Tanhaei c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Tanhaei c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-27 Référence neutre 2024 CF 539 Numéro de dossier IMM-10685-23, IMM-11325-22, IMM-12635-23 Contenu de la décision Date : 20240327 Dossiers : IMM-11325-22 et autres IMM-10685-23 IMM-12635-23 Référence : 2024 CF 539 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 mars 2024 En présence de monsieur le juge Henry S. Brown ENTRE : (TOUTES LES DEMANDES GÉRÉES CONJOINTEMENT AVEC CES AFFAIRES FIGURENT À L’ANNEXE A) Dossier : IMM-11325-22 RAHELEH TANHAEI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-11211-22 SARA SADAT MAHDIAN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-4589-23 MOHAMMAD ZALI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-11200-22 ARASH BEHDARVANDAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-3662-23 MEHDI LASHGARI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-11409-22 HAMED HAFEZI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-673-23 AFSHIN BASHIRZADEH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-2103-21 SHADI MAHMOUDZADEH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défe…
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Tanhaei c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-27 Référence neutre 2024 CF 539 Numéro de dossier IMM-10685-23, IMM-11325-22, IMM-12635-23 Contenu de la décision Date : 20240327 Dossiers : IMM-11325-22 et autres IMM-10685-23 IMM-12635-23 Référence : 2024 CF 539 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 mars 2024 En présence de monsieur le juge Henry S. Brown ENTRE : (TOUTES LES DEMANDES GÉRÉES CONJOINTEMENT AVEC CES AFFAIRES FIGURENT À L’ANNEXE A) Dossier : IMM-11325-22 RAHELEH TANHAEI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-11211-22 SARA SADAT MAHDIAN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-4589-23 MOHAMMAD ZALI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-11200-22 ARASH BEHDARVANDAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-3662-23 MEHDI LASHGARI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-11409-22 HAMED HAFEZI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-673-23 AFSHIN BASHIRZADEH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ET ENTRE : Dossier : IMM-2103-21 SHADI MAHMOUDZADEH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM-10685-23 ET ENTRE : HOSSEIN BAHMANPOUR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM-12635-23 ET ENTRE : ALIREZA GHASEMIAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU LA REQUÊTE présentée par les demandeurs, dans leur lettre du 19 mars 2024, en vue d’obtenir une ordonnance leur accordant une prorogation de délai pour signifier et déposer un appel de l’ordonnance rendue par le juge adjoint Horne le 8 mars 2024, et après avoir examiné les actes de procédure ainsi que les observations du défendeur datées du 21 mars 2024 et la réponse des demandeurs du 25 mars 2024; ET APRÈS avoir conclu que la requête doit être rejetée pour les motifs suivants : [1] Bien que le défendeur soulève un certain nombre d’objections, à mon humble avis, la question déterminante en l’espèce tient au fait que la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel proposé par les demandeurs de la décision interlocutoire rendue par le juge adjoint Horne dans la présente affaire d’immigration. [2] Ces demandes d’autorisation ont toutes été présentées au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Elles sont donc assujetties à l’article 72 de la LIPR, qui prévoit que les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel : Contrôle judiciaire Demande d’autorisation 72 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation. Application (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation : [...] e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel. [Non souligné dans l’original.] [3] La jurisprudence établit clairement que l’alinéa 72(2)e) de la LIPR interdit à toute partie, comme les demandeurs, d’interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire (comme celle qui a été rendue par le juge adjoint Horne en l’espèce). Dans la décision Lovemore c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 171 [rendue par le juge Zinn], la demanderesse souhaitait interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le protonotaire avait rejeté sa requête en prorogation de délai pour mettre en état le dossier de la demande. La Cour a rejeté l’appel au motif que l’alinéa 72(2)e) interdit de porter une telle ordonnance en appel : [2] Le premier et principal motif est que l’ordonnance dont on veut interjeter appel est une ordonnance interlocutoire en matière d’immigration et que l’alinéa 72(2)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 21, énonce expressément qu’une telle décision n’est pas susceptible d’appel. Voir Yogalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 540, Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 670, et les références jurisprudentielles mentionnées au paragraphe 7 de cette dernière décision. [4] Le récent arrêt de la Cour d’appel fédérale dans lequel elle confirme qu’il est généralement impossible d’interjeter appel d’une décision interlocutoire en matière d’immigration au titre de la clause limitative prévue à l’alinéa 72(2)e) va dans le même sens : Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Ewen, 2023 FCA 225, rendu par le juge en chef de Montigny : [traduction] [15] Nul ne conteste qu’il est généralement impossible d’interjeter appel d’une décision interlocutoire en matière d’immigration au titre de la clause limitative prévue à l’alinéa 72(2)e) de la LIPR, qui énonce que « le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel ». En outre, un jugement définitif n’est susceptible d’appel que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale (voir l’alinéa 74d) de la LIPR). [Non souligné dans l’original.] [5] Il est également incontestable que l’ordonnance rendue par le juge adjoint Horne le 8 mars 2024 est interlocutoire et visée par l’alinéa 72(2)e) de la LIPR. [6] Par conséquent, et en toute déférence, la requête déposée par les demandeurs en vue d’obtenir une prorogation de délai pour interjeter leur appel proposé doit être rejetée. LA COUR ORDONNE le rejet de la requête en prorogation de délai présentée par les demandeurs. vide « Henry S. Brown » vide Traduction certifiée conforme Jean-François Malo Juge ANNEXE A Dossier de la Cour : Nom IMM-11153-22 Aminian, Navid IMM-11304-22 Amiri, Nadia IMM-11155-22 Aziziasl, Majid IMM-11170-22 Bayani, Amirhossein IMM-11173-22 Jamali, Mohammad IMM-11198-22 Lahouti, Behnaz IMM-11177-22 Mohammadi, Zahra IMM-11258-22 Nayebi, Mandana IMM-11243-22 Nezami, Azadeh IMM-1926-22 Sadeghi, Ebrahim IMM-11204-22 Zarghi, Arash IMM-11212-22 Ivani, Amir IMM-11199-22 Estahbanati, Arash IMM-11252-22 Javadisokhangou, Mohammadjavad IMM-11216-22 Panahi, Hamed IMM-11220-22 Khalaj, Ghazal IMM-11303-22 Manshaezadeh, Alisina IMM-11301-22 Kheirabi, Arash IMM-11325-22 Tanhaei, Raheleh IMM-190-23 Sedaghat Karimi, Ali IMM-2400-21 Azimlou, Hassan IMM-2496-23 Ariani Kalat, Hossein IMM-4819-23 Bateni, Mahdi IMM-1817-23 Hamid Reza Khabazi
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158