Bruker c. Marcovitz
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Bruker c. Marcovitz Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-12-14 Référence neutre 2007 CSC 54 Recueil [2007] 3 RCS 607 Numéro de dossier 31212 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Contrat Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31212 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607, 2007 CSC 54 Date : 20071214 Dossier : 31212 Entre : Stephanie Brenda Bruker Appelante et Jessel (Jason) Benjamin Marcovitz Intimé ‑ et ‑ Association canadienne des libertés civiles Intervenante Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 100) Motifs dissidents : (par. 101 à 185) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish et Rothstein) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge Charron) ______________________________ Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607, 2007 CSC 54 Stephanie Brenda Bruker Appelante c. Jessel (Jason) Benjamin Marcovitz Intimé et Association canadienne des libertés civiles Intervenante Répertorié : Bruker c. Marcovitz Référence neutre : 2007 CSC 54. No du greffe : 31212. 2006 : 5 décembre…
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Bruker c. Marcovitz Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-12-14 Référence neutre 2007 CSC 54 Recueil [2007] 3 RCS 607 Numéro de dossier 31212 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Contrat Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31212 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607, 2007 CSC 54 Date : 20071214 Dossier : 31212 Entre : Stephanie Brenda Bruker Appelante et Jessel (Jason) Benjamin Marcovitz Intimé ‑ et ‑ Association canadienne des libertés civiles Intervenante Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 100) Motifs dissidents : (par. 101 à 185) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish et Rothstein) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge Charron) ______________________________ Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607, 2007 CSC 54 Stephanie Brenda Bruker Appelante c. Jessel (Jason) Benjamin Marcovitz Intimé et Association canadienne des libertés civiles Intervenante Répertorié : Bruker c. Marcovitz Référence neutre : 2007 CSC 54. No du greffe : 31212. 2006 : 5 décembre; 2007 : 14 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du québec Contrats — Validité — Violation — Entente comportant un aspect religieux — Refus de l’époux d’accorder à l’épouse le divorce religieux juif après le divorce civil malgré son engagement à l’accorder — Action en dommages‑intérêts contre l’époux pour violation de l’entente — La question est‑elle justiciable? — Les conditions pour que l’entente soit valide et exécutoire en droit québécois sont‑elles respectées? — L’époux peut‑il invoquer la liberté de religion pour se soustraire aux conséquences juridiques de son refus de se conformer à l’entente? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1373, 1385, 1412, 1413 — Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3, 9.1. Droits de la personne — Liberté de conscience et de religion — Entente comportant un aspect religieux — Divorce religieux juif ou « get » — Refus de l’époux d’accorder à l’épouse le divorce religieux juif après le divorce civil malgré son engagement à l’accorder — Action en dommages‑intérêts contre l’époux pour violation de contrat — L’époux peut‑il se soustraire à l’obligation de payer des dommages‑intérêts pour sa violation du contrat en invoquant la liberté de religion? — Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3, 9.1. Les parties se sont mariées en 1969. L’action en divorce a été engagée en 1980 et trois mois plus tard, les parties ont négocié une entente relative aux mesures accessoires. Selon la clause 12 de l’entente, les parties ont convenu de se présenter devant les autorités rabbiniques en vue d’obtenir un divorce juif, ou get, immédiatement après le prononcé du divorce. Le divorce civil est devenu irrévocable en 1981; M, l’époux, avait alors 48 ans et B, l’épouse, en avait 31. Une épouse ne peut obtenir le get que si son époux consent à l’accorder. Sans le get, elle reste son épouse et ne peut se remarier selon la loi juive. En l’espèce, malgré les demandes répétées de l’épouse, l’époux a refusé pendant 15 ans de lui accorder le get et lorsqu’il l’a accordé, elle avait presque 47 ans. L’épouse a réclamé des dommages‑intérêts