dépôt de sa demande de précisions, de sa défense et demande reconventionnelle, ainsi que de sa réplique à la défense reconventionnelle. Dans les décisions suivantes : Flag Connection inc. c Canada, 2006 CF 10 au paragraphe 9; Abbott Laboratories Ltd. c. Canada, 2009 CF 399 au paragraphe 10 (Abbott no 1); et Toronto Sun Wah Trading Inc. c Canada, 2009 CF 1037 au paragraphe 3, la question de la présentation de plusieurs demandes au titre de l’article 2 a été examinée et il a été conclu que l’emploi du mot « toutes » (non souligné dans l’original) à l’article 2 autorise une partie à ne présenter qu’une seule demande pour la totalité des documents qui ont été préparés et déposés au titre de cet article. En utilisant comme guide les décisions susmentionnées, je conclus que les demandes distinctes que BC Hydro a présentées pour sa demande de précisions, sa défense et demande reconventionnelle, ainsi que sa réplique à la défense reconventionnelle devraient être englobées dans une seule demande au titre de l’article 2. Après avoir examiné les documents relatifs aux dépens des parties, le dossier de la Cour, les RCF et la jurisprudence susmentionnée, j’ai décidé qu’il est raisonnable d’accorder 9 unités pour les services du premier avocat et 4,5 unités pour les services du second avocat au titre de l’article 2, ce qui donne en tout 13,5 unités, soit un montant total de 2 268 $, taxes incluses. C. Article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant [18] BC Hydro a présenté plusieurs demandes au titre de l’article 5 pour la préparation et le dépôt de documents relatifs aux requêtes suivantes : la requête en disjonction qu’elle a déposée le 6 avril 2018, la requête en cautionnement pour dépens qu’elle a déposée le 16 avril 2020, la requête en signification et en dépôt d’une quatrième défense et demande reconventionnelle modifiée qu’elle a déposée le 4 novembre 2020, la requête en autorisation présentée en vertu de l’article 285 des RCF en vue de produire au procès l’affidavit de Michele Marzola, qu’elle a déposée le 6 novembre 2020, et la requête présentée en vertu de l’article 403 des RCF pour que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet de la taxation de ses dépens, qu’elle a déposée le 25 mai 2021. [19] Aux paragraphes 8 à 12 des observations écrites de la demanderesse, il est reconnu que celle‑ci s’est opposée à la requête en cautionnement pour dépens de BC Hydro et elle a souscrit aux dépens qui en découlaient. La demanderesse a également fait valoir qu’elle ne faisait pas opposition au reste des requêtes de BC Hydro et que [traduction] « [l]es requêtes ont été essentiellement réglées par consentement, et aucune unité ne devrait donc être taxée pour ces requêtes ». À l’appui de cet argument, la demanderesse a cité la décision Dableh c. Ontario Hydro [1998] ACF no 491. Aux paragraphes 5 à 15 de ses observations en réplique, BC Hydro a soutenu que la demanderesse a tout d’abord contesté la totalité des requêtes de BC Hydro avant d’y consentir. Elle a fait valoir qu’une requête réglée par consentement n’exclut pas forcément une adjudication de dépens, et elle a signalé que, pour sa requête en disjonction, des dépens de 1 200 $ avaient été accordés, même si la demanderesse avait consenti à cette requête. Elle a également signalé que l’article 4 du tarif B des RCF est conçu pour les requêtes non contestées, signalant que ce n’est pas uniquement dans le cas d’une requête contestée que des dépens peuvent être recouvrés. [20] Après avoir examiné les observations des parties, je suis d’accord avec BC Hydro pour dire qu’il est possible de recouvrer des dépens pour des requêtes auxquelles les parties ont consenti, suivant les faits qui se rapportent à une requête en particulier, et cela est étayé par la décision Dableh que la demanderesse a citée. La décision Dableh analyse les nuances qu’il peut y avoir dans le cas d’une requête qui peut avoir été contestée au départ, mais à laquelle on a consenti par la suite, ainsi que la question de savoir s’il convient de recourir à l’article 4 (pour les requêtes non contestées) ou à l’article 5 (pour les requêtes contestées) du tarif B, de même que le nombre d’unités applicable. Ma lecture de la décision Dableh n’a pas révélé qu’il est interdit de procéder à une taxation de dépens pour une requête à laquelle les parties ont consenti. Cela dit, mon examen du dossier de la Cour n’a pas révélé qu’il existe des décisions par lesquelles la Cour a accordé des dépens à BC Hydro pour la totalité des requêtes présentées au titre de l’article 5. Dans l’arrêt Canada c Uzoni, 2006 