pour violation de l’entente. L’époux a prétendu que son engagement à accorder le get n’était pas valide en droit québécois et que son droit à la liberté de religion le soustrayait à l’obligation de payer des dommages‑intérêts pour la violation de l’entente. Le juge de première instance a conclu que l’entente était valide et obligatoire et que la réclamation de dommages‑intérêts fondée sur une violation de cette obligation civile relevait de la compétence des tribunaux civils. La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’époux. Elle a statué que, puisque l’essence de l’obligation était de nature religieuse, il s’agissait d’une obligation morale et les tribunaux ne pouvaient donc en ordonner l’exécution. Arrêt (les juges Deschamps et Charron dissidentes) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Rothstein : Le fait qu’un litige comporte un aspect religieux ne le rend pas nécessairement non justiciable. Reconnaître aux tribunaux civils la faculté d’ordonner l’exécution des ententes afin de décourager les obstacles religieux au remariage offre une réponse à la discrimination fondée sur le sexe que peuvent représenter ces obstacles et atténue les effets qu’ils peuvent avoir sur la possibilité de soutirer des concessions inéquitables dans un divorce. Le caractère exécutoire de ces ententes s’harmonise avec l’approche canadienne en matière de droits à l’égalité, de divorce et de mariage de façon générale et de liberté de religion, et est conforme à l’approche retenue dans d’autres pays. [41] [63] La clause 12 de l’entente respecte toutes les conditions du Code civil pour que l’entente soit valide et exécutoire en droit québécois. La promesse de l’époux d’accorder le get faisait partie d’un échange volontaire d’engagements censés avoir des conséquences juridiquement exécutoires et négociés entre deux adultes consentants, tous deux représentés par un avocat. On ne demande pas à la Cour de trancher des questions de doctrine religieuse, et le Code civil n’empêche nullement une personne de transformer ses obligations morales en obligations juridiquement valides et exécutoires. [16] [20] [47] [51] L’époux ne peut non plus se soustraire à l’obligation de payer des dommages‑intérêts pour sa violation unilatérale du contrat en invoquant la liberté de religion reconnue à l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La revendication du droit à la liberté de religion doit être conciliée avec les droits, les valeurs et le préjudice opposés, y compris la mesure dans laquelle ce droit est compatible avec les valeurs fondamentales canadiennes. Déterminer les circonstances dans lesquelles l’affirmation d’un droit doit céder le pas à un intérêt public plus pressant constitue un exercice complexe, nuancé, tributaire des faits propres à chaque espèce. [2] [77] En l’espèce, la revendication de l’époux ne résiste pas à l’exercice d’appréciation que prescrivent la Charte québécoise et la jurisprudence de cette Cour. L’atteinte à la liberté de religion de l’époux est beaucoup moins grave que le préjudice causé tant à l’épouse personnellement qu’à l’intérêt, pour le public, d’assurer la protection de valeurs fondamentales telles les droits à l’égalité et l’exercice indépendant du choix pour une personne de se marier et de divorcer. Ces intérêts, tout comme l’avantage pour le public d’assurer le respect des obligations contractuelles valides et exécutoires, comptent parmi les inconvénients qui l’emportent sur la prétention de l’époux. [17] [70] [92] Aucune raison ne justifie une modification de la décision du juge de première instance relative aux dommages‑intérêts, aux intérêts et à l’indemnité additionnelle. [97‑99] Les juges Deschamps et Charron (dissidentes) : Le droit canadien ne prohibe pas la prise en considération par les tribunaux de questions à caractère religieux, à condition que la réclamation soit fondée sur la violation d’une règle reconnue en droit positif. Le rôle des tribunaux appelés à trancher un litige privé qui touche la religion se limite à déterminer le point de convergence des droits dans une quête de respect de la liberté de religion. Les tribunaux ne peuvent tenir ce rôle qu’en demeurant neutres devant les préceptes religieux. Le principe de non‑intervention dans les pratiques religieuses permet d’éviter que les tribunaux aient à trancher entre diverses normes religieuses ou entre les règles du droit laïque et les normes religieuses. En