FCA 344, au paragraphe 4, l’officier taxateur a décrété ce qui suit au sujet de l’absence de commentaires de la Cour dans ses décisions en ce qui concerne les dépens : [traduction] 4. […] Il est bien établi que les dépens relèvent de la discrétion de chaque Cour et que, lorsqu’une ordonnance est muette au sujet des dépens, cela emporte qu’il n’y a pas d’exercice visible du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1). Il peut être utile de faire référence à l’extrait suivant qui est contenu dans le livre [sic] de Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs (2e éd.), 2004, au paragraphe 105.7 : [...] De même, si un jugement est accordé à une partie sans qu’une ordonnance soit prononcée en ce qui concerne les dépens, aucune partie ne peut faire taxer les dépens; ainsi, lorsqu’une affaire est réglée sur présentation d’une requête ou au procès sans mention des dépens, c’est tout comme si le juge avait dit qu’il « estimait qu’il ne convenait pas d’adjuger les dépens » [...] De façon similaire, je m’appuie sur la décision Kibale c Canada (Secrétaire d’État), [1991] ACF no 15, [1991] 2 CF D‑9 qui reflète le même sentiment : Si une ordonnance ne mentionne pas les dépens, aucuns dépens ne sont adjugés. [21] L’arrêt Uzoni indique qu’une décision de la Cour doit explicitement adjuger des dépens à une partie pour que ceux‑ci soient taxés. Cet arrêt est confirmé par une décision récente de la Cour : Tursunbayev c Canada, 2019 CF 457, au paragraphe 39, où la Cour traite de la question des décisions qui sont muettes au sujet des dépens. Après avoir examiné les demandes que BC Hydro a présentées au titre de l’article 5, j’ai conclu que, dans le cas de la requête en disjonction de BC Hydro, la Cour, dans son ordonnance datée du 8 mai 2018, a accordé à BC Hydro des dépens d’un montant de 1 200 $, taxes et débours inclus. C’est donc dire que les dépens relatifs à cette requête ont déjà été taxés par la Cour. [22] En ce qui concerne la requête en cautionnement pour dépens de BC Hydro, la Cour, dans son ordonnance du 8 mai 2020, a accordé des dépens à BC Hydro. Le 8 mai 2020, BC Hydro a envoyé à la Cour une lettre l’avisant que les parties avaient réglé les dépens relatifs à la requête en cautionnement pour dépens à un montant de 6 606,68 $, [TRADUCTION] « payable quelle que soit l’issue de la cause ». C’est donc dire que cette requête n’oblige pas à taxer de dépens, car les parties se sont entendues sur les dépens y afférents. [23] En ce qui concerne la requête de BC Hydro en vue de la signification et du dépôt d’une quatrième défense et demande reconventionnelle modifiée, présentée le 6 novembre 2020, la demanderesse a envoyé une lettre à la Cour l’avisant qu’elle y consentait. Par la suite, dans une lettre datée du 9 novembre 2020, BC Hydro a avisé la Cour que les parties n’avaient pas réglé la question des dépens et a proposé d’en discuter lors d’une conférence de gestion de l’instance (CGI) fixée au 10 novembre 2020. Le dossier de la Cour indique qu’à la CGI la question des dépens a été reportée au procès, qui devait débuter le 16 novembre 2020. J’ai examiné les décisions de la Cour du 1er mars 2021, du 16 mars 2021, du 22 avril 2021 et du 23 juin 2021, toutes rendues après le procès, et il n’en ressort pas que des dépens ont été expressément accordés à une partie quelconque en lien avec la requête en signification et en dépôt d’une quatrième défense et demande reconventionnelle modifiée de BC Hydro. En conséquence, aucuns dépens ne peuvent être taxés pour cette requête. [24] En ce qui concerne la requête en autorisation que BC Hydro a déposée en vertu de l’article 285 des RCF en vue de produire au procès l’affidavit de Michele Marzola, il ressort du dossier de la Cour que, à la CGI tenue le 10 novembre 2020, cette requête a été reportée au procès, qui devait débuter le 16 novembre 2020. J’ai examiné les décisions de la Cour du 1er mars 2021, du 16 mars 2021, du 22 avril 2021 et du 23 juin 2021, toutes rendues après le procès, et il n’en ressort pas que des dépens ont été expressément accordés à une partie quelconque en lien avec la requête en autorisation que BC Hydro a déposée en vertu de l’article 285 des RCF en vue de produire au procès l’affidavit de Michele Marzola. En conséquence, aucuns dépens ne peuvent être taxés pour cette requête. [25] Quant à la requête que BC Hydro a déposée en vertu de l’article 403 des RCF pour que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet de la taxation de ses dépens, la Cour, dans son ordonnance du 23 juin 2021, a accordé des dépens à BC Hydro. En conséquence, des