l’espèce, l’épouse, B, n’a pas prétendu que ses droits civils étaient brimés par une norme civile émanant du droit positif. En vertu du droit canadien et du droit québécois, elle pouvait se remarier et les enfants qui auraient pu naître de cette nouvelle union auraient eu les mêmes droits civils que les enfants « légitimes ». Seuls ses droits religieux sont en cause, et c’est le fait de normes religieuses. Le motif pour lequel B demande à être indemnisée se heurte donc à des acquis chers à la société civile et sa demande met les tribunaux en contradiction avec les lois qu’ils sont chargés de faire respecter. L’État laisse à chacun le soin de s’autoréglementer en matière religieuse. Il ne revient pas à l’État de faire la promotion d’une norme religieuse. Cela est laissé aux autorités religieuses. [102] [122‑132] Un survol de l’approche générale des tribunaux étrangers à l’égard de la religion et des mécanismes juridiques utilisés au sujet du get montre que certaines des solutions retenues sont déjà ouvertes aux justiciables québécois et canadiens, mais que plusieurs autres se heurtent à l’existence de règles différentes au Canada. Les décisions étrangères reposent sur les mécanismes propres à chaque pays, et ne contiennent pas de principe de droit public qui justifierait les tribunaux canadiens de modifier leur approche. Au Canada, le problème du get relève des règles internes de droit privé. [154‑155] La clause en litige figure dans une entente sur les mesures accessoires incorporée à un jugement qui ordonne aux parties de se conformer à leurs engagements. D’inclure à l’entente sur les mesures accessoires un engagement de se présenter devant les autorités rabbiniques ne fait pas de l’engagement un droit ou une obligation prévus par la Loi sur le divorce ou le Code civil du Québec et n’en fait pas non plus une mesure accessoire au divorce. Si la clause 12 peut fonder un recours distinct, elle doit être considérée comme une clause autonome et doit satisfaire aux exigences du droit civil québécois. Dans la présente affaire, cette clause ne peut pas, juridiquement, être qualifiée de contrat. Elle constitue un engagement purement moral. Ni les engagements à consentir à un divorce religieux ni le divorce religieux lui‑même n’ont de conséquences civiles. Comme les parties n’envisageaient pas une opération juridique, il faut conclure que l’un des éléments essentiels à la formation du contrat, soit l’objet (art. 1412 C.c.Q.), est inexistant. [157‑161] [174] [180] Même si l’engagement moral avait donné ouverture à une action en justice, l’évaluation des dommages‑intérêts obligerait le tribunal à mettre en œuvre une règle du droit religieux qui n’est pas de son ressort et qui porte atteinte à la loi laïque qu’il est constitutionnellement chargé d’appliquer. Les dommages‑intérêts réclamés par B découlent de son adhésion à des préceptes religieux identifiés. La liberté de religion n’est pas reconnue comme moyen de contraindre une autre personne à accomplir un acte religieux. De plus, les tribunaux civils ne peuvent être utilisés pour sanctionner le défaut d’accomplir un tel acte. L’argument de B, s’il était retenu, obligerait à reconnaître une situation juridique contraire aux règles du droit de la famille canadien et québécois, et sanctionner la loi religieuse reviendrait à imposer une règle incompatible avec les droits que les tribunaux laïques ont par ailleurs la responsabilité de faire reconnaître. [178‑180] Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêts mentionnés : Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, 2004 CSC 47; McCaw c. United Church of Canada (1991), 4 O.R. (3d) 481; Lindenburger c. United Church of Canada (1985), 10 O.A.C. 191; Nathoo c. Nathoo, [1996] B.C.J. No. 2720 (QL); Amlani c. Hirani (2000), 194 D.L.R. (4th) 543, 2000 BCSC 1653; M. (N.M.) c. M. (N.S.) (2004), 26 B.C.L.R. (4th) 80, 2004 BCSC 346; Lakeside Colony of Hutterian Brethren c. Hofer, [1992] 3 R.C.S. 165; Re Morris and Morris (1973), 42 D.L.R. (3d) 550; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; Multani c. Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, 2006 CSC 6; H.C. 292/83, Temple Mount Faithful c. Jerusalem District Police Commander, 38(2) P.D. 449; Christian Education South Africa c. Minister of Education (2000), 10 B. Const. L.R. 1051; Aubry c. Éditions Vice‑Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591; D. c. France, requête no 10180/82, 6 décembre 1983, D.R. 35, p. 199; Trib. civ. Seine, 22 février 1957, Gaz. Pal. 1957.1.246; Civ. 2e, 13 décembre 1972, D. 1973.493; Brett c. Brett, [1969] 1 All E.R. 1007; In the Marriage of Shulsinger (1977), 13 A.L.R. 537; In the Marriage of Steinmetz (1980), 6 F.L.R. 554; Avitzur c. Avitzur, 459 N.Y.S.2d 572 (1983); Waxstein c. Waxstein, 395 N.Y.S.2d 877 (1976), conf. par 394 N.Y.S.2d 253 (1977); Rubin c. Rubin, 348 N.Y.S.2d 61 (1973); Minkin c. Minkin, 434 A.2d 665 (1981); Jane Doe c. John Doe, Trib. fam. Jérusalem, no 19270/03, 21 décembre 2004; H.C. 6751/04, Sabag c. Supreme Rabbinical Court of Appeals, 59(4) P.D. 817. Citée par la juge Deschamps (dissidente) Congrégation des témoins de Jéhovah de St‑Jérôme‑Lafontaine c. Lafontaine (Village), [2004] 2 R.C.S. 650, 2004 CSC 48; Haig c. Canada (Directeur général des élections), [1993] 2 R.C.S. 995; Re Morris and Morris (1973), 42 D.L.R. (3d) 550; Nathoo c. Nathoo, [1996] B.C.J. No. 2720 (QL); Amlani c. Hirani (2000), 194 D.L.R. (4th) 543, 2000 BCSC 1653; M. (N.M.) c. M. (N.S.) (2004), 26 B.C.L.R. (4th) 80, 2004 BCSC 346; Kaddoura c. Hammoud (1998), 168 D.L.R. (4th) 503; Despatie c. Tremblay (1921), 47 B.R. 305; Ukrainian Greek Orthodox Church of Canada c. Trustees of the Ukrainian Greek Orthodox Cathedral of St. Mary the Protectress, [1940] R.C.S. 586; Ouaknine c. Elbilia, [1981] C.S. 32; Lakeside Colony of Hutterian Brethren c. Hofer, [1992] 3 R.C.S. 165; Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, 2004 CSC 47; Ouellette c. Gingras, [1972] C.A. 247; Curé et marguilliers de l’œuvre et fabrique de la paroisse de St‑Zacharie c. Morin, [1968] C.S. 615; Mathys c. Demers, [1968] C.S. 172; Bergeron c. Proulx, [1967] C.S. 579; Civ. 2e, 21 avril 1982, Bull. civ. II, no 62; Civ. 2e, 5 juin 1985, J.C.P. 1987.II.20728; Civ. 2e, 15 juin 1988, Bull. civ. II, no 146; Civ. 2e, 21 novembre 1990, D. 1991.434; R. (S.B.) c. Governors of Denbigh High School, [2007] 1 A.C. 100, [2006] UKHL 15; Brett c. Brett, [1969] 1 All E.R. 1007; Leskun c. Leskun, [2006] 1 R.C.S. 920, 2006 CSC 25; Serbian Eastern Orthodox Diocese for the United States of America and Canada c. Milivojevich, 426 U.S. 696 (1976); Schwartz c. Schwartz, 583 N.Y.S.2d 716 (1992); Giahn c. Giahn, N.Y. Sup. Ct., 13 avril 2000, non publié; Avitzur c. Avitzur, 459 N.Y.S.2d 572 (1983); Segal c. Segal, 650 A.2d 996 (1994); H.C. 292/83, Temple Mount Faithful c. Jerusalem District Police Commander, 38(2) P.D. 449; Cr. A. 112/50, Yosifof c. Attorney-General, 5 P.D. 481; Jane Doe c. John Doe, Trib. fam. Jérusalem, no 19270/03, 21 décembre 2004; Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; Christiaenssens c. Rigault, [2006] J.Q. no 5765 (QL), 2006 QCCA 853. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2 . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3, 9.1. Code civil du Bas Canada, art. 982, 983, 984. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1373, 1378, 1385, 1410, 1412, 1413, 1607, 1618, 1619. Constitution des États‑Unis d’Amérique, Premier amendement. Foundations of Law Act, 1980, 5740‑1980, 34 L.S.I. 181 (1979‑80), art. 1. Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, art. 9. Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), art. 15.1 , 15.2 , 16 , 21.1 . Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C. 1985, ch. 24 (4e suppl .). N.Y. 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J.BE.M.), [2003] R.D.F. 342, [2003] J.Q. no 2896 (QL) (sub nom. S.B.B. c. J.B.M.). Pourvoi accueilli, les juges Deschamps et Charron sont dissidentes. Alan M. Stein, William Brock, David Stolow et Brandon Wiener, pour l’appelante. Anne‑France Goldwater et Marie‑Hélène Dubé, pour l’intimé. Andrew K. Lokan et Jeff Larry, pour l’intervenante. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Rothstein rendu par [1] La juge Abella — Le Canada est fier avec raison de sa tolérance évolutive à l’égard de la diversité et du pluralisme. Au fil des ans, l’acceptation du multiculturalisme n’a cessé de croître et l’on reconnaît que les différences ethniques, religieuses ou culturelles seront acceptées et respectées. Confirmé dans des textes de loi, que ce soit par des mesures de protection figurant dans les codes des droits de la personne ou par son inscription dans la Charte canadienne des droits et libertés , le droit de chacun de s’intégrer dans la société canadienne avec ses différences — et malgré celles‑ci — est devenu un élément déterminant de notre caractère