dépens seront taxés pour cette requête. [26] En prenant comme guide l’arrêt Uzoni et la décision Tursunbayev, je conclus que la seule requête de BC Hydro pour laquelle des dépens doivent être taxés est celle qui est fondée sur l’article 403 des RCF pour que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet de la taxation de ses dépens. La Cour a fixé à 1 200 $ les dépens relatifs à la requête en disjonction et les parties ont consenti à des dépens d’un montant de 6 606,68 $ pour la requête en cautionnement pour dépens de BC Hydro. Pour les autres requêtes de BC Hydro, qui visent à signifier et déposer une quatrième défense et demande reconventionnelle modifiée, ainsi qu’à obtenir l’autorisation, en vertu de l’article 285 des RCF, de produire au procès l’affidavit de Michele Marzola, il n’y a pas de décision correspondante dans laquelle la Cour a accordé des dépens pour ces requêtes, pas plus que BC Hydro n’a fourni une preuve que la demanderesse a consenti à payer les dépens y afférents, et j’ai donc décidé de rejeter les dépens demandés pour ces requêtes. [27] Pour ce qui est de la requête que BC Hydro a déposée en vertu de l’article 403 des RCF afin que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet de la taxation de ses dépens, après avoir examiné les observations des parties, de pair avec le dossier de la Cour, j’ai décidé qu’il est raisonnable d’accorder 9 unités pour les services du premier avocat et 4,5 unités pour les services du second avocat au titre de l’article 5, ce qui donne en tout 13,5 unités, soit un montant total de 2 268 $, taxes incluses. [28] Enfin, en ce qui concerne les taxes, la Cour, dans son ordonnance datée du 8 mai 2018, a accordé des dépens d’un montant de 1 200 $, taxes et débours inclus (non souligné dans l’original), et il ne ressort pas clairement des documents relatifs aux dépens qui ont été déposés si le montant consenti de 6 606,68 $ pour la requête en disjonction comporte des taxes quelconques; de ce fait, ces deux montants seront exclus de mon calcul des taxes relatives à l’article 5. En conséquence, le montant total qui est accordé pour les demandes que BC Hydro a présentées au titre de l’article 5 s’élève à 10 074,68 $, taxes incluses. D. Article 7 – Communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen; article 8 – Préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée; et article 9 – Présence aux interrogatoires, pour chaque heure [29] BC Hydro a déposé plusieurs demandes au titre des articles 7, 8 et 9, relativement à la communication de documents ainsi qu’à la préparation d’interrogatoires préalables et à la présence à ces derniers. Aux paragraphes 23 et 24 des observations écrites de BC Hydro, il est indiqué que celle‑ci [traduction] « ne demande qu’une seule série de dépens pour l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen (selon le cas), relativement aux documents de chacune des trois parties » et que les interrogatoires ont duré environ six jours en tout. En réponse, aux paragraphes 13 et 14 des observations écrites de la demanderesse, il est indiqué qu’aucuns dépens ne devraient être taxés pour les demandes de BC Hydro concernant la communication de documents et les interrogatoires se rapportant à la codéfenderesse Awesense Wireless Inc., [traduction] « car aucune question n’a été soulevée entre les défenderesses elles‑mêmes ». Au paragraphe 12 des observations en réplique de BC Hydro, il est indiqué que : [traduction] 12. En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 des observations de dTechs, même si les défenderesses n’ont soulevé aucune question à l’encontre de l’une ou de l’autre, dTechs a quand même évoqué la question d’une contrefaçon découlant d’une intention commune et allégué que les défenderesses ont agi de concert pour contrefaire son brevet, maintenant invalide. L’accusation de dTechs exigeait que les défenderesses examinent les productions de documents de chacune et prennent part à l’interrogatoire de leur représentant respectif afin de pouvoir se défendre de manière complète et éclairée contre l’allégation de contrefaçon de dTechs. [30] Pour faire suite aux observations des parties, l’article 222 des RCF définit en ces termes ce qu’est un document, à la section « Examen et interrogatoire préalable » de la partie 4 des RCF : Définition de document 222.