national. [2] Toutefois, le droit à la protection des différences ne signifie pas que ces différences restent toujours prépondérantes. Celles‑ci ne sont pas toutes compatibles avec les valeurs canadiennes fondamentales et par conséquent, les obstacles à leur expression ne sont pas tous arbitraires. Déterminer les circonstances dans lesquelles l’affirmation d’un droit fondé sur une différence doit céder le pas à un intérêt public plus pressant constitue un exercice complexe, nuancé, tributaire des faits propres à chaque espèce qu’il serait illusoire d’encadrer nettement. Mais cette tâche est également une délicate nécessité, requise afin de protéger l’intégrité évolutive du multiculturalisme et de l’assurance du public quant à son importance. Contexte [3] Le get est un divorce juif. Seul l’époux peut l’accorder. L’épouse ne peut obtenir le get que si son époux consent à l’accorder. Selon la loi juive, il le fait en « libérant » son épouse du mariage et en l’autorisant à se remarier. Le processus se déroule devant trois rabbins, devant ce qu’on appelle un beth din ou tribunal rabbinique. [4] L’époux doit accorder volontairement le get, et l’épouse doit accepter de le recevoir. Si le premier ne l’accorde pas, la seconde est sans recours religieux; elle conserve le statut d’épouse et ne peut se remarier jusqu’à ce que l’époux décide, à son entière discrétion, de divorcer. Elle est considérée comme une agunah — une « femme enchaînée ». Tout enfant né d’un remariage civil serait considéré comme « illégitime » selon la loi juive. [5] Une juive pratiquante vivant au Canada se trouve donc dans une situation dichotomique : en droit canadien, elle est libre de divorcer de son époux peu importe qu’il y consente ou non, mais, selon la loi juive, elle reste mariée à lui sauf s’il consent au divorce. Ce qui signifie que, alors qu’elle peut se remarier suivant le droit canadien, elle ne peut le faire conformément à sa religion. Pour bien des femmes juives, cette incapacité entraîne la perte de la faculté de se remarier un jour. [6] Dans la vaste majorité des cas, l’époux juif qui divorce accorde de son plein gré le get à son épouse. Toutefois, le refus de l’époux d’accorder le get représente depuis longtemps une source d’inquiétude et de frustration au sein des communautés juives (Talia Einhorn, « Jewish Divorce in the International Arena », dans J. Basedow et autres (dir.), Private Law in the International Arena : From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification : Liber Amicorum Kurt Siehr (2000), 135; H. Patrick Glenn, « Where Heavens Meet : The Compelling of Religious Divorces » (1980), 28 Am. J. Comp. L. 1; M. D. A. Freeman, « Jews and the Law of Divorce in England » (1981), 4 Jewish L. Ann. 276; Bernard J. Meislin, « Pursuit of the Wife’s Right to a “Get” in United States and Canadian Courts » (1981), 4 Jewish L. Ann. 250; Mark Washofsky, « The Recalcitrant Husband : The Problem of Definition » (1981), 4 Jewish L. Ann. 144; M. Chigier, « Ruminations Over the Agunah Problem » (1981), 4 Jewish L. Ann. 207; Shlomo Riskin, A Jewish Woman’s Right to Divorce : A Halakhic History and a Solution for the Agunah (2006); Ayelet Shachar, Multicultural Jurisdictions : Cultural Differences and Women’s Rights (2001); J. David Bleich, « Jewish Divorce : Judicial Misconceptions and Possible Means of Civil Enforcement » (1984), 16 Conn. L. Rev. 201). [7] En 1990, en réponse à ces préoccupations, à la suite de consultations auprès des chefs de 50 groupes religieux au Canada et après avoir obtenu l’accord spécifique des Églises catholique romaine, presbytérienne et anglicane, le ministre de la Justice, M. Doug Lewis, a proposé dans le projet de loi C‑61 des modifications à la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), conférant aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’empêcher un époux d’obtenir réparation sous le régime de la loi si ce dernier refuse de supprimer tout obstacle au remariage religieux (l’art. 21.1 ). Lors de l’examen de ces modifications en deuxième lecture, le ministre a expliqué ainsi la motivation de cette modification : Le projet de loi que nous devons examiner aujourd’hui vise à modifier la Loi sur le divorce afin de reconnaître à un tribunal les pouvoirs discrétionnaires nécessaires pour empêcher un conjoint d’obtenir des mesures accessoires ou d’exercer des recours aux termes de la Loi sur le divorce lorsque ce conjoint ne veut pas supprimer un obstacle au remariage religieux et lorsque seule cette personne peut supprimer cet obstacle au remariage religieux. Si le tribunal est convaincu que le conjoint qui ne veut pas supprimer l’obstacle agit ainsi pour des motifs de religion et de conscience, il aura la discrétion de refuser ce remède. . . . Un conjoint ne devrait pas avoir la possibilité de refuser de participer à un divorce religieux juif (un Get) afin d’obtenir des concessions dans un divorce civil. Le Get ne devrait pas être utilisé comme outil de marchandage à des fins de garde d’enfants, de droits de visite et de pension alimentaire. . . . j’ai à cœur d’assurer le respect de la Loi sur le divorce et d’éviter que des personnes ne se soustraient à l’application des principes que contient cette loi. Par exemple, afin d’obtenir un Get, une épouse peut se sentir obligée de consentir à une entente de garde d’enfant qui ne soit pas véritablement dans le meilleur intérêt de l’enfant du couple. Permettez‑moi de décrire brièvement le dilemme auquel certaines personnes juives doivent faire face à cause de leurs procédures de divorce religieux. Dans la religion juive, le divorce se réalise quand le mari accorde un Get et que sa femme l’accepte devant le tribunal rabbinique. Selon la tradition judaïque, cette procédure ne peut pas être changée. Sans un Get, une femme juive ne peut pas se remarier dans sa religion. Les enfants issus de tout mariage civil subséquent ne sont pas reconnus comme juifs à part entière. Pour un homme, dans les mêmes circonstances, le remariage dans la religion juive, quoique difficile, reste possible. . . . . . . le gouvernement tente quand il le peut, et quand on attire son attention sur ce genre de questions, de supprimer dans la loi tout élément sexiste ou tout préjugé contre les femmes. . . . . . Il est vrai que dans certaines religions, chez les Catholiques romains, les Grecs orthodoxes et les Musulmans par exemple, une annulation de mariage ou un divorce peut être obtenu plus facilement et plus rapidement s’il y a consentement du couple. Cependant, dans tous les cas, c’est le tribunal religieux et non pas le couple qui détient le pouvoir d’accorder l’annulation du mariage ou le divorce. Un conjoint récalcitrant peut faire retarder la décision, mais ultimement, il ou elle ne pourra pas empêcher le tribunal religieux de rendre sa décision. Dans ces religions, un conjoint brimé peut s’adresser aux autorités religieuses pour résoudre ce problème. Le conjoint juif ne dispose pas d’un tel recours. (Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 2e sess., 34e lég., 15 février 1990, p. 8375‑8377) [8] Lors de l’examen de ces modifications en troisième lecture, Mme Kim Campbell, qui a succédé à M. Lewis comme ministre de la Justice, a confirmé les raisons de principe justifiant cette mesure législative : Le projet de loi vise à aider les citoyens juifs à qui le conjoint refuse le Get, le divorce religieux qui permettrait le remariage religieux, afin d’obtenir des concessions devant un tribunal civil. . . . . . Les répercussions sont très sérieuses pour les femmes fidèles à leur religion à qui le Get est refusé. Elles ne peuvent se marier avec un coreligionnaire, même si elles ont obtenu un divorce civil. Si elles se remarient, les enfants d’un deuxième mariage civil sont considérés comme illégitimes et ils ne peuvent pratiquer leur religion. Pareilles conséquences exposent les femmes religieuses au chantage que peut faire le conjoint en refusant le Get. Le conjoint pourrait dire, par exemple : « Si tu renonces à la pension alimentaire ou à la garde des enfants, je consentirai au divorce. » Même ceux qui ne songent pas à se remarier trouve[nt] gênant d’être considérés comme mariés religieusement à quelqu’un dont ils sont divorcés civilement. La grande majorité de ceux qui adhèrent à la foi juive trouvent inacceptable cette façon de marchander le consentement. Ils sont cependant incapables de modifier la situation. L’intervention des rabbins est souvent sans effet. Depuis la dispersion des juifs, il n’existe pas d’autorité juive centrale qui puisse modifier le code juridique juif [. . .] qui gouverne le consentement au divorce. Les tribunaux rabbiniques modernes n’ont pas non plus d’autorité sur les demandes et l’acceptation du divorce. Les principales organisations juives qui ont assisté aux audiences du comité législatif approuvent entièrement le projet de loi C‑61. Les