(1) Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, document s’entend notamment d’un enregistrement sonore, d’un enregistrement vidéo, d’un film, d’une photographie, d’un diagramme, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un relevé, d’un registre comptable et de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Pertinence (2) Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, un document d’une partie est pertinent si la partie entend l’invoquer ou si le document est susceptible d’être préjudiciable à sa cause ou d’appuyer la cause d’une autre partie. [31] Mon examen des règles régissant la communication et l’examen de documents, lesquelles figurent aux articles 222 à 233, ainsi que mon examen de la partie 11 des RCF et des articles 7, 8 et 9 du tarif B, n’ont pas révélé que les demandes que présente un défendeur pour la communication de documents ou un interrogatoire concernant la cause du codéfendeur sont restreintes si les deux n’ont soulevé aucune question à l’encontre de l’un ou de l’autre. Selon mon examen de la définition qui figure à l’article 222, l’intérêt d’une partie à l’égard des documents d’une autre partie ne se limite pas seulement aux documents susceptibles d’être préjudiciables à la cause d’une partie; elle inclut également les documents qui pourraient appuyer sa propre cause ou celle d’une autre partie. En ce qui concerne les interrogatoires, dans la décision Entreprise Rent‑A‑Car Co. c Singer, [1994] ACF no 1356 la Cour a ordonné que, dans cette affaire en particulier, il devrait être interdit à l’un des codéfendeurs d’assister à l’interrogatoire d’un autre codéfendeur et elle a indiqué ce qui suit aux paragraphes 12 et 13 de la décision : 12. J’estime que la partie requérante s’est acquittée de l’obligation de me convaincre que les intérêts de la justice seraient mieux servis si une ordonnance d’exclusion était rendue à l’égard des défendeurs à titre personnel. À tout le moins, si ces intérêts ne sont pas mieux servis, ils seront mieux protégés dans les circonstances de l’espèce. Le risque qu’une injustice ne soit commise, si l’exclusion n’est pas ordonnée, est plus ténu en ce qui concerne l’interrogatoire préalable, mais il pourrait s’avérer plus substantiel pour les demanderesses. Vu les faits de la présente affaire, je suis convaincu qu’il y a lieu de nourrir une crainte à cet égard. 13. Comme, mentionné dans Rogers, précité, l’exclusion, dans la mesure où elle est réalisable, a pour effet de réduire le risque que le témoignage d’un témoin n’influence celui d’un autre. Il convient également d’insister sur le fait que les deux témoins sont représentés par le même avocat, ce qui constitue une mesure supplémentaire de protection et de sauvegarde. En l’espèce, « je crois que les objectifs de la justice seront mieux servis par une ordonnance d’exclusion ». [32] Il ressort de mon examen de la décision Entreprise Rent‑A‑Car Co. qu’un codéfendeur peut assister à l’interrogatoire d’un autre codéfendeur, sauf si la Cour en décide autrement. Mon examen du dossier de la Cour concernant ce dossier en particulier n’a pas révélé qu’il existe une décision quelconque par laquelle la Cour a interdit à l’une des codéfenderesses en l’espèce d’assister à un interrogatoire préalable de l’autre. De plus, les décisions de la Cour datées du 22 avril 2021 et du 23 juin 2021 n’ont pas précisé qu’il ne fallait pas taxer de dépens pour les demandes d’une codéfenderesse concernant la communication de documents ou la présence à un interrogatoire qui se rapportaient à l’autre codéfenderesse. En conséquence, en l’absence de toute jurisprudence de la part de la demanderesse à l’appui de sa position, je conclus que les demandes que BC Hydro a déposées au titre des articles 7, 8 et 9 ont été présentées d’une manière conforme aux RCF et qu’elles sont appuyées par la documentation relative aux documents de BC Hydro ainsi que par le dossier de la Cour. J’ai passé en revue les demandes de BC Hydro au titre des articles 7, 8 et 9 et, en l’absence de toute objection particulière de la demanderesse quant au reste des demandes que BC Hydro a présentées, et en tenant compte du fait que BC Hydro a le droit de présenter des demandes au titre des articles 7, 8 et 9 à l’échelon supérieur de la colonne IV et aussi de solliciter des dépens pour les honoraires du second avocat, j’ai décidé qu’il est raisonnable d’accorder les demandes de BC Hydro au titre des articles 7, 8 et 9, telles qu’elles ont été présentées. [33] En ce qui concerne le montant des dépens qui s’appliquent aux demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 7, 8 et 9, les unités accordées sont les suivantes : pour l’article 7, 27 unités sont accordées pour les services du premier avocat, soit un montant total de 4 536 $, taxes incluses, et 13,5 unités pour les services du second avocat, soit un montant total de 2 268 $, taxes incluses. Pour l’article 8, 56 unités sont accordées pour les services du premier avocat, soit un montant total de 9 408 $, taxes incluses, et 24 unités pour les services du second avocat, soit un montant total de 4 032 $, taxes incluses. Quant à l’article 9, 150 unités sont accordées pour les services du premier avocat, soit un montant total de 25 200 $, taxes incluses, et 72,2 unités pour les services du second avocat, soit un montant total de 12 129,60 $, taxes incluses. [34] Le montant total qui est adjugé pour les demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 7, 8 et 9 s’élève à 57 573,60 $, taxes incluses. E. Article 10 – Préparation de la conférence préparatoire, y compris le mémoire; article 11 – Présence à la conférence préparatoire, pour chaque heure. [35] BC Hydro a présenté plusieurs demandes au titre des articles 10 et 11, relativement à la préparation des conférences de gestion d’instance, des conférences préparatoires et des conférences de gestion de l’instruction, ainsi qu’à la présence à ces conférences. Au paragraphe 15 des observations écrites de la demanderesse, il est allégué que les demandes de BC Hydro concernant les [TRADUCTION] « dépens relatifs à la préparation sont le double de ceux qui se rapportent aux présences » et que les [TRADUCTION] « dépens relatifs à la préparation ne devraient pas être supérieurs à ceux qui se rapportent aux présences ». Aux paragraphes 13 et 14 de ces observations, on peut lire ce qui suit : [traduction] 13. Pour ce qui est du paragraphe 15, dTechs ne fournit aucun appui juridique ou factuel à l’appui de sa simple affirmation selon laquelle les dépens relatifs à la préparation des conférences de la Cour ne devraient pas excéder ceux qui se rapportent à la présence à ces conférences. 14. Bien que les dépens relatifs à la présence aux conférences aient pour but d’indemniser les parties du temps passé à assister aux conférences, les dépens relatifs à la préparation ont pour but de les indemniser du temps consacré à se préparer. Le temps de préparation excède très souvent le temps de présence (p. ex., la préparation de l’instruction de la présente action a duré plusieurs années (de 2017 à 2020), tandis que l’instruction proprement dite n’a duré que quelques jours (10 jours d’audience entre le 16 novembre et le 4 décembre 2020)). [36] Suite à mon examen des observations des parties, je conviens avec BC Hydro que la demanderesse n’a fourni aucun appui juridique ou factuel à l’appui de son argument voulant que les dépens relatifs à la préparation ne doivent pas excéder ceux qui se rapportent aux présences, dans le cas des demandes présentées au titre des articles 10 et 11. J’ai passé en revue la jurisprudence relative aux dépens et je n’ai trouvé aucune décision établissant, à titre de directive générale, que les dépens relatifs à la préparation ne devraient pas excéder ceux qui se rapportent aux présences. Suite à mon examen de l’ordonnance motivée de la Cour datée du 22 avril 2021, je conclus que les demandes de BC Hydro au titre de l’article 10 ont été présentées d’une manière conforme à la décision de la Cour et aux RCF. Il peut y avoir quelques nuances quant au fait de savoir si une demande particulière présentée au titre de l’article 10 aurait dû comporter sept ou huit unités, mais la demanderesse n’a pas fourni d’observations sur le fait qu’une demande particulière était particulièrement excessive quant au nombre d’unités demandées. En utilisant comme guide les décisions Dahl et Carlile (précitées), j’ai passé en revue le mémoire de dépens de BC Hydro de pair avec le dossier de la Cour et les RCF afin de m’assurer que tous les dépens accordés étaient nécessaires et raisonnables et j’ai confirmé que la totalité des demandes présentées au titre des articles 10 et 11, à l’exception de celles concernant la conférence de gestion de l’instance (CGI) tenue le 8 mai 2018, satisfont à ces exigences. [37] En ce qui concerne les demandes que BC Hydro a présentées au titre des articles 10 et 11 pour la CGI tenue le 8 mai 2018, il ressort du dossier de la Cour que le greffier a indiqué que, d’après la base de données électronique du greffe de la Cour, l’audience n’a eu lieu qu’en présence d’un seul avocat représentant BC Hydro. Le greffier, qui était présent à l’audience, a assisté aussi à d’autres audiences liées au présent dossier et il a noté qu’à celles‑ci un seul avocat ou plusieurs avocats représentant BC Hydro étaient présents; il ne semble donc pas qu’il s’agisse d’un
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196