représentants des trois partis ont loué le projet de loi et ont adopté rapidement deux amendements d’ordre technique. . . . En outre, le Toronto Board of Orthodox Rabbis [. . .] [a] appuyé le projet de loi et les deux amendements. [Français] Le projet de loi C‑61 permettra à la communauté juive du Canada de conserver ses traditions sans déstabiliser les modèles de vie familiale. Il assure également que les principes de la Loi sur le divorce quant à la pension alimentaire et à la garde seront appliqués également à tous les Canadiens. (Débats de la Chambre des communes, vol. VIII, 2e sess., 34e lég., 4 mai 1990, p. 11033‑11034) [9] Les tribunaux civils tentent depuis de nombreuses années d’accorder une réparation ou un dédommagement lorsque l’époux s’entête à refuser le get à son épouse. Ils se heurtent souvent aux affirmations de l’époux voulant qu’une telle intervention constitue une violation de sa liberté de religion. [10] C’est le cas en l’espèce. L’époux et l’épouse, représentés tous deux par un avocat, ont volontairement négocié et signé une [traduction] « Entente relative aux mesures accessoires » en vue de régler leurs litiges matrimoniaux. Suivant un des engagements de l’entente, ils devaient tous deux se présenter devant le tribunal rabbinique en vue d’obtenir le get. [11] Durant 15 ans, l’époux a refusé d’accorder le get, contestant la validité même de l’entente qu’il avait conclue de plein gré. Il prétend qu’en raison de ses aspects religieux, l’entente était inexécutoire en droit québécois et affirme que son droit à la liberté de religion pouvait le soustraire aux conséquences du refus de se conformer à son engagement. [12] Par contre, l’épouse a soutenu que l’entente prévoyant qu’ils se présentent devant le tribunal rabbinique en vue d’obtenir le get s’inscrivait dans les compromis négociés par les parties (tous deux ont signé des mainlevées) et était conforme aux valeurs et au droit québécois. Elle a demandé un redressement sous forme de dommages‑intérêts pour être indemnisée en raison du refus prolongé du mari de se conformer à l’entente. Elle n’a pas demandé au tribunal d’ordonner à son époux de se présenter devant le tribunal rabbinique. [13] Ainsi, deux questions se posent en l’espèce. La première est de savoir si l’engagement d’accorder le get pris dans l’entente constitue une obligation contractuelle valide et exécutoire en droit québécois. L’examen des dispositions et des principes du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, permettra de répondre à cette première question. [14] Si l’engagement est exécutoire en droit québécois, nous devons déterminer si l’époux peut invoquer la liberté de religion pour se soustraire aux conséquences juridiques du défaut de se conformer à une entente légitime. L’analyse à cet égard est faite dans les limites qu’imposent les dispositions et les principes de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C‑12, qui établit un équilibre entre la revendication de la liberté de religion par l’époux et la prétention de l’épouse selon laquelle faire droit à l’argument du mari serait démesurément préjudiciable pour elle personnellement et, de façon plus générale, pour les valeurs démocratiques et l’intérêt du Québec. [15] Dans son rôle d’appréciation et de conciliation des intérêts et des valeurs opposés lorsque la liberté de religion est en cause, le juge est appelé à protéger la tolérance que le Québec a préconisée dans la Charte québécoise. L’article 9.1 prévoit que les libertés et les droits fondamentaux — y compris la liberté de religion — « s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien‑être général des citoyens du Québec ». Par cette disposition, le législateur québécois demande aux tribunaux d’assurer la protection des droits des citoyens du Québec en appréciant et en conciliant ces droits avec les autres valeurs publiques. [16] Selon moi, une entente entre les époux en vue de la prise des mesures nécessaires pour que chaque conjoint permette à l’autre de se remarier conformément à sa religion constitue une obligation contractuelle valide et exécutoire en droit québécois. Comme l’indiquent les commentaires des anciens ministres de la Justice, de telles ententes sont compatibles avec l’intérêt public, avec notre approche en matière de mariage et de divorce, et avec notre volonté de mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe. [17] Je suis également persuadée qu’en appliquant l’analyse qu’exige l’art. 9.1 de la Charte québécoise, l’atteinte à la liberté de religion que représente pour l’époux l’obligation de payer des dommages‑intérêts en raison de la violation unilatérale de son engagement est beaucoup moins grave que le préjudice causé par sa décision unilatérale de ne pas respecter cet engagement. [18] Il ne s’agit pas, comme on le laisse entendre dans les motifs dissidents, d’une ingérence injustifiée des autorités laïques dans les matières religieuses, et cela ne signifie pas que les tribunaux vont sanctionner les caprices de la religion d’une personne. Lorsqu’ils tranchent des affaires dans lesquelles la liberté de religion est en cause, les tribunaux ne peuvent faire abstraction de la religion. Pour déterminer si le droit à la liberté de religion que revendique une personne doit être protégé, un tribunal doit tenir compte de cette religion en particulier, du droit religieux en cause et des conséquences précises, y compris les conséquences religieuses, que la décision de faire respecter ce droit aura pour la personne et le public. [19] C’est aux tribunaux que les législateurs partout au pays ont confié la tâche de concilier les revendications, hautement personnelles, des droits religieux et l’intérêt public, plus général. Il s’agit d’une fonction bien acceptée que les commissions des droits de la personne exercent depuis des dizaines d’années en vertu des lois fédérales et provinciales, et que les juges exercent depuis 25 ans en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés pour veiller à ce que les membres de la société canadienne ne soient pas arbitrairement défavorisés en raison de leur religion. [20] La présente affaire cadre très bien dans cette tradition. Elle représente une autre instance dans laquelle la revendication de la protection du droit à la liberté de religion est appréciée en regard des intérêts concurrents. La Cour n’est pas appelée à approuver ou appliquer une norme religieuse. On lui demande d’exercer sa responsabilité, conférée par la Charte québécoise, de déterminer si l’époux a raison de prétendre que l’obliger à payer des dommages‑intérêts pour la violation d’une entente exécutoire porte atteinte à sa liberté de religion. Aucun principe nouveau ne se dégage de la décision en l’espèce. On demande couramment aux tribunaux de décider si un contrat est valide. Et l’analyse en fonction de la Charte québécoise consiste en l’application, au cas par cas, d’un exercice d’appréciation classique et prudent que doivent entreprendre les tribunaux lorsqu’ils déterminent dans chaque cas si la revendication du droit à la liberté de religion peut être accueillie, en s’efforçant toujours de respecter le caractère complexe, délicat et individuel inhérent à ces questions. Historique des procédures [21] Stephanie Bruker a épousé Jason Marcovitz le 27 juillet 1969. Bien que leur observance religieuse se situe à des degrés différents, ils se considèrent tous les deux comme des juifs religieux. [22] Monsieur Marcovitz avait déjà été marié et avait accordé le get à sa première épouse. [23] Madame Bruker a engagé une action en divorce en 1980. Elle avait alors 31 ans et M. Marcovitz 48. Une entente relative aux mesures accessoires a été négociée avec le concours de leurs avocats respectifs et tous deux l’on signée trois mois plus tard. Cette [traduction] « Entente relative aux mesures accessoires » traitait notamment de la garde de leurs deux enfants, de la pension alimentaire pour ceux‑ci et de la pension alimentaire pour l’épouse versée sous forme de somme forfaitaire. [24] Selon le paragraphe 12 de l’entente, les parties ont convenu de se présenter devant les autorités rabbiniques pour obtenir le get immédiatement après le prononcé du jugement conditionnel de divorce. Un jugement conditionnel de divorce a été prononcé le 23 octobre 1980. Il ordonnait notamment aux parties de se conformer à l’entente. Un jugement irrévocable de divorce a été prononcé le 9 février 1981. [25] Malgré les demandes répétées de Mme Bruker, faites tant personnellement que par l’entremise de différents rabbins, M. Marcovitz a toujours refusé pendant 15 ans de lui accorder le get. [26] Comme on pouvait s’y attendre, la relation entre les parties s’est détériorée pendant que M. Marcovitz maintenait son refus. En juillet 1989, neuf ans après le prononcé du jugement conditionnel de divorce, Mme Bruker